Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.257/2003
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6S.257/2003 /rod

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Expertise psychiatrique; violation de la LStup; révocation du sursis à
l'expulsion; fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de Sion a condamné
X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 4, 19 ch. 2 let. a
et 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'art. 8 de l'ordonnance sur le
contrôle des médicaments (art. 156 al. 1 let. c de la loi sur la santé du 9
février 1996), à 18 mois de réclusion sous déduction de la détention
préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de 3 ans accordé le 13 avril 2000.

B.
Le 27 mai 2003 la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé très
partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné X.________,
pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup), à 16 mois d'emprisonnement
sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion
du territoire suisse accordé le 13 avril 2000.

Ce jugement retient en bref les éléments suivants.

B.a  X.________, ressortissant français, est né en 1969 à Albert dans le
département de la Somme (France). Il n'a jamais été reconnu par son père. En
Suisse depuis 1970, il a vécu à Crans-Montana, puis à Vevey. Moins de quatre
ans plus tard, il a été placé dans un foyer à Lausanne pendant cinq ans. Il a
ensuite vécu peu de temps avec sa mère avant de fréquenter différentes écoles
privées, puis un internat et deux autres établissements du canton de Vaud
desquels il a été renvoyé en raison de troubles du comportement. Il a été
placé pendant une année dans la maison d'éducation au travail de Pramont. Le
16 août 1992, au cours d'une altercation, il a reçu six balles dans la région
abdominale. Il se trouve depuis lors en réadaptation professionnelle et
espère achever une formation de mécanicien. Divorcé, il a épousé Y.________
le 18 décembre 2001.

Il a déjà fait l'objet de cinq condamnations pénales depuis 1990 notamment
pour vol, lésions corporelles simples, recel, dommage à la propriété, entrave
à l'action pénale, violation de la LCR, injures, violence et menaces contre
les fonctionnaires, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi
sur les armes.

B.b  X.________ a fait la connaissance de Z.________, toxicomane, alors
qu'ils purgeaient leur peine au pénitencier de Bellechasse en 1997 ou 1998.
Ils se sont retrouvés par la suite au pénitencier de Crêtelongue à Granges.

Se fondant sur les déclarations de Y.________ et de Z.________ et écartant la
version de X.________ qu'elle a jugée invraisemblable, la cour cantonale a
retenu que ce dernier avait livré à Z.________ 44 gr. de cocaïne en quatre
livraisons successives portant sur les quantités respectives de 4, 10, 10 et
20 gr. ainsi que cinq à six boîtes de 30 comprimés de tramal. Se basant sur
la table analytique du laboratoire cantonal faisant état, pour l'année 2001,
d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et
considérant qu'une partie de la marchandise livrée n'avait pas été coupée et
était d'excellente qualité, les juges cantonaux ont retenu que la vente avait
porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure.

B.c  La cour cantonale a considéré comme appropriée une peine de 16 mois
d'emprisonnement. Elle a pris en compte la quantité de drogue en cause, la
situation personnelle de l'intéressé, le fait qu'il avait agi alors qu'il
bénéficiait du régime de la semi-liberté, les mauvais antécédents, la
contestation des faits retenus contre lui, la récidive et les mobiles, à
savoir l'appât du gain facile et son goût pour la vie oisive. Elle a relevé
sa persistance dans la délinquance, l'absence d'amendement et ajouté que le
comportement du condamné se rapprochait de celui d'un délinquant d'habitude.

C.
Invoquant une violation des art. 19 ch. 2 LStup, 13, 41 ch. 3, 55 et 63 CP,
le recourant se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation du jugement du 27 mai 2003.

Le Ministère public du canton du Valais n'a pas répondu.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Contestant la réalisation du cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup, le
recourant soutient que la drogue était fortement coupée et que la quantité de
cocaïne pure vendue portait sur 12.8 gr. et non pas sur 19.4 gr. tels que
retenus par l'autorité inférieure. Le recourant s'écarte ainsi des
constatations de fait cantonales qui lient l'autorité de céans, ce qu'il est
irrecevable à faire dans un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 1). Il a
par ailleurs soulevé le même grief dans le recours de droit public déposé en
parallèle.

3.
Invoquant une violation de l'art. 13 CP, le recourant reproche aux juges
cantonaux de ne pas avoir ordonné d'office une expertise psychiatrique à son
sujet. Il a bien produit un certificat selon lequel il suivait une
psychothérapie, mais n'a pas soulevé ce moyen au niveau cantonal. Il convient
dès lors de s'interroger sur la recevabilité de ce grief.

3.1  Il découle du principe de l'épuisement préalable des instances et voies
de droit cantonal (art. 273 al. 1 let. b PPF) que, si l'autorité cantonale
avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure,
d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément
soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois dans un
pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant
l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité
cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les
griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances
cantonales, lorsque la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement
invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son
sujet (ATF 123 IV 42, consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 285, consid. 1c p. 287; 120
IV 98, consid. 2b p. 105).

Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel (art. 176 ss CPP/VS).
Invoquant une violation des art. 135 CPP, 55, 68 CP, 19 LStup, 9 Cst. et 6
CEDH, il a conclu à son acquittement. Selon le code de procédure valaisan,
l'appel est introduit par la déclaration d'appel qui doit indiquer, avec une
brève motivation, sur quels points la décision est attaquée et renfermer les
conclusions (art. 185 al. 2 CPP/VS). L'art. 189 al. 2 CPP/VS, adopté sans
discussion, prévoit qu'en principe, seuls les points de la décision attaquée
par la déclaration d'appel sont soumis à réexamen. Ce principe souffre une
exception en faveur du condamné comme cela ressort du message du Conseil
d'Etat qui précise notamment ce qui suit: "Le projet introduit la notion
d'appel partiel. Selon le Tribunal fédéral (ATF 115 Ia 107), la limitation de
l'appel est admissible lorsque la partie attaquée du jugement peut être
examinée indépendamment d'une autre question (expulsion). Lorsque l'appel est
limité à une partie indépendante du jugement, l'autorité d'appel n'a pas le
droit de rendre une nouvelle décision sur une autre question indépendante. Ce
deuxième principe énoncé par le Tribunal fédéral souffre une exception
lorsque l'autorité d'appel constate qu'une infraction non querellée par
l'appel n'est pas réalisée faute, par exemple, d'un élément constitutif.
Ainsi, l'exception à ce principe est possible, mais seulement dans l'intérêt
du prévenu; en d'autres termes, il n'y a pas de reformatio in pejus des
points non attaqués par l'appel" (arrêt du Tribunal fédéral du 7 juin 1999,
6S.283/1999 et les références citées; Michel Perrin, Introduction à la
procédure pénale valaisanne, Martigny, janvier 1995). A ce jour, la
jurisprudence cantonale publiée ne s'est pas prononcée sur l'art. 189 al. 2
CPP/VS. Vu le texte de cette disposition, les travaux préparatoires et
l'absence de jurisprudence cantonale contraire, il convient d'admettre que la
cour cantonale aurait pu examiner d'office la question de savoir si une
expertise psychiatrique devait être ordonnée en application de l'art. 13 CP,
de sorte que le grief du recourant est recevable.

3.2  Le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve
effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'inculpé, mais aussi
lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en
éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux
propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'inculpé
(ATF 119 IV 120 consid. 2a p. 123; 118 IV 6 consid. 2 p. 7). Entre autres
exemples de tels indices, la jurisprudence et la doctrine citent une
contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, un
comportement aberrant, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une
dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été
influencée par un état affectif particulier, ou encore l'existence de signes
d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a
p. 274 et les références citées; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.).

En l'espèce, l'autorité cantonale a détaillé l'enfance du recourant (cf.
supra consid. B.a). Il en ressort un parcours personnel difficile et très
agité. Le recourant a notamment fréquenté différentes écoles et
établissements desquels il a été renvoyé en raison de troubles du
comportement dont on ignore s'ils ont été soignés. Selon les constatations
cantonales, le recourant ne s'est pas apaisé par la suite puisqu'il persiste
dans la délinquance et a déjà été condamné à cinq reprises depuis 1990 pour
des infractions multiples et diverses (cf. supra consid. B.a). Depuis 1992,
il se trouve en réadaptation professionnelle après avoir reçu six balles dans
la région abdominale. On ne sait pas s'il a subi des séquelles psychiques
suite à cet événement. Il ressort encore de l'arrêt attaqué que, durant les
faits incriminés, le recourant a consommé de la drogue avec son acheteur et
son épouse, ce qui peut provoquer des altérations de la personnalité (cf. ATF
106 IV 241 consid. 2a p. 243; 102 IV 74 consid 1b p. 75 s.). Enfin, la cour
cantonale a accepté, à titre de complément de preuve, un certificat médical
présenté par le recourant selon lequel celui-ci est suivi régulièrement à la
consultation d'un psychiatre, depuis le mois de juin 2002.

Au vu de ces éléments, à savoir l'enfance agitée du recourant, ses troubles
du comportement, sa persistance dans la délinquance, sa consommation de
drogues et son suivi médical, la cour cantonale aurait dû éprouver des doutes
quant à sa responsabilité et ordonner une expertise en application de l'art.
13 CP. En omettant de le faire, les juges cantonaux ont violé le droit
fédéral. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale, qui, après avoir ordonné une expertise, devra se
prononcer sur la question de la responsabilité du recourant.

4.
Le recourant juge la peine fixée comme étant trop sévère et invoque  une
fausse application de l'art. 41 ch. 3 CP concernant la révocation du sursis à
l'expulsion.

4.1  Dans la mesure où les juges cantonaux devaient parvenir à la conclusion
que la responsabilité du recourant était restreinte au moment des faits, ils
devront à nouveau se prononcer sur la peine et la question du sursis à
l'expulsion.

4.2  En revanche, les griefs tirés d'une violation des art. 63 (cf. infra,
consid. 4.2.1) et 41 CP (cf. infra, consid. 4.2.2) peuvent déjà être examinés
dans la mesure où les juges cantonaux devaient conclure à la responsabilité
pleine et entière du recourant.

4.2.1  Concernant la peine, les critères relatifs à sa fixation et à sa
motivation ont été rappelés dans l'ATF 127 IV 101 auquel il convient de se
référer.

C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir
détaillé, ni apprécié correctement sa situation personnelle, ses mobiles, sa
responsabilité exacte, sa situation financière, ses analyses toxicologiques
et de ne pas avoir tenu compte de la courte durée de ses agissements. En
effet, l'autorité cantonale a dûment exposé - tel que cela ressort des
considérants B.a et C.a - les éléments relatifs à sa situation personnelle et
financière ainsi que ses mobiles. Elle a fait état des résultats négatifs des
rapports d'analyse de présence de stupéfiants effectués pendant la détention
du recourant en juillet 2000, février et novembre 2001 et a estimé que la
responsabilité de ce dernier était pleine et entière. Dans cette mesure, la
cour cantonale a pris en compte tous les éléments pertinents mentionnés par
le recourant. Au surplus, concernant leur appréciation, elle n'avait pas à
indiquer, en pourcentage ou en chiffre, quelle importance elle leur
accordait.

Dès lors que le recourant ne peut citer aucun élément important propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort, il ne
reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation. En raison de l'infraction retenue, le recourant encourait une
peine de réclusion ou d'emprisonnement pour une année au moins (cf. art. 19
ch. 1 et 2 LStup). Selon l'arrêt attaqué, profitant de sa semi-liberté, il a
livré à un toxicomane, en quatre livraisons successives, 44 gr. de cocaïne
ainsi que cinq à six boîtes de tramal. Il a contesté les faits durant toute
la procédure, niant ainsi toute responsabilité pour ses actes. Il a agi par
goût du lucre et de la vie facile. Il a de mauvais antécédents judiciaires et
persiste dans la délinquance (cf. supra, consid. B.a). Dans ces
circonstances, la faute du recourant est grave. Au vu de ces éléments et de
la situation personnelle du recourant (cf. supra, consid. B.a), la peine de
16 mois d'emprisonnement n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus
du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.

4.2.2  Concernant le sursis, il n'est pas contesté que le recourant a commis
un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, de sorte que sa révocation
devait en principe être ordonnée (art. 41 ch. 3 al. 1 CP).

Il est vrai que le juge peut renoncer à révoquer le sursis dans les cas de
peu de gravité si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné
(art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Cette faculté suppose cependant qu'il s'agisse d'un
cas de peu de gravité. Pour trancher cette question, il faut examiner la
faute du condamné, qui se traduit normalement dans la quotité de la peine. Ce
n'est que si l'infraction commise pendant le délai d'épreuve est réprimée par
une peine qui se trouve aux alentours de la limite de trois mois
d'emprisonnement que l'on peut envisager de renoncer à la révocation du
sursis (ATF 122 IV 156 consid. 3c p. 161).

En l'espèce, comme la peine prononcée est de seize mois d'emprisonnement, il
est suffisamment démontré que le cas n'est pas de peu de gravité au sens de
l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP. En outre, il ne ressort des constatations
cantonales aucune circonstance particulière justifiant que l'on considère le
cas comme étant de peu de gravité. Le grief du recourant doit donc être
rejeté.

5.
Le pourvoi est donc partiellement admis dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision.

Il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 278 al. 1 PPF) et une indemnité
sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure devant le Tribunal
fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis partiellement dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au
mandataire du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: