Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.334/2003
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6S.334/2003 /viz

Arrêt du 10 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne,

contre

B.________,
intimée, représentée par Mireille Loroch, avocate, avenue Juste-Olivier 11,
case postale 1299,
1001 Lausanne.
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

séquestration et enlèvement (art. 183 CP), contrainte sexuelle (art. 189),
fixation de la peine (art. 63 CP), indemnité pour tort moral (art. 49 CO),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 19 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 19 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, mis au bénéfice d'une
responsabilité légèrement diminuée, pour viol, contrainte sexuelle,
séquestration et enlèvement, à trois ans et demi de réclusion, sous déduction
de onze jours de détention préventive. Le tribunal a par ailleurs alloué
30'000 francs à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral. Il ressort
notamment ce qui suit de ce jugement:
A.aLe 16 novembre 1999, vers 3 ou 4 heures, A.________ circulait en voiture à
la rue des Pâquis à Genève et a abordé une prostituée, C.________. Ils se
sont mis d'accord sur le prix, qui n'a cependant jamais été payé. Ils sont
partis en voiture en direction de Versoix, où A.________ avait dit habiter.
Passé cette localité, A.________ a continué de rouler en direction du Jura
vaudois, ce qui a intrigué C.________, qui a demandé où ils allaient. Il a
répondu se rendre dans un abri qu'il connaissait. Il semble qu'il se soit
alors égaré. C.________ a commencé à se faire du souci en constatant qu'ils
arrivaient dans les bois. Elle a indiqué qu'il lui avait posé d'étranges
questions, par exemple ce qu'elle ferait si elle se retrouvait seule dans les
bois ou si elle rencontrait des sangliers. Selon la version des faits de
C.________, suivie par le tribunal, A.________ l'a abandonnée à proximité
d'une maison, qui était fermée à clé. Elle a erré dans la neige. Il est
ensuite revenu sur place. Elle a tenté de se cacher mais il l'a vue. Il lui a
dit que si elle voulait rentrer à Genève elle devait se déshabiller dans la
neige. Terrifiée, elle s'est mise nue, ainsi que le lui demandait A.________.
Il lui a ensuite dit de venir dans la voiture et lui a demandé de le caresser
et de l'embrasser. Elle s'est exécutée. Une patrouille de la douane est alors
intervenue.

Aux débats, C.________ a renoncé à toutes conclusions civiles contre
A.________.

A.b Le 4 avril 2000 vers 2 heures, A.________, au volant de sa voiture, a
abordé une prostituée, B.________. Celle-ci, pensionnée AI, s'adonne encore
occasionnellement à la prostitution. Séropositive, elle ne consent pas à des
rapports sexuels complets et se limite à des fellations. Plutôt que de se
rendre à Genève sur le lieu de travail habituel de B.________, A.________ a
pris la direction de Versoix, affirmant y connaître un endroit tranquille
dans un petit bois. Constatant qu'il s'y trouvait trop de monde, il a indiqué
qu'il préférait monter vers les bois du Jura, évoquant un chalet dont il
aurait hérité. A ce stade, B.________ lui a demandé d'arrêter son véhicule,
sans quoi elle sortirait en sautant. Lorsqu'elle a tenté d'ouvrir une
portière, elle a remarqué qu'elle était verrouillée. Elle a alors pris peur.
Ils sont finalement parvenus à une clairière située dans le bois situé
au-dessus de Chéserex. Une fois le véhicule arrêté, A.________ a ordonné à
B.________ de se déshabiller. Comme elle s'y refusait, il a saisi un spray,
lui a aspergé le visage tout en disant qu'elle allait payer pour ce que les
autres femmes lui avaient fait. Il l'a ensuite éblouie avec une lampe de
poche et lui a dit de se déshabiller dans le but d'entretenir une relation
sexuelle. B.________ a pris le parti de ne pas s'opposer. Elle lui a
toutefois demandé de mettre un préservatif en raison de sa séropositivité. Il
lui a rétorqué "avec la tête que tu as, tu ne vas pas me dire que tu es
séropositive". Il a jeté le préservatif et a introduit son sexe dans le vagin
de B.________, lui disant de ne pas bouger et la tenant par les cheveux. Il
lui a expliqué que plus elle serait gentille, moins elle aurait mal. La
relation a duré longtemps, sans qu'il n'éjacule. Il s'est ensuite levé et a
demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation. Elle s'est exécutée,
sans qu'un préservatif ne soit utilisé.

A.c A.________ a également été renvoyé en jugement pour menaces (art. 180
CP), contrainte (art. 181 CP) et séquestration et enlèvement (art. 183 CP), à
propos d'actes commis au détriment de la dénommée D.________ en septembre
1999. Celle-ci ne s'est toutefois pas présentée aux débats. Dans l'optique de
pouvoir l'entendre et en accord avec la défense, le tribunal a disjoint la
cause la concernant.

B.
Par arrêt du 19 février 2003, dont les considérants écrits ont été envoyés
aux parties le 8 septembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________.

C.
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et à ce qu'il soit libéré des accusations de
séquestration et d'enlèvement au préjudice de C.________, de contrainte
sexuelle au détriment de B.________, à ce que la peine soit réduite, et à ce
que l'indemnité pour tort moral allouée à B.________ soit ramenée à 10'000
francs. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet
suspensif, lequel a été accordé à titre superprovisionnel le 15 septembre
2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

Sur le plan pénal, le pourvoi n'a qu'un caractère cassatoire (art. 277ter al.
1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la
mesure où elles tendent à sa libération de certaines des infractions retenues
ou à une réduction de la peine (ATF 123 IV 252 consid. 1). En revanche, sur
le plan civil, s'agissant d'une cause où comme en l'espèce la valeur
litigieuse est manifestement supérieure à 8'000 francs, les conclusions
doivent en principe être chiffrées (ATF 127 IV 141 consid. 1c et d p. 143).
Aussi, les conclusions du recourant tendant à la réforme de l'arrêt attaqué
en ce sens qu'il est condamné à 10'000 francs d'indemnité pour tort moral au
lieu des 30'000 alloués sont recevables.

2.
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 183 ch. 1 CP dans le
cas de C.________. Il relève qu'en circulant après Versoix, il s'est égaré à
un moment donné, que si la victime a eu l'impression que les portières
étaient verrouillées, il n'est pas établi que tel était le cas, et que la
victime n'a pas protesté ni exigé d'aller à l'endroit initialement prévu. Il
en déduit que la qualification de séquestration et d'enlèvement ne saurait
être retenue.

2.1 Aux termes de l'art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une
personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière,
privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de
menace, aura enlevé une personne (al. 2) sera puni de la réclusion pour cinq
ans au plus ou de l'emprisonnement.

La séquestration (art. 183 ch. 1 al. 1 CP) consiste à retenir une personne en
l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve, tandis
que l'enlèvement (art. 183 ch. 1 al. 2 CP) vise à emmener, contre sa volonté,
une personne dans un autre lieu où elle se trouve sous la maîtrise de son
ravisseur (ATF 119 IV 216 consid. 2f p. 221). La réunion dans une seule
disposition de la séquestration et de l'enlèvement tend à éviter à la fois
des distinctions souvent difficiles à faire et le problème du concours.
L'art. 183 ch. 1 CP réprime de la même peine le transfert d'une personne d'un
lieu à un autre et sa séquestration dans ce lieu. La séquestration et
l'enlèvement apparaissent comme de simples variantes d'un même comportement
punissable. Ces deux actes portent une atteinte comparable à la liberté.
C'est pourquoi il ne se justifie pas de les opposer (ATF 119 IV 216 consid.
2e p. 220/221). La séquestration et l'enlèvement constituent donc une seule
et même infraction. Un concours idéal entre les deux est exclu (cf. Günter
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., Berne 2000,
§ 5 n. 43; Jörg Rehberg/Niklaus Schmid, Srafrecht III, 7ème éd., Zurich 1997,
p. 360).

2.2 Selon les constatations cantonales, le recourant avait l'intention de se
rendre depuis Genève dans les bois du Jura, et non à Versoix comme il l'a
annoncé à la victime. Il savait que la victime ne serait pas montée dans sa
voiture si elle avait connu la véritable destination. Le recourant a donc
trompé la victime. Il a persisté à cacher son intention en cours de route
puisque lorsque la victime a manifesté son étonnement après Versoix, il lui a
répondu qu'il cherchait un abri, ce qui n'a pas été jugé crédible (cf. arrêt
attaqué, p. 19; jugement de première instance, p. 15). La doctrine admet
qu'agit par ruse au sens de l'art. 183 ch. 1 al. 2 CP celui qui persuade la
victime de monter dans sa voiture en lui faisant croire qu'il va la
raccompagner (cf. Stefan Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.
183 CP n. 14; Vera Delnon/Bernhard Rüdi, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch
II, 2003, art. 183 CP n. 32). Cette situation est réalisée en l'occurrence.
Aucun des éléments plaidés par le recourant, comme le fait qu'il s'est perdu
à un moment donné ou que les portières n'étaient pas verrouillées, n'est
pertinent par rapport à l'infraction retenue. Celle-ci découle du fait que
par sa tromperie, le recourant a entraîné la victime dans un endroit où elle
aurait sinon refusé d'aller. Depuis cet endroit, elle n'avait plus la
latitude de retourner à Genève indépendamment de la volonté du recourant et
s'est donc trouvée sous son emprise (cf. ATF 83 IV 154). Dans ces conditions,
la qualification retenue ne prête pas le flanc à la critique. Encore peut-on
relever que le seul fait de rouler et d'empêcher par là-même toute descente
de voiture constitue une séquestration (ATF 99 IV 220 consid. 2 p. 221). En
pareil cas, séquestration et enlèvement sont étroitement liés (cf. Martin
Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 3, Berne 1984, art.
183 CP n. 48). Une distinction précise ne se justifie pas, les deux
situations constituant une même infraction (cf. supra, consid. 2.1). Il
s'ensuit que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 183 ch. 1 CP
pour "séquestration et enlèvement", conformément à la note marginale de cette
disposition, ne viole pas le droit fédéral.

3.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour contrainte sexuelle (art. 189
CP) dans le cas de B.________. Pour lui, la fellation qu'il a fait subir à
cette dernière sitôt après le rapport sexuel ne saurait constituer une
infraction distincte mais doit être englobée dans la qualification de viol
(art. 190 CP).

Pour la doctrine, les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec
l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les
préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol (cf. Jörg
Rehberg/Niklaus Schmid, op. cit., p. 399; Bernard Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. 1, Berne 2002, art. 190 CP n. 19; Guido Jenny, Kommentar
zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, Berne 1997, art. 189 CP n. 50;
Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, 2003, art. 189 CP n.
56). Une telle hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. Le recourant a
imposé la fellation après avoir longuement fait subir l'acte sexuel à la
victime. Postérieure au rapport sexuel, la fellation ne peut qu'être
appréhendée comme un acte distinct, malgré sa proximité temporelle. Dans un
arrêt relativement ancien, le Tribunal fédéral est parvenu à une solution
similaire. Il a nié l'existence d'un délit successif - notion désormais
abandonnée selon laquelle la répétition d'actes analogues procédant d'une
intention unique constitue une seule infraction (ATF 117 IV 408) - à propos
d'un viol et notamment d'une fellation, en retenant que ces deux types
d'actes n'étaient pas analogues et qu'il convenait en conséquence de les
considérer comme deux infractions distinctes en concours réel (ATF 99 IV 73
consid. 2 p. 74/75). Rien ne permet dans les circonstances concrètes
d'assimiler la fellation à un simple acte accompagnant le rapport sexuel. La
condamnation du recourant en vertu des art. 189 et 190 CP en concours réel ne
viole pas le droit fédéral. Le grief est infondé.

4.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine
infligée, qu'il juge excessive. Il prétend qu'il aurait fallu tenir compte du
fait que les victimes se prostituaient.
Les critères en matière de fixation de la peine ont été rappelé à l'arrêt
publié aux ATF 127 IV 101. Il convient de s'y référer. Le recourant encourait
une peine maximale de quinze ans de réclusion (art. 68 ch.1 al. 1, 183 ch. 1,
189 al. 1 et 190 al. 1 CP). L'autorité cantonale a suivi les critères posés
par l'art. 63 CP et ne s'est pas laissée guider par des considérations
étrangères à cette disposition. En particulier, elle a pris en compte la
légère diminution de responsabilité du recourant. Il n'y a par ailleurs
aucune raison de minimiser la faute de celui-ci pour le motif que ses
victimes étaient des prostituées. Au vu des faits retenus, la peine de trois
ans et demi de réclusion ne procède nullement d'un abus du large pouvoir
d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale en ce domaine. Le grief est
infondé.

5.
Sur le plan civil, le recourant conteste le montant de l'indemnité pour tort
moral qu'il a été condamné à verser à B.________, soit 30'000 francs. Faisant
valoir que ce montant est trop élevé, il demande sa réduction à 10'000
francs. Il attire l'attention sur le fait que la victime est une prostituée.

5.1 Selon l'art. 49 al. 1 CO, "celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement".

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des
souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort
moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement
être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et
évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il
s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances
actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie.
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'applica tion du
droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure
où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des
circonstances, le Tribunal fédéral intervient, certes avec retenue, notamment
si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant
sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de
tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité
inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée; toutefois,
comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question
d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus
ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, il examine librement si la somme
allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est
disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à
la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37).

5.2 S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute
comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le
tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela
étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant
les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269
consid. 2a p. 274).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que les montants alloués pour
tort moral en cas de viol entre 1990 et 1995 se situaient généralement entre
10'000 et 15'000 francs et s'élevaient exceptionnellement à 20'000 francs
(ATF 129 III 269 consid. 2a p. 274). L'examen de décisions cantonales
récentes montre que des montants plus importants sont désormais accordés.
Depuis 1998, des montants de 15'000 à 20'000 francs ont régulièrement été
octroyés en cas de viol et d'actes d'ordre sexuel, et parfois même des
montants plus élevés (cf. Klaus Hütte/Petra Ducksch, Die Genugtuung, Eine
tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3ème éd., état mars 2003,
affaires jugées entre 1998-2000: X/32 n° 23b, X/34 n° 25b, X/36 n° 27, X/38
n° 28; affaires jugées depuis 2001: X/14 n° 19, X/16 n° 20, X/16 n° 21, X/17
n° 23a).

5.3 En l'espèce, il est établi que le recourant a entraîné contre son gré la
victime dans une forêt. Après lui avoir aspergé le visage à l'aide d'un
spray, il l'a contrainte à une relation sexuelle puis à une fellation. Le
recourant a été mis au bénéficie d'une responsabilité légèrement diminuée. Ce
nonobstant, sa faute apparaît comme particulièrement grave. Que la victime
ait été une prostituée ne la diminue pas. Selon les faits retenus en première
instance, la victime a été durablement traumatisée par ce qu'elle a vécu;
elle a expliqué que malgré son parcours personnel tourmenté, elle n'avait
jamais eu affaire à un comportement approchant même de loin celui du
recourant; son état de santé demeure très fragile; sa relation de couple avec
son ami a également été fortement affectée par l'agression subie. La Cour de
cassation vaudoise a considéré que les 30'000 francs alloués en l'espèce se
situaient à la limite supérieure admissible. Il faut effectivement
reconnaître que le montant octroyé apparaît élevé. Cependant, aux vu des
atteintes subies et de leurs conséquences sur l'existence de la victime, on
ne saurait dire que l'indemnité est clairement trop haute. Le recourant n'est
d'ailleurs pas habilité à minimiser dans son pourvoi les souffrances
encourues par la victime, sous prétexte qu'elle est une prostituée. En effet,
le traumatisme de la victime tel que décrit par l'autorité cantonale relève
de l'établissement des faits et lie le Tribunal fédéral (art. 277bis al. 1
PPF). Il faut conclure que l'indemnité de 30'000 francs apparaît encore
équitable, même si elle correspond sans doute au maximum qui puisse être
alloué pour ce genre de cas. Le grief du recourant doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable.

6.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est admise car
il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et ses critiques ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). Il ne sera par
conséquent pas perçu de frais et une indemnité sera allouée au mandataire du
recourant.

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à B.________, qui n'a pas eu à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean Lob, mandataire du recourant,
une indemnité de 2'000 francs.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: