Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.316/2003
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6S.316/2003 /rod

Arrêt du 12 mars 2004
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Viol qualifié; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
23 décembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 9 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour viol qualifié, à
la peine de deux ans de réclusion. Il l'a en revanche libéré des chefs
d'accusation d'injure, de violation de domicile et d'infraction à la loi
fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

Saisie de recours du Ministère public et du condamné, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois les a écartés par arrêt du 23 décembre
2002, confirmant le jugement qui lui était déféré.

B.
La condamnation de X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants:
B.aRessortissant italien né en 1936, X.________ est arrivé au début des
années 60 en Suisse, où il a travaillé pour le compte d'une entreprise
jusqu'au 31 mars 2001, date à laquelle il a pris une retraite anticipée. Il
s'est marié en 1968 avec une Suissesse, dont il a eu deux enfants et dont il
est divorcé depuis 1996. Sa situation financière est très modeste mais n'est
pas obérée. Les renseignements recueillis sur son compte sont favorables et
son casier judiciaire est vierge.

B.b De 1995 jusqu'en octobre 2000, X.________ a entretenu une relation avec
Y.________. A mi-octobre 2000, cette dernière lui a indiqué à plusieurs
reprises qu'elle désirait prendre du recul, qu'il devait la laisser réfléchir
et qu'il n'était plus question d'une vie commune, envisagée auparavant. Lors
d'une rencontre le 6 novembre 2000, elle lui a réclamé la clé de sa maison,
qu'il lui a restituée. Deux jours plus tard, dans la soirée, elle lui dit
qu'il valait mieux qu'elle lui signifie tout de suite qu'elle voulait rompre,
mais, face à son insistance désespérée, lui a finalement parlé d'un délai de
réflexion d'un mois.

Dans la nuit du 9 novembre 2000, vers 1h00, X.________ s'est muni d'une arme
pour laquelle il était titulaire d'un permis d'achat datant de 1991, soit un
pistolet Smith & Wesson 22 LR, dont le magasin contenait 7 cartouches, ainsi
que d'une boîte renfermant 33 cartouches de calibre 22 LR, d'un chargeur
contenant 10 cartouches et d'une lampe de poche. Il s'est rendu au domicile
de Y.________ et, avec un double des clés qu'il possédait encore à l'insu de
celle-ci, a ouvert la porte d'entrée de la maison qu'elle occupait avec sa
mère. Se dirigeant au moyen de la lampe de poche, il a gagné la chambre à
coucher de Y.________, qui s'est réveillée, surprise, au moment où il a
ouvert la porte de sa chambre.

X. ________ s'est placé au pied du lit de Y.________, braquant la lampe sur
elle en l'éblouissant. Cette dernière, qui dormait nue, s'est brusquement
assise et lui a demandé ce qu'il faisait là. Il a alors sorti son arme d'un
sachet en plastic et dit à son amie: "ne crie pas sinon je tire", lui
précisant que l'arme était chargée de 8 balles et n'avait pas de sécurité,
puis lui a déclaré qu'il voulait faire une dernière fois l'amour avec elle
avant de se suicider. L'instruction n'a pas établi avec certitude que
X.________ ait dit à son amie qu'il voulait la tuer. Entendue comme témoin
aux débats, Y.________ a dit que la scène était désormais un peu confuse dans
son esprit, qu'elle n'était plus sûre que X.________ ait affirmé vouloir la
tuer, mais avait le souvenir qu'il le lui avait peut-être dit. Elle avait en
tout cas la certitude d'avoir été et de s'être sentie concrètement menacée
lorsqu'il lui avait dit à plusieurs reprises qu'il pourrait tirer si elle
criait, ainsi que lorsqu'il avait, également à plusieurs reprises, manipulé
son arme, parfois en la pointant sur elle.

Après une brève discussion, Y.________ est parvenue à convaincre X.________
de poser son pistolet sur une commode, à proximité du lit. X.________ lui a
toutefois intimé l'ordre de ne pas toucher à l'arme, rappelant qu'elle était
chargée et désassurée. Il s'est alors déshabillé et, ne gardant sur lui qu'un
pullover, a rejoint Y.________ dans le lit. Celle-ci lui a dit qu'elle ne
voulait pas d'une relation sexuelle et a essayé de se retirer vers le haut du
lit. Malgré cela, il est venu sur elle, lui a répété de ne pas crier, l'a
prise par le cou, sans toutefois le serrer, et l'a injuriée, la traitant
notamment de salope. La victime a pu écarter les mains de l'accusé. Pour le
surplus, ne voyant d'autre solution, elle l'a laissé faire pendant qu'il la
pénétrait et éjaculait en elle.

Peu après, X.________ a déclaré qu'il savait qu'il risquait trois ans de
prison avec un bon avocat, sinon cinq, si elle appelait la police, ajoutant
que le mieux était qu'il la tue, puis se suicide. Il s'est alors levé et a
pris le pistolet dont il a placé le canon dans sa bouche, disant vouloir
mettre fin à ses jours. Y.________ s'est efforcée de le calmer en lui parlant
de ses enfants et de sa mère et en utilisant tous les arguments qui lui
venaient à l'esprit. Elle a ensuite cherché un autre moyen pour tenter de lui
échapper et, dans cette intention, a manifesté le désir d'aller aux
toilettes. X.________ l'a toutefois accompagnée, en braquant son arme sur
elle et en répétant plusieurs fois qu'elle était chargée et démunie de
sécurité.

De retour avec elle dans la chambre, X.________ a dit vouloir faire encore
une fois l'amour. Il s'est placé sur sa victime, qui, une nouvelle fois, n'a
pas pu faire autrement que de le laisser faire. L'accusé l'a pénétrée. Il
n'est pas certain qu'il ait éjaculé. Il a aussi voulu essayer une troisième
fois, en demandant à la victime de se tourner, mais n'est plus parvenu à la
pénétrer. La victime s'est ensuite efforcée de le calmer en lui parlant et
lui a notamment déclaré qu'il fallait qu'il dorme et qu'il avait eu ce qu'il
voulait. Elle a tenu des propos volontairement apaisants jusqu'à ce que
X.________ s'endorme et a attendu assez longtemps pour s'assurer qu'il était
profondément assoupi. Elle est alors sortie du lit, a enfilé un manteau,
s'est emparé de l'arme et s'est réfugiée chez des voisins, qui ont appelé la
police.

Le 10 novembre 2000, Y.________ a déposé plainte pénale. Le 21 juin 2002, le
défenseur de X.________ a toutefois informé le Tribunal correctionnel que les
parties étaient parvenues à un accord civil, aux termes duquel son client
s'engageait à verser un montant de 23'000 fr. à la victime, qui, à cette
condition, retirait sa plainte pénale.

B.c En cours d'enquête, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mai 2001, les experts ont diagnostiqué
un trouble mixte de la personnalité, à savoir une personnalité à traits
paranoïaques, d'une part, et émotionnellement labile de type impulsif,
d'autre part. Ils ont également posé le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, avec épisode actuel moyen, accompagné de syndromes somatiques.
Selon les experts, le trouble mental retenu n'a pas diminué la faculté de
l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de son acte au moment d'agir,
mais a en revanche diminué légèrement sa faculté de se déterminer d'après
cette appréciation correcte.

Sur la base de cette expertise, les premiers juges ont retenu une diminution
de l'ordre de 15 à 20 % de la responsabilité de l'accusé.

C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X.________ se pourvoit en nullité au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 190, 41 et 63 CP, il
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en sollicitant l'effet suspensif.
Par lettre de son mandataire du 15 septembre 2003, il a renoncé à
l'assistance judiciaire qu'il avait préalablement requise.

Dans une lettre du 7 octobre 2003 adressée au Tribunal fédéral, le fils du
recourant a notamment exposé les raisons pour lesquelles son père devrait
être mis au bénéfice d'un sursis.

L'autorité cantonale a renoncé à déposer des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La lettre du 7 octobre 2003 adressée au Tribunal fédéral par le fils du
recourant émane d'une personne qui n'est pas partie à la procédure. Elle est
par conséquent irrecevable.

1.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application
du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la
décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine
d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2.
Le recourant conteste avoir agi avec cruauté et, partant, que le viol
qualifié au sens de l'art. 190 al. 3 CP puisse être retenu.

2.1 L'art. 190 al. 3 CP punit de la réclusion pour trois ans au moins
l'auteur d'un viol qui a agi avec cruauté. Cette circonstance aggravante est
réalisée lorsque l'auteur a usé, pour parvenir à ses fins, de moyens
disproportionnés ou dangereux et imposé de cette manière à sa victime des
souffrances particulières, qui excèdent celles qu'elle doit déjà endurer en
raison de l'infraction simple (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s.). Agit
notamment avec cruauté l'auteur qui fait usage d'une arme dangereuse ou d'un
objet dangereux (art. 190 al. 3 CP). L'usage d'une arme dangereuse ou d'un
objet dangereux suffit pour admettre que l'auteur a agi avec cruauté. Par
arme, il faut entendre tout objet qui est conçu pour l'attaque ou la défense,
tel qu'un pistolet.

Selon la doctrine, il n'y a pas d'usage si l'auteur porte simplement l'arme
dangereuse sur lui sans l'utiliser en aucune façon ni même y faire allusion.
Il n'est cependant pas nécessaire qu'il l'emploie pour se livrer à des
violences. Il suffit qu'il menace la victime avec l'arme dangereuse. La
victime est en effet fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée et
cette angoisse va au-delà de l'atteinte résultant de l'infraction de base
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 760 n° 14 et
p. 751 n° 37; Philipp Maier, Strafbare Handlungen gegen die sexuelle
Integrität, Basler Kommentar vol. II, art. 190 CP n° 16 et art. 189 CP n°
47). Cette opinion est confirmée par le message du Conseil fédéral du 26 juin
1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire
relative aux infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, les moeurs
et la famille, lequel précise que la cruauté doit dans tous les cas être
admise si l'auteur a menacé sa victime d'une arme à feu ou d'une autre arme
dangereuse (FF 1985 II 1021 ss, 1090).

2.2 En l'espèce, au vu des faits retenus, qui lient la Cour de céans saisie
d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1.2), ainsi que de la
jurisprudence et de la doctrine précitées, il est manifeste que la
circonstance aggravante contestée est réalisée.

Le recourant était muni d'un pistolet chargé de plusieurs balles et, à
l'évidence, il ne l'a pas simplement porté sur lui sans l'utiliser en aucune
façon ni même y faire allusion, mais s'en est au contraire servi pour menacer
la victime et la contraindre ainsi à subir l'acte sexuel. S'étant introduit
de nuit dans la chambre de la victime et lui signifiant qu'il voulait faire
l'amour une dernière fois avec elle avant de se suicider, il a sorti son
pistolet en lui disant "ne crie pas sinon je tire" et en lui précisant que
l'arme était chargée de 8 balles et n'était pas assurée. Il a en outre
manipulé l'arme à plusieurs reprises, parfois en la pointant sur la victime.
Après avoir posé l'arme sur une commode, à proximité du lit, en intimant à la
victime de ne pas y toucher et en lui rappelant qu'elle était chargée et
désassurée, il lui a alors fait subir une première fois l'acte sexuel.
Lorsque, après le premier viol, la victime, cherchant un moyen de lui
échapper, a manifesté le désir d'aller aux toilettes, il l'a accompagnée, en
braquant son arme sur elle et en lui répétant encore plusieurs fois qu'elle
était chargée et démunie de sécurité. De retour dans la chambre, il lui a
imposé une nouvelle fois l'acte sexuel.

Le recourant a ainsi indiscutablement fait usage, au sens de l'art. 190 al. 3
CP, de son arme pour menacer la victime et la contraindre de la sorte à
subir, à deux reprises, l'acte sexuel. Son comportement était objectivement
de nature à faire redouter à la victime une atteinte à sa vie ou à son
intégrité physique au cas où elle ne céderait pas à ses exigences. C'est
d'ailleurs bien ainsi que la victime, comme cela résulte notamment de ses
déclarations aux débats, a perçu le comportement du recourant et c'est en
définitive ce qui l'a fait céder. L'arrêt attaqué ne viole donc en rien le
droit fédéral en tant qu'il retient la circonstance aggravante litigieuse.

2.3 L'argumentation présentée par le recourant pour le contester se réduit
largement à une rediscussion des faits, irrecevable dans un pourvoi en
nullité (cf. supra, consid. 1.2). Elle est au demeurant spécieuse dans la
mesure où il s'efforce de faire admettre que le comportement ayant consisté à
pointer l'arme sur la victime n'équivalait pas à la braquer sur elle ni,
partant, à la menacer. L'acte de pointer, comme celui de braquer, signifie
diriger une arme sur un objectif, comme l'a indiscutablement fait le
recourant, à plusieurs reprises.

Par ailleurs, qu'avant le premier viol, le recourant ait posé son arme sur
une commode à la demande de la victime n'infirme pas qu'il a menacé la
victime avec l'arme. C'est parce que la victime a pu le convaincre de le
faire qu'il a déposé l'arme, d'ailleurs à portée de main et en lui intimant
de ne pas y toucher et lui rappelant qu'elle était chargée et désassurée, et
elle n'a entrepris de l'en convaincre que parce que le comportement du
recourant était propre à lui faire craindre qu'il n'en fasse usage à son
encontre. Pendant le premier viol, qu'il a obtenu sous la menace de l'arme,
le recourant avait au demeurant cette dernière à sa portée et il s'en est à
nouveau saisi après pour la braquer à nouveau sur la victime et, ainsi,
l'amener une seconde fois à lui céder, de sorte que la menace a en définitive
été constante.

Au reste, le recourant conteste vainement la réalisation de l'élément
subjectif de l'infraction en cause en soutenant qu'il a agi par dépit
amoureux et que la condition que l'auteur ait eu la volonté d'infliger à la
victime des souffrances particulières n'est donc pas remplie en l'espèce. Il
confond ainsi le mobile qui l'a animé et l'élément subjectif de l'infraction
aggravée, lequel est réalisé dès que l'auteur, comme l'a fait le recourant,
agit avec l'intention, c'est-à-dire la conscience et la volonté, de faire
usage d'une arme dangereuse ou d'un objet dangereux pour faire céder la
victime, car son intention porte alors sur un comportement qui suffit pour
admettre qu'il a agi avec cruauté (cf. supra, consid. 2.1).

Le grief de violation de l'art. 190 al. 3 CP doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il est recevable.

3.
Invoquant une violation des art. 63 et 41 CP, le recourant se plaint de
n'avoir pas bénéficié d'une peine qui, par sa quotité, soit compatible avec
l'octroi du sursis.

En réalité, autant que son argumentation passablement confuse permette de le
discerner, le recourant semble soutenir que la peine privative de liberté de
deux ans qui lui a été infligée serait suffisamment proche du seuil de 18
mois en-deça duquel le sursis peut être accordé, de sorte que l'octroi de
cette mesure devait être envisagé. Il ajoute que le bénéfice de cette mesure
entrait par ailleurs en considération en l'espèce, au vu d'une série
d'éléments, qu'il énumère aux pages 12 ss de son mémoire. Au terme de son
argumentation, il reproche en outre aux juges cantonaux de n'avoir, à tort,
pas tenu compte de certains de ces éléments dans la fixation de la peine,
lesquels auraient, selon lui, justifié une réduction d'au moins trois mois de
la peine infligée.

3.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.
20 s. et les arrêts cités). Les éléments pertinents pour la fixation de la
peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1
et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid.
6.1, auxquels on peut donc se référer.

3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué expose tous les éléments à charge et à
décharge qui ont été pris en compte pour fixer la peine. Il en ressort que la
culpabilité du recourant a été considérée comme objectivement lourde. En sa
défaveur, les juges cantonaux ont retenu que les actes du recourant avaient
un caractère odieux, qu'il avait agi par égoïsme, par vengeance et par
volonté de faire du mal et qu'il avait manifesté une absence particulière de
scrupules. Ils ont toutefois aussi tenu compte, dans un sens favorable, de
plusieurs éléments importants, à savoir d'une diminution de 15 à 20 % de la
responsabilité pénale du recourant, du mobile de ce dernier, qui avait agi
par dépit amoureux, de ses aveux à l'audience ainsi que de sa situation
personnelle, des lourdes conséquences résultant pour lui-même de ses actes et
du fait qu'il a passé une convention avec la victime en vue de la réparation
du dommage causé à celle-ci.

Ces éléments sont pertinents pour fixer la peine et on n'en discerne pas
d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. En
particulier, contrairement à ce que prétend le recourant, il a été tenu
compte à sa décharge de tous les éléments favorables qu'il invoque, soit de
son dépit amoureux, de ses aveux à l'audience, du dédommagement de la victime
ainsi que de sa situation personnelle, de son absence d'antécédents et des
lourdes conséquences réultant pour lui-même de ses actes. Qu'il aurait
manifesté de profonds regrets n'a pas été constaté en fait, de sorte qu'il
n'est pas recevable à s'en prévaloir. Il allègue au reste vainement que le
cas d'espèce se rapprocherait d'un viol commis entre époux et qu'il y aurait
donc lieu de tenir compte dans un sens atténuant du fait que la victime a
retiré sa plainte. Le parallélisme qu'il tente ainsi d'établir tombe de toute
manière à faux, dès lors que le viol entre époux n'est pas soumis à une peine
moins sévère. Au demeurant, le viol qualifié est dans tous poursuivi d'office
(art. 190 al. 3 CP), de sorte que le retrait de la plainte de la victime n'a
d'incidence ni sur la poursuite de l'infraction, ni sur la quotité de la
peine. En l'occurrence, le retrait de la plainte est d'ailleurs intervenu
dans le cadre d'une convention civile sur la réparation du dommage, dont il a
été tenu compte à décharge dans la fixation de la peine.

Pour le surplus, au vu de l'ensemble des éléments à prendre en considération
dans le cas d'espèce, on ne saurait dire que la peine de deux ans de
réclusion prononcée, qui est bien inférieure au minimum légal prévu à l'art.
190 al. 3 CP et, par ailleurs, suffisamment motivée, serait à ce point sévère
qu'elle procéderait d'un abus du pouvoir d'appréciation.

3.3 Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il
envisage de prononcer n'est pas d'une durée nettement supérieure à 18 mois et
que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner
si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la
peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de
prévenir la commission d'infractions; le cas échéant, il doit en tenir compte
dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3
p. 100 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 339 s.). S'agissant de la première
condition ainsi posée, la jurisprudence a précisé, dans un cas concernant un
accusé condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, qu'une peine n'est
suffisamment proche de la limite de 18 mois permettant l'octroi du sursis que
si elle n'excède pas 21 mois (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101).

Cette jurisprudence, qui n'est pas remise en cause par le recourant et sur
laquelle il n'y a au demeurant pas lieu de revenir, scelle le sort du grief
relatif au refus du sursis, qui doit dès lors être écarté.

4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).

La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 12 mars 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: