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Kassationshof in Strafsachen 6S.36/2003
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6S.36/2003 /svc

Arrêt du 10 avril 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger, Kolly, Karlen et
Brahier, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

R. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Constantin, avocat, avenue du Théâtre 7,
case postale 2532,
1002 Lausanne,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, bâtiment
administratif de la Pontaise,
1014 Lausanne,
M.________, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, case postale 3309, 1002
Lausanne,
intimés,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

violation d'une obligation d'entretien,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 23 août 2002.

Faits:

A.
Le 20 mars 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a
condamné R.________, né en 1959, pour violation d'une obligation d'entretien
(art. 217 CP), à la peine de 3 mois d'emprisonnement, sans sursis.

Le recours en nullité et en réforme interjeté par le condamné contre ce
jugement a été écarté par arrêt du 23 août 2002 de la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Par jugement du 26 août 1998, le juge civil compétent a prononcé le
divorce de R.________ d'avec M.________. Ce jugement ratifiait une convention
sur les effets accessoires du divorce, attribuant à la mère la garde des deux
enfants, O.________, née en 1988, et U.________, née en 1991. R.________
était astreint à contribuer à l'entretien de ses deux filles par le versement
d'une pension mensuelle de 615 francs par enfant jusqu'à l'âge de 12 ans,
puis de 655 francs jusqu'à l'âge de 15 ans. Il a par la suite demandé sans
succès une modification du jugement de divorce en vue d'obtenir une baisse de
ces montants.

B.b R.________ n'a pas versé ou n'a versé que partiellement les pensions dues
pour ses filles.

Ainsi, depuis août 1999 jusqu'à février 2000, il a unilatéralement réduit le
montant total des pensions à 850 francs. M.________ a déposé plainte le 20
février 2000 et l'a confirmée le 25 février 2000.

Les pensions ont ensuite été payées du 1er mars au 31 juillet 2000,
partiellement au moyen d'une retenue sur les indemnités que R.________
percevait de sa caisse de chômage. Dans l'intervalle, M.________, par
déclaration écrite du 4 mai 2000, avait cédé ses droits portant sur les
pensions dues pour l'avenir au  Bureau de recouvrement et d'avance de
pensions alimentaires (BRAPA), qui s'est joint à la plainte de février 2000
de sa cédante par courrier adressé au juge d'instruction le 5 mai 2000.

En août 2000, R.________ a à nouveau réduit unilatéralement, à 1'050 fr., le
montant total des pensions. De septembre 2000 au jour du jugement de première
instance, le 20 mars 2002, il n'a plus du tout payé les pensions dues,
exception faite d'un unique versement par la caisse de chômage le 12 février
2002. Entendue par le juge d'instruction le 27 septembre 2000, M.________ a
indiqué qu'elle maintenait sa plainte dans la mesure où son conjoint ne lui
avait pas versé l'intégralité des pensions depuis le mois de mars 2000. Par
la suite, le BRAPA a envoyé divers décomptes au juge d'instruction relatifs
aux montants impayés. A l'audience du 20 mars 2002, il a étendu sa plainte
aux arriérés de pensions jusqu'à fin août 2001.

B.c A l'époque du divorce, R.________ occupait un emploi auprès d'une
entreprise de conseil en personnel, pour un salaire mensuel net qui s'élevait
en juin 1998 à 5'545 fr., allocations familiales et frais de fonction inclus.
Licencié au 30 juin 1999, il a retrouvé un emploi dès le mois suivant, lui
procurant un salaire mensuel brut de 4'300 fr., plus frais de représentation;
il s'est en outre vu créditer, à titre de commission, un montant de 11'400
fr. à la fin de l'année 1999 et un montant de 3'300 fr. durant l'année 2000.
Après avoir été licencié avec effet immédiat par son employeur, il a perçu
pendant quelques mois des indemnités de chômage d'un montant de 4'500 fr. par
mois. Dès septembre 2000, un nouvel emploi lui a permis de bénéficier d'un
revenu mensuel de 4'965 fr. et d'une gratification de 6'300 fr. A partir de
janvier 2001, son salaire a été porté à 5'165 fr. En octobre 2001, il s'est
retrouvé au chômage et a perçu des indemnités mensuelles de 4'209 fr. dès
janvier 2002. Son épouse, quant à elle, travaille à mi-temps pour un salaire
de l'ordre de 2'500 fr. par mois.

R. ________ est propriétaire d'une maison comportant deux appartements, dont
un de 5 ½ pièces qu'il occupe et un autre de deux pièces qu'il loue; les
charges hypothécaires mensuelles s'élèvent à 2'250 fr., respectivement à
2'775 fr. si l'on tient compte de l'amortissement. En janvier 2000, il a
dépensé 3'000 fr. pour des travaux sur sa voiture. En février 2001, il a
investi 10'000 fr. pour le remplacement de la chaudière de l'immeuble dont il
est propriétaire; il a par ailleurs obtenu l'augmentation de la couverture
hypothécaire de son immeuble par un prêt de 71'400 fr. en deuxième rang.

B.d Ecartant un grief du recourant, la cour cantonale a estimé que M.________
et le BRAPA avaient valablement déposé plainte. Elle a considéré que le
recourant, dont le revenu mensuel moyen durant toute la période délictueuse
s'élevait à près de 4'800 fr., alors que son minimum vital était de 3'100
fr., aurait pu s'acquitter au moins partiellement des pensions dues pour ses
filles, voire de leur totalité lorsqu'il n'était pas au chômage, et que, ne
l'ayant pas fait, il s'était rendu coupable de violation d'une obligation
d'entretien.

S'agissant de la peine, la cour cantonale a jugé que celle de 3 mois
d'emprisonnement infligée en première instance avait été fixée sur la base de
critères pertinents et qu'elle ne pouvait être qualifiée d'excessive. Quant
au sursis, il avait été refusé à juste titre, faute de pouvoir émettre un
pronostic favorable quant à l'amendement du recourant.

C.
R.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 29 et 217 ainsi que 63 et 41 CP, il conclut à l'annulation
de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas
revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont
été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent
être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV
53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 29 CP en relation avec l'art.
217 CP. Il conteste qu'une plainte ait valablement été déposée pour la
période du 1er août 2000 au 31 août 2001, soutenant que ni les déclarations
faites par son ex-épouse devant le juge d'instruction le 27 septembre 2000 ni
l'extension de plainte faite par le BRAPA à l'audience du 20 mars 2002 ne
peuvent être considérées comme constitutifs d'une plainte pénale.

2.1 La condamnation du recourant pour violation d'une obligation d'entretien
porte sur deux périodes distinctes; d'une part, celle allant d'août 1999 à
fin février 2000, pendant laquelle il ne s'est acquitté que partiellement des
contributions dues pour l'entretien de ses filles; d'autre part, celle allant
du 1er août 2000 au 31 août 2001, où, après que les contributions aient été
payées du 1er mars au 31 juillet 2000, il ne s'en acquitté que partiellement
en août 2000, puis plus du tout dès septembre 2000.

Pour ce qui est de la première période, soit celle allant d'août 1999 à fin
février 2000, il n'est à juste titre pas contesté qu'elle est couverte par la
plainte déposée le 20 février 2000 et confirmée le 25 février 2000 par
l'ex-épouse du recourant. La seule question litigieuse est donc de savoir si,
pour la seconde période, soit celle allant du 1er août 2000 au 31 août 2001,
une plainte a été valablement déposée.

2.2 Les art. 28 à 31 CP, qui règlent le droit de plainte, ne contiennent pas
de prescriptions de forme. Une plainte est valable si, dans le délai de trois
mois, elle a été déposée, auprès de l'autorité compétente selon le droit
cantonal et si l'ayant droit a manifesté, dans les formes prévues par ce
droit, sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit
poursuivi (ATF 106 IV 244 consid. 1 p. 245). Du point de vue du droit
fédéral, une plainte déposée oralement suffit, de même que celle déposée par
un mandataire selon les instructions orales de son mandant (ATF 106 IV 244
consid. 1 p. 245). Si le lésé agit par l'intermédiaire d'un représentant, les
prescriptions du droit fédéral sont respectées lorsque le mandataire a reçu
procuration avant l'échéance du délai de plainte et qu'il a déposé celle-ci
en temps utile (ATF 106 IV 244 consid. 2 p. 245).

Lorsque l'auteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain
temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de
plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable,
c'est-à-dire, par exemple, au moment où il reprend ses paiements ou se trouve
sans faute, par manque de moyens, dans l'impossibilité de s'acquitter de son
obligation, autant toutefois que l'ayant droit ait connu ou dû connaître ces
circonstances (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 118 IV 325 consid. 2b p. 328
s.).
2.3 S'agissant de la période litigieuse, soit celle allant du 1er août 2000
au 31 août 2001, l'arrêt attaqué retient que l'ex-épouse du recourant,
entendue le 27 septembre 2000 par le juge d'instruction, lui a fait savoir
qu'elle maintenait sa plainte dans la mesure où, depuis lors, le recourant ne
lui avait pas versé l'intégralité des contributions dues. Il retient
également qu'à la suite de cette audition, le BRAPA cessionnaire du droit à
l'encaissement depuis le 4 mai 2000, a envoyé divers décomptes au juge
d'instruction démontrant notamment que, durant la nouvelle période, les
contributions dues n'avaient pas été intégralement ou pas du tout été payées
et qu'à l'audience du 20 mars 2002, il a formellement étendu la plainte de
février 2000, à laquelle il s'était joint le 5 mai 2000, aux arriérés de
pensions jusqu'à la fin août 2001.

L'ex-épouse du recourant, comme le BRAPA, ont ainsi clairement manifesté leur
volonté inconditionnelle que le recourant soit aussi poursuivi dans la mesure
où, dès le mois de mars 2000, c'est-à-dire depuis le dépôt de la plainte de
février 2000, il avait à nouveau failli à son obligation de verser les
contributions dues. L'arrêt attaqué pouvait donc admettre sans violation du
droit fédéral que, pour la période litigieuse, une plainte avait été déposée.
Qu'elle l'ait été auprès de l'autorité compétente pour en connaître n'est au
reste pas contesté; de toute manière, la question relève du droit cantonal,
dont l'application et l'interprétation ne peuvent être remises en cause dans
un pourvoi en nullité (ATF 123 IV 202 consid. 1 p. 204 s.; 122 IV 71 consid.
2 p. 76; 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Enfin, il est manifeste que la
plainte a été déposée en temps utile, puisqu'au jour du jugement encore le
recourant n'avait toujours pas repris ses paiements. Il pouvait dès lors être
retenu sans violer le droit fédéral que pour la période litigieuse une
plainte avait été valablement déposée.

3.
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 217 CP. Alléguant que,
"durant la fin de l'année 1999, soit la période qui est en cause dans la
présente affaire pénale", il percevait un salaire fixe, il reproche à la cour
cantonale d'avoir déterminé sa capacité contributive en se fondant sur un
revenu mensuel moyen. Il lui fait en outre grief d'avoir méconnu que son
minimum vital était en réalité de 5'150 fr. et non pas de 3'100 fr.

3.1 Le premier grief ainsi soulevé est vain. Comme on l'a vu, la condamnation
du recourant pour violation d'une obligation d'entretien porte sur deux
périodes, s'étendant, respectivement, d'août 1999 à fin février 2000 et du
1er août 2000 au 31 août 2001, pour lesquelles une plainte a été valablement
déposée (cf. supra, consid. 2). Contrairement à ce qu'il laisse entendre, les
deux périodes, et non seulement la première, doivent donc être prises en
compte pour déterminer s'il avait la capacité de contribuer à l'entretien de
ses filles et, partant, s'il a violé son obligation d'entretien en omettant,
fût-ce partiellement, de le faire. Or, il est en tout cas établi que, du 1er
septembre 2000 au 31 août 2001, le recourant n'a rien versé pour l'entretien
de ses filles, alors que durant tout ce laps de temps il touchait un salaire
largement suffisant pour le faire. En effet, il a perçu un salaire de 4'965
fr. par mois, plus une gratification de 6'300 fr., pour la période allant de
septembre à décembre 2000 et un salaire de 5'165 fr. par mois pour la période
allant de janvier 2001 au 31 août 2001 (cf. supra, let. B.c). Pour ce motif
déjà, l'infraction est donc de toute manière réalisée. Par ailleurs, même à
raison de ces seuls faits, la peine de 3 mois d'emprisonnement prononcée, qui
a été fixée sans violation du droit fédéral (cf. infra, consid. 4), ne
pourrait être qualifiée d'excessive et le refus du sursis, vu l'absence de
toute volonté d'amendement (cf. infra, consid. 5), demeurerait justifié.

3.2 Sur la base d'un examen des pièces du dossier, la cour cantonale a
calculé que le minimum vital du recourant était de 3'100 fr. Dans ce
contexte, elle n'a nullement méconnu qu'un arrêt du 8 janvier 2002 de la Cour
des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois avait retenu un
minimum vital de 5'150 fr., mais a expliqué que ce montant tenait compte de
charges afférentes essentiellement à la propriété immobilière du recourant et
à son véhicule privé, lesquelles ne pouvaient toutefois être prises en
considération, les créances d'aliments découlant du droit de la famille étant
prioritaires par rapport à des créances ordinaires.

Le recourant n'indique nullement, comme l'exige l'art. 273 al. 1 let. b PPF,
en quoi ce raisonnement violerait le droit fédéral. La motivation de son
pourvoi sur ce point se réduit à invoquer une nouvelle fois l'arrêt de la
Cour des poursuites et faillites du 8 janvier 2002 et à affirmer qu'il était
"arbitraire" de retenir que son minimum vital était de 3'100 fr. Il n'y a
donc pas lieu d'entrer en matière.

3.3 Pour le surplus, le recourant n'établit aucune violation de l'art. 217 CP
et on n'en voit du reste pas. En particulier, il n'est pas douteux, au vu des
faits retenus, qu'il a agi avec conscience et volonté, ce qui n'est du reste
pas contesté.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il reproche à la cour
cantonale d'avoir omis de tenir compte d'éléments à prendre en considération
dans la fixation de la peine et d'en avoir retenu d'autres à tort.

4.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a,
auxquels on peut se référer. Il suffit ici de rappeler que, comme cela
ressort des arrêts précités, la gravité de la faute est le critère essentiel
à prendre en considération dans la fixation de la peine et qu'elle doit être
évaluée en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont
trait à l'acte lui-même et à l'auteur.

4.2 Le fait que le recourant a été pendant un certain temps au chômage,
pendant lequel il a perçu des indemnités de 4'500 fr. par mois, n'a pas fait
obstacle au paiement des pensions, qui, partiellement au moyen de ces
indemnités, ont été payées à l'époque (cf. supra, let. B.b et B.c); il ne
diminue donc pas sa faute. C'est donc en vain que le recourant reproche à la
cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de cet élément dans la fixation de
la peine.

4.3 La circonstance que le recourant a demandé sans succès la modification du
jugement de divorce pour obtenir une diminution des contributions dues pour
ses filles n'a nullement été retenue à sa charge dans la fixation de la
peine, mais n'a été évoquée que pour préciser que ces contributions étaient
toujours dues dans leur intégralité. Le grief fait à la cour cantonale
d'avoir tenu compte à tort de cet élément dans la fixation de la peine est
donc privé de fondement.

4.4 Il n'est nullement établi en fait que les travaux auxquels le recourant a
fait procéder sur son immeuble et sa voiture étaient indispensables, ainsi
qu'il le prétend. Il est par conséquent irrecevable à s'en prévaloir pour
contester avoir privilégié son confort personnel en engageant ces frais
plutôt que de s'acquitter des contributions dues pour ses filles. Que cet
élément était pertinent pour apprécier sa culpabilité n'est au reste à juste
titre pas contesté.

4.5 En définitive, le recourant ne peut invoquer aucun élément pertinent et
établi qui aurait été omis ou pris en considération à tort dans la fixation
de la peine. Par ailleurs, compte tenu de la faute du recourant, qui a fait
preuve d'une mauvaise volonté manifeste et durable dans l'accomplissement de
son obligation de contribuer à l'entretien de ses deux filles, on ne saurait
certes dire que la peine de 3 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée
serait excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir
d'appréciation; en soi, la quotité de la peine n'est d'ailleurs pas
contestée.

5.
Le recourant soutient que le sursis lui a été refusé en violation de l'art.
41 CP.

5.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine
privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas
18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que
cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. La
jurisprudence relative à cette disposition a été rappelée récemment dans
l'ATF 128 IV 193 consid. 3b p. 198, auquel on peut se référer.

5.2 Le recourant a été condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement et son
casier judiciaire est vierge. Il a toutefois été retenu qu'il était
parfaitement décidé à persister dans son attitude consistant à s'efforcer de
payer le moins possible et qu'il avait au demeurant continué à s'opposer à
tout règlement des arriérés, étant à cet égard rappelé que, depuis deux ans
au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, il n'a plus versé de pension pour
ses filles.

Sur la base des faits ainsi retenus, dont il résulte que le recourant est
fermement résolu à persister dans son comportement délictueux et n'a aucune
volonté de s'amender, le refus du sursis ne viole pas le droit fédéral. Le
recourant n'établit d'ailleurs nullement le contraire. Toute son
argumentation se réduit à contester les faits sur lesquels repose le refus de
la mesure litigieuse. Le grief est par conséquent irrecevable (cf. supra,
consid. 1; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67).

6.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). Il n'y
a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimés, qui n'ont pas été amenés à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 278 al. 3
PPF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué d'indemnité.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, au Ministère
public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation
pénale.

Lausanne, le 10 avril 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: