Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.11/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6S.11/2003 /dxc

Arrêt du 12 mars 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Brahier Franchetti, juge suppléante,
greffière Kistler.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Jérôme Crittin, avocat,
rue de Lausanne 6, case postale 2106, 1950 Sion 2,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2.

atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP); fixation de la peine (art.
63 CP),

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, IIe Cour
pénale, du 29 novembre 2002.

Faits:

A.
A. ________, né en 1940, dirigeait une entreprise de pompes funèbres. De 1990
à 1997, de manière quasi systématique, à l'insu des familles, il a transféré
les dépouilles, qui lui étaient confiées à des fins d'incinération, des
cercueils d'apparat que les familles avaient choisis dans des cercueils bon
marché de type "nova", facturant aux familles le prix plus élevé du cercueil
d'apparat. Cette pratique a été appliquée à 373 cas et lui a procuré un
enrichissement d'environ 360'000 francs.

En outre, il a demandé, à deux reprises, à son employé, B.________, d'enlever
le stimulateur cardiaque à deux cadavres. Celui-ci a procédé à l'opération à
l'aide d'un canif.

B.
Par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a condamné A.________ à une peine de trois ans et demi de
réclusion pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), tentative
d'escroquerie par métier (art. 21 al. 1 et 146 al. 2 CP) et atteinte à la
paix des morts (art. 262 ch. 1 al. 3 CP).

Par jugement du 29 novembre 2002, la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan a admis partiellement l'appel interjeté par A.________. Elle l'a
libéré du chef d'accusation d'atteinte à la paix des morts pour les
transferts des dépouilles, a renoncé à appliquer la circonstance aggravante
du métier et a réduit sa peine à trois ans d'emprisonnement.

C.
A.________ se pourvoit en nullité contre ce jugement. Invoquant une violation
de l'art. 262 ch. 1 et de l'art. 63 CP, il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant conteste sa condamnation en tant que coauteur du délit
d'atteinte à la paix des morts (art. 262 ch. 1 CP). Il fait valoir que
B.________ aurait respecté les cadavres humains qui devaient être incinérés,
qu'il n'aurait pas utilisé un canif mais un instrument chirurgical pour
retirer les stimulateurs cardiaques et qu'il aurait posé un pansement après
l'extraction. Il précise en outre qu'il a enlevé les stimulateurs cardiaques
pour éviter que le four n'explose et que son comportement était donc justifié
par son devoir de profession (art. 32 CP).

2.1 Aux termes de l'art. 262 ch. 1 al. 3 CP, celui qui profane un cadavre
humain est puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La profanation se
caractérise par le mépris et l'irrespect (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, Berne 2002, n. 2 ad art. 262, p. 309). Selon le sentiment
général, un cadavre n'est ni un objet de propriété, ni un bien sans maître
que l'on peut traiter n'importe comment (ATF 118 IV 319 consid. 2 p. 323).
Celui qui inflige un mauvais traitement à une dépouille, la détrousse, la
mutile ou effectue tout autre geste de mépris ou de dépréciation se rend
coupable d'atteinte à la paix des morts. Une autopsie ou le prélèvement d'un
organe contre la volonté du défunt ou de ses proches ne tombe pas sous le
coup de l'art. 262 ch. 1 CP (cf. ATF 72 IV 150 consid. 4), dès lors que ces
interventions poursuivent des buts légitimes (raisons médicales, enquête
pénale) et qu'elles n'impliquent aucun dénigrement du défunt. Il y aura en
revanche profanation si la manière d'y procéder dénote un manque de respect,
par exemple si l'auteur enlaidit ou défigure inutilement le cadavre; la
profanation peut également résulter d'un manque de professionnalisme (Fiolka,
Basler Kommentar, n. 23 et 24 ad Art. 262 StGB). Sur le plan subjectif,
l'auteur doit avoir l'intention - ne serait-ce que sous la forme du dol
éventuel - de profaner le cadavre (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 262, p.
310).

2.2 Il est constant qu'un stimulateur cardiaque ou neurologique peut
provoquer, lors de l'incinération, l'explosion des installations de crémation
et qu'il convient donc de le retirer des cadavres à incinérer. Dans la
pratique, c'est le médecin qui constate le décès qui procède à l'ablation
post mortem du stimulateur cardiaque; en cas d'oubli, il appartient aux
employés des pompes funèbres de s'adresser à un médecin. Le prélèvement du
stimulateur cardiaque constitue en effet une intervention chirurgicale et
exige des connaissances spéciales. C'est ainsi que, selon les instructions du
Département de cardiologie médico-chirurgicale du Centre hospitalier
universitaire vaudois à l'intention du corps médical du canton, il convient
de procéder, en premier lieu, à une incision au bistouri d'environ 6 à 8 cm
directement en projection du boîtier, puis, après la dissection du tissu
sous-cutané graisseux, d'inciser largement la poche fibreuse du pacemaker
pour que celui-ci puisse être facilement extrait, le boîtier étant libre de
toute adhérence; il faut ensuite enlever la sonde en tirant un coup sec pour
la libérer sur quelques centimètres et la couper; enfin, une fois le boîtier
extrait, il y a lieu de fermer l'incision à l'aide d'un fil serti ou non,
passé en surjet, en un plan cutané.

2.3 En l'espèce, au lieu de faire appel à un médecin, le recourant a demandé
à B.________ de prélever lui-même le stimulateur cardiaque, alors que
celui-ci ne disposait ni des connaissances médicales nécessaires ni des
instruments appropriés. Le recourant affirme que B.________ ne se serait pas
servi d'un canif, comme le retient l'arrêt attaqué, mais d'un instrument
chirurgical et qu'il aurait posé un pansement sur l'incision. Ce faisant, il
s'éloigne de l'état de fait de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité à
faire dans le cadre du pourvoi en nullité (voir consid. 1 ci-dessus). Dans
tous les cas, l'instrument utilisé ne revêt guère d'importance, l'irrespect
consistant avant tout à avoir demandé à une personne ne bénéficiant d'aucune
formation spécifique à procéder à une intervention chirurgicale sur un
cadavre. Seul en effet un professionnel qui possède les connaissances
nécessaires est habile à ouvrir un cadavre pour extraire un organe ou tout
appareil artificiel remplaçant un organe; un profane ne saurait procéder à
une telle opération sans tomber sous le coup de l'art. 262 ch. 1 CP. En
demandant à B.________ de retirer lui-même le stimulateur cardiaque, le
recourant a manqué du respect élémentaire que l'on est en droit d'attendre
d'un entrepreneur professionnel de pompes funèbres. L'élément objectif de
l'infraction est donc réalisé.
Les conditions subjectives sont également réunies. Le recourant a
intentionnellement profané les corps. En tant que professionnel des pompes
funèbres, il ne pouvait ignorer que l'ablation post mortem des stimulateurs
cardiaques était effectuée d'habitude par un médecin et que l'intervention
d'une personne non qualifiée procédait d'un manque de respect; le refus de
ses deux autres employés de la pratiquer ne pouvait du reste que lui faire
apparaître son caractère choquant.

2.4 Le recourant invoque avoir agi en vertu d'un devoir de profession au sens
de l'art. 32 CP. Selon lui, le dossier n'établit pas de manière claire et
précise si une telle intervention doit être opérée par un médecin et
n'exclurait donc pas que les employés des pompes funèbres soient habilités à
la pratiquer. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'exercice d'une
profession déterminée ne suffit pas pour supprimer le caractère illicite d'un
acte, car celui qui l'exerce ne jouit pas pour autant de droits plus étendus
que les autres citoyens; encore faut-il pour rendre l'acte licite que le
devoir de profession invoqué découle d'une norme juridique écrite ou non
écrite (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6). En l'espèce, aucune norme juridique
fédérale ou valaisanne n'autorise les pompes funèbres à ôter les stimulateurs
cardiaques. Au contraire, selon l'usage, seuls des médecins sont en principe
autorisés à procéder à cette intervention. Ainsi, se fondant sur l'ordonnance
du 17 mars 1999 du Conseil d'Etat valaisan sur la constatation des décès et
les interventions sur les cadavres humains, le Département de la Santé
publique du canton du Valais a édicté - certes postérieurement aux faits de
la présente cause - des Directives, qui prévoient que "le centre funéraire de
Sion est seul habilité à procéder à [l'enlèvement des stimulateurs
cardiaques], avec la collaboration des médecins pathologistes de l'Institut
central des hôpitaux valaisans". Les conditions de l'état de nécessité font
pour le surplus manifestement défaut, le risque d'explosion du four ne
pouvant être considéré comme un danger imminent. En conséquence, les griefs
du recourant relatifs à l'application de l'art. 262 ch. 1 CP sont infondés.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir mal appliqué l'art. 63
CP.

3.1 Dans ce cadre, il invoque, en premier lieu, la violation du principe de
la célérité consacré par les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 3
let. c Pacte ONU II.

3.1.1 Savoir si le principe de la célérité a été violé est une question
concernant l'application du droit constitutionnel ou conventionnel. Savoir si
de justes conséquences ont été tirées d'une violation de ce principe est en
revanche une question qui touche à la bonne application du droit fédéral,
c'est-à-dire à l'application du droit fédéral de manière conforme aux
principes constitutionnels et conventionnels. Il s'ensuit que le recourant
doit agir par la voie du recours de droit public s'il entend faire grief à
l'autorité cantonale de ne pas avoir formellement constaté une violation du
principe de la célérité. En revanche, s'il entend se plaindre de ce que
celle-ci n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler
d'une violation de ce principe, en particulier sur le plan de la peine, il
doit agir par le biais du pourvoi en nullité. Dans ce cas, il importe peu que
la violation du principe de célérité ait été constatée ou niée par l'autorité
cantonale ou que celle-ci ait ignoré la question, car le Tribunal fédéral
examine ce point à titre préjudiciel (ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 ss). Il
s'ensuit que le grief soulevé par le recourant est recevable.

3.1.2 Les art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH, 14 par. 3 let. c Pacte ONU II
prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un
délai raisonnable. Ces normes consacrent le principe de la célérité, qui
impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas
maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Une
violation du principe de la célérité doit en principe être prise en compte au
stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle conduit à une
réduction de la peine, parfois même à l'abandon de la poursuite (ATF 124 I
139 consid. 2a p. 140/141; Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 117 ss ad Art.
63 StGB).

Pour qu'il y ait une violation du principe de la célérité, il faut qu'il
apparaisse une carence choquante de la part de l'autorité pénale imposant une
réduction de la peine; il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte
aurait pu être réalisé plus rapidement, si en définitive, compte tenu du
travail à accomplir, la durée totale de la procédure apparaît raisonnable.
Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes
une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai
de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte
d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis
à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid.
1c p. 110).

3.1.3 Le recourant ne relève aucune carence particulière. Il estime que son
affaire, qui remonte au mois de novembre 1997, aurait dû globalement être
jugée plus rapidement, notamment en première instance où le jugement a eu
lieu trois ans et demi après l'ouverture de l'enquête. Cette critique est
infondée. L'enquête a été dirigée contre quatre accusés, elle a porté sur
plus de 350 escroqueries, qui se sont étalées sur sept ans, et plus de 140
personnes se sont constituées parties civiles. Au vu de ces circonstances,
une durée de trois ans entre l'ouverture de l'instruction et le jugement de
première instance ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu du volume
de la cause et de la charge de travail, on ne saurait non plus reprocher au
Tribunal cantonal d'avoir statué quinze mois après le dépôt du recours.
Infondé, le grief du recourant doit donc être rejeté.

3.2 En second lieu, le recourant, qui a été condamné à une peine de trois ans
et demi de réclusion par l'autorité cantonale de première instance, reproche
à l'autorité cantonale de n'avoir diminué sa peine que de six mois, alors
qu'elle a réduit l'enrichissement illégitime de 750'000 fr. à 360'000 fr.,
qu'elle a admis sept prétentions civiles et renvoyé 141 parties civiles au
for civil, qu'elle a abandonné la circonstance aggravante du métier pour les
escroqueries commises et qu'elle a libéré le recourant du chef d'accusation
d'atteinte à la paix des morts pour le transfert de trois corps d'un cercueil
d'apparat dans un cercueil de type "nova".

3.2.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et
de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de
la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier
lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat
de l'activité illicite, le mode et l'exécution de l'acte et, du point de vue
subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les
mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont
disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il
a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et,
partant, plus grave est sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les
autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa
situation personnelle, familiale et professionnelle, sa formation et sa
réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).

Le Tribunal fédéral, qui n'interroge ni les accusés ni les témoins et qui
n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des
paramètres pertinents pour individualiser la peine. Son rôle est au contraire
d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui
ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation
à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine
qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral
comme violé, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle
est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 127 IV 101 consid. 2c
p. 104).

Cela étant, le juge doit exposer, dans sa décision, les éléments essentiels
relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de sorte que l'on
puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en
considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens
atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en
permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement
tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à
chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.).
3.2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a fixé la peine en suivant les
critères cités au considérant précédent, sans se laisser guider par des
considérations étrangères à ceux-ci. A charge, elle a retenu la gravité de la
faute du recourant qui, pendant presque sept ans, a abusé de la confiance et
de la vulnérabilité de plus de 300 personnes qui étaient en deuil; elle a
également tenu compte de l'importance des sommes acquises (plus de 360'000
fr.), du concours d'infractions, du fait que le recourant n'avait rien
déboursé pour dédommager les lésés et qu'il ne semblait pas avoir pris
réellement conscience de la gravité de ses actes. A sa décharge, elle a
relevé qu'il avait 62 ans, qu'il avait des enfants à charge et qu'il n'avait
pas de casier judiciaire.

La réduction de la peine de six mois ne paraît pas abusivement faible. Il est
vrai que l'autorité cantonale a tenu compte d'un enrichissement de 360'000
fr. au lieu de 750'000 fr. Il s'agissait cependant avant tout d'une
rectification de calcul; la volonté délictueuse du recourant reste d'une rare
intensité, dès lors qu'elle a porté sur plus de 360 infractions pendant sept
ans. Pour le surplus, le Tribunal cantonal n'a pas rejeté les conclusions
civiles, mais a seulement renvoyé les parties civiles devant le juge civil
pour une instruction spéciale. Enfin, la libération de la circonstance du
métier pour les escroqueries et l'abandon de la qualification d'atteinte à la
paix des morts pour le transfert des corps n'exercent, au vu de la gravité et
du nombre des autres infractions, qu'une influence réduite dans
l'appréciation de la faute et de la peine.

3.3 Enfin, le recourant fait valoir qu'il a reconnu devoir 1'000 fr. aux
parties civiles et que sa peine est excessivement sévère en comparaison avec
celles qui ont été prononcées dans d'autres affaires pénales de nature
pécuniaire (notamment dans l'affaire de la Banque Cantonale du Valais, où les
infractions portaient sur plusieurs millions de francs et dont le principal
prévenu a été condamné à quatre ans de réclusion).

Le fait que le recourant a reconnu une partie de sa dette ne constitue pas un
fait si méritoire qu'il doive nécessairement être mentionné lors de la
motivation de la peine et jouer un rôle atténuant sur la peine à prononcer.
En effet, si le recourant a reconnu devoir un certain montant aux parties
civiles, il n'a en revanche pas déboursé un sou et ne semble pas, selon
l'autorité cantonale, avoir pris conscience de la gravité de sa faute. Quant
à la comparaison avec d'autres affaires, celle-ci est toujours extrêmement
délicate, dès lors que les faits sont différents et qu'elle concerne des
accusés différents (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144).

3.4 En définitive, la peine de trois ans d'emprisonnement infligée au
recourant n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un
abus du large pouvoir d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. Cette
dernière a motivé de manière suffisante la peine, et le recourant n'invoque
aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en
considération à tort. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors
infondé.

4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, IIe
Cour pénale.

Lausanne, le 12 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: