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Kassationshof in Strafsachen 6S.193/2003
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6S.193/2003 /rod

Arrêt du 12 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Contravention (dispositions pénales de la LCR),

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte
du 30 avril 2003.

Faits:

A.
Le 17 août 2002, une patrouille de la police de la ville de Morges a constaté
que l'automobile de X.________ était mal stationnée, juste après le carrefour
de la Promenade du Petit-Bois et l'allée allant au restaurant du camping, sur
le côté gauche à côté des barrières en direction de St-Prex, et qu'elle
empiétait ainsi largement sur la route,  rendant le croisement des véhicules
impossible à l'entrée du parking du Nouveau Port. Par sentence sans citation
du 30 octobre 2002, la Commission de police de la Municipalité de Morges lui
a infligé une amende de 60 francs, plus 20 francs de frais de procédure.

B.
Suite à l'opposition de X.________, la Commission de police l'a condamné, par
sentence du 26 février 2003, à une amende de 60 francs et aux frais de 30
francs, pour contravention à l'art. 79 al. 1 de l'ordonnance sur la
signalisation routière (OSR; RS 741.01).

C.
Statuant par jugement du 30 avril 2003, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel de X.________ et déclaré
exécutoire la sentence municipale précitée. Il a admis que, même si l'art. 79
OSR ne s'appliquait pas, l'infraction à l'art. 37 al. 2 LCR était
indiscutablement réalisée.

D.
Invoquant une violation des art. 79 al. 1 OSR et 37 al. 2 LCR, le recourant
se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du
jugement attaqué et requiert l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable
contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit
cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des
tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique. Selon la
jurisprudence, il peut arriver qu'une décision soit considérée comme prise en
instance cantonale unique, bien que la cause ait déjà fait l'objet de
prononcés émanant d'autorités inférieures. Il faut non seulement examiner le
nombre des instances prévues par l'organisation judiciaire cantonale, mais
encore certaines caractéristi-ques de leurs décisions. Si la ou les premières
décisions cantonales ont un caractère provisoire, par exemple parce qu'elles
peuvent être transformées en acte d'accusation ou même réduites à néant par
le seul fait d'un recours ou d'une opposition, on ne saurait considérer que
l'autorité qui statue ensuite intervient en tant que deuxième instance
cantonale (ATF 126 IV 95 consid. 1a p. 97; 117 IV 85 consid. 1b p. 85 s.).
1.2  En l'espèce, le recourant a interjeté un appel contre la sentence
municipale conformément aux art. 41 ss de la loi vaudoise sur les sentences
municipales (ci-après: LSM). Aucune de ces dispositions ne prévoient que
l'appel aurait pour effet de transformer en acte d'accusation ou de réduire à
néant la sentence attaquée. Au contraire, il est prévu, aux art. 45 et 46
LSM, qu'en cas d'irrecevabilité ou de retrait de l'appel, la sentence est
exécutoire. Celle-ci subsiste tant qu'elle n'est pas modifiée par le jugement
sur appel et n'a donc pas un caractère provisoire. Partant, le tribunal de
district qui statue sur appel ne doit pas être considéré comme une instance
unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF. Dans cette mesure, le pourvoi en
nullité est recevable.

2.
Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de l'art. 79 al. 1
OSR, sa critique est irrecevable, l'autorité cantonale n'ayant pas appliqué
cette disposition. En effet, contrairement à la commune de Morges, le
Tribunal de police a fondé la condamnation de l'intéressé sur la seule base
de l'art. 37 al. 2 LCR et a ainsi renoncé à examiner une éventuelle violation
de l'art. 79 al. 1 OSR.

3.
Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 37 al. 2 LCR.

3.1  Selon cette disposition, les véhicules ne seront pas arrêtés ni parqués
aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. La
jurisprudence a précisé que le stationnement est interdit par cette norme
lorsqu'il crée un obstacle important, de nature à provoquer des accidents,
malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou s'il entrave
dans une mesure particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507
consid. 2 b p. 508 et 509 et les références citées). La portée du principe
posé par l'article précité est précisée par les dispositions d'exécution, à
savoir les art. 18 à 21 OCR. Ainsi, l'art. 19 al. 2 OCR interdit notamment de
parquer sur les routes principales à l'extérieur des localités (let. b), de
même qu'à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles
n'auraient plus assez de place pour croiser (let. c). Il en résulte a
contrario que s'il s'agit d'une route qui n'est pas principale, le
stationnement à l'intérieur d'une localité n'est pas interdit pour le seul
motif qu'il empêcherait deux voitures de croiser (ATF 117 IV 507 consid. 2 b
p. 509 et les références citées; 92 IV 10 consid. 4 p. 12 s.).
3.2  En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le véhicule du
recourant était parqué de manière à empiéter sur le passage et qu'il gênait
ainsi la circulation, soit l'accès et le croisement des autres voitures, et
notamment d'un éventuel véhicule de secours. Ce faisant, elle n'a pas relevé
que cette voiture créait un obstacle important constituant un danger
d'accident, ni qu'elle entravait la marche des autres véhicules, ce dans une
mesure particulière, soit par exemple en rendant l'accès au parking
impossible ou en restreignant l'espace de manière telle à rendre le passage
des autres véhicules dangereux. Le Tribunal de police n'a pas davantage
relevé que le recourant aurait stationné sur une route principale à
l'intérieur d'une localité empêchant le croisement de deux véhicules
automobiles. Ainsi, au regard des faits tels que retenus par l'autorité
cantonale et sans connaissance des lieux, le Tribunal fédéral n'est pas en
mesure de dire si le recourant a, par son stationnement, provoqué une gêne
particulière au sens de l'art. 37 al. 2 LCR (cf. supra, consid. 3.1). L'état
de fait étant insuffisant et ne permettant pas de revoir l'application de la
loi, l'arrêt attaqué doit être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis dans la mesure où il
est recevable, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision en application de l'art. 277 PPF.
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais. Il n'est pas alloué de
dépens au recourant qui a agi seul et déposé un mémoire très succinct.

Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué
est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué d'indemnité.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Lausanne, le 12 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: