Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.213/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6S.213/2003 /rod

Arrêt du 12 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

A. X.________,
recourante, représentée par Me Daniel Jeanguenin, avocat, place Centrale 51,
2501 Biel/Bienne,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, case postale 2253, 2001
Neuchâtel 1,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

Homicide par négligence,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 5 mai 2003.

Faits:

A.
Le 23 mai 2001, à 19 heures 15, un accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale de Valengin. B.X.________, qui circulait au guidon de
sa moto Yamaha en direction de Dombresson, a entrepris de dépasser la voiture
Toyota conduite par Y.________, qui avait entamé une manoeuvre similaire pour
doubler l'Opel Omega qui la précédait. Arrivant à une vitesse estimée par
l'expert à 135 km/h plus ou moins 10 %, B.X.________ a tenté de passer entre
le flanc gauche de la Toyota et le bord de la chaussée, sans y parvenir. Les
deux véhicules se sont frôlés, ce qui a modifié la trajectoire de la moto,
qui a été propulsée en l'air par le petit talus bordant la route.
B.X.________ est tombé et a été écrasé mortellement par sa moto.

Au terme de l'enquête, Y.________ a été renvoyée en jugement, sous la
prévention de violation des règles de la circulation et d'homicide par
négligence.

B.
Par jugement du 12 novembre 2002, le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a acquitté Y.________. Il a retenu qu'il était possible que la
moto se soit trouvée dans l'angle mort du rétroviseur extérieur de la
prévenue au moment où, entreprenant de dépasser le véhicule qui la précédait,
cette dernière y avait jeté un coup d'oeil et, partant, qu'elle ne l'ait pas
vue. Au demeurant, compte tenu des circonstances, il y avait lieu d'admettre
une rupture du lien de causalité adéquate entre le fait de ne pas voir venir
la moto et l'accident.

C.
Le recours formé par A.X.________, épouse du motard tué dans l'accident,
contre ce jugement a été écarté par arrêt du 5 mai 2003 de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

D.
A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 117 CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Elle a déposé parallèlement un recours de droit public, qui a été déclaré
irrecevable par arrêt de ce jour (6P.78/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Contrairement à ce qu'elle estime, la recourante, même si elle s'est
portée partie plaignante dans la procédure cantonale, ne peut fonder sa
qualité pour se pourvoir en nullité sur l'art. 270 let. f PPF, dès lors
qu'elle ne formule aucun grief quant à son droit de plainte. Au demeurant,
l'homicide par négligence (art. 117 CP) est une infraction qui se poursuit
d'office.

1.2 Etant, en qualité d'épouse de la victime de l'accident, assimilée à
celle-ci pour ce qui est notamment des droits procéduraux prévus par la LAVI
(art. 2 al. 2 let. b LAVI), la recourante pourrait en revanche fonder sa
qualité pour se pourvoir en nullité sur l'art. 270 let. e PPF, aux conditions
prévues par cette disposition et, plus précisément du chiffre 1 de celle-ci,
dès lors qu'elle n'invoque aucune atteinte aux droits découlant pour elle de
la LAVI (cf. art. 270 let. e ch. 2 PPF).

Les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF correspondent à celles de
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, lesquelles ont été rappelées dans l'arrêt rendu
ce jour sur le recours de droit public déposé parallèlement par la recourante
et auquel on peut donc se référer (cf. arrêt 6P.78/2003 consid. 1.2). Or,
ainsi qu'il ressort de cet arrêt, il n'est pas établi ni même allégué que la
recourante, qui était assistée d'un avocat, aurait pris des conclusions
civiles dans le cadre de la procédure pénale, alors que cette dernière a été
menée jusqu'au stade du jugement, et, dans son pourvoi, comme dans son
recours de droit public, elle n'explique aucunement pourquoi elle n'aurait
pas été en mesure de le faire. L'une des conditions de l'art. 270 let. e ch.
1 PPF n'étant ainsi pas réalisée, la recourante ne peut bénéficier de cette
disposition et remettre en cause le prononcé pénal, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du pourvoi.

2.
Vu l'issue du pourvoi, la recourante supportera les frais (art. 278 al. 1
PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimée, qui n'a pas été
amenée à se déterminer sur le pourvoi (art. 278 al. 3 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué d'indemnité.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 12 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: