Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.305/2003
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6S.305/2003 /pai

Arrêt du 26 septembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat, 16, rue de Candolle, 1205
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3.

Atténuation de la peine (art. 64 CP); révocation du sursis (art. 41 ch. 3
CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, du 28 juillet 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 22 mai 2003, la deuxième Chambre du Tribunal de police du
canton de Genève a condamné X.________, pour lésions corporelles simples, à 8
mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et a révoqué le sursis qui
lui avait été accordé le 14 février 2002.

B.
Par arrêt du 28 juillet 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice
genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement précité.

Il en ressort en bref les éléments suivants.

B.a X.________ est né en Espagne en 1981. Il a effectué sa scolarité à Genève
jusqu'à 18 ans. Il a ensuite travaillé pendant deux ans pour pour une société
de sécurité avant d'être employé, en qualité de portier, dans divers
établissements nocturnes. Il est célibataire, sans enfant, et bénéficie d'un
permis C. Ses parents et sa soeur habitent également en Suisse. Le 14 février
2002, il a été condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour violation des règles de la circulation routière,
conduite sans permis, usage abusif de permis et de plaques d'immatriculation.

B.b Dans la nuit du 6 au 7 avril 2002, à l'entrée d'un dancing, à Genève, une
altercation a opposé X.________ et A.________, tous deux portiers, à
B.________ et C.________. Ces derniers n'ont pu entrer dans l'établissement
public au motif qu'ils ne disposaient pas de carte de membre. C.________ a
alors insulté X.________, le traitant de connard et de raciste. Un échange de
coups s'en est suivi.

B. ________ a prétendu avoir reçu plusieurs coups dont certains avec un
instrument de type matraque. X.________ a affirmé n'avoir donné qu'un seul
coup de poing. Selon C.________, qui a admis avoir insulté X.________, ce
dernier l'a poussé violemment de sorte qu'il est tombé par terre. B.________
s'est alors approché du portier pour discuter et ce dernier a sorti une
matraque et l'a frappé au visage. Le second portier, A.________, l'a
également frappé et B.________ a perdu connaissance. C.________ qui voulait
s'approcher de son ami a aussi été frappé et a pris la fuite. Les deux
portiers sont ensuite rentrés dans l'établissement public.

B.c Le lendemain des faits, B.________ s'est présenté à l'hôpital. Ses
blessures ont nécessité une réduction de la fracture des os propres du nez
ainsi qu'une réduction et ostéosynthèse de la fracture du rebord orbitaire et
du pilier nasofrontal droit sous anesthésie générale. Il présentait aussi une
tuméfaction de l'oeil gauche, des dermabrasions frontales à droite et au nez
et des douleurs à la mobilisation de la colonne cervicale. Il a subi un arrêt
de travail de 40 jours et présente encore actuellement un léger enfoncement
de la pyramide nasale à gauche.

C.
Se plaignant d'une non application de la circonstance atténuante de la
provocation injuste et de la révocation du sursis accordé le 14 février 2002,
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la
circonstance atténuante de la provocation injuste au sens de l'art. 64 al. 6
CP.

2.1 Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsque le
coupable aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente,
produite par une provocation injuste ou une offense imméritée. Selon la
jurisprudence, la provocation injuste et l'offense imméritée doivent avoir
provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction
psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Elles ne
sauraient toutefois excuser le comportement de l'auteur de manière
systématique. En effet, pour que cette circonstance atténuante soit opérante,
il s'impose, à l'instar de celle de la détresse profonde (cf. ATF 107 IV 94
consid. 1c p. 97), de respecter une certaine proportionnalité entre la cause
d'irritation qui pousse l'auteur à l'acte et l'importance du bien qu'il lèse
(arrêts non publiés du Tribunal fédéral du 7 juin 1999 6S.349/1999 et du 1er
décembre 1998 6S.646/1997).

2.2 Selon l'arrêt attaqué, à l'entrée du dancing, C.________, accompagné de
B.________, a traité le recourant de connard et de raciste. Ce dernier a
alors porté à B.________ plusieurs coups d'une grande violence au vu des
lésions subies; il l'a ensuite abandonné, sans le moindre soin, alors qu'il
était à terre, le visage en sang. Au vu de ces constatations, la
disproportion entre la cause d'irritation, soit les insultes, et le
comportement du recourant, à savoir des coups violents portés au visage de la
victime, est évidente. Elle l'est d'autant plus qu'on aurait été en droit
d'attendre du recourant, de par sa fonction de portier et sa connaissance du
milieu où de tels incidents ne sont malheureusement pas exceptionnels, qu'il
conservât son calme et réagît de manière professionnelle. Au surplus, le
recourant admet lui-même avoir exagéré dans sa réaction. Dans ces conditions,
la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'appliquer
l'art. 64 CP et le grief du recourant doit être rejeté.

3.
Le recourant se plaint de la révocation du sursis octroyé le 14 février 2002.

3.1 Selon l'art. 41 ch. 3 al. 1 CP, le juge ordonnera l'exécution de la peine
notamment si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un
délit. Par exception à ce principe, l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP prévoit que,
dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner
l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement du
condamné. Eu égard aux critères imposés par l'art. 63 CP pour la fixation de
la peine, la jurisprudence considère que celle infligée pour la nouvelle
infraction constitue l'élément déterminant pour apprécier si le cas peut ou
non être qualifié de peu de gravité (ATF 117 IV 97 consid. 3c/cc p. 101 s.).
On peut en principe admettre qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité lorsque
la peine prononcée ne dépasse pas trois mois de privation de liberté (ATF 117
IV 97 consid. 3c/cc p. 102). La jurisprudence a toutefois précisé que ce
principe n'est pas absolu et qu'il n'est donc pas exclu que le cas soit
considéré comme de peu de gravité lorsque la peine dépasse trois mois de
privation de liberté. Cet assouplissement tend exclusivement à éviter une
rigidité excessive dans des cas particuliers qui se situent aux alentours de
cette limite (ATF 122 IV 157 consid. 3c p. 161). Il faut en outre pour
s'écarter de cette règle des motifs sérieux et pertinents, faute de quoi
celle-ci perdrait son sens et son utilité, qui est d'assurer l'égalité de
traitement entre les justiciables (ATF 117 IV 97 consid. 3c/dd p. 102 s. et
les références citées).

3.2 En l'espèce, comme la peine prononcée est de huit mois d'emprisonnement,
il est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens
de l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà admis
qu'une infraction ayant conduit à une peine de l'ordre de sept mois
d'emprisonnement ne sanctionnait pas un cas de peu de gravité au sens de la
disposition précitée. En outre, il ne ressort des constatations cantonales
aucune circonstance particulière justifiant que l'on considère le cas comme
étant de peu de gravité. Partant, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Comme il était d'emblée
dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée
(art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant, qui succombe, supportera les
frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 septembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: