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Kassationshof in Strafsachen 6S.409/2003
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6S.409/2003 /rod

Arrêt du 8 mars 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, du 12 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour escroquerie et
incendie intentionnel, à deux ans de réclusion, sous déduction de la
détention préventive.

B.
Par arrêt du 12 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________.

Il en ressort, en bref, les éléments suivants.

B.a Né en 1973, X.________ a un CFC d'électronicien en audiovideo. Après une
période de chômage, il a oeuvré, entre les mois d'août 1995 à 1996, comme
vendeur, puis gérant en articles informatiques auprès de l'entreprise
Y.________ SA, à Yverdon. Il travaille actuellement comme mandataire
commercial dans une fiduciaire. Un collègue de travail le décrit comme
compétent, intelligent et sérieux. Les renseignements de police à son sujet
sont favorables. Il n'a pas d'antécédents judiciaires.

B.b En décembre 1996, X.________ a aidé son cousin, Z.________, à transporter
des pneus que ce dernier avait démontés sur sa voiture, avant de porter
plainte pour vol et d'annoncer le sinistre à l'assurance qui l'a indemnisé.

B.c En octobre 1996, X.________ a porté plainte pour le vol de sa moto, alors
qu'avec son cousin, ils avaient maquillé, puis abandonné le véhicule après
que le moteur eut serré par manque d'entretien. Il a annoncé le vol fictif à
son assurance et prêté le montant obtenu à Z.________.

B.d Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1997, X.________, d'un commun
accord avec son cousin, et sur la base d'un scénario préétabli, a
intentionnellement bouté le feu à l'appartement loué par Z.________ et son
épouse. Ce dernier, passionné de modèles réduits, avait préalablement
confectionné un système de mise à feu à distance.

Durant cette nuit, alors que les locataires étaient en vacances, X.________ a
invité six amis pour fêter un anniversaire dans le logement de son cousin.
Avant de quitter l'appartement, il a discrètement ouvert le robinet d'un
estagnon de nitrométhane et invité ses convives à prendre le dessert dans son
appartement, situé en dessous, et depuis lequel il a actionné la mise à feu
du dispositif. Il a ensuite vérifié, au moyen d'un interphone, que l'incendie
avait bien pris. Inquiétés par le bruit, les invités ont incité leur hôte à
aller vérifier ce qui se passait dans l'appartement de Z.________. Le feu a
alors été découvert.

Les époux Z.________, qui avaient conclu, le 18 décembre 1996, une police
d'assurance incendie auprès de l'ECA pour une valeur de 351'000 francs, ont
établi après le sinistre l'inventaire des biens détruits dans l'incendie. Le
7 février 1997, ils ont perçu un acompte de 20'000 francs de l'assurance.
X.________ devait recevoir le 10 % de l'indemnité versée par l'ECA.

C.
Invoquant une violation des art. 63 et 64 CP, X.________ se pourvoit en
nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.

Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelés dans l'arrêt
publié aux ATF 127 IV 101 auquel il convient de se référer.

1.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte,
dans la fixation de la peine, de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le
sursis ne peut pas être accordé.

Selon la jurisprudence, la prise en considération de l'élément invoqué
suppose, outre la réalisation des conditions permettant l'octroi du sursis,
que la peine privative de liberté que le juge envisage de prononcer ne soit
pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois, ce qui n'est le cas que si
elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 100 s.). En l'espèce,
la cour cantonale a confirmé la peine privative de liberté de 2 ans. Partant,
le refus de tenir compte de l'élément invoqué ne viole pas le droit fédéral.

1.2 Selon le recourant, la peine serait insuffisamment motivée.

La motivation de la cour cantonale permet sans difficulté de discerner quels
sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte pour fixer la peine
et s'ils jouent un rôle atténuant ou aggravant. Il est ainsi possible de
suivre le raisonnement aboutissant à la peine infligée. La motivation est
donc suffisante pour contrôler l'application du droit fédéral.

1.3 Le recourant affirme que la cour cantonale serait tombée dans
l'arbitraire en considérant sa culpabilité comme identique à celle de son
cousin. Il aurait été sous l'ascendance de ce dernier qui, plus âgé, était
son patron et l'élément moteur de toute l'opération.

L'autorité cantonale a clairement motivé et distingué la culpabilité de
chaque protagoniste. Elle a condamné Z.________ à une peine de trois ans et
quatre mois de réclusion, peine d'ensemble dont trois ans de réclusion pour
les faits antérieurs au 25 novembre 1998. En revanche, elle a fixé la peine
du recourant à deux ans de réclusion. Elle a précisé les âges, les liens
familiaux des coaccusés et leur rôle respectif dans la commission des
infractions. Elle a relevé que le recourant avait travaillé pour la même
entreprise que son cousin jusqu'au mois d'août 1996 seulement. Il ne peut dès
lors prétendre avoir été sous l'influence de ce dernier en raison de son
statut professionnel, puisqu'ils ne travaillaient plus ensemble lors de la
commission de l'incendie. La cour cantonale a aussi clairement constaté que
Z.________ était à l'origine du projet d'incendie et d'escroquerie. Au vu de
ces éléments, le grief du recourant est infondé.

1.4 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait omis certains éléments
et que la peine serait arbitrairement sévère.

1.4.1 La cour cantonale a tenu compte du mobile du recourant. Elle a constaté
en fait, de manière à lier l'autorité de céans, que d'un commun accord avec
son cousin, il avait intentionnellement bouté le feu à l'appartement dans le
but de toucher des prestations de l'ECA et qu'il devait obtenir le 10 % des
montants versés. Elle a également suffisamment détaillé sa situation
personnelle (cf. supra, consid. B.a).
1.4.2 Le recourant ne cite ainsi aucun élément important, propre à modifier
la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. En raison des
infractions commises, il encourait une peine maximale de 20 ans de réclusion
(art. 221 al. 1, 146 al. 1 et 68 ch. 1 al. 1 CP). Sa culpabilité est
importante compte tenu du plan machiavélique mis sur pied sans égard aux
éventuels risques encourus par ses invités et du concours d'infractions. Il
s'est révélé froid, calculateur et cynique et a donné l'impression d'être
prêt à tout pour échapper à une sanction pénale. Il n'a manifesté aucun
repentir et a pris ses interlocuteurs de haut, tant en cours d'instruction
que lors des débats. Ces dernières circonstances, qui caractérisent son
attitude après les faits, sont de nature à relativiser le bon comportement
dont il se prévaut depuis. A sa décharge, on peut relever l'absence
d'antécédents judiciaires, le fait qu'il travaille régulièrement et qu'il a
remboursé son assurance dans le cas du vol fictif de sa moto. Au regard de
ces éléments, on ne peut pas dire que l'autorité cantonale a excédé les
limites de son large pouvoir d'appréciation en arrêtant la peine à 2 ans de
réclusion.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir mis au bénéfice
de la circonstance atténuante prévue à l'avant-dernier alinéa de l'art. 64
CP.

2.1 Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps
relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se
sera bien comporté pendant ce temps.

On ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la
prescription pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a
été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait
intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 s.).
Cette circonstance atténuante est liée à la prescription car l'effet
guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit
aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas
encore acquise mais qu'elle est près de l'être et que le délinquant s'est
bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Pour
déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se
référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF
115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), savoir, en procédure
vaudoise, celle du jugement de première instance, sans qu'il y ait lieu de
tenir compte d'interruptions de la prescription qui auraient pu intervenir
entre-temps conformément à l'art. 72 aCP (ATF 92 IV 201 consid. Ic p. 203).
Dans un arrêt non  publié, le Tribunal fédéral a jugé qu'une durée de 7 ans
n'est pas proche du délai de prescription de 10 ans (arrêt 6S.783/1997 du 13
janvier 1998).

2.2 L'incendie reproché au recourant s'est déroulé durant la nuit du 31
janvier au 1er février 1997. Le 7 février 1997, les coaccusés ont perçu de
l'ECA un acompte de 20'000 francs. La première instance a rendu son jugement
le 22 novembre 2002, soit plus de 5 ans après le début du délai de
prescription, qui est de 10 ans (cf. art. 70 aCP). Il ne s'agit manifestement
pas d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant de
mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par
cette disposition.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 8 mars 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: