Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.112/2003
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6S.112/2003 /rod

Arrêt du 21 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Romy, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat,
avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781,
1211 Genève 3,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale
3565, 1211 Genève 3.

Refus du sursis (infraction simple à la LStup),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève,
Chambre pénale, du 24 février 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 11 octobre 2002, le Tribunal de police de Genève, statuant
sur opposition à une ordonnance du Procureur général du 10 mai 2002, a
condamné X.________, né en 1972, pour infractions simples à la loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3, 4, 5 et 6 LStup), à la peine ferme
de 3 mois d'emprisonnement. Le tribunal a par ailleurs renoncé à révoquer un
sursis accordé le 22 novembre 1999.

B.
Statuant le 24 février 2003 sur appel du condamné, la Chambre pénale de la
Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement.

Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit:
B.aLe 1er mars 2001, à Genève, X.________ a été trouvé en possession de
3199,91 grammes de chanvre, qu'il avait acquis à Berne pour le prix de 3000
francs dans l'intention de les vendre à Bienne dans un magasin spécialisé.
Entre la fin mars 2001 et la fin août 2001, il a en outre vendu, à Genève,
1,5 à 2 kg de chanvre par le biais de divers sites internet.

Auparavant, X.________ avait été condamné, en 1993, à la peine de 2 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à la LStup, avant
d'être condamné à nouveau, le 22 novembre 1999, pour infraction grave à cette
loi, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Il a été relevé que
cette dernière condamnation concernait plusieurs kilos de chanvre vendus dans
le cadre d'un commerce à l'enseigne "Yoko 69" et que, lors de cette
procédure, X.________ avait déclaré avoir cessé définitivement l'exploitation
de ce magasin pour travailler désormais dans le commerce de ses parents.

B.b La cour cantonale, devant laquelle seul le refus du sursis était
contesté, a confirmé ce refus en considérant qu'un pronostic favorable ne
pouvait être émis.

A l'appui, elle a observé qu'après avoir été interpellé le 1er mars 2001 en
possession de 3 kilos de chanvre destinés à la vente, l'appelant avait encore
procédé, jusqu'en août 2001, à de nombreuses ventes par correspondance,
portant sur au moins 1 ½ kilo de cette substance, ce qui démontrait que,
nonobstant l'avertissement que constituait son interpellation du 1er mars
2001, il n'avait nullement pris conscience du caractère illicite de son
comportement. A cela s'ajoutait une certaine durée de l'activité délictueuse,
qui amplifiait la faute, et le fait que l'appelant avait récidivé dans le
délai d'épreuve d'une condamnation antérieure sanctionnant des faits
similaires. Quant aux assurances de l'appelant de renoncer désormais à toute
activité délictueuse, force était de constater que celui-ci avait tenu le
même langage lors de sa dernière condamnation et n'avait pas moins repris une
activité illicite dans le délai d'épreuve.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 41 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en
sollicitant l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas
revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont
été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent
être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV
53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.
Le recourant se plaint du refus du sursis, reprochant à la cour cantonale
d'avoir omis de tenir compte du comportement irréprochable qu'il aurait eu
depuis le mois d'août 2001 jusqu'au jugement et d'avoir ainsi nié à tort la
possibilité d'un pronostic favorable.

2.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine
privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas
18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que
cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. La
jurisprudence relative à cette disposition a été rappelée récemment dans
l'ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198, auquel on peut se référer.

2.2 Il est établi que le recourant, qui en est à sa troisième condamnation
pour des infractions à la LStup, a commis celles qui lui sont présentement
reprochées dans le délai d'épreuve assortissant sa condamnation précédente.
Il est également établi que son interpellation, le 1er mars 2001, ne l'a pas
dissuadé de poursuivre son activité délictueuse jusqu'en août 2001, en
procédant à de nombreuses ventes de chanvre, portant au minimum sur 1 ½ kg de
cette substance. Il s'agit là, incontestablement, d'éléments propres à fonder
un pronostic défavorable. Ils démontrent, comme le constate d'ailleurs
l'arrêt attaqué, que le recourant n'a aucunement pris conscience du caractère
illicite de ses actes.

Le recourant objecte que, depuis le mois d'août 2001, il a cessé ses
activités illégales et travaille désormais à 50 % dans l'entreprise de son
père, ajoutant que son intention d'adopter un comportement irréprochable est
au demeurant dictée par son désir de recouvrer l'exercice de son droit de
visite sur sa fille. Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a
toutefois pas méconnu ces arguments. Elle a en effet expressément mentionné
qu'ils avaient été évoqués devant elle à l'audience du 16 décembre 2002. Elle
y a en outre répondu en relevant que, lors de sa dernière condamnation, le
recourant avait déjà allégué qu'il avait mis un terme à son activité
délictueuse et travaillait dorénavant dans le commerce de ses parents,
donnant des assurances quant à sa volonté de renoncer à toute activité
délictueuse dans le futur, et qu'il n'avait pas moins récidivé, de surcroît
pendant le délai d'épreuve. Certes, cette motivation est succincte. Elle
permet cependant de comprendre sans difficulté que la cour cantonale a estimé
qu'elle ne pouvait plus faire confiance au recourant, qui, par le passé,
avait déjà invoqué un changement de comportement et sa volonté de se
détourner de la délinquance, mais avait néanmoins recommencé à commettre des
infractions similaires quelques mois plus tard. Il s'agit là d'une question
d'appréciation des preuves, plus précisément des déclarations du recourant,
que ce dernier n'est pas recevable à rediscuter dans son pourvoi (cf. supra,
consid. 1).

Fondé sur cette appréciation et sur les éléments relevés plus haut, à savoir
que le recourant a récidivé dans le délai d'épreuve d'une condamnation
antérieure et a poursuivi son activité délictueuse pendant plusieurs mois
après son interpellation, le refus du sursis ne viole en rien le droit
fédéral. Ces divers éléments, qui sont pertinents pour déterminer les
perspectives d'amendement du recourant, ne permettent manifestement pas de
formuler un pronostic favorable quant à son comportement futur. Il n'y avait
en tout cas aucun abus du pouvoir d'appréciation à l'admettre.

3.
L'unique grief soulevé et, partant, le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la
mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les
frais (art. 278 al. 1 PPF).

La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: