Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.448/2003
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6S.448/2003 /pai

Arrêt du 13 février 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.

J. M.________,
recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Fixation de la peine (agression, injure, etc.), refus du sursis et expulsion,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, du 28 mars 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 29 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné J. M.________ à une peine ferme de
sept mois d'emprisonnement pour agression, dommages à la propriété, injure,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a révoqué le sursis
accordé à J. M.________ le 28 juin 1996 et ordonné l'exécution de dix jours
d'emprisonnement. Il a enfin prononcé l'expulsion de J. M.________ du
territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans.

Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de J. M.________ et confirmé le jugement de
première instance.

B.
Cet arrêt repose pour l'essentiel sur les faits suivants:
B.aLe 16 avril 1999, J. M.________ s'est adressé en ces termes à l'appointé
G.________ qui s'apprêtait à déposer un bulletin d'amende d'ordre sous
l'essuie-glace d'une voiture Opel Corsa, qui était en stationnement interdit:
"Toi, je te crèverai - je te percerai un jour que tu n'auras pas ton uniforme
- je te retrouverai en dehors du boulot". Ensuite, alors que l'agent tentait
de quitter les lieux au volant du véhicule de police, J. M.________ s'est
agrippé à sa veste.

Le 20 novembre 1999, J. M.________ a injurié deux agents de police qui
verbalisaient une voiture Opel Corsa, stationnée sur une zone interdite. Son
frère, A. M.________, a donné une gifle à l'un d'eux, D.________, qui a fait
usage de son spray au poivre. L'agent D.________ a alors été encerclé par des
individus, dont notamment J. M.________, qui l'ont bousculé et violemment
frappé, en lui assenant de nombreux coups de pied et coups de poing à la
nuque et dans le dos, puis en le repoussant avec force contre le véhicule de
police.

B.b Ressortissant espagnol, actuellement titulaire d'un permis C, J.
M.________ est né en 1974 à Madrid. Aîné d'une fratrie de quatre enfants, il
a été élevé dans son pays d'origine par ses grands-parents paternels et y a
suivi sa scolarité primaire jusqu'à l'âge de douze ans. En 1986, il est venu
rejoindre ses parents en Suisse en compagnie de ses trois frères. Sa
scolarité obligatoire terminée, il a entrepris une formation d'ébéniste
pendant quatre ans, sans toutefois obtenir de CFC. En 1994, il a travaillé
durant un an pour la commune de Pully. Puis, après quelques emplois
temporaires, il a été engagé, le 11 mai 2000, en qualité de formiste dans
l'entreprise F.________ Sàrl, formes de découpes, à C.________, pour un
salaire mensuel d'environ 5'000 francs net, à l'entière satisfaction de son
employeur. Sur le plan personnel, J. M.________ est célibataire. Ses parents
sont rentrés en Espagne, et il n'a pas d'autres attaches en Suisse que ses
trois frères.
A son casier judiciaire, figurent les condamnations suivantes:
le 23 juillet 1991, le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne l'a
condamné, pour infraction et contravention à la LStup, à quatre jours de
détention avec sursis pendant un an;
le 9 septembre 1993, le Juge informateur de Lausanne l'a condamné, pour
contravention à la LStup, à quatre jours d'arrêts avec sursis pendant un an,
sursis qui a été révoqué le 28 juin 1996;
le 28 juin 1996, le Juge d'instruction de Lausanne l'a condamné, pour
opposition aux actes de l'autorité, infraction et contravention à la LStup, à
dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une
amende de 600 francs avec un délai d'épreuve et de radiation de même durée.

B.c Le frère de J. M.________, A. M.________, qui a participé aux deux
agressions, a été condamné à une peine ferme de six mois d'emprisonnement. Il
a bénéficié d'une responsabilité diminuée.

C.
J. M.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 63, 41 ch. 1 al. 1 et 55 al. 1 CP, il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Ministère public vaudois conclut au rejet du pourvoi.

L'effet suspensif a été accordé au recourant le 19 janvier 2004.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient que la peine
qui lui a été infligée est arbitrairement sévère.

2.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la
gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu,
les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de
l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les
mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont
disposait l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il
a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et,
partant, plus grave est sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les
autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa
situation personnelle, familiale et professionnelle, sa formation et sa
réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).

Le Tribunal fédéral, qui n'interroge ni les accusés ni les témoins et qui
n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des
paramètres pertinents pour individualiser la peine. Son rôle est au contraire
d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui
ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation
à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine
qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral
comme violé, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle
est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c
p. 104).

2.2 Le recourant estime que la gravité des actes qui lui sont reprochés
devrait être relativisée, dès lors que ces actes relèvent surtout d'une
violence verbale. En particulier, il n'aurait pas frappé l'agent D.________
et ne saurait être qualifié de "meneur" comme le lui reproche l'autorité
cantonale.

Ce faisant, le recourant critique non pas l'application du droit, mais des
constatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un
pourvoi (art. 277bis al. 1 PPF). De manière à lier la Cour de céans,
l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait joué un rôle important
lors des deux agressions incriminées et qu'il ne s'était pas contenté
d'invectives, mais avec d'autres, avait encerclé l'agent D.________, avant de
le repousser violemment contre le véhicule de police.

Le grief du recourant est donc irrecevable.

2.3 Le recourant fait valoir que la peine de sept mois d'emprisonnement qui
lui a été infligée est excessivement sévère par rapport à celles des autres
coaccusés, en particulier par rapport à la peine de six mois d'emprisonnement
qui a été prononcée à l'encontre de son frère, A. M.________.
En conformité avec le principe d'égalité, des peines semblables doivent être
prononcées dans des cas semblables, et il est arbitraire d'infliger des
peines semblables dans des cas dissemblables (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 25 ad art. 63, p.
290). Toute comparaison avec d'autres affaires ou avec d'autres coaccusés
sera toutefois délicate en pratique vu les nombreux paramètres, notamment les
données personnelles, entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine
(ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). Il n'en demeure pas moins qu'une
différence de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même
tribunal à raison des mêmes faits doit être fondée sur des motifs pertinents
(ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb p. 204 s.; 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

En l'espèce, l'autorité cantonale a infligé une peine plus sévère au
recourant, principalement pour deux raisons. D'une part, elle a retenu que le
recourant avait une position de "cerveau", "de meneur" de la fratrie. D'autre
part, la responsabilité pénale du recourant est pleine et entière, alors que
celle de son frère est diminuée. Pour le surplus, l'affirmation du recourant
selon laquelle les antécédents d'A. M.________ seraient plus graves que les
siens ne saurait être suivie. En effet, si la condamnation prononcée à
l'égard d'A. M.________ est plus grave (vingt jours) et plus récente (1999)
que celles inscrites au casier judiciaire du recourant, elle est néanmoins
unique. Il convient à cet égard de relever que le recourant a été frappé
entre 1991 et 1996 de trois peines (deux fois quatre jours et une fois dix
jours), prononcées chaque fois avec sursis et que les deux derniers sursis
ont été révoqués. Au vu de l'ensemble de ces considérations, l'écart entre
les deux peines, qui s'élève à un mois et qui est dès lors relativement
faible, apparaît tout à fait légitime et ne saurait être considéré comme
inéquitable.

Mal fondé, le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

2.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte
du peu de gravité des condamnations antérieures ni de leur ancienneté. Il
estime notamment qu'il convient de relativiser la prise en compte de sa
condamnation du 9 septembre 1993, dès lors que sa radiation aurait dû
intervenir dix ans après la fin de la durée de la peine fixée (art. 80 ch. 1
al. 1 CP).

En fixant la peine, le juge doit tenir compte des antécédents du condamné
(cf. consid. 2.1). S'agissant de la prise en considération de condamnations
antérieures, la notion d'antécédents ne se limite cependant pas aux peines
encore inscrites au casier judiciaire, mais s'étend à toute sanction dont le
juge a connaissance au moment de statuer. Rien ne s'oppose ainsi à ce qu'il
soit fait référence à une inscription radiée, dont le juge a droit à la
communication selon l'art. 363 al. 4 CP, ni même à une inscription éliminée
en application des règles relatives au casier judiciaire (art. 397 bis al. 1
lit. h CP) et qui parviendrait à la connaissance du juge par l'instruction de
la cause. La radiation ou l'élimination de l'inscription peuvent cependant
être l'indice que la condamnation ancienne n'a plus guère d'importance pour
fixer la sanction (ATF 121 IV 3 consid. 1c/dd p. 9 s.).

En l'espèce, il ne saurait être reproché à l'autorité cantonale d'avoir donné
une trop grande importance aux peines antérieures et d'avoir négligé leur
ancienneté. L'autorité cantonale a en effet précisé, dans la partie fait de
l'arrêt, la date et la durée des peines antérieures et a même rappelé la date
de la dernière condamnation lors de la motivation de la peine.

Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

2.5 Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris
en considération les conséquences que la peine pouvait avoir sur son activité
professionnelle. En effet, comme la peine infligée est supérieure à six mois
d'emprisonnement, elle ne peut pas être purgée sous la forme de la
semi-détention et aura donc pour effet d'exclure durablement le recourant du
monde du travail, dans lequel il est  intégré.

Lors de la fixation de la peine, le juge devra tenir compte des effets de la
peine sur la vie professionnelle de l'auteur (cf. consid. 2.1; ATF 121 IV 97
consid. 2d/bb p. 102). Celle-ci ne jouera cependant qu'un rôle limité,
n'intervenant en principe que sur le plan de la sensibilité à la peine (ATF
118 IV 21 consid. 1b p. 25; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Berne 1989, n. 45 ad § 7); elle pourra justifier le
prononcé d'une peine compatible avec la semi-détention (ATF 121 IV 97 consid.
2d/bb p. 102), mais encore faut-il que la peine ainsi prononcée corresponde à
la culpabilité du condamné.

En l'espèce, vu les actes reprochés et les antécédents du recourant,
l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en
prononçant une peine de sept mois d'emprisonnement. Celle-ci correspond en
effet à la culpabilité du recourant. Quant au bon comportement du recourant à
son poste de travail, il conviendra d'en tenir compte lors de l'examen des
conditions du sursis (cf. consid. 3.3).
Infondé, le grief du recourant doit être écarté.

2.6 En définitive, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont elle
bénéficie en la matière, l'autorité cantonale a tenu compte de tous les
éléments nécessaires et pertinents et n'en a omis aucun pour arrêter la peine
qu'elle a prononcée à l'égard du recourant. Elle a motivé par ailleurs la
peine de manière suffisante. Au regard, notamment, de la gravité de la faute
du recourant et de ses antécédents, la peine prononcée de sept mois
d'emprisonnement ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief
de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé.

3.
Le recourant soutient que l'autorité cantonale aurait fait une fausse
application de l'art. 41 ch. 1 CP, en refusant d'assortir la peine prononcée
du sursis. Il reproche en particulier à cette dernière de ne pas avoir
examiné si l'exécution de la peine de dix jours ordonnée à la suite de la
révocation du sursis était de nature à permettre son amendement et de ne pas
avoir tenu compte des conséquences d'une peine ferme sur son activité
professionnelle.

3.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine
privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas
dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir
que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. Selon
l'al. 2, le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à
raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion
ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de
l'infraction.

En l'espèce, le recourant a été condamné à sept mois d'emprisonnement et n'a
pas exécuté préalablement de peine privative de liberté de plus de trois
mois. Les conditions objectives du sursis sont donc réunies. La seule
question litigieuse est de savoir si la condition dite subjective est
réalisée, c'est-à-dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et
du caractère du condamné, que cette mesure sera de nature à le détourner de
commettre d'autres crimes ou délits. Il s'agit en d'autres termes de faire un
pronostic quant au comportement futur du condamné.

3.2 Le juge posera son pronostic, quant aux chances d'amendement et, partant,
quant à l'efficacité du sursis, sur la base des éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère du délinquant. Il tiendra compte de sa conduite
antérieure, de la nature des mobiles qui l'ont déterminé à agir, des
particularités de l'infraction elle-même, de la réputation et de la situation
personnelle du prévenu au moment du jugement, et notamment de son état
d'esprit, ainsi que des connaissances personnelles de l'accusé que lui
procurent les débats (ATF 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.).

Une précédente condamnation, dans un passé récent, pour une infraction de
même nature, constituera un élément défavorable important. Elle n'exclura
cependant pas automatiquement le sursis (ATF 118 IV 97 consid. 1a p. 99).
Celui-ci pourra être envisagé si l'auteur manifeste une véritable prise de
conscience de ses fautes et un revirement complet de son comportement rendant
improbable une nouvelle infraction. De vagues espoirs quant à la conduite
future du délinquant ne suffisent cependant pas pour poser un pronostic
favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). En cas de révocation d'un sursis
pendant, le juge devra également rechercher si l'exécution de la peine
privative de liberté qui en résulte aura un effet de réinsertion suffisant et
tenir compte de cet élément en statuant sur l'octroi du sursis relatif à la
nouvelle condamnation qu'il prononce (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 100; 177
consid. 3d p. 178). Vu le large pouvoir d'appréciation laissé au juge de
répression pour effectuer le pronostic, le Tribunal fédéral n'interviendra
qu'en cas d'abus de ce pouvoir (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).

3.3 En l'espèce, l'autorité cantonale a tenu compte de la situation
professionnelle du recourant, mais a estimé qu'un pronostic favorable ne
pouvait être formulé, dès lors que le recourant avait déjà été condamné à
trois reprises et avait récidivé pendant l'enquête. En révoquant le sursis
accordé le 28 juin 1996 et en ordonnant l'exécution d'une peine de dix jours
d'emprisonnement, prononcée notamment pour opposition aux actes de
l'autorité, elle a cependant omis d'examiner si l'exécution de cette peine
était susceptible d'avoir un effet sur le recourant propre à le détourner de
la délinquance et partant à fonder un pronostic favorable. Par cette
omission, elle a violé le droit fédéral (cf. ATF 116 IV 177 consid. 3d p.
178). La cause doit donc lui être retournée pour nouvel examen. A cette
occasion, l'autorité cantonale tiendra aussi compte du fait que les deux
condamnations de 1991 et 1993 à quatre jours de détention et quatre jours
d'arrêts sont anciennes et de caractère mineur.

4.
Dans son dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55
CP, faisant valoir que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte du fait qu'il
vivait en Suisse depuis l'âge de douze ans et qu'il était intégré  dans le
monde du travail.

4.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse,
pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion
ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion peut être prononcée à
vie.

Doit être considéré comme étranger celui qui n'est pas suisse, même s'il est
au bénéfice d'un permis d'établissement (ATF 123 IV 107 consid. 1 p.
108/109). Le juge doit toutefois faire preuve de retenue avant de prononcer
l'expulsion d'un étranger qui vit depuis longtemps en Suisse, qui y est
enraciné, qui n'a plus guère de rapport avec l'étranger et qui serait dès
lors lourdement frappé par une expulsion (ATF 117 IV 112 consid. 3a p.
117/118). Cependant, l'expulsion d'une personne au bénéfice d'un permis
d'établissement n'est pas absolument exclue (ATF 112 IV 70). Il en va de même
pour un étranger né en Suisse.

L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et
une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence
récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté.
Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à
la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de
sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p.
108/109; 117 IV 112 consid. 3a p. 117/118, 229 consid. 1 p. 230/231).

La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la
fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la
situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223/224).
Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément
l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et
qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle
représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en
Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé
une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences
qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que
revêtira cette sanction.

4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale justifie la mesure d'expulsion, en tant
que mesure de sûreté, par la persistance du recourant à s'opposer aux actes
de l'autorité et par la dangerosité sociale qui en résulte. Selon l'autorité
cantonale, l'expulsion ne constitue pas une peine accessoire trop sévère même
si le recourant vit depuis l'âge de douze ans en Suisse et y a un travail.
L'arrêt constate en effet que le recourant est célibataire et que, ses
parents étant rentrés en Espagne, il n'a pas d'autre attache dans notre pays
que ses frères, qui, ayant eux-mêmes des problèmes avec la justice, ne
l'aident pas à se remettre sur le droit chemin. Au vu de l'ensemble de ces
faits, la mesure d'expulsion prononcée par l'autorité cantonale peut paraître
sévère, mais elle ne viole pas le droit fédéral.

Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

5.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur la question du sursis
à l'exécution de la peine principale, la cause étant renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le pourvoi
est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il y a lieu de
considérer que la part des frais qui devrait être mise à sa charge pour la
partie où il succombe (art. 278 al. 1 PPF) est compensée par l'indemnité qui
devrait lui être allouée pour celle où il obtient gain de cause (art. 278 al.
3 PPF). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer d'indemnité
au recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public vaudois et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 13 février 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: