Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.238/2003
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6S.238/2003 /rod

Arrêt du 12 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat,
rue de Vevey 26, 1630 Bulle,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Opposition aux actes de l'autorité; expulsion,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du 29 avril 2003.

Faits:

A.
Le 3 novembre 2001, vers 17 heures 40, X.________ circulait sur l'autoroute
A12, de Berne en direction de Fribourg, au volant d'une voiture VW Corrado,
dans laquelle avaient également pris place A.________ et B.________. A la
hauteur de Guin, la voiture a été prise en charge par une voiture banalisée
de la gendarmerie qui surveillait le trafic. Au terme d'une poursuite de plus
de 2 km, à une vitesse moyenne de 188 km/h, marge de sécurité de 6 % déduite,
les gendarmes ont enclenché le feu bleu afin d'intercepter le véhicule. La
voiture a alors commencé à zigzaguer entre les véhicules, avant de s'enfiler
soudainement sur la voie de droite pour quitter l'autoroute à la sortie de
Fribourg-Nord, afin d'échapper à un contrôle. Lors de ces manoeuvres, les
gendarmes ont remarqué que le passager avant avait jeté des sachets par la
fenêtre. Environ 200 m plus loin, la voiture s'est arrêtée et les gendarmes
ont pu intercepter ses occupants.

Des recherches effectuées sur l'autoroute A12 ont permis de retrouver
plusieurs sachets contenant, au total, environ 174 g d'héroïne, conditionnée
en minigrips. Les gendarmes ont en outre trouvé 5 g d'héroïne et une somme de
2190 francs sur la personne de A.________ ainsi qu'une somme de 450 francs
sur la personne de X.________. Une visite domiciliaire a encore permis de
découvrir, dans la cave de X.________, une somme d'argent et divers objets,
dont un bâton électrique, ainsi que des sacs en plastique contenant six kilos
de poudre brune, qui s'est avérée être un mélange de produits servant à
couper la drogue.

B.
Par arrêt du 29 avril 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois, statuant sur appel de X.________ d'un jugement de condamnation
rendu à son encontre le 23 juillet 2002 par le Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine, l'a partiellement admis et a modifié le
jugement qui lui était déféré en ce sens que la durée de l'expulsion a été
ramenée de 10 à 5 ans, le rejetant pour le surplus. Elle a dès lors condamné
X.________, pour violation grave des règles de la circulation (art. 27 et 90
ch. 2 LCR), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et complicité de cette infraction
(art. 19 ch. 1 et 2 LStup et art. 25 CP en relation avec ces dispositions) et
infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm), à la peine
de 24 mois d'emprisonnement, ordonnant en outre son expulsion pour une durée
de 5 ans, sans sursis.

La cour cantonale a notamment écarté les griefs par lesquels l'appelant
contestait sa condamnation pour opposition aux actes de l'autorité, retenue à
son encontre du fait qu'il avait entravé le contrôle de police, et le refus
du sursis à l'expulsion, justifié par l'impossibilité de poser un pronostic
favorable quant à son comportement futur.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 286 CP et de l'art. 41 CP en relation avec l'art. 55 CP,
il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les
arrêts cités).

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour opposition aux actes de
l'autorité, soutenant qu'il n'est pas établi que son comportement aurait
empêché ou rendu plus difficile l'intervention des gendarmes.

2.1 La jurisprudence relative à cette infraction a été exposée dans l'ATF 120
IV 136 consid. 2a p. 139 s. et rappelée dans les ATF 124 IV 127 consid. 3a p.
129 s. et 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., auxquels on peut donc se référer.

2.2 Il est établi en fait que le recourant, qui était conscient de la vitesse
excessive à laquelle il roulait, a vu le feu bleu de la voiture banalisée de
la police au moment où les gendarmes l'ont enclenché et qu'il a alors
entrepris de zigzaguer entre les véhicules, avant de couper soudainement la
voie de droite pour emprunter une sortie d'autoroute, s'arrêtant finalement
quelque 200 m plus loin. Il résulte par ailleurs des faits retenus que ces
manoeuvres ont permis au recourant et à l'un de ses passagers de se
débarrasser de la drogue qu'ils transportaient, dont une grande partie, soit
quelque 174 g d'héroïne, a ainsi pu être jetée par la fenêtre de la voiture
avant qu'elle ne soit interceptée par la police. Il a au demeurant été
constaté que le recourant a agi de la sorte en vue d'échapper au contrôle de
police ou de permettre à ses comparses d'y échapper.

2.3 Au vu des faits ainsi retenus et de la jurisprudence susrappelée, l'arrêt
attaqué ne viole en rien le droit fédéral en tant qu'il admet la réalisation
de l'infraction en cause. Non seulement le recourant, lorsqu'il a vu le feu
bleu de la police, n'a pas réduit sa vitesse et entrepris de s'arrêter, mais
a poursuivi sa route, plus est en zigzaguant entre les véhicules, puis en
coupant soudainement la voie de droite, mettant ainsi en danger les autres
usagers. Ce comportement visait manifestement à éviter le contrôle de police
ou du moins à le retarder de manière à pouvoir se débarrasser préalablement
de la drogue transportée. Que le recourant, après avoir quitté l'autoroute,
se soit finalement arrêté, environ 200 m plus loin, ne l'infirme pas et peut
du reste s'expliquer du fait que la quasi totalité de la drogue avait dans
l'intervalle pu être évacuée. Le recourant a ainsi, activement et clairement
entravé l'intervention de la police, s'efforçant d'empêcher le contrôle
auquel elle voulait procéder ou, à tout le moins, de le différer.

Pour le contester, le recourant tente vainement de se prévaloir de la vitesse
élevée à laquelle il circulait, dès lors qu'il n'est nullement établi qu'il
aurait entrepris de la réduire lorsqu'il a vu le feu bleu de police. Au
demeurant, l'assertion selon laquelle le contrôle de police n'aurait été
entravé qu'en raison du temps que, compte tenu de sa vitesse, il aurait fallu
au recourant pour s'immobiliser est en contradiction manifeste avec les
constatations de fait cantonales relatives au comportement adopté par le
recourant et, partant, irrecevable dans un pourvoi en nullité (cf. supra,
consid. 1).

Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Le recourant se plaint du refus du sursis à l'expulsion. Il fait valoir que
ni ses antécédents judiciaires, qui ne concernent que des infractions aux
règles de la circulation, ni le fait qu'il n'a pas travaillé durant une
certaine période, sans que les raisons en aient été indiquées, ne permettent
d'émettre un pronostic défavorable quant à son comportement futur en Suisse.

3.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au
comportement futur du condamné en Suisse. Pour poser ce pronostic, le juge
doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents;
outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les
antécédents et la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui
permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à
son comportement futur (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 et les arrêts
cités). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation,
de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément
sévère ou clémente au point qu'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF
119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence
citée).

3.2 Le recourant laisse entendre que, dès lors qu'ils ne concernent que des
infractions aux règles de la circulation, ses antécédents judiciaires ne
permettent pas de conclure qu'il existe un risque qu'il commette à nouveau
des infractions à la LStup, à la commission desquelles serait directement
liée son expulsion.

Il doit préalablement être rappelé que, dans la présente affaire, le
recourant n'a pas été condamné uniquement pour des infractions à la LStup,
mais pour d'autres encore, en particulier pour infraction grave aux règles de
la circulation et opposition aux actes de l'autorité commise en relation avec
cette infraction. Au demeurant, auparavant, il avait été condamné à trois
reprises, en février 1997, août 1997 et octobre 1999, chaque fois pour des
infractions graves aux règles de la circulation, ce qui ne l'a pas détourné
d'enfreindre à nouveau la loi, en commettant non seulement des infractions
similaires mais d'autres plus graves. Ce comportement dénote une certaine
propension à la délinquance et démontre le peu de cas que fait le recourant
de la sécurité et de la vie d'autrui ainsi que l'absence d'effet dissuasif
des sanctions déjà infligées. C'est dès lors à juste titre qu'il a été pris
en compte dans un sens défavorable dans l'appréciation à laquelle doit
procéder le juge pour poser le pronostic qu'implique l'art. 41 CP.

3.3 Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a indiqué
ce qui la conduisait à retenir que, bien qu'il réside en Suisse depuis 1991,
il n'a pas occupé de place de travail stable; elle a en effet précisé que,
depuis 1997-1998, soit durant une période relativement longue, le recourant a
été au chômage, sous réserve de quelques travaux temporaires. Il en découle
que le recourant, même si cela ne peut lui être reproché, n'a effectivement
pas de situation professionnelle stable en Suisse, comme l'admet l'arrêt
attaqué.

Il résulte par ailleurs des faits retenus que le recourant est marié à une
compatriote, qu'il a connue et épousée dans son pays, soit au Kosovo. Arrivée
en Suisse en septembre 2001, donc deux mois seulement avant l'incarcération
du recourant, celle-ci est au bénéfice d'un permis B et travaille de temps en
temps comme couturière; ne parlant pas français, elle a des problèmes de
communication; elle souffre en outre d'un cancer. Le couple a deux enfants
et, comme l'a indiqué le recourant, entend retourner vivre au Kosovo, où
habite la plus grande partie de sa famille et où il a d'ailleurs entrepris de
rénover une maison.

Compte tenu de ce qui précède, et c'est ce qu'a clairement voulu relever la
cour cantonale, force est de constater que le recourant, outre qu'il n'a pas
de situation professionnelle stable dans le pays, n'a guère d'attaches avec
la Suisse, où, quand bien même il y réside depuis une douzaine d'années, il
n'a pas réellement créé de liens, qu'il n'invoque d'ailleurs pas. Dans ces
conditions, on est fondé à penser que le recourant n'a pas trouvé en Suisse
un cadre et des circonstances qui soient propres à le détourner de la
délinquance.

3.4 Pour statuer sur le sursis à l'expulsion, les juges cantonaux, qui se
sont fondés sur des critères pertinents, ont procédé à une appréciation
d'ensemble des éléments à prendre en considération, conformément à la
jurisprudence, et on ne saurait dire que, dans le cadre de cet examen, ils
auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'un pronostic
favorable ne pouvait être émis quant au comportement futur du recourant en
Suisse au cas où il devrait rester dans le pays.

Le refus du sursis à l'expulsion ne viole donc pas le droit fédéral.

4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être
accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les
frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 12 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: