Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.354/2003
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6S.354/2003 /rod

Arrêt du 5 février 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

Injure et diffamation (art. 173 et 177 CP),

pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Chambre pénale de la Cour
Suprême du canton de Berne du 4 juin 2003.

Faits:

A.
A.a Le 16 décembre 2000, X.________ et Y.________ se sont rencontrés aux
abord d'un stand à la fête des enfants de Tavannes. Alors qu'il y avait du
monde dans les environs, X.________ s'est approché de Y.________ et lui a
dit, à voix normale, "tu t'es trompé de jour, c'est pas une journée pour
pédophiles". Y.________ s'est contenté de répondre "on sait pas".

Y. ________ a déposé plainte pénale le 21 décembre 2000 contre X.________
pour calomnie, diffamation et éventuellement injure.

A.b Il y a lieu de décrire le contexte particulier dans lequel se sont
déroulés les faits en question.

Six mois auparavant, savoir le 22 juin 2000, X.________ et son épouse avaient
porté plainte pénale contre Y.________ et son épouse pour actes d'ordre
sexuel avec des enfants / mise en danger du développement de mineurs au sens
de l'art. 187 CP, infraction commise au préjudice de leur plus jeune enfant,
née le 13 août 1996. Les plaignants reprochaient au couple Y.________, à qui
ils avaient confié la garde de leur enfant, d'avoir à cette occasion
notamment frotté le sexe de celle-ci avec une brosse à cheveux huilée.

L'action publique a été ouverte par une instruction le 2 août 2000; elle a
donné lieu à une importante administration des preuves, notamment à un examen
gynécologique de la fillette. Elle a abouti à une ordonnance concordante des
15 mai et 19 juin 2001 par laquelle le Juge d'instruction et le Ministère
public ont prononcé un non-lieu en faveur des époux Y.________ pour
insuffisance de preuves, non-lieu confirmé par la Chambre d'accusation de la
Cour suprême du canton de Berne en date du 20 août 2001. La cour cantonale a
relevé notamment qu'il existait des soupçons importants quant à la véracité
des accusations portées contre les époux Y.________ mais que les
constatations médicales dont elle disposait ne fournissaient pas d'éléments
suffisants pour un renvoi devant un tribunal de répression.

B.
Par jugement du 24 février 2003, le Président eo de l'arrondissement
judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a reconnu X.________ coupable
d'injure et de délit manqué de diffamation et l'a condamné à une amende de
300 fr. Il a par ailleurs débouté Y.________ de ses conclusions civiles et
statué sur les frais, mis à la charge de X.________, et les dépens, compensés
entre les parties.

C.
Statuant le 4 juin 2002 sur appel du condamné, la IIème Chambre pénale de la
Cour suprême du canton de Berne a également déclaré X.________ coupable
d'injure et de délit manqué de diffamation et l'a condamné à une amende de
300 fr. Elle a en outre constaté que le jugement de première instance était
entré en force dans la mesure où Y.________ avait été débouté de ses
conclusions civiles et a déclaré irrecevable l'appel joint de la partie
plaignante.

S'agissant du délit manqué de diffamation, la cour cantonale considère d'une
part que les propos litigieux étaient attentatoires à l'honneur et d'autre
part que si X.________ s'était adressé à l'intéressé lui-même, il avait
néanmoins accepté le risque que des tiers perçoivent ses propos. Puisqu'il
n'est pas établi que tel ait été le cas, seule a été retenue la tentative
achevée. La cour cantonale admet en outre que comme les faits imputés à
Y.________ avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue à l'issue
d'une enquête suffisamment approfondie dans le cadre de laquelle X.________ a
pu, en tant que plaignant, exercer ses droits de partie, la preuve de la
vérité ne pouvait pas être envisagée. En ce qui concerne la preuve de la
bonne foi, l'autorité cantonale note qu'au moment où Y.________ a proféré les
propos litigieux, les actes principaux de l'instruction dirigée contre
Y.________ avaient déjà été effectués et qu'il en résultait que si plusieurs
éléments allaient dans le sens d'une suspicion d'abus sexuel, il n'en demeure
pas moins que beaucoup d'autres l'infirmaient, ce qui aurait dû l'inciter à
faire preuve d'une certaine retenue.

Concernant la qualification d'injure, l'autorité cantonale estime que l'on
est en présence d'un jugement de valeur attentatoire à l'honneur et que les
preuves libératoires ne sont pas admissibles pour les motifs qui viennent
d'être évoqués.

D.
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une
violation des art. 22 al. 1 et 173 al. 1 CP ainsi qu'une interprétation
erronée des principes qui régissent l'administration de la preuve de la bonne
foi dans le cadre des infractions contre l'honneur, il conclut avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale pour qu'elle prononce son acquittement.

E.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué,
qu'elle confirme dans leur intégralité, précisant par ailleurs n'avoir pas
d'observations à formuler.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui
revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être
formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de
cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller
au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement circonscrit à
la réalisation de l'élément subjectif du délit manqué de diffamation ainsi
qu'à la preuve de la bonne foi les questions litigieuses que le Tribunal
fédéral peut examiner.

En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est liée par
les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la
rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF); le
recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de fait,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).

2.
Il y a lieu de relever tout d'abord que le recourant ne conteste nullement le
caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus envers l'intimé. Il
soutient en revanche que la qualification de délit manqué de diffamation ne
saurait être retenue pour le motif qu'il n'a pas voulu s'adresser à des
tiers. Il estime dès lors que l'autorité cantonale ne pouvait, par le biais
de l'art. 22 al. 1 CP, retenir un  délit manqué de diffamation alors qu'il
était admis en fait que le recourant n'avait pas voulu s'adresser à un tiers
ni même voulu qu'un tiers puisse entendre ses propos. Selon le recourant,
faire application de l'art. 22 al. 1 CP, relatif au délit manqué, chaque fois
qu'un tiers auquel ils ne sont pas destinés est susceptible d'entendre des
propos attentatoires à l'honneur revient à vider de sa substance l'exigence
de l'intention en tant qu'élément subjectif de l'infraction.

Il ressort de l'arrêt attaqué que de nombreuses personnes se trouvaient à
proximité des protagonistes au moment où les propos litigieux ont été
prononcés. Personne n'a réagi et il n'est pas établi que quelqu'un les ait
entendus. L'autorité cantonale a admis que si son intention n'était pas que
des tiers les perçoivent, le recourant ne s'était pas soucié du fait que tel
puisse néanmoins être le cas. Elle relève qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré
qu'il était possible que des personnes présentes aient entendu. Or, le
contenu de la volonté et des pensées d'une personne, notamment ce que
l'auteur a su, envisagé, voulu, accepté ou encore ce à quoi il a consenti
relève du fait (ATF 128 I 177 consid. 2. 2 p. 183, 126 IV 209 consid. 2d p.
215, 125 IV 49 consid. 2d p. 56; 123 IV 155 consid. 1a p. 156 et les arrêts
cités) et lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité.

Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le
résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas,
parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242
consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 202 consid. 4c; 121 IV 249 consid. 3a). En
ce qui concerne la diffamation, l'élément subjectif de l'infraction est
réalisé dès lors que l'auteur a eu, au moins sous la forme du dol éventuel,
l'intention de communiquer l'information à un tiers (Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 552 n° 50). En l'espèce, il ressort
des constatations de l'autorité cantonale, qui lient la Cour de cassation,
que le recourant a pour le moins accepté le risque que ses paroles soient
entendues par des tiers, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité
cantonale a considéré qu'il avait agi intentionnellement.

Comme il n'a en revanche pas été établi que ses propos aient effectivement
été perçus par des tiers, l'autorité cantonale a considéré, au bénéfice du
doute, que le résultat n'avait pas été atteint, raison pour laquelle a seul
été retenu le délit manqué, au sens de l'art. 22 al. 1 CP.

La jurisprudence admet que l'équivalence des deux formes de dol, savoir le
dol direct et le dol éventuel, vaut également par rapport à la tentative, et
cela pour toutes les formes de tentative y compris le délit manqué (ATF 122
IV 246 consid. 3a p. 248; 120 IV 199 consid. 3e p. 206; 112 IV 65 consid. 3b
et les références citées). C'est donc sans violer le droit fédéral que
l'autorité cantonale a retenu à la charge du recourant un délit manqué de
diffamation commis par dol éventuel. Ce premier grief est par conséquent mal
fondé.

3.
S'agissant de la preuve de sa bonne foi, le recourant fait valoir qu'il était
convaincu de la culpabilité de son interlocuteur et que l'autorité cantonale
a apprécié de manière insoutenable le devoir de prudence qui lui incombait et
qu'elle a méconnu l'approche subjective qui doit présider à l'examen de la
bonne foi de l'auteur.

La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur établit qu'il avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies.
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La
bonne foi ne suffit cependant pas, encore faut-il que l'auteur ait eu des
raisons sérieuses de croire ce qu'il disait. Il doit donc démontrer avoir
accompli les actes qu'on pouvait attendre de lui, selon les circonstances et
sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la
considérer comme établie. Autrement dit, l'auteur doit prouver qu'il a cru à
la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce
que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une
prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion
à ses allégations par la voie d'un média. L'auteur ne saurait se fier
aveuglément aux déclarations d'un tiers. Pour déterminer si l'auteur avait
des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies, il
faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance au
moment où il a tenu les propos litigieux. Il n'est pas question de prendre en
compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement.
Il appartient à l'auteur d'établir les éléments dont il disposait à l'époque,
ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit déterminer si ces
éléments étaient suffisants pour croire à la véracité des propos, ce qui
relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s. et les références
citées).

En l'espèce, il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale que
le recourant a prononcé les paroles litigieuses en marge d'une procédure
pénale ouverte contre l'intimé sur plainte du recourant qui l'accusait
d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille âgée de quatre ans. Les
propos en question ont été tenus à un moment où de nombreux actes
d'instruction avaient déjà été effectués, desquels il ressortait, comme le
relève l'arrêt attaqué, que si plusieurs éléments allaient dans le sens d'une
suspicion d'abus sexuels, il n'en demeurait pas moins que beaucoup d'autres
infirmaient ces soupçons. Dans ces conditions, il ne pouvait échapper au
recourant, qui, en tant que plaignant dans la procédure dirigée contre son
interlocuteur, se trouvait dans une situation privilégiée lui permettant de
connaître l'état du dossier et même le cas échéant d'influer sur celle-ci,
que la culpabilité de l'intimé n'était nullement établie. Il ne saurait donc
prétendre qu'après avoir accompli tous les actes que l'on pouvait attendre de
lui compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, il était
persuadé de la culpabilité de son interlocuteur. C'est donc sans violer le
droit fédéral que l'autorité cantonale a considéré que la preuve de la bonne
foi du recourant n'avait pas été rapportée. Certes, les circonstances
particulières dans lesquelles se sont déroulés les faits en question font
apparaître la faute du recourant comme relativement légère, mais l'autorité
cantonale en a équitablement tenu compte dans le cadre de la fixation de la
peine.

4.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIème Chambre
pénale de la Cour Suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 5 février 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: