Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.128/2003
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6S.128/2003/sch

Arrêt du 13 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

B. X.________, actuellement détenu aux Etablissements
de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe,
recourant, représenté par Me Patrik Gruber,
avocat, boulevard de Pérolles 26, case postale 123, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, expulsion, fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois du 9 janvier 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac
(canton de Fribourg) a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de
meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et
infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf  ans de réclusion, sous
déduction de la détention préventive subie. Par le même jugement, le tribunal
a également condamné le frère de B.X.________, soit C.X.________, ainsi que
plusieurs membres de la famille Z.________.

B.
Par arrêt du 9 janvier 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a partiellement admis le recours de B.X.________ et celui du
Ministère public. Elle a condamné B.X.________, pour meurtre, délit manqué de
meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et
infraction à la loi fédérale sur les armes, à neuf ans de réclusion, sous
déduction de la détention préventive subie, et l'a expulsé du territoire
suisse pour dix ans. En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt:

B.X.________, ressortissant macédonien né en 1975, s'est établi en Suisse en
1998. Son frère C.X.________ vit en Suisse depuis 1988. B.X.________ a fait
la connaissance d'une compatriote, N.________, qu'il a épousée le 31 décembre
1998. Avant de rencontrer B.X.________, N.________ avait entretenu en 1998
une relation d'une semaine environ avec le ressortissant kosovar
Q.Z.________. Celui-ci  n'aurait ensuite jamais cessé de l'importuner, même
après qu'elle eut épousé B.X.________. De fortes tensions ont dès lors existé
entre les familles Z.________ et X.________.

Le 27 septembre 1999, vers 21 h, B.X.________, C.X.________, leur cousin
établi en Allemagne D.X.________, et M.________, le frère de N.________, se
sont rendus en voiture à Morat pour prendre une consommation. B.X.________ et
C.X.________ étaient chacun munis d'un pistolet. Lorsqu'ils se trouvaient à
l'"Irish Tavern", quelqu'un a informé C.X.________ que quatre personnes les
attendaient dehors. Vers 21 h 30, alors qu'ils étaient revenus à leur
voiture, ils ont été approchés par P.Z.________. Il s'est avancé vers
D.X.________ pour lui demander des explications à propos d'une bagarre qui
avait eu lieu le 25 septembre 1999 entre Q.Z.________ et B.X.________.
Q.Z.________ et R.Z.________, qui se trouvaient en retrait, se sont
rapprochés du clan X.________. R.Z.________ avait une barre de fer, d'une
longueur de 40 à 50 cm, dissimulée sous ses habits. Q.Z.________ tenait un
manche à balai. Un quatrième membre de la famille Z.________, S.Z.________,
est apparu avec un marteau de maçon à la main, depuis l'autre côté de la
route et a interpellé ses trois frères. Une personne, probablement
P.Z.________, a alors donné un coup dans le dos de C.X.________. Celui-ci a
sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds des quatre
adversaires. P.Z.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une
balle provenant de l'arme de C.X.________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers
les arcades, où avait fui S.Z.________. Il a tiré dans sa direction.

Quant à B.X.________, il a sorti son pistolet 9 mm dès que son frère a été
frappé dans le dos, a engagé un magasin contenant seize balles et a fait le
mouvement de charge. Il a alors tiré plusieurs coups en direction du sol.
Dans leur fuite, S.Z.________ a été atteint à la partie postérieure de la
cuisse gauche et R.Z.________ au dos. B.X.________ a fait feu sur
Q.Z.________, qui tenait un manche à balai et qui était resté à proximité. Il
l'a ensuite poursuivi alors qu'il fuyait. Q.Z.________ a été touché trois
fois, soit en dessus de la hanche gauche, dans la fesse gauche et au coude
gauche. Il s'est effondré dans la Grand-Rue, entre des voitures stationnées.
La blessure au dessus de la hanche gauche lui a été fatale. B.X.________ a
ensuite rejoint son frère, aux prises avec S.Z.________. Ce dernier a jeté
son marteau vers B.X.________ et C.X.________ et s'est enfui sous les arcades
vers le château. A ce moment, B.X.________ s'est mis en position à genoux et
a tiré dans la direction de S.Z.________, une balle touchant le mur d'une des
arcades. B.X.________, C.X.________, D.X.________ ainsi que M.________ ont
regagné leur voiture pour rentrer chez eux, B.X.________ maniant son arme en
direction des gens assis sur les terrasses.

C.
B.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9
janvier 2003. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire.

Le Ministère public fribourgeois conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle générale de l'art. 37 al. 3 OJ, le présent arrêt est
rédigé dans la langue de la décision attaquée, nonobstant le fait que le
recours soit rédigé dans une autre langue officielle. Le recourant n'a
d'ailleurs pas présenté de requête pour qu'une autre langue que celle de la
décision attaquée soit adoptée.

2.
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral,
à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269 PPF).

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et
des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83).
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art.
277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la
décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV
65 consid. 1 p. 66/67).

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101
consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.

3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 111 CP. Il prétend n'avoir
pas eu l'intention de tuer Q.Z.________ et soutient pouvoir mettre en cause
cette donnée dans le cadre d'un pourvoi, en référence à l'ATF 119 IV 1
consid. 5a p. 3.

L'arrêt invoqué examine la problématique du dol éventuel, où des questions de
fait et de droit peuvent interférer. Or en l'espèce, la Cour d'appel a retenu
que le recourant avait agi par dol direct, à savoir qu'il avait tiré sur
Q.Z.________ en voulant sa mort (cf. arrêt attaqué, p. 17). Déterminer ce
qu'était le dessein de l'auteur, ce qu'il a su, envisagé, voulu ou accepté
relève de l'établissement des faits (ATF 126 IV 209 consid. 2d p. 215; 125 IV
49 consid. 2d p. 56). En déduisant de diverses circonstances concrètes la
volonté du recourant de tuer son adversaire, la Cour d'appel a procédé à une
appréciation des preuves, laquelle ne saurait être discutée dans le cadre
d'un pourvoi (cf. supra, consid. 2). Le grief du recourant est donc
irrecevable. Il ne soulève aucune autre critique recevable en ce qui concerne
le meurtre mis à sa charge.

4.
Le recourant s'en prend à sa condamnation pour mise en danger de la vie
d'autrui (art. 129 CP). Dans la mesure où son argumentation porte également
sur l'établissement des faits, elle est irrecevable dans un pourvoi.

4.1 L'art. 129 CP prévoit que celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en
danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement.

4.1.1 La notion de danger de mort imminent implique tout d'abord un danger
concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort
apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas
aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de
la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini
moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de
connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121
IV 67 consid. 2b/aa p. 70).

S'agissant plus précisément de l'utilisation d'une arme à feu, la
jurisprudence admet qu'il y a danger de mort imminent lorsqu'il existe le
risque qu'un coup de feu parte inopinément (ATF 121 IV 67 consid. 2b/ aa p.
70 et consid. 2c p. 73/74).

4.1.2 Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque,
compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi
que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes
généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid.
2a p. 108). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les
motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur
est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de
scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 164). Pour le
surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif lorsque l'auteur est
conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment
(ATF 121 IV 67 2d p. 75 in fine).

4.2 En l'espèce, la Cour d'appel a appliqué l'art. 129 CP au recourant par
rapport à la première série de coups de feu en direction du sol, au tir en
direction de S.Z.________ sous les arcades, et au maniement de son arme en
regagnant la voiture (cf. arrêt attaqué, p. 12-14). Il convient d'examiner
ces différentes situations.

Dans une première phase, le recourant a tiré plusieurs coups de feu en
direction des pieds de ses adversaires. A ce moment, de nombreuses personnes
étaient attablées aux terrasses des cafés à proximité. Dans de telles
circonstances, une personne aurait facilement pu être mortellement touchée,
que ce soit par un ricochet d'une balle sur le sol qui était pavé, par un tir
imprécis ou par un mouvement fortuit d'une personne soumise aux tirs. Ce
risque vaut non seulement pour les membres de la famille Z.________, ceux-ci
étant les plus directement exposés, mais aussi pour les clients des proches
cafés. Que le recourant leur tournât le dos à ce moment-là comme il le
prétend dans son pourvoi, n'enlève rien au danger concret qu'ils encouraient,
la proximité de la fusillade les exposant notamment à un mouvement inopiné du
tireur. Le recourant a non seulement créé un danger de mort imminent mais a
également agi sans scrupules. En effet, même s'il était agressé, la décharge
de plusieurs coups de feu en pleine rue en présence de nombreux tiers
apparaît totalement disproportionnée et dénote un profond mépris de la vie
d'autrui. Il s'ensuit que l'application de l'art. 129 CP dans cette situation
ne viole pas le droit fédéral.

Le recourant a tiré un coup de feu en direction de S.Z.________. Celui-ci, en
fuite, se trouvait alors sous les arcades à une distance de six à sept
mètres. La Cour pénale a retenu que le recourant avait agi avec l'intention
non de toucher S.Z.________ mais de lui faire peur. Elle a ajouté que le tir
aurait également pu mettre en danger un tiers sortant d'une habitation
bordant cette voie piétonne (cf. arrêt attaqué, p. 13). Il ne fait aucun
doute qu'un coup de feu tiré en direction d'une personne, même sans la viser
directement, représente un risque élevé d'une issue fatale; le fait de
pointer une arme vers autrui suffit déjà à créer une forte mise en danger
(cf. ATF 100 IV 215 consid. 3 p. 218). L'ampleur du risque ainsi provoqué
apparaît telle que l'on peut par ailleurs d'emblée conclure à une absence de
scrupules. L'application de l'art. 129 CP ne viole pas le droit fédéral dans
ce cas.

La Cour d'appel a relevé que, selon les constatations du Tribunal pénal, le
recourant avait porté son arme en direction des clients de la terrasse d'un
restaurant avant de monter dans la voiture puis avait brandi son arme par la
fenêtre de la voiture en quittant les lieux. Après avoir exposé différents
témoignages, la Cour d'appel n'a pas remis en cause les faits constatés en
première instance et a indiqué que le recourant, avant de monter en voiture,
avait manié son arme chargée à proximité des passants et des clients des
restaurants, en la tenant à deux mains et en la bougeant (cf. arrêt attaqué,
p. 13/14). Autrement dit, après la fusillade, le recourant a manié son arme
prête à tirer en direction de tiers à proximité. Cette situation a créé un
risque concret en cas de départ inopiné d'un coup sous l'effet d'un mouvement
mal maîtrisé. Par ailleurs, l'attitude du recourant, qui en pleine rue a
menacé des tiers d'une arme, dénote une absence complète d'égards pour
autrui. L'application de l'art. 129 CP ne viole pas le droit fédéral.

5.
Se plaignant d'une violation de l'art. 33 CP, le recourant soutient qu'il
aurait dû être mis au bénéfice de la légitime défense pour son tir sur
R.Z.________.

En ce qui concerne le tir sur R.Z.________, qualifié de délit manqué de
meurtre, la Cour d'appel a conclu que le recourant avait soulevé dans son
recours cantonal un grief irrecevable, faute de motivation (cf. arrêt
attaqué, p. 18 al. 1). Il se pose donc la question de l'épuise-ment des
instances cantonales (cf. art. 268 ch. 1 PPF; ATF 123 IV 42 consid. 2a p.
44). Cette question peut rester indécise dès lors que la critique est
infondée.
La Cour d'appel a retenu qu'après les premiers coups de feu vers le sol, les
membres de la famille Z.________ s'étaient enfuis; que R.Z.________ avait été
touché d'une balle dans le dos provenant de l'arme du recourant; que cette
balle l'avait directement atteint, sans faire de ricochet (cf. arrêt attaqué,
p. 15). Il apparaît donc que R.Z.________ a été blessé après les coups de
sommation; à cause de ceux-ci, il s'est retourné pour fuir et le recourant
lui a tiré dessus. Dans cette situation, le recourant ne saurait bénéficier
de la légitime défense. Les premiers coups de sommation en direction du sol
tendaient précisément à faire cesser l'attaque. La Cour d'appel a admis
qu'ils étaient couverts pas la légitime défense, celle-ci étant toutefois
excessive (cf. arrêt attaqué, p. 20). Ces coups ont sitôt atteint leur but
puisqu'ils ont fait fuir les agresseurs, dont R.Z.________. A partir de là,
le recourant n'était plus menacé. Cette fuite constitue une modification
factuelle décisive, que le recourant devait prendre en compte. Il le devait
d'autant plus qu'il se servait d'une arme à feu, soit un instrument
susceptible de gravement mettre en danger la vie. Son tir sur R.Z.________
doit être appréhendé comme exempt de toute notion défensive. Le grief est
infondé.

6.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine
infligée.

6.1 Il rappelle que le Tribunal pénal n'avait pas prononcé son expulsion du
territoire suisse, ce qu'a fait la Cour d'appel à la suite du recours du
Ministère public. L'expulsion aggravant sa situation personnelle, le
recourant soutient que la peine de réclusion de neuf ans aurait dû être
réduite de manière appropriée.

La jurisprudence admet qu'il doit exister une certaine cohérence entre la
durée de la peine principale et celle de l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid.
3 p. 110/111). En revanche, il ne saurait être question, contrairement à
l'opinion du recourant, de considérer l'expulsion comme un élément de nature
à impliquer une réduction de la peine principale. L'expulsion ne constitue
pas un critère pertinent pour fixer la peine principale selon l'art. 63 CP.
Le grief est infondé.

6.2 Dans le cadre de la fixation de la peine, la Cour d'appel a rappelé
qu'elle avait mis le recourant au bénéfice de la légitime défense pour les
premiers coups de feu tirés au sol, avant que les membres de la famille
Z.________ ne prennent la fuite. Elle a cependant exclu une atténuation de la
peine au sens de l'art. 66 CP pour le motif que la légitime défense était
excessive (cf. arrêt attaqué, p. 20).

Le recourant ne formule pas de critique expresse au sujet de ce qui précède.
Dans la mesure toutefois où il s'est plaint de la peine infligée et a soulevé
un grief recevable à ce propos, le Tribunal fédéral peut se saisir d'office
d'une question touchant la peine (cf. art. 277bis al. 2 PPF).

Selon l'art. 33 CP, celui qui est attaqué sans droit ou menacé sans droit
d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances (al. 1). Si celui qui repousse une attaque a
excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la
peine (art. 66); si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de
saisissement causé par l'attaque, aucune peine ne sera encourue (al. 2).
Ainsi, selon la systématique de la loi, soit la défense est proportionnée et
l'acte est alors licite (art. 33 al. 1 CP). Soit la défense est excessive et
l'acte reste illicite mais bénéficie d'une atténuation libre de la peine en
vertu de l'art. 66 CP (art. 33 al. 2 CP). En l'espèce, la Cour d'appel a
admis que la légitime défense pour les premiers tirs sur le sol, la
qualifiant toutefois d'excessive, ce que ne remet pas en cause le recourant.
Pour les premiers tirs sur le sol, constitutifs de mise en danger de la vie
d'autrui (art. 129 CP), l'art. 33 al. 2 CP s'applique. La Cour d'appel s'est
méprise sur la portée de cette disposition en écartant l'art. 66 CP, sous
prétexte d'une légitime défense excessive. Elle a violé l'art. 33 al. 2 CP.
Sur ce point, le pourvoi doit être admis. Il n'y a pas lieu de discuter ici
de la mesure de l'atténuation, qui dépend des circonstances d'espèce et
relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (cf. Philippe
Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd., litt. B p. 135). En outre,
il incombera à l'autorité cantonale qui sera amenée à statuer à nouveau de se
prononcer expressément à propos d'un éventuel état excusable d'excitation ou
de saisissement, conformément à l'art. 33 al. 2 2ème phrase CP (cf. ATF 115
IV 167 consid. 4c p. 172/173), étant précisé que l'émotion requise pour être
excusable doit être d'autant plus forte que la réaction de l'auteur aura été
plus dommageable ou dangereuse (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7).

7.
Invoquant une violation de l'art. 55 CP, le recourant conteste son expulsion.

7.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse pour
une durée de trois à quinze ans tout étranger condamné à la réclusion ou à
l'emprisonnement. La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été
exposée dans l'arrêt publié aux ATF 123 IV 107, auquel on peut se référer. Il
suffit ici de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une
mesure servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est aussi
une peine accessoire réprimant une infraction; elle doit donc être fixée en
tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle remplit mais
aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine, à savoir d'après la
culpabilité du délinquant, eu égard aux mobiles, aux antécédents et à la
situation personnelle de celui-ci; le juge dispose à cet égard d'un large
pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral  n'intervient que
s'il ne s'est pas fondé sur des critères pertinents ou s'il a abusé de son
pouvoir d'appréciation en prenant une décision exagérément sévère ou clémente
(ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108/109).

7.2 En l'espèce, le recourant, âgé de vingt-trois ans au moment des faits, a
effectué sa scolarité obligatoire et a suivi une formation de carrossier dans
son pays d'origine, la Macédoine. Il est venu en Suisse en 1998 et y a connu
en juin 1998 sa future épouse, une compatriote vivant en Suisse. Il est alors
reparti en Macédoine où il s'est marié en décembre 1998. De retour à Morat en
mars 1999, il a pris un appartement avec son épouse et son beau-frère. En
juillet 1999, il a commencé à travailler pour une entreprise. Il est au
bénéfice d'un permis B. Son frère C.X.________ et l'une de ses soeurs
résident en Suisse. Ses parents vivent en Macédoine. Il se sent plus en
sécurité en Suisse que là-bas, où il craint des représailles de la famille
Z.________.

Responsable d'une fusillade en pleine rue, le recourant a commis des
infractions graves. Sa culpabilité, indépendamment de l'admission du pourvoi
sur un point (cf. supra, consid. 6.2), apparaît comme lourde. Il a en
particulier commis un meurtre et une tentative de meurtre, sans qu'il puisse
se prévaloir pour ces deux actes d'une situation de légitime défense. Compte
tenu de la nature des infractions commises, la protection de la sécurité
publique peut manifestement être invoquée. S'agissant de ses attaches avec la
Suisse, le recourant n'a passé que quelques mois dans ce pays. Quant à son
épouse, elle est de la même nationalité que lui. Au vu de l'ensemble des
éléments à prendre en considération, les juges cantonaux, qui se sont fondés
sur des critères pertinents, ne sauraient se voir reprocher d'avoir abusé de
leur pouvoir d'appréciation en prononçant l'expulsion du recourant. Le grief
est infondé.

8.
Le recourant soutient que son expulsion aurait dû être assortie du sursis.

8.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des
critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197).
Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents
et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de
commettre d'autres crimes ou délits (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). La
question de la protection de la sécurité publique par contre ne joue plus de
rôle à ce stade; elle n'intervient que pour la décision d'ordonner ou non
l'expulsion (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198). Est seul déterminant, en
vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement
futur du condamné en Suisse (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). Pour décider
si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances, des antécédents, de la
réputation et des faits symptomatiques du caractère de l'accusé. Dans ce
cadre, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne
peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la
décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).

8.2 En l'espèce, le recourant n'a vécu que peu de temps en Suisse, de sorte
qu'on ne peut dire qu'il y est intégré. Le recourant a certes un frère et une
soeur qui vivent en Suisse, mais son attache essentielle avec ce pays
consiste en la présence de son épouse. La vie commune des époux en Suisse n'a
cependant duré que quelques mois avant l'arrestation du recourant. Dans ces
conditions, le mariage ne saurait être apprécié comme un élément d'une
importance cruciale dans le pronostic pour le sursis. Aucun élément ne permet
de considérer que le recourant a assez de liens avec la Suisse et qu'il
accordera à sa présence dans le pays une importance suffisante pour le
dissuader de commettre de nouvelles infractions. La Cour d'appel n'a pas
excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant le sursis. Le grief est
infondé.

9.
Le recourant obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur le reste
de son argumentation. Il supportera donc un émolument judiciaire réduit (art.
278 al. 1 PPF), et une indemnité réduite sera versée à son mandataire à titre
de dépens (art. 278 al. 3 PPF). Le recourant a sollicité l'assistance
judiciaire. Cette requête est devenue sans objet dans la mesure où le pourvoi
a été admis. Elle est rejetée pour le surplus car l'argumentation présentée
apparaissait d'emblée vouée à l'échec (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision; pour le surplus,
il est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est
pas devenue sans objet.

3.
Un émolument judiciaire de 400 francs est mis à la charge du recourant.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois.

Lausanne, le 13 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: