Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.381/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6S.381/2003 /pai

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Guy Frédéric Zwahlen, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3.

Zone de rencontre (art. 22b OSR),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, du 22 septembre 2003.

Faits:

A.
Le 28 janvier, le 9 avril et le 18 avril 2002, X.________ a stationné le
véhicule de son épouse au n° 12 de la Grand-Rue dans la vieille ville de
Genève, hors de toute case autorisant le stationnement.

Pour accéder à la Grand-Rue, les usagers doivent emprunter la rue de la
Tertasse. A l'entrée de cette rue, se trouve un signal "zone de rencontre"
(2.59.5 OSR) et la circulation y est limitée à 20 km/h. Il n'y a pas de
signal de fin de zone entre la rue de la Tertasse et le lieu où X.________ a
garé son véhicule.

B.
Statuant le 21 mars 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu
X.________ coupable d'infraction aux art. 43 aOSR et 90 LCR, et l'a condamné
à une amende de 120 francs ainsi qu'aux frais de la procédure.

Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a confirmé ce jugement.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 79 OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
L'autorité cantonale a considéré que la portion de rue où était garé le
recourant faisait partie de la zone de rencontre signalée au début de la rue
de la Tertasse, dès lors qu'aucun signal de fin de zone n'était disposé en
deçà de l'endroit de parcage du recourant. Comme celui-ci n'était pas arrêté
sur une place de stationnement, il devait être puni pour violation de l'art.
22b de l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21).

2.1 Le 1er janvier 2002, le Conseil fédéral a modifié l'ordonnance sur la
signalisation routière. Il a introduit notamment les art. 22a à 22c OSR sur
les zones 30, les zones piétonnes et les zones de rencontre (RO 2001 2719).
Destinée à remplacer les rues résidentielles réglementées par l'ancien art.
43 OSR, la zone de rencontre désigne des routes situées dans des quartiers
résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs
d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de
circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas
gêner inutilement les véhicules (art. 22b al. 1 OSR). Comme dans les
anciennes rues résidentielles, la vitesse maximale est fixée à 20 km/h et le
stationnement n'est autorisé qu'aux endroits désignés par des signaux ou des
marques (art. 22b al. 2 et 3 OSR).

2.2 L'art. 16 al. 2 OSR prévoit que la prescription annoncée par tout signal
ne vaut que jusqu'à la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera
répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Se fondant sur cette
disposition, le recourant fait valoir que la Grand-Rue se trouve hors de la
zone de rencontre, dès lors qu'aucune nouvelle signalisation n'a été apposée
après l'intersection de la rue de la Tertasse avec les rues de la Cité, de la
Tour-de-Boël et de la place du Grand-Mézèl. Contrairement à ce que soutient
le recourant et semble admettre l'autorité cantonale, l'art. 16 al. 2 OSR
n'est cependant pas applicable en l'espèce. En cas de signalisation par zone,
les droits et obligations indiqués au moyen d'un signal de zone s'appliquent
depuis le début de la signalisation par zones jusqu'au signal en marquant la
fin. Ce principe figure actuellement à l'art. 2a al. 3 OSR, mais il était
déjà consacré à l'art. 43 al. 2 aOSR sur les rues résidentielles. En
l'espèce, l'arrêt attaqué constate qu'il n'y a pas de signal de fin de zone
entre la rue de la Tertasse et la Grand-Rue. Il faut donc admettre que
celle-ci fait partie de la zone de rencontre.

2.3 Dans les zones de rencontre, le stationnement n'est autorisé qu'aux
endroits désignés par des signaux ou des marques (art. 22b al. 3 OSR). En
posant l'obligation de stationner aux endroits indiqués, le législateur a
clairement exclut la possibilité de se parquer en dehors des cases. La
disposition générale de l'art. 79 OSR et la jurisprudence y relative ne
sauraient s'appliquer aux zones de rencontre. On ne peut donc autoriser dans
ces zones le stationnement hors des cases au-delà d'une distance
correspondant à la longueur de 5 ou 6 voitures des limites des cases de
stationnement marquées (ATF 118 IV 394; 101 IV 87). En conséquence, en
stationnant à l'intérieur d'une zone de rencontre, hors de toute case de
stationnement, le recourant s'est rendu coupable de violation de l'art. 22b
al. 3 OSR. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'entrée de la rue
de la Tertasse était encore munie de l'ancien signal "Rue résidentielle", ce
que l'autorité cantonale ne semble pas exclure. Ce grief n'est cependant pas
pertinent, car l'art. 43 aOSR prévoyait également que les véhicules ne
pouvaient être parqués qu'aux endroits désignés par des signaux ou des
marques. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être écartés.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général genevois et à la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: