Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.349/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6S.349/2003 /svc

Arrêt du 11 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

T. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Participation à une rixe (art. 133 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de
cassation pénale, du 6 août 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 19 février 2003, la Cour d'assises neuchâteloise a condamné
T.________, né en 1962, ressortissant turc, pour lésions corporelles simples
qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) et participation à une rixe (art. 133 CP), à
deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent trente-quatre jours de
détention préventive. Elle a en outre ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de sept ans, avec sursis pendant cinq ans, et a révoqué
le sursis à une peine de vingt et un jours d'emprisonnement.

Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a confirmé ce jugement.

B.
Il ressort de l'arrêt cantonal que, dans la soirée du 6 juillet 2002, lors de
la fête des promotions à C.________, T.________ a participé, aux côtés de
B.________, à une bagarre au cours de laquelle les frères U.________ et
V.________ ont été blessés. Alors que B.________ a été également condamné à
une peine principale de deux ans d'emprisonnement en application des art.
133, 123 ch. 2 et 122/22 CP, le Ministère public de Neuchâtel a classé la
procédure pénale dirigée contre les frères U.________ et V.________ par
décision du 7 octobre 2002, confirmée le 25 février 2003 par la Chambre
d'accusation cantonale.

C.
T.________ se pourvoit en nullité auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une
fausse application de l'art. 133 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour participation à une rixe (art. 133
CP), dès lors que les deux autres participants n'ont pas été condamnés.

2.1 Selon l'art. 133 CP, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui
qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une
lésion corporelle.
A la différence de l'agression définie à l'art. 134 CP, qui se caractérise
comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins dirigée contre une
ou plusieurs victimes, la rixe prévue à l'art. 133 CP suppose un assaut
réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs
personnes (au moins trois) prennent une part active (ATF 106 IV 246 consid.
3b p. 250, consid. 3e p. 253). Le comportement punissable consiste donc à
participer à la bagarre, qui doit entraîner la mort ou une lésion corporelle;
ce résultat préjudiciable n'est cependant pas un élément objectif constitutif
de l'infraction, mais une condition objective de punissabilité, sur laquelle
ne doit pas nécessairement porter l'intention (ATF 106 IV 246 consid. 3f p.
252 s.). L'auteur doit ainsi vouloir ou accepter les circonstances qui
caractérisent la rixe, mais il n'est en revanche pas nécessaire qu'il veuille
ou accepte la mort ou les lésions corporelles (ATF 118 IV 227 consid. 5b p.
229).

2.2 En l'espèce, il ressort clairement de l'état de faits qu'une véritable
bagarre s'est déclenchée, lors de laquelle les frères U.________ et
V.________ ont eu un rôle offensif (et non seulement défensif). C'est donc à
juste titre que l'autorité cantonale a retenu la rixe plutôt que l'agression,
les autres éléments définis à l'art. 133 CP étant pour le surplus réalisés
(participation intentionnelle, lésion corporelle, lien de causalité entre la
rixe et la lésion). S'il est nécessaire qu'au moins trois personnes prennent
une part active à la bagarre pour que l'on puisse parler de rixe, point n'est
besoin que toutes soient condamnées. On peut très bien imaginer qu'un
participant soit acquitté pour cause d'irresponsabilité ou encore qu'il se
soit enfui et n'ait pas pu être arrêté. Cela ne rend pas pour autant licite
le comportement des autres participants. Le grief du recourant de fausse
application de l'art. 133 CP au motif que les frères U.________ et V.________
n'ont pas été condamnés est en conséquence mal fondé.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme son
pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire
doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 11 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: