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Kassationshof in Strafsachen 6S.309/2003
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6S.309/2003 /viz

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Kolly et Brahier Franchetti, Juge
suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat, place St-François 5,
case postale 3860, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Assassinat; atteinte à la paix des morts;
fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 4 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________, ressortissant sri-lankais né en 1970, pour
assassinat (art. 112 CP) et atteinte à la paix des morts (art. 262 CP), à la
réclusion à vie et a ordonné son expulsion pour 15 ans avec sursis pendant 5
ans. Il a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés, à savoir B.________,
C.________ et D.________, et statué sur des conclusions civiles.

B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.

B.a En 1996, E.________ a fait la connaissance de F.________, avec laquelle
il a noué une relation intime. Lors d'un séjour en Albanie en février 1997,
F.________ a été fiancée contre sa volonté à un compatriote albanais, ce dont
E.________ a été très affecté. Après le mariage de F.________, dont le mari
est resté en Albanie, les amants ont continué de se retrouver en cachette.

B.b En novembre 1999, E.________ a décidé de se marier avec une compatriote.
Il a demandé à un ami, B.________, d'organiser son mariage avec D.________,
soeur de A.________, lui-même ami de B.________. A.________ et B.________
étaient au courant de la relation amoureuse qu'avait eue E.________ avec une
femme albanaise, lequel leur a toutefois certifié que cette relation avait
cessé. Le mariage a ainsi eu lieu le 5 décembre 1999, selon le rite tamoul
uniquement.

B.c Malgré son mariage, E.________ a poursuivi sa relation avec F.________.
S'étant rapidement rendu compte que son mari n'était pas heureux de leur
union, D.________ en a parlé à sa mère, à son frère et à B.________, avec
lequel elle entretenait de bons rapports.

Le 18 janvier 2000, A.________, accompagné de sa mère et de B.________, s'est
rendu chez G.________, cousin de E.________, qui avait cautionné le mariage.
G.________ s'est entretenu avec E.________, qui a contesté poursuivre sa
relation avec une femme albanaise. Peu convaincus, A.________, B.________ et
un de leurs compatriotes, C.________, mis entre-temps dans la confidence,
ont, durant les jours suivants, tenté de diverses manières d'intimider
E.________, dévissant et jetant dans le lac les plaques d'immatriculation du
véhicule qu'il utilisait, griffonnant des dessins et menaces sur la porte de
son studio et cassant une clef dans le cylindre.

B.d Le 15 février 2000, E.________ a avoué à B.________ qu'il poursuivait sa
relation avec F.________, ajoutant que sa vie privée ne le regardait pas. Il
a par ailleurs déclaré à son épouse qu'un jour il lui dirait toute la vérité,
mais qu'elle devait le considérer désormais comme un frère et non comme un
mari.

De leur côté, A.________ et B.________, voyant que leurs tentatives
d'intimidation étaient restées vaines et se sentant responsables de l'union
de E.________ et de D.________, ont décidé d'agir de façon radicale. Après de
nombreuses discussions, ils ont décidé de le battre à mort et, à cette fin,
ont sollicité l'aide de C.________.

B.e Le 21 février 2000, B.________ a averti par téléphone D.________ de leur
intention de se rendre à son domicile pour agresser son mari, qui avait trahi
leur confiance, laissant clairement entendre qu'ils voulaient le tuer. Dans
un premier temps, le projet a toutefois dû être reporté en raison de
l'indisponibilité de A.________.

Le 24 février 2000, A.________ et B.________ ont téléphoné à D.________ pour
connaître l'heure de retour de son mari. En vue de l'exécution de leur
projet, ils s'étaient procurés divers accessoires, soit un spray lacrymogène,
un tuyau métallique, un rouleau de scotch double-face pour bâillonner la
victime, des attaches en plastique autoblocantes pour lui lier les mains et
les pieds et une pelle destinée à enterrer le cadavre. Dans la soirée, ils
ont demandé à C.________ de les rejoindre et, après avoir tous consommé du
cognac mélangé à du Coca-Cola pour se donner du courage, se sont rendus en
voiture au domicile de E.________.

B.f Peu avant leur arrivée, vers 22 heures, A.________ s'est assuré auprès de
D.________ de la présence de son mari et lui a demandé d'ouvrir la porte de
l'immeuble. Une fois dans l'appartement, A.________ et ses deux comparses ont
pris place dans le salon pour discuter avec E.________, l'épouse de ce
dernier se trouvant dans la cuisine. B.________ s'est alors soudainement levé
et a aspergé avec le spray le visage de E.________, puis, prenant le tuyau
métallique qu'il avait dissimulé dans ses vêtements, a frappé E.________, qui
se protégeait le visage avec les mains, à la hauteur de la nuque. Il a
ensuite donné le tuyau à A.________, qui, à son tour, a frappé à plusieurs
reprises la victime à la tête et aux jambes. Pendant ce temps, C.________,
chargé d'empêcher la victime de crier, s'était déplacé derrière elle, lui
mettant la main devant la bouche avant de la bâillonner avec un foulard.

L'agression a duré une quinzaine de minutes. Après quoi, A.________ et
B.________ ont couché la victime sur le sol et lui ont lié les mains dans le
dos ainsi que les chevilles avec des attaches en plastique autoblocantes. Au
moyen de deux autres attaches autoblocantes, liées préalablement entre elles,
ils ont alors serré le cou de la victime, tirant sur le système de fermeture
autoblocant. C.________, qui maintenait toujours le bâillon, a entendu un
râle et a encore demandé à ses comparses de serrer plus fort les brides
autour du cou de la victime.

B.g Le corps de la victime a été emballé dans une couverture, maintenue avec
le scotch et le câble du téléphone, préalablement arraché, puis placé dans le
coffre de la voiture. Les trois agresseurs se sont ensuite rendus dans une
forêt, où ils ont tenté sans succès d'enterrer le corps. Après une seconde
tentative, également vaine, dans une autre forêt, ils ont finalement
abandonné le corps sur place et, après s'être procuré un bidon de quinze
litres d'essence, lui ont mis le feu. Le même soir, ils ont fait disparaître
divers objets compromettants (tuyau métallique, coussins ensanglantés, carte
SIM et téléphone portable de la victime), les jetant dans des poubelles
éparses.

Le lendemain du crime, A.________ et B.________ sont retournés dans
l'appartement de la victime pour nettoyer les taches de sang et effacer leurs
empreintes digitales. Ils se sont également débarrassés du spray et des
vêtements qu'ils portaient au moment des faits et ont même racheté un
téléphone, avec lequel B.________ a fait semblant de chercher à atteindre
E.________ à son lieu de travail.
Le 28 février 2000, D.________, qui avait appris la mort de son mari le soir
même ou le lendemain du crime, a annoncé sa disparition à la police.

C.
Par arrêt du 4 octobre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a écarté le recours en nullité et en réforme interjeté par A.________
contre ce jugement, de même que ceux de ses coaccusés et d'une partie civile.
Elle a notamment considéré que l'homicide reproché à A.________ avait été
qualifié à juste titre d'assassinat, que l'infraction d'atteinte à la paix
des morts était bien réalisée et que, dans le cas d'espèce, la réclusion à
vie pouvait être prononcée sans abus du pouvoir d'appréciation.

D.
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant les
infractions retenues à son encontre et se plaignant de la peine qui lui a été
infligée, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81
consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant conteste que l'homicide qui lui est reproché puisse être
qualifié d'assassinat, soutenant que ni ses mobiles ni sa manière d'agir ne
peuvent être considérés comme particulièrement odieux.

2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le le
fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette
dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte; pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux,
mais cet énoncé n'est pas exhaustif.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes
de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.); les antécédents et le
comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en
considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont
révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il
résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du
mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour
des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave
situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid,
sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le
but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie
d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre
considération; il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à
sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la
vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême; pour retenir la
qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, par
son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens
de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s. et les arrêts cités).

2.2 L'arrêt attaqué, comme d'ailleurs le jugement de première instance,
retient que le recourant n'a pas agi pour satisfaire à des règles régissant
la communauté tamoule, mais, en définitive, par orgueil. A l'appui, il expose
que, selon la tradition tamoule, il revenait en l'espèce au frère aîné du
recourant de donner son accord au mariage de leur soeur, D.________, avec
E.________; toutefois, en raison d'un différend opposant le recourant à son
frère aîné, qui reprochait notamment, à juste titre selon l'arrêt attaqué, au
recourant d'avoir fait en sorte de n'avoir pas à assumer la dot de sa soeur,
tel n'avait pas été le cas en l'occurrence; le frère aîné du recourant avait
été tenu complètement à l'écart de l'arrangement du mariage, qui avait été
approuvé par le recourant et cautionné par un cousin de la victime. Le
recourant se sentait dès lors responsable du mariage de sa soeur, dont
l'échec, résultant de l'adultère de la victime, le blessait dans son honneur.
Dans un contexte de rivalités entre frères, il craignait de perdre face dans
le rôle qu'il s'était arrogé dans sa famille et ne supportait pas l'idée
d'être rabaissé au rang de cadet. L'arrêt attaqué ajoute que la culture
tamoule proscrit absolument le recours à l'homicide et prévoit, en cas
d'échec d'une union, une tentative de conciliation par les responsables des
familles directement impliquées et, si elle échoue, la possibilité d'une
séparation, laquelle n'exclut au demeurant pas le remariage.

Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans, de sorte
que le recourant est irrecevable à les remettre en cause dans son pourvoi
(cf. supra, consid. 1). Il en résulte que ce dernier n'a pas agi sous la
pression de contraintes imposées par une tradition communautaire ou parce
qu'il aurait eu personnellement à souffrir d'un comportement blessant de la
victime à son égard, mais parce qu'il a fait de la réussite du mariage de sa
soeur et, partant, de sa capacité de détourner la victime de son adultère une
question d'honneur personnel et n'a pas accepté d'échouer à convaincre son
beau-frère de renoncer à sa relation extra-conjugale. C'est donc en
définitive par orgueil que le recourant en est venu à tuer la victime, qui ne
l'avait personnellement ni blessé ni offensé. Ne pouvant tolérer qu'elle
persiste dans un comportement qu'il percevait comme menaçant pour son honneur
et le rôle qu'il s'était attribué dans sa famille, il a préféré la
supprimer. L'égoïsme l'a ainsi emporté chez lui sur toute autre
considération.

Au demeurant, une fois la décision homicide prise, le recourant, avec ses
comparses, a préparé soigneusement la réalisation de son plan criminel, avant
de passer méthodiquement et froidement à son exécution. Alors que la victime,
assise dans le canapé et ne s'attendant pas à être agressée, se trouvait dans
l'impossibilité de se défendre, le recourant et ses comparses ont brusquement
entrepris de la battre à mort, comme ils l'avaient décidé. Au moyen d'un
tuyau métallique, la victime a ainsi été frappée, en particulier à la tête, à
réitérées reprises, deux de ses agresseurs, dont le recourant, se relayant
pour le faire pendant que le troisième la bâillonnait pour l'empêcher de
crier. Après quoi, alors qu'elle était au sol, le recourant et ses comparses
lui ont lié les mains et les chevilles avant de l'étrangler, sans relâcher
leur étreinte, voire en la resserrant, jusqu'à ce que mort s'ensuive.
L'homicide a ainsi été perpétré avec une lâcheté, une sauvagerie et un sang
froid qui ont conduit à juste titre à qualifier la manière d'agir du
recourant de particulièrement odieuse. Le comportement du recourant après
l'acte, lequel est en relation directe avec ce dernier, ne fait que le
confirmer; après avoir vainement tenté, à deux reprises, de faire disparaître
le cadavre en l'enterrant, il n'a pas hésité, avec ses comparses, à le brûler
après l'avoir arrosé d'essence; par la suite, il s'est encore employé, avec
un comparse, à éliminer méticuleusement toute trace de son acte criminel.

Dans ces conditions, c'est sans violation du droit fédéral que l'arrêt
attaqué retient l'assassinat, à l'exclusion du meurtre. Le recourant
n'établit d'ailleurs pas réellement de violation de l'art. 112 CP sur la base
des faits retenus, mais se livre, pour l'essentiel, à une rediscussion des
faits retenus et de l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent,
irrecevable dans un pourvoi en nullité.

3.
Dans le cadre de son grief relatif à la peine, lequel sera examiné
ci-après (cf. infra, consid. 4), le recourant conteste que l'élément
subjectif de l'infraction d'atteinte à la paix des morts soit réalisé en
l'espèce.

L'art. 262 ch. 1 CP réprime, notamment, le comportement de "celui qui aura
profané ou publiquement outragé un cadavre humain" (al. 3). Profane un
cadavre humain celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la
détrousse, la mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de
dépréciation à son encontre (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Sur le plan
subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant
suffisant (ATF 129 IV 172 consid. 2.1 p. 173).

Au vu des faits retenus, il est incontestable et, au demeurant, incontesté
que cette infraction est objectivement réalisée en l'espèce. Qu'elle le soit
également sur le plan subjectif ne fait pas non plus de doute. Le recourant,
qui, avec ses comparses et avec une pelle emportée à cet effet, a tenté à
deux reprises, en des lieux différents, d'enterrer le cadavre de la victime
et, n'y étant pas parvenu, l'a abandonné dans la forêt avant de revenir, muni
de bidons d'essence, pour lui mettre le feu, était à l'évidence conscient de
ce qu'il faisait et de l'atteinte grave qu'il portait ainsi à la dépouille de
la victime, qu'il n'a pas moins voulue ou à tout le moins, acceptée. Il a
d'ailleurs été constaté que le recourant, dont la responsabilité pénale est
entière, a brûlé la cadavre de la victime d'un commun accord avec ses
comparses.

4.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée.

4.1 Alléguant que la cour cantonale, bien qu'il lui avait soumis la question,
ne l'a pas examinée, il soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la
circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP. Il fait
en outre valoir qu'un trop grand poids a été accordé à la circonstance
aggravante du concours, dont il était contestable de considérer qu'il
contrebalançait les éléments favorables à prendre en compte, comme l'avaient
admis les premiers juges, question que la cour cantonale, bien qu'elle en
était saisie, n'aurait pas examinée. Il critique encore sur un point la
motivation cantonale quant à la peine, mentionne une série d'éléments
favorables à prendre en considération et, évoquant la gravité d'une peine de
réclusion à vie, semble reprocher aux juges cantonaux d'avoir perdu de vue
qu'elle doit être limitée aux "situations extrêmes".

4.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.
20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a
et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc
se référer.

4.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas
omis d'examiner la question d'une éventuelle application de l'art. 64 CP,
qu'il avait effectivement soulevée devant elle dans son recours en réforme.
Ayant toutefois été amenée à se prononcer sur cette question dans le cadre
des moyens de nullité soulevés par le recourant, elle n'avait pas à y revenir
au stade de l'examen des moyens de réforme pour répéter simplement ce qu'elle
avait déjà exposé quelques pages plus haut.

La circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ne
peut être retenue qu'en faveur d'un délinquant qui, de son propre mouvement,
a fourni un effort particulier et désintéressé par lequel il fait la preuve
de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le
tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). Le seul fait qu'un
délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas; il est
fréquent que des accusés, confrontés à des moyens de preuve ou constatant
qu'ils ne pourront échapper à une sanction, choisissent de dire la vérité ou
d'exprimer des regrets; un tel comportement n'est pas extraordinaire et
particulièrement méritoire. Un bon comportement au cours de la procédure
pénale, le cas échéant, est toutefois à prendre en considération dans le
cadre de l'art. 63 CP. L'admission d'une circonstance atténuante prévue par
l'art. 64 CP ayant pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la
peine, le juge n'est d'ailleurs pas obligé de faire usage des facultés
ouvertes par l'art. 65 CP; à condition de ne pas abuser de son pouvoir
d'appréciation, il peut aussi en tenir compte dans le cadre ordinaire de la
peine (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 288 consid. 2a p. 289 s.).
Le recourant fait essentiellement valoir qu'il était "pétri de remords",
ajoutant qu'il a passé des aveux, présenté des excuses et adhéré aux
conclusions civiles. L'arrêt attaqué ne le méconnaît pas. Il rappelle
toutefois, qu'immédiatement après la commission de l'acte, le recourant a
pris toutes précautions pour éliminer les traces de ses agissements. Il
constate en outre que ce n'est qu'après avoir dans un premier temps nié, en
cherchant à minimiser son implication dans l'homicide pour en rejeter la
faute sur son principal comparse, qu'il a passé des aveux. Au demeurant,
comme on le verra encore (cf. infra, consid. 4.4), les juges cantonaux ont
néanmoins tenu compte en faveur du recourant des éléments qu'il invoque,
notamment du fait qu'il a exprimés des remords, dans le cadre de l'art. 63
CP. Dans ces conditions, on ne discerne aucune violation de l'art. 64 CP.

4.4 Après avoir battu puis étranglé la victime jusqu'à ce que mort s'ensuive,
le recourant, avec ses comparses, a entrepris de faire disparaître le
cadavre. A cette fin, ils s'étaient d'ailleurs munis d'une pelle pour
l'enterrer, ce qu'ils ont tenté en vain de faire à deux reprises. Ils n'ont
alors pas hésité, d'un commun accord, à brûler le cadavre, après l'avoir
arrosé d'essence, non sans avoir abandonné momentanément le corps dans la
forêt pour aller s'en procurer. Un tel comportement constitue assurément un
acte grave de profanation, impliquant une aggravation importante de la
culpabilité et justifiant par conséquent une aggravation non négligeable la
peine à infliger. Pour le contester, le recourant tente vainement de faire
admettre que cet acte n'était que le "prolongement de l'homicide". Brûler le
cadavre de la victime constituait clairement un acte distinct de l'homicide,
qui était déjà consommé, et ne pas hésiter à accomplir un tel acte pour
effacer les traces de l'homicide dénote un mépris et une absence de scrupules
aggravant considérablement la faute. C'est en vain aussi qu'il objecte que sa
volonté n'était que d'enterrer le cadavre, non pas de le profaner. Il résulte
clairement des faits retenus, dont il est irrecevable à s'écarter dans son
pourvoi, que, si telle était initialement sa volonté, c'est ensuite
intentionnellement que, n'étant pas parvenu à enterrer le cadavre, il l'a
brûlé (cf. supra, consid. 3).

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a dûment
examiné, notamment sous lettre e des pages 39 et 40 de son arrêt, le grief
qu'il faisait aux premiers juges d'avoir considéré que les éléments
favorables à prendre en compte étaient compensés par la circonstance
aggravante du concours. C'est au demeurant à juste titre qu'elle l'a estimé
infondé. En soi, une telle compensation est parfaitement conforme au droit
fédéral (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302) et, en l'espèce, au vu de
l'aggravation de la culpabilité du recourant qu'implique le comportement
ayant conduit à retenir, en sus de l'assassinat, l'infraction réprimée par
l'art. 262 CP, on ne saurait dire que l'autorité cantonale aurait abusé de
son pouvoir d'appréciation en considérant qu'elle contrebalançait les
éléments favorables retenus, à savoir l'absence d'antécédents judiciaires,
les bons renseignements généraux obtenus sur le compte du recourant et son
comportement positif durant la procédure, lors de laquelle il a admis les
faits, exprimé des remords et présenté des excuses, adhérant par ailleurs aux
conclusions civiles prises par la famille de la victime.

4.5 Sous chiffres 1 à 3 des pages 14 ss de son mémoire, le recourant s'en
prend à la motivation par laquelle la cour cantonale, sous lettre e de la
page 39 de son arrêt, a réfuté l'un de ses arguments.

Alors que le recourant se prévalait de l'importance de son attachement à sa
famille, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas soutenable de
prétendre, comme il le faisait, que la famille était tout pour lui, dès lors
qu'il avait assassiné un de ses membres, soit son beau-frère. Cette objection
n'est certes pas dénuée de pertinence. Quoiqu'il en soit, on ne voit pas - et
le recourant ne le dit pas - en quoi cette objection, qui n'est que la
réfutation d'un argument du recourant, aurait joué un rôle dans la fixation
de la peine. Le grief est donc vain.

4.6 Le recourant, aux pages 20 ss de son mémoire cite une série d'éléments
qui, selon lui, eussent dû être pris en compte en sa faveur dans la fixation
de la peine.
Ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, consid. 2.2), il a été admis à juste titre que
le recourant a en définitive agi par orgueil et d'une manière odieuse, de
sorte qu'il réaffirme vainement le contraire pour contester la peine qui lui
a été infligée. Quant à son absence d'antécédents et à son comportement
positif au cours de la procédure, les juges cantonaux, comme déjà relevé (cf.
supra, consid. 4.4), en ont tenu compte à décharge mais ont admis, sans abus
de leur pouvoir d'appréciation, qu'ils étaient compensés par l'aggravation de
la culpabilité du recourant résultant du concours d'infractions.

Pour fixer la peine, les juges cantonaux se sont fondés sur des critères
pertinents et on ne discerne pas d'éléments importants qui auraient été omis
ou pris en considération à tort. Sous cet angle, la peine infligée ne viole
donc pas le droit fédéral.

4.7 L'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, soit
l'assassinat, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans
(art. 112 CP). Il résulte des circonstances déjà évoquées que l'homicide
commis, dont le mobile était purement égoïste, est particulièrement odieux et
que la faute est spécialement lourde. La responsabilité pénale du recourant
est par ailleurs entière. Certes, il n'a pas d'antécédents judiciaires et a
adopté un comportement positif durant la procédure, reconnaissant les faits,
manifestant des regrets, présentant des excuses et adhérant aux conclusions
civiles de la famille de la victime. Ces divers éléments favorables, qui
eussent pu conduire à prononcer une peine inférieure au maximum légal, sont
toutefois compensés par l'aggravation de sa culpabilité résultant de la
commission, en sus de l'assassinat, d'une atteinte à la paix des morts, de
surcroît caractérisée; il n'était en tout cas pas abusif de l'admettre. Dans
ces conditions, on ne saurait dire qu'en prononçant la réclusion à vie, les
juges cantonaux auraient fait preuve d'une sévérité telle qu'on puisse leur
reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation.

Par sa quotité, la peine infligée ne viole donc pas non plus le droit
fédéral.

5.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe,
supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en
tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: