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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.121/2003
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6S.121/2003 /rod

Arrêt du 11 juin 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier
Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yves Grandjean, avocat, case postale 2273, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Sylvie Fassbind, avocate, rue des Granges 16,
2034 Peseux,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672,
2001 Neuchâtel 1.

Contrainte sexuelle, viol,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 10 mars 2003.

Faits:

A.
De 1989 à 1997, X.________, né en 1980, a abusé à de nombreuses reprises de
sa nièce, Y.________, née en 1986, en l'embrassant, la léchant et la
caressant sur tout le corps, en la pénétrant avec ses doigts et en la
contraignant, 5 à 6 fois, à subir l'acte sexuel. La mère de la victime a
déposé plainte le 12 octobre 2001.

B.
Par jugement du 4 décembre 2002, le Tribunal de police du district de Boudry
a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187
ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP), à la
peine de 4 mois de détention avec sursis pendant 2 ans. Il a notamment retenu
que la contrainte qu'impliquent les infractions aux art. 189 et 190 CP était
réalisée vu l'infériorité cognitive de la victime et sa dépendance affective
et émotionnelle à l'égard du prévenu.

C.
Le recours formé par le condamné contre ce jugement a été rejeté par arrêt du
10 mars 2003 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois.

Selon cet arrêt, divers éléments rendent l'appréciation de la contrainte
délicate. D'une part, si la victime s'est souvent opposée aux agissements de
son oncle, elle a parfois semblé consentante et ses refus n'ont pas toujours
été catégoriques. D'autre part, les relations familiales sont complexes et
ambiguës; le recourant est le demi-frère de la mère de la victime et
entretenait de bons rapports avec celle-ci, qui l'a toujours protégé contre
les gifles de son père et l'a en partie élevé; il s'entendait également bien
avec sa nièce, qui se confiait à lui, et la défendait quand sa mère
l'insultait. Cependant, vu la relation privilégiée qu'entretenait le
recourant avec sa demi-soeur, on était fondé à admettre que la victime avait
craint de détruire cette relation en dénonçant son oncle ou d'en être
totalement exclue. De plus, le recourant avait commencé ses agissements alors
que la victime était âgée de 2 ou 3 ans, donc incapable de se déterminer à
leur sujet, à quoi s'ajoutait la différence de force physique et le fait que
l'auteur et la victime s'étaient ultérieurement trouvés pris dans une
relation déviante, où la contrainte pouvait résulter de leur seule rencontre
et de la répétition des actes. Il y avait dès lors lieu d'admettre que le
recourant avait profité de la naïveté de sa nièce, de leur différence d'âge,
de leur relation assez proche et, en quelque sorte, de la force de l'habitude
pour abuser d'elle et la convaincre de garder le silence, en lui assurant que
tout était normal. Dans ces conditions et compte tenu des exigences moins
sévères à poser en cas d'abus sur des enfants, une contrainte psychologique
avait été admise à juste titre.

D.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant l'existence
d'une contrainte et, partant, la réalisation des infractions réprimées par
les art. 189 et 190 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il a déposé parallèlement un recours de droit public, qui a été rejeté dans
la mesure où il était recevable par arrêt de ce jour (6P.46/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant fait valoir que, lorsque les abus ont commencé, lui-même et la
victime avaient, respectivement, 8 et 2 ans, de sorte qu'il s'agissait d'une
relation entre enfants, excluant la contrainte, qui pouvait d'autant moins
être retenue qu'on ne voit guère qu'un enfant de 8 ans puisse vouloir et
accepter que sa victime soit contrainte. Il conteste également qu'il y ait pu
avoir contrainte par la suite. Les actes s'étaient poursuivis entre un
adolescent et une préadolescente, dans le contexte d'une famille recomposée,
où l'oncle n'occupait pas une position objectivement supérieure à celle de sa
nièce, la différence d'âge ne dépassant au demeurant pas 6 ans. Ils avaient
continué dans le cadre d'une relation déviante et complexe, qui avait dérivé
sur fond de curiosité sexuelle, cela dans un contexte familial particulier,
où la culpabilité, mêlée à la honte, avait dû hanter les parties.

1.1 Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en
matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une
personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre
acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte, il faut que la victime ne
soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et
qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen
efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100).

Commet un acte de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, celui
qui, notamment, use de menace ou de violence, exerce sur la victime des
pressions d'ordre psychique ou la met hors d'état de résister. Contrairement
à l'ancien (cf. art. 188 aCP), le nouveau droit n'exige donc plus que la
victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de résister. Une
influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa p. 110
et les arrêts cités).

Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent tout atteinte à
la liberté sexuelle. Il s'agit de délits de violence, qui doivent donc
principalement être considérés comme des actes d'agression physique. L'un des
moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice
d'une pression psychique, montre toutefois clairement que ces infractions
peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recourt à la violence, mais
qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison
des circonstances, sa soumission est compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b
p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 110 s.; 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Pour
déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut
procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes
déterminantes; une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit
reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p.
99, 106 consid. 3a/bb p. 111; 124 IV 154 consid. 3b p. 159). La mesure de
l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait
pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y
a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la
contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p.
111).

Selon les circonstances et ses relations avec l'auteur, un enfant, en raison
de son infériorité cognitive ainsi que de sa dépendance émotionnelle et
sociale, peut être livré plus ou moins facilement aux exigences de celui-ci.
En cas d'exploitation sexuelle par un auteur qui est socialement proche de
l'enfant, le recours à la violence physique ne sera le plus souvent pas
nécessaire, car l'auteur tend à instrumentaliser la dépendance émotionnelle,
voire matérielle, découlant de ces liens. Chez les enfants, l'infériorité
cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent induire une
pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable, les
rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Cela doit
notamment être pris en considération en cas d'abus commis par celui qui
détient l'autorité parentale dans le ménage de la victime, car les craintes
d'une perte d'affection peuvent constituer directement une menace sérieuse.
Dans de telles situations, la simple supériorité physique de l'adulte par
rapport à l'enfant apparaît propre à manifester une agression physique et à
remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que la contrainte
soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la
soumission de l'enfant compréhensible (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99 s.; 124
IV154 consid. 3b p. 159 s.).

Si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, essentiellement
orientés vers les adultes, sont aussi applicables aux enfants, il y a lieu de
se montrer moins exigeant quant à l'intensité du moyen de contrainte dans les
cas d'actes sexuels commis en abusant de la disparité entre adulte et enfant.
Ainsi la pression psychique exercée sur un enfant sous la forme d'une
injonction de se taire peut suffire, même si elle n'est pas suivie d'une
menace de suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Il faut cependant
tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et
de ce qu'il craint du fait de ne pas se soumettre à l'injonction. Le simple
ordre de garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de
l'abus sexuel et, la plupart du temps, l'auteur n'a même pas besoin d'exiger
expressément de l'enfant qu'il garde le silence, car le sentiment de honte et
de culpabilité ou la dépendance affective l'incite spontanément à ne pas
révéler les abus à des tiers (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 160 et les
références citées).

Dans l'ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a retenu qu'une pression psychique
avait été exercée sur un enfant légèrement débile, depuis l'âge de 10 ans
jusqu'à l'âge de 15 ans, par une personne qui faisait ménage commun avec la
mère de la victime et qui avait abusé sexuellement de l'enfant. Il a tenu
compte, d'une part, de la personnalité de la victime, de son âge (surtout à
l'époque des premiers agissements), de son absence de consentement et de sa
situation familiale précaire, et, d'autre part, de la position d'autorité et
du caractère de l'auteur ainsi que de l'ordre qu'il avait donné à l'enfant de
se taire. Il en a déduit que l'enfant avait été placé dans une situation
telle qu'il n'était nul besoin de recourir à la violence ou à la menace pour
le faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2c p. 101 s.). Dans un arrêt ultérieur,
concernant une fillette de 10 ans, le Tribunal fédéral a tenu pour décisif le
fait que l'auteur avait profité de la supériorité générale de sa position
d'adulte et de son autorité analogue à celle d'un père ainsi que des
sentiments d'amitié et d'attachement que lui témoignait l'enfant pour placer
ce dernier dans un conflit de conscience qui le paralysait et le mettait hors
d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3c p. 160 s.). Une contrainte à
raison d'une pression psychique a également été admise dans le cas d'un
auteur ayant abusé de plusieurs enfants auxquels il donnait notamment des
cours de sport; pour plusieurs des victimes, cela a été admis pour des motifs
similaires à ceux de l'ATF 122 IV 154 précité (ATF 128 IV 97 consid. 2c/aa p.
102 s.); dans le cas d'une autre victime, avec laquelle la relation avait été
de moins longue durée et qui se trouvait ainsi dans un rapport de dépendance
moindre par rapport à l'auteur, parce que ce dernier avait profité de
l'autorité découlant de sa position, de l'intimité du camp de ski et du fait
que la victime, âgée de 11 ans, était affaiblie par la maladie pour abuser
d'elle; dans chacun de ces cas, les victimes avaient ainsi été livrées aux
agissements de l'auteur sans que ce dernier ait eu besoin de recourir à la
violence ou à la menace (ATF 128 IV 97 consid. 2c/bb p. 103 s.).

Par ailleurs, répondant à des critiques émises dans la doctrine, le Tribunal
fédéral a précisé que chaque abus commis par un adulte sur un enfant qui lui
est socialement proche ne conduit pas à l'application en concours des art.
187 et 189 CP. Le concours entre ces deux dispositions, qui protègent des
biens juridiques différents, n'entre en ligne de compte que si la pression
psychique exercée est notable. Comme cela ressortait déjà de l'ATF 124 IV 154
consid. 3c p. 160 s., l'exploitation de rapports généraux de dépendance ou
d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne
suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au
sens de l'art. 189 al. 1 CP (ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102).

Le Tribunal fédéral a en outre précisé que, lorsque l'enfant, en raison de
son âge, n'est pas capable de discernement, l'art. 187 CP s'applique en
concours avec l'art. 191 CP; l'art. 189 CP n'entre pas en considération (ATF
120 IV 194 consid. 2b p. 197). Il appartiendra à la jurisprudence de
déterminer concrètement à partir de quand le rapport de dépendance ou l'état
de détresse des art. 188, 192 et 193 CP se transforment en pression psychique
(ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc p. 102).

Enfin, sur le plan subjectif, l'infraction aux art. 189 et 190 CP est
intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. L'auteur doit donc
savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter
l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit
contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 748 n° 23 et
les références citées).

1.2 Des faits retenus, qui lient la Cour de céans (art. 277bis al. 1 PPF), il
résulte que le recourant est l'oncle de la victime et le demi-frère de la
mère de celle-ci, qu'il entretenait de bons rapports avec sa demi-soeur, qui
l'a toujours protégé et en partie élevé, et qu'il s'entendait également bien
avec sa nièce, qui se confiait à lui et qu'il défendait. C'est dans ce
contexte, de relations familiales complexes et ambigües, que le recourant a
abusé de sa nièce, de la manière décrite ci-dessus (cf. supra, let. A). Au
fil des ans, il s'est produit une certaine gradation dans les attouchements,
qui ont commencé dès 1989, alors que la victime était âgée de 2 ou 3 ans et
le recourant de 8 à 9 ans, et ont cessé en 1997, soit lorsque la victime et
le recourant étaient âgés, respectivement, de 11 et 17 ans. Sur la base d'une
appréciation des preuves, il a été retenu que, si elle s'était souvent
opposée aux agissements du recourant, la victime avait parfois semblé
consentir et que ses refus n'avaient pas toujours été catégoriques.

L'absence de consentement que suppose la contrainte sexuelle implique que la
victime ait été capable de discernement; à ce défaut l'application des art.
189 et 190 CP n'entre pas en considération (cf. ATF 128 IV 97 consid. 2b/cc
p. 102). En l'espèce, bien qu'il n'examine pas formellement la question,
l'arrêt attaqué, comme cela résulte de sa motivation, admet que la victime
n'était pas capable, au début des agissements, de se déterminer sur ceux-ci,
ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 120 IV 194 consid. 2d p.
198). Il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer à partir de quel âge
précis la victime a été psychiquement apte à se défendre dans le domaine
sexuel et en mesure de consentir ou non aux agissements du recourant, dès
lors que l'on peut en tout cas admettre qu'elle a été capable de discernement
lorsqu'elle avait 10 ans (cf. ATF 124 IV 154 ss), âge auquel la victime
elle-même avait d'ailleurs situé le point de départ des abus subis.

S'agissant de la période à partir de laquelle on doit en tout cas admettre
qu'elle était capable de discernement, il est constant que la victime s'est
souvent opposée aux agissements du recourant, lesquels avaient commencé alors
qu'elle n'était en mesure ni d'en saisir la portée ni de s'y opposer et se
sont poursuivis systématiquement, chaque fois qu'elle était en vacances chez
le recourant, jusqu'en 1997, époque à laquelle ils étaient âgés,
respectivement, de 11 et 17 ans. Comme déjà relevé, il s'est produit une
gradation dans les attouchements au fil des ans, ayant abouti à des rapports
sexuels complets. Il est par ailleurs établi que le recourant, qui est
l'oncle de la victime, s'entendait bien avec elle et la mère de celle-ci. On
est dès lors fondé à admettre que la victime craignait de détruire cette
relation en dénonçant le recourant ou d'en être exclue. Elle était prise
depuis son plus jeune âge dans une relation déviante avec son oncle. Compte
tenu de la relation familiale complexe, de la différence d'âge, de l'habitude
qui s'était installée et du fait que le recourant lui avait demandé dès le
départ de se taire, elle se trouvait dans une situation d'infériorité
cognitive et de dépendance émotionnelle et sociale par rapport au recourant.
Elle était ainsi soumise à une pression psychique considérable, qui ne
résultait pas uniquement de sa seule rencontre avec le recourant, comme il le
prétend. Peu importe que ce dernier n'était pas majeur; il était alors un
adolescent, qui avait une différence d'âge de 6 ans avec la victime,
laquelle, compte tenu de leur âge respectif à l'époque, doit être qualifiée
d'importante, avait une force physique nettement supérieure et était l'oncle
de la victime et le demi-frère de la mère de celle-ci; il disposait ainsi
d'une position privilégiée par rapport à la victime et d'une certaine
autorité sur celle-ci, laquelle s'est affirmée au fil des ans, en raison de
la répétition systématique des actes.

Selon les constatations de fait cantonales, même si elle a parfois semblé
consentante, la victime s'est souvent opposée aux agissements du recourant.
Ce dernier, qui était capable de discernement à l'époque où la victime
l'était et qui l'a contrainte au silence, ne pouvait l'ignorer. Il a passé
outre, profitant de la naïveté de la victime, de leur différence d'âge, de
son statut d'oncle et de demi-frère de la mère ainsi que de la force de
l'habitude.

Dans ces conditions, la réalisation, tant sur le plan objectif que subjectif,
d'une contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, dont il n'est pas
contesté que les autres conditions sont remplies, pouvait être admise sans
violation du droit fédéral.

2.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera
les frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 11 juin 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: