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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.93/2003
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6P.93/2003 /mks

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

A. ________,
recourant, représenté par Me Nicole Wiebach, avocate, rue Jean-Jacques
Rousseau 9A, case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

C.________, p.a. C.________ & D.________ SA,
C.________ & D.________ SA,
intimés,
tous les deux représentés par Me Isabelle Romy, avocate, Bahnhofstrasse 13,
8001 Zurich,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale; violation du
droit d'être entendu, arbitraire),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 7 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ pour infraction à l'art. 3 let. a LCD à une
amende de 1'500 francs, avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans, le
libérant, pour le surplus, des chefs d'accusation de calomnie et de
diffamation.

Statuant le 7 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a confirmé ce jugement.

B.
En résumé, cette condamnation repose sur les faits suivants:
B.aNé en 1956 à B.________, A.________ dirige la société A.________ AG, dont
le siège est à B.________, active notamment dans le domaine de la serrurerie
et de la fabrication de produits spécialisés pour les installations
d'épuration des eaux.

B.b La société C.________ & D.________ SA, dont l'actionnaire et le président
du conseil d'administration est C.________, a pour but la commercialisation
et l'exploitation des matériaux et produits nécessaires dans la construction
du bâtiment et les travaux publics. Elle a en outre la représentation
exclusive des échelles de la marque X.________ utilisées pour accéder à des
puits ou à des bassins de rétention.

Selon un contrat passé en septembre 1997, C.________ & D.________ SA avait la
représentation des produits d'A.________ AG en Suisse romande et en Valais,
tout en conservant la représentation exclusive des produits X.________.
Depuis 1998, un litige divisait les deux sociétés. En résumé, A.________ AG
réclamait à C.________ & D.________ SA une somme de quelque 150'000 francs
représentant un arriéré de factures, et C.________ & D.________ SA émettait
des prétentions contre A.________ AG à hauteur de 200'000 francs en raison de
la rupture du contrat de représentation. Ce litige s'est terminé le 7 février
2003 par un arrêt du Tribunal fédéral (4C.126/2001).

B.c Dans le cadre de ce procès, C.________ a eu connaissance, par une lettre
du 10 février 2000 d'E.________, conducteur de travaux dans une de ses
entreprises clientes, des faits suivants: "Lors de notre rencontre avec
Monsieur A.________ sur le chantier, après avoir parcouru l'ensemble des
prestations que nous lui avons adjugées, il m'a demandé de lui confier la
pose des échelles. Malheureusement pour lui, mon idée était de les faire
installer par la maison C.________ & D.________ SA. Suite à ma déclaration,
il m'a offert gratuitement le matériel car, selon lui, Monsieur C.________
avait de graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en Valais
et il devait encore beaucoup d'argent à Monsieur A.________. Selon ses
propos, la faillite était vraisemblablement inévitable pour Monsieur
C.________". C.________ a déposé une plainte pénale contre  A.________ le 3
mai 2000, en son nom personnel et au nom de la société C.________ &
D.________ SA.

B.d Entendu par le juge d'instruction, E.________ a précisé que sa discussion
avec A.________ s'était déroulée en automne 1999, en français, et que
F.________, ingénieur, y assistait et traduisait les mots techniques
difficiles. Il a notamment déclaré que A.________ lui avait dit, à propos de
C.________ & D.________ SA: "Vous n'allez pas donner des échelles à
l'entreprise C.________ qui est sur le point de faire faillite et qui a de la
peine à tenir ses engagements". A.________ avait ajouté que C.________
s'était engagé financièrement dans des constructions en Valais, avant de
proposer de fournir gratuitement les échelles, ce qu'E.________ avait
accepté. Entendu à l'audience, E.________ a confirmé sa déposition faite
devant le juge d'instruction et dit qu'il retenait de cette discussion avec
A.________ que celui-ci avait voulu dénigrer C.________ & D.________ SA.

Entendu également à l'audience, F.________ a dit avoir gardé le souvenir que
A.________ avait offert à E.________ de fournir gratuitement les échelles
mais ne pas l'avoir entendu tenir des propos dénigrant la plaignante.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant
notamment une violation des art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. ainsi que de l'art.
6 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Parallèlement, il a déposé un pourvoi en nullité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être formé contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il ne peut cependant pas être exercé pour une
violation du droit fédéral, laquelle peut donner lieu à un pourvoi en nullité
(art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc être invoqué dans le cadre
d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269
al. 2 PPF).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours. Il résulte de l'art. 90 al. 1 let. b OJ que le recourant, en se
fondant sur la décision attaquée, doit indiquer quels sont les droits
constitutionnels qui auraient été violés et préciser, pour chacun d'eux, en
quoi consiste la violation (voir par exemple ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73).

2.
Invoquant une application arbitraire de l'art. 140 du code de procédure
pénale vaudoise (ci-après: CPP/VD), le recourant soutient que l'autorité
cantonale a rejeté à tort sa requête incidente tendant à la suspension du
procès pénal jusqu'à connaissance du sort du procès civil opposant A.________
AG à C.________ & D.________ SA.
L'art. 140 CPP/VD prévoit que "le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il
importe, pour le sort de ce procès, de connaître le sort d'une autre
instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès
pénal peut provoquer l'ouverture". La jurisprudence vaudoise a précisé que la
suspension ne doit être ordonnée qu'avec retenue, pour des motifs importants
tenant à la sécurité de la décision ou à un souci d'économie majeure des
procédures (JT 1991 III 61). Le juge pénal doit en principe résoudre toutes
les questions d'ordre civil ou administratif qui se posent à l'occasion de la
poursuite d'une infraction; il n'y a lieu de déroger à cette règle que dans
les cas exceptionnels où la question à élucider ne peut être tranchée que par
une autre instance (JT 1942 III 4).

Alors que le juge civil se contente d'une vérité relative dans le sens qu'il
n'exige de preuve que pour les allégués contestés et confie aux parties
l'établissement des faits, le juge pénal recherche la vérité matérielle; il
joue donc un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de
pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qui sera
suspendu pour permettre au juge pénal d'établir les faits. Le procès pénal ne
sera qu'exceptionnellement suspendu au profit du procès civil; tel sera le
cas si une expertise est requise dans le procès civil sur un fait pertinent
pour le procès pénal. En l'espèce, le juge civil zurichois ne disposait pas
de moyens d'investigation meilleurs que ceux du juge pénal vaudois, et les
questions juridiques qui se posaient n'étaient pas de nature particulièrement
technique ou délicate, de sorte que seul le juge civil pouvait les résoudre.
En refusant de suspendre le procès pénal, l'autorité cantonale n'a dès lors
pas appliqué de manière arbitraire l'art. 140 CPP/VD. Infondé, le grief du
recourant doit être rejeté.

3.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.).
3.1 Il reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de ne pas avoir
verbalisé le témoignage d'E.________, dont les déclarations à l'audience
auraient différé de celles faites durant l'enquête.

Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, de manière
générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,
d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,
de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Il confère également aux parties
le droit d'obtenir que les déclarations des témoins qui sont importantes pour
l'issue du litige soient consignées dans un procès-verbal, tout au moins dans
leur teneur essentielle (ATF 126 I 15 consid. 2 a/aa p. 16). Le Tribunal
fédéral a précisé que le droit d'être entendu était respecté dans la mesure
où le prévenu pouvait en tout temps réclamer par la voie incidente la
verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction
supérieure contre un éventuel refus (ATF 126 I 15 consid. 2 a/bb p. 18 in
fine).

Selon l'art. 325 CPP/VD, l'instruction principale est faite aux débats et
elle est orale. Les dépositions des témoins sont verbalisées d'office, s'il y
a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses (art.
339 et 351 al. 2 CPP/VD). En tout temps, le prévenu, respectivement son
conseil, peuvent, par la voie incidente, réclamer la verbalisation d'éléments
essentiels portant sur l'issue du litige, et recourir contre un éventuel
refus subséquent du juge (Laurent Moreillon/Denis Tappy, Verbalisation des
déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en
procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi Bernard
Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et
pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III
p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48). En
l'espèce, bien qu'assisté d'un avocat, le recourant n'a pas requis la
verbalisation des témoignages lors des débats; le procès-verbal ne le
mentionne pas et son conseil ne le soutient d'ailleurs pas. Dans ces
conditions, le recourant ne peut, de bonne foi, se plaindre du défaut de
verbalisation du témoignage d'E.________. Mal fondé, son grief doit être
écarté.

3.2 Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir
indiqué les raisons pour lesquelles elle avait retenu le témoignage
d'E.________ plutôt que celui de F.________, qui n'avait pas gardé le
souvenir que A.________ avait tenu des propos dénigrant C.________ &
D.________ SA.
Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation, pour l'autorité, d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4
aCst., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). En procédure pénale vaudoise,
l'obligation de motiver le jugement trouve son fondement à l'art. 373 al. 2
CPP/VD, lequel ne pose cependant pas des exigences plus sévères que la
jurisprudence fédérale relative à l'art. 29 al. 2 Cst
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Lausanne 1995, n.
3.1 a ad art. 373, p. 297). L'obligation de motiver, telle que déduite du
droit d'être entendu et de l'art. 373 al. 2 CPP/VD, impose aux tribunaux de
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui les ont guidés et sur
lesquels portent leur sentence, pour que l'intéressé puisse évaluer la portée
de la décision prise et les possibilités de l'attaquer à bon escient. Il
convient de se montrer exigeant lorsque l'autorité bénéficie d'une grande
liberté d'appréciation. En revanche, si les tribunaux doivent mentionner, au
moins dans les grandes lignes, les raisons qui les ont poussés vers tel ou
tel résultat, ils n'ont pas à examiner toutes les multiples façons dont les
choses auraient pu se dérouler, ni à dire pourquoi ils ont écarté telle
version des faits et retenu telle autre (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109).

En l'espèce, l'autorité cantonale explique de manière détaillée les raisons
qui l'ont poussée à retenir les déclarations d'E.________. Elle relève à
juste titre que le fait que le témoin F.________ ne se souvienne pas avoir
entendu les propos en cause ne conduit pas nécessairement à considérer que le
recourant ne les a pas tenus. Elle mentionne en outre que les déclarations
d'E.________ ont été constantes; entendu à l'audience, ce dernier a confirmé
sa déposition faite devant le juge d'instruction. Elle observe enfin que le
recourant était en possession d'un extrait du registre du commerce du
Haut-Valais, concernant la société G.________ Sàrl en liquidation et
mentionnant que la faillite de cette société avait été ouverte le 7 mai 1999
et que C.________ était un des trois associés de la Sàrl; elle en a déduit
que c'était bien A.________ qui, le premier, avait fait état de la faillite
et des difficultés financières de C.________ et de sa société, et non pas
E.________. Cette motivation est compatible avec les exigences de l'art. 29
al. 2 Cst. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Le recourant se plaint, à divers titres, de l'arbitraire dans la constatation
des faits et dans l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale (art. 9 Cst.).
4.1 Le recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits
n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à
l'appréciation des preuves. Il ne suffit pas que le recourant discute de
nombreux éléments de preuve, en opposant sa propre appréciation à celle de
l'autorité cantonale. Le recourant doit indiquer, sous peine
d'irrecevabilité, quel aspect de la décision attaquée lui paraît insoutenable
et en quoi consiste l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral
n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou
adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict
soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire
dans son résultat. Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente
puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 127 I 38 consid. 2 p. 40; 126 I 168 consid. 3a
p. 170; voir aussi ATF 129 I 8 consid. 2.1 in fine p. 9).

4.2 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir
indiqué les liens d'amitié qui liaient C.________ et E.________ lors de
l'appréciation des témoignages divergents d'E.________ et de F.________.
Le jugement de première instance mentionne les relations amicales qui qui
lient E.________ à C.________ dans le cadre de l'examen de l'indemnité pour
tort moral. Le tribunal connaissait donc les liens qui unissaient les deux
hommes, et il ne lui était pas nécessaire d'en faire à nouveau mention lors
de l'appréciation des témoignages d'E.________. Le fait qu'E.________
entretienne des relations amicales avec C.________ ne rend pour le surplus
pas arbitraire la conviction du tribunal et de la cour de cassation cantonale
que son témoignage est crédible lorsqu'il affirme que le recourant a tenu les
propos incriminés. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.3 Le recourant soutient ensuite que la plainte serait tardive ou qu'à tout
le moins il y aurait doute sur la date exacte à laquelle C.________ a eu
connaissance des propos tenus par A.________.
Les développements du recourant sur cette question de date ne sont que de
pures suppositions. Rien ne permet de dire que C.________ aurait eu
connaissance des propos incriminés avant le 4 février 2000, date à laquelle
celui-ci a interpellé ses clients par courrier au sujet des relations qu'ils
avaient entretenues avec sa société et celle de A.________. En particulier,
le jugement du tribunal de Zurich qui dispose que, lors de l'audience
préliminaire du 19 novembre 1999, la plaignante a été invitée à prouver les
allégations fausses et trompeuses de la demanderesse ne démontre pas que la
plainte serait tardive, dès lors qu'il n'est pas établi que C.________ avait
à ce stade des connaissances suffisantes de l'infraction pour faire partir le
délai de plainte (ATF 121 IV 272 consid. 2a p. 275; 101 IV 113 consid. 1b p.
116 et les arrêts cités). Quant aux soi-disantes déclarations d'E.________
lors de l'audience, elles n'ont pas été consignées au procès-verbal; elles ne
sauraient donc établir quoi que ce soit. Infondé, le grief du recourant doit
être rejeté.

4.4 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté de manière
arbitraire le témoignage de l'ingénieur F.________.

On a vu que l'autorité cantonale avait motivé de manière suffisante les
raisons qui l'avait poussé à retenir le témoignage d'E.________ plutôt que
celui de F.________ (consid. 3.2). Aucun arbitraire ne saurait lui être
reproché. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.5 Le recourant soutient encore que le témoignage d'E.________ a varié en
cours d'enquête. Il cite deux passages de déclarations du témoin, l'un dans
sa lettre du 10 février 2000 et l'autre devant le juge d'instruction; dans le
premier cas, le témoin se serait référé uniquement à M. C.________ et dans le
second à l'entreprise C.________.

Le jugement et l'arrêt cantonal citent textuellement les deux mêmes passages.
Après avoir entendu E.________ à l'audience, le tribunal a retenu que le
recourant visait la société C.________ & D.________ SA. En l'absence d'un
procès-verbal, le Tribunal fédéral ne saurait contrôler cet élément de fait,
dès lors qu'il ignore le contenu des dépositions faites par E.________ en
première instance (ATF 126 I 15 consid. 2a/bb p. 18). Mal fondé, le grief du
recourant doit être rejeté.

4.6 Le recourant fait valoir que l'autorité cantonale s'est de manière
arbitraire fondée sur un seul extrait du registre du commerce du Haut-Valais
du 31 août 1999 pour admettre qu'A.________ avait fait état de la faillite et
des difficultés financières de C.________ et de sa société.

L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait tenu des propos
fallacieux sur la situation financière de la plaignante sur la base des
déclarations constantes d'E.________ et non seulement sur l'extrait du
registre du commerce de la société G.________ Sàrl. Comme le recourant
prétendait que c'était E.________ qui avait parlé de la faillite de
C.________, elle a fait observé que le recourant était en possession d'un
extrait du registre du commerce concernant la société G.________ Sàrl en
liquidation, société dont  C.________ était un des associés, ce qui montrait
bien que c'était le recourant qui avait le premier abordé le sujet. Mal
fondé, le grief du recourant doit être écarté.

4.7 Le recourant soutient que l'autorité cantonale n'aurait pas retenu, de
manière arbitraire, que les propos de A.________ se rapportaient uniquement
aux graves problèmes financiers avec des affaires immobilières en Valais.

Le jugement et l'arrêt attaqué reprennent textuellement les passages topiques
de la lettre du 10 février 2000 d'E.________ et de sa déclaration devant le
juge d'instruction. Après avoir entendu E.________ à l'audience, le tribunal
est arrivé à la conclusion que, par ses propos, le recourant visait
l'entreprise C.________ & D.________ SA. Ne connaissant pas - en l'absence de
procès-verbal - les déclarations exactes qu'E.________ a faites lors des
débats, le Tribunal fédéral ne saurait remettre en cause cette conclusion. Le
grief du recourant est infondé et doit donc être rejeté.

5.
Se fondant sur les art. 29 al. 1 et 35 Cst. ainsi que sur l'art. 6 CEDH, le
recourant soutient que le défaut de verbalisation d'office des témoinages
viole la garantie du droit à une procédure équitable et porte atteinte aux
droits fondamentaux. On a vu sous le considérant 3.1 que le système vaudois,
qui permettait au prévenu de réclamer, par la voie incidente, la
verbalisation des témoignages et de recourir contre un éventuel refus du juge
était conforme au droit d'être entendu. On ne voit pas quel autre élément de
la garantie d'un procès équitable ou quel autre droit fondamental pourraient
être touchés; le recourant ne le précise pas (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le
grief du recourant est donc irrecevable.

6.
Le recourant invoque la violation de la présomption d'innocence, garantie par
les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et du principe "in dubio pro reo",
qui en est le corollaire.

6.1 La présomption d'innocence, à laquelle le recourant se réfère, n'offre
pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par
l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre
qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des
preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur
la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40; 124 IV 86 consid.
2ap. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).

6.2 Sous lettre E, chiffre 1 de son mémoire, lettres a, b, c et d, le
recourant reprend les griefs qu'il a déjà fait valoir sous lettres C, b
(plainte tardive), c (déclaration soi-disante contradictoire de l'ingénieur
F.________), d (amalgame entre M. C.________ et la société C.________ &
D.________ SA) et e (extrait du registre du commerce). Ces griefs ont été
examinés sous les considérants 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6. Il n'y a pas lieu d'y
revenir.

6.3 Le recourant soutient ensuite que l'arrêt attaqué a retenu à tort que les
propos incriminés étaient dénigrants et trompeurs (recours ch. 3 et 5) et
qu'ils avaient un impact sur la concurrence (recours ch. 4 et 6). Par ces
griefs, le recourant s'en prend à l'application de l'art. 3 let. a LCD; il
s'agit d'une question de droit qui relève du pourvoi en nullité et non du
recours de droit public. Les griefs du recourant sont donc irrecevables.

6.4 Le recourant soutient que les propos n'ont pas été tenus
intentionnellement, se bornant à déclarer que tout doute doit profiter à
l'accusé. Il n'explique nullement en quoi cette constatation de fait serait
entachée d'arbitraire. Le grief du recourant ne satisfait donc pas aux
exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et
doit donc être déclaré irrecevable.

6.5 Le recourant invoque enfin, sans autre explication, un problème de
langue. Ce grief est également irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ).

7.
Invoquant l'application arbitraire du droit cantonal, en particulier des art.
411, let. g, h, i, j CPP/VD, le recourant reprend les griefs qu'il a déjà
exposés sous lettres C et E. L'art. 411, let. g à j, CPP/VD, qui définit les
motifs du recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois, ne pose pas des
exigences plus sévères que la jurisprudence fédérale à propos des art. 9, 29
al. 2 et 32 Cst. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ces griefs. Il suffit
de renvoyer aux considérants 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 et 4.6.

8.
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al.
1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas
déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: