Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6P.99/2003
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6P.99/2003 /rod

Arrêt du 9 décembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Ministère public du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire,
présomption d'innocence, droit d'être entendu),

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour pénale I, du 27 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 18 décembre 2001, le juge III du district de Sion a condamné
X.________, pour infractions à la LStup (art. 19 ch. 1 al. 4, 19 ch. 2 let. a
et 19a ch. 1 LStup) et contravention à l'art. 8 de l'ordonnance sur le
contrôle des médicaments (art. 156 al. 1 let. c de la loi sur la santé du 9
février 1996), à 18 mois de réclusion sous déduction de la détention
préventive et révoqué le sursis à l'expulsion du territoire suisse pour une
durée de 3 ans qui lui avait été accordé le 13 avril 2000.

B.
Le 27 mai 2003, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé très
partiellement le jugement précité en ce sens qu'elle a condamné X.________,
pour infraction à la LStup (art. 19 ch. 2 LStup), à 16 mois d'emprisonnement
sous déduction de la détention préventive et révoqué le sursis à l'expulsion
du territoire suisse accordé le 13 avril 2000.

Ce jugement retient en bref les éléments suivants.

B.a  X.________, ressortissant français, est né en 1969 à Albert dans le
département de la Somme (France). Il n'a jamais été reconnu par son père.
Arrivé en Suisse en 1970, il a vécu à Crans-Montana, puis à Vevey. Moins de
quatre ans plus tard, il a été placé dans un foyer à Lausanne pendant cinq
ans. Il a ensuite vécu peu de temps avec sa mère avant de fréquenter
différentes écoles privées, puis un internat et deux autres établissements du
canton de Vaud desquels il a été renvoyé en raison de troubles du
comportement. Il a été placé pendant une année dans la maison d'éducation au
travail de Pramont. Le 16 août 1992, au cours d'une altercation, il a reçu
six balles dans la région abdominale. Il se trouve depuis lors en
réadaptation professionnelle et espère achever une formation de mécanicien.
Divorcé, il a épousé Y.________ le 18 décembre 2001.

Il a déjà fait l'objet de cinq condamnations pénales depuis 1990 notamment
pour vol, lésions corporelles simples au moyen d'une arme ou d'un objet
dangereux, recel, dommage à la propriété, entrave à l'action pénale,
violation de la LCR, injures, violence et menaces contre les fonctionnaires,
mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi sur les armes.

B.b  X.________ a fait la connaissance de Z.________, toxicomane, alors
qu'ils purgeaient leur peine au pénitencier de Bellechasse en 1997 ou 1998.
Ils se sont retrouvés par la suite au pénitencier de Crêtelongue à Granges.

Se fondant sur les déclarations de Y.________ et de Z.________ et écartant la
version de X.________ qu'elle a jugée invraisemblable, la cour cantonale a
retenu que ce dernier avait livré à Z.________ 44 gr. de cocaïne en quatre
livraisons successives portant sur les quantités respectives de 4, 10, 10 et
20 gr. ainsi que cinq à six boîtes de 30 comprimés de tramal. Se fondant sur
la table analytique du laboratoire cantonal faisant état, pour l'année 2001,
d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et
considérant qu'une partie de la marchandise livrée n'avait pas été coupée et
était d'excellente qualité, les juges cantonaux ont retenu que la vente avait
porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure.

C.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, une violation de la
présomption d'innocence et du droit d'être entendu, le recourant dépose un
recours de droit public au Tribunal fédéral. Il requiert l'annulation du
jugement attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une
violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité
(art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le
cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125
I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière
sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Invoquant une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche à la
cour cantonale d'avoir refusé la production du dossier ouvert à la suite
d'une instruction dirigée contre Z.________ et de nature à l'éclairer sur le
comportement et la crédibilité de ce dernier. Il allègue que ce témoin
présente probablement une polytoxicomanie active et des troubles consécutifs
à son état de santé, ce qui réduirait sa crédibilité.

2.1  En principe, l'autorité doit donner suite aux offres de preuves
présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois
pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure
probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait
est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire
des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que
les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au
requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa
conviction (ATF 125 I 127 consid. 6 c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p.
285 et les références citées).

2.2  En l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré que le témoin Z.________
était un toxicomane notoire, ni qu'il venait de reprendre la consommation de
drogues. Elle a donc apprécié les déclarations de ce dernier en connaissant
son état et sa dépendance aux stupéfiants, précisant encore qu'il n'avait
aucun intérêt à charger faussement le recourant puisqu'il s'exposait lui-même
à une condamnation. En outre,  on ne voit pas en quoi une nouvelle procédure
ouverte à l'encontre de ce témoin pourrait influencer les déclarations faites
dans la présente affaire et le recourant n'indique pas davantage quel autre
fait pertinent aurait pu être établi par ce moyen de preuve. Dans ces
conditions, le refus de la mesure probatoire demandée ne viole pas le droit
d'être entendu du recourant.

3.
Invoquant une violation des art. 9, 32 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint
d'arbitraire et de violation de la présomption d'innocence dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il reproche aussi à
la cour cantonale d'avoir inversé le fardeau de la preuve en le condamnant au
motif qu'il n'avait pas réussi à prouver son innocence.

3.1  La présomption d'innocence, dont le principe "in dubio pro reo" est le
corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et art. 32
al. 1 Cst. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.

3.2  En tant qu'elle a trait à la répartition du fardeau de la preuve, la
maxime "in dubio pro reo" veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la
culpabilité du prévenu et non à ce dernier de démontrer son innocence. Elle
est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que
l'accusé n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte à tout le moins de
la motivation du jugement que le juge s'est inspiré d'une telle répartition
erronée du fardeau de la preuve pour condamner (ATF 127 I 38 consid. 2a 40
s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s. et 2e p.
38).

Ce principe a été respecté en l'occurrence. En effet, contrairement aux
affirmations du recourant, la cour cantonale n'a pas conclu à la culpabilité
de ce dernier parce qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. Au
contraire, elle a fondé sa conviction en se basant sur différents témoignages
et en relevant l'invraisemblance des déclarations de l'accusé. La présomption
d'innocence n'a donc pas été violée en tant que règle sur le fardeau de la
preuve.

3.3  En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à
l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" interdit au juge de
prononcer une condamnation s'il éprouve des doutes quant à la culpabilité de
l'accusé. De ce point de vue, cette maxime est violée lorsque l'appréciation
objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute
sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 88 et la jurisprudence citée). Sa portée ne va pas, sous cet
aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire.

3.3.1  Tels qu'ils sont présentés, les griefs du recourant tendent dans une
large mesure à obtenir du Tribunal fédéral qu'il revoie l'appréciation des
preuves de la cour cantonale. Le recours de droit public ne doit cependant
pas être confondu avec un appel. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral,
saisi d'un recours de droit public, de substituer sa propre appréciation à
celle de la cour cantonale et d'examiner ou de motiver à nouveau toute
l'appréciation des preuves. Un recours de droit public pour arbitraire ne
peut être admis que si le recourant démontre de manière convaincante, dans
son acte de recours, qu'un élément contenu dans la décision attaquée est
insoutenable et s'il apparaît de surcroît que celui-ci rend la décision
attaquée arbitraire dans son résultat (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495;
117 Ia 10 consid. 4b p. 11 s.).
3.3.2  Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être uniquement fondée
sur les témoignages de Z.________ alors qu'ils sont contradictoires et
émanent d'un polytoxicomane récidiviste ainsi que sur les déclarations de
Y.________ alors qu'elles sont variées et peu crédibles compte tenu de
l'expertise psychiatrique de ce témoin.

La cour cantonale a acquis la conviction de la culpabilité du recourant en
écartant la version de ce dernier pour invraisemblance et en se fondant sur
deux témoignages convergents. Concernant la personnalité des témoins, elle
n'a pas ignoré que Z.________ était un toxicomane notoire et a estimé que les
troubles de la personnalité de Y.________ n'étaient pas de nature à faire
douter de sa capacité de décrire les faits tels qu'ils ressortaient de ses
aveux et qui étaient d'ailleurs largement corroborés par les autres éléments
du dossier. La cour cantonale a retenu que les déclarations de Y.________
confirmaient, de manière générale, celles de Z.________ selon lesquelles le
recourant avait bien vendu à ce dernier, en plusieurs livraisons, environ 40
gr. de cocaïne. Elle a aussi relevé que la jeune femme avait confirmé des
détails bien précis portant sur la modalité du trafic et corroborant la
version de Z.________. Elle a écarté les premières déclarations de ce témoin
selon lesquelles son ami n'aurait vendu que du tramal aux motifs que, selon
ses propres déclarations, il était convenu, en cas d'arrestation, de n'avouer
que la vente de tramal et qu'il existait de nombreux points de convergence
entre les déclarations des deux témoins. Enfin, la cour cantonale a écarté la
version du recourant pour les motifs suivants: s'il ne s'était agi que de
médicaments, le trafiquant  n'aurait pas pris la précaution de les dissimuler
dans une boîte métallique, sous le châssis du véhicule. Il n'est pas
vraisemblable que Z.________, toxicomane notoire, ait voulu investir un
montant aussi important pour l'achat de médicaments et celui-ci n'avait aucun
intérêt à charger faussement le recourant puisqu'il s'accusait simultanément
et s'exposait à une condamnation. Enfin, l'urgence pour le recourant
d'encaisser sa créance auprès de l'acheteur s'explique plus facilement par
l'obligation de payer son fournisseur dans une affaire où il fallait agir
vite et où l'on redoutait de nouvelles interpellations policières, que par la
nécessité de faire face à d'autres dettes sur lesquelles le dossier est muet.
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale pouvait sans arbitraire
écarter la version des faits présentée par le recourant et se fonder sur les
versions convergentes des deux témoins. Le recourant ne parvient dès lors pas
à démontrer que l'appréciation des preuves serait insoutenable, et son grief
doit être rejeté.

3.3.3  Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté les
résultats négatifs des rapports d'analyses de présence de stupéfiants
effectués pendant sa détention en juillet 2000, février et novembre 2001.

La cour cantonale a retenu que lesdits résultats n'excluaient nullement que
le recourant eut pu consommer de la cocaïne fin avril début mai 2001 et ne
suffisaient pas à remettre en cause les accusations concordantes sur ce point
des témoins. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Le grief du recourant
doit donc être rejeté.

3.3.4  Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait retenir que la
vente avait porté sur au moins 19.4 gr. de cocaïne pure sans explication ou
calcul précis à ce sujet en faisant simplement état des tables analytiques du
laboratoire cantonal.

Selon la jurisprudence, la quantité de drogue pure doit être prise en
considération pour déterminer si le cas est objectivement grave au sens de
l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Une quantité de 18 grammes de cocaïne pure est
considérée comme suffisante pour mettre en danger la santé de nombreuses
personnes (ATF 122 IV 360 consid. 2a p. 363; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196;
119 IV 180 consid. 2d). Cette jurisprudence peut engendrer des problèmes de
preuve difficilement surmontables lorsque, par exemple, aucun échantillon de
drogue n'a pu être saisi ou qu'aucun témoin n'a pu se prononcer sur la
qualité de la marchandise (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 3 juin
1994, 1P.22/1994). En pareil cas, selon une partie de la doctrine, le juge
pénal peut admettre sans arbitraire que la drogue était d'une qualité moyenne
et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu
en question (cf. Giusep Nay, Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des
Kassationshofes des Bundesgerichts, in RPS 1994, 112, p. 193; Bernard Corboz,
Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, p. 784, n° 89).

Dans le cas particulier, la cour cantonale ne s'est pas seulement fondée sur
les chiffres du laboratoire cantonal, mais également sur les déclarations de
l'acheteur selon lesquelles une partie de la marchandise livrée n'avait pas
été coupée et était d'excellente qualité. Elle a retenu que la vente s'était
déroulée dans les circonstances suivantes: vers la fin avril 2001, le
recourant, accompagné de son amie, a livré à Z.________ 4 gr. de cocaïne; la
marchandise avait été préalablement fractionnée en petits cailloux de couleur
jaunâtre, d'excellente qualité; arrivée à destination, elle a été coupée avec
des médicaments puis consommée pour partie par les trois intéressés et pour
partie par Z.________ qui l'a payée 170 fr./gr. Trois jours plus tard, le
recourant, seul, lui a apporté 10 gr. de cocaïne déjà coupée. Lors d'une
troisième livraison, le recourant, en compagnie de son amie, lui a fourni 10
gr. de cocaïne d'excellente qualité. Enfin, lors d'une quatrième livraison,
le recourant, seul, lui a procuré 20 gr. de cocaïne déjà coupée. En outre, la
cour cantonale pouvait voir, de manière non arbitraire, des indices
supplémentaires selon lesquels la drogue n'était pas de mauvaise qualité dans
le fait que le même acheteur, toxicomane notoire, s'est approvisionné à
quatre reprises auprès du recourant, sans se plaindre de la qualité, ni
jamais restituer la marchandise (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du
3 juin 1994, 1P.22/1994). Enfin, il convient de relever que, dans ses
conclusions du 28 avril 2003, le Ministère public a insisté sur le fait que
la table analytique du laboratoire cantonale valaisan faisait état pour 2001
d'une pureté moyenne de 44.3 % pour les échantillons de cocaïne saisis et que
le recourant n'a pas contesté ce chiffre en procédure cantonale. Dans ces
conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant
qu'une partie de la drogue n'avait pas été coupée et était d'excellente
qualité et en se référant au degré de pureté moyenne sur le marché à l'époque
et au lieu en question.

3.3.5  En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer que sa
condamnation reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou qu'un
examen objectif de l'ensemble des éléments de la cause aurait dû inciter la
cour cantonale à douter de la culpabilité au point que sa condamnation serait
contraire à la présomption d'innocence.

4.
Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du Valais central et au Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 9 décembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: