Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.81/2003
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6P.81/2003/sch

Arrêt du 22 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Brahier Franchetti,
Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

B. X.________,
recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9,
case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211
Genève 3.

Procédure pénale, "in dubio pro reo", arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre pénale, du 5 mai 2003.

Faits:

A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ ont été inculpés le 1er septembre 1997
de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP),
pour avoir ouvert le 13 novembre 1995 un compte bancaire auprès de banque
Z.________ à Genève, au nom de la société Y.________ SA, sans entreprendre de
démarches pour identifier le réel ayant droit économique des valeurs qui y
seraient gardées ou transférées, et pour avoir rempli faussement la formule
d'ouverture du compte en indiquant comme ayant droit un certain D.________
alors qu'ils savaient que celui-ci agissait à titre fiduciaire pour une
tierce personne.

Par ordonnance de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur général du
canton de Genève a déclaré A.X.________ coupable de faux dans les titres et
de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamné à
six mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 25'000 francs. Il a
ordonné la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur le
compte bancaire précité et leur allocation à C.________, qui s'était porté
partie civile. Par ordonnance du même jour, il a déclaré B.X.________
coupable des mêmes infractions et l'a condamnée à la peine de quatre mois
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et au paiement d'une amende de
10'000 francs. Le 6 août 2001, A.X.________ et B.X.________ ont fait
opposition à ces ordonnances auprès du Tribunal de police du canton de
Genève. Invités à se déterminer sur le point de savoir s'ils entendaient
faire porter leur opposition sur la question de la culpabilité ou sur la
question de la mesure de la peine uniquement, ils ont fait savoir, par
courrier du 8 octobre 2001, qu'ils soulèveraient à la prochaine audience un
incident liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce
qu'A.X.________ puisse être, le cas échéant, jugé pour des faits qui lui
étaient reprochés dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre
lui. Statuant contradictoirement sur incident à l'audience du 9 novembre
2001, le Tribunal de police a rejeté cette requête, après être entré en
matière sur les oppositions et avoir mis à néant les ordonnances de
condamnation du 25 juillet 2001. Une nouvelle audience de jugement a été
convoquée pour le 14 décembre 2001. Le 6 décembre 2001, B.X.________ a
demandé son renvoi devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours
du jury et a décliné la compétence du Tribunal de police, pour le motif
qu'elle n'avait jamais consenti à être jugée par cette juridiction, comme
l'exigeait l'art. 28 al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire.
A.X.________ en a fait de même le lendemain. Les époux X.________ ont réitéré
leur demande à l'audience de jugement du 14 décembre 2001. Statuant le même
jour sur incident, le Tribunal de police a considéré la requête comme tardive
et l'a déclarée irrecevable. Il a estimé que les époux X.________ avaient
admis par actes concluants sa compétence en soulevant le 9 novembre 2001 un
incident liminaire sans rapport avec cette question. Les époux X.________ ont
annoncé qu'ils entendaient immédiatement interjeter pourvoi en cassation sur
cette question auprès de la Cour de cassation du canton de Genève, ce qu'il
ont fait le jour-même. Ils ont alors quitté l'audience du Tribunal de police,
laquelle s'est poursuivie.

Par jugement du 11 janvier 2002, le Tribunal de police a reconnu A.X.________
coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et de
faux dans les titres et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement
et à une amende de 25'000 francs. Il a reconnu B.X.________ coupable de
complicité de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a
condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et à une amende de 10'000 francs. Il a ordonné la confiscation du
solde actuel des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire au nom
de Y.________ SA et leur allocation à C.________. Les époux X.________ ont
fait appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale du canton de Genève.

Par arrêts du 24 mai 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté les
recours d'A.X.________ et B.X.________, admettant que ces derniers avaient
reconnu la compétence matérielle du Tribunal de police par actes concluants.
Par un arrêt du 2 octobre 2002 (1P.348/2002 et 1P.350/2002), le Tribunal
fédéral a rejeté les recours de droit public d'A.X.________ et B.X.________
contre les arrêts de la Cour de cassation genevoise.

B.
A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Chambre pénale de la Cour de
justice genevoise d'un appel contre le jugement du Tribunal de police du 11
janvier 2002. A l'audience du 25 novembre 2002, ils ont sollicité le renvoi
de la cause devant le Tribunal de police pour procéder à l'audition de
témoins et rendre un nouveau jugement, cette autorité ayant statué le 11
janvier 2002 au mépris selon eux de l'effet suspensif attaché aux recours qui
étaient pendants devant la Cour de cassation genevoise. Par arrêt du 16
décembre 2002, la Chambre pénale a rejeté cette requête. A.X.________ et
B.X.________ ont chacun formé un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cette décision cantonale. Par  un arrêt du 26 février 2003 (1P.66/2003
et 1P.67/2003), le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables,
considérant que la décision attaquée était une décision incidente aux termes
de l'art. 87 al. 2 OJ, qu'elle n'était pas susceptible de porter un préjudice
irréparable et qu'elle pourrait, s'il y a lieu, être attaquée avec le
prononcé final.

Par arrêt du 5 mai 2003, la Chambre pénale a partiellement admis l'appel
d'A.X.________, le libérant du chef d'accusation de faux dans les titres.
Elle a condamné A.X.________, pour défaut de vigilance en matière
d'opérations financières, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans et à une amende de 25'000 francs. Elle a condamné B.X.________,
pour complicité de défaut de vigilance en matière d'opérations financière, à
trois mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à une amende de
10'000 francs. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de
police du 11 janvier 2002.

C.
B.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre les
arrêts des 16 décembre 2002 et 5 mai 2003. Elle conclut à leur annulation.

B. X.________ s'est également pourvue en nullité au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 mai 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
2.1 La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal
de procédure. Elle prétend que le jugement du Tribunal de police du 11
janvier 2002 est nul. Selon elle, ce jugement a été rendu alors que la
question de la compétence matérielle du Tribunal de police, admise par
celui-ci le 14 décembre 2001, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation
devant la Cour de cassation genevoise. Ce recours cantonal serait doté de
l'effet suspensif, de sorte que le Tribunal de police n'aurait pas dû statuer
au fond avant que cette dernière autorité n'ait rendu son arrêt, ce qu'elle a
fait le 24 mai 2002. La recourante en déduit que la Chambre pénale aurait dû
renvoyer la cause au Tribunal de police.

Au plan cantonal, cette question a fait l'objet d'un incident que la Chambre
pénale a rejeté par son arrêt du 16 décembre 2002. Dans son arrêt du 26
février 2003 (1P.66/2003 et 1P.67/2003), le Tribunal fédéral a indiqué que
cet arrêt cantonal, valant décision incidente non susceptible de créer un
préjudice irréparable, pourrait être attaqué avec le prononcé final (cf. art.
87 al. 3 OJ). C'est ce que fait ici la recourante.

2.2 Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que
le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit
cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre interprétation de la loi est possible, voire
préférable (124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia
497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327). Selon la
jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il
ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif
objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).

Dans son arrêt du 16 décembre 2002, la Chambre pénale a indiqué qu'en droit
genevois, la voie de la cassation était une voie extraordinaire, qui ne
recelait, à défaut d'une mention expresse, pas en soi d'effet suspensif. Elle
a relevé que la recourante n'avait pas requis l'effet suspensif et elle a
conclu que le Tribunal de police, après avoir admis sa compétence matérielle,
pouvait légitimement poursuivre les débats et rendre son jugement sur le
fond, même si la question de sa compétence faisait l'objet d'un recours
auprès de la Cour de cassation genevoise. Elle a ainsi exclu le renvoi de la
cause au Tribunal de police.

La recourante se réfère à l'ancien art. 343 al. 3 du Code de procédure pénale
genevois (CPP/GE), selon lequel le pourvoi est suspensif. Selon elle, ainsi
qu'en attestent les travaux préparatoires, l'abrogation de cette disposition
par la loi du 17 mai 1990 est due à l'adoption de l'art. 369 al. 2 CPP/GE,
qui précise que les procédures de recours ont effet suspensif. La recourante
est ainsi d'avis que le pourvoi en cassation genevois a de plein droit effet
suspensif.

L'art. 369 CPP/GE se trouve au titre V, chapitre I du CPP/GE, respectivement
intitulé Exécution des ordonnances et des jugements et Peines et mesures
privatives de liberté. L'art. 369 al. 1 CPP/GE prévoit que les ordonnances de
condamnations, celles de la Chambre d'accusation et les décisions des
juridictions de jugement ou de recours sont exécutées sur l'ordre du
procureur général, sauf dans les cas où la loi désigne une autre autorité.
Selon l'art. 369 al. 2 CPP/GE, le délai d'opposition et le recours cantonal
et l'exercice de ceux-ci ont effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la
loi en dispose autrement. Selon la systématique légale, on conçoit que
l'effet suspensif institué par l'art. 369 al. 2 CPP/GE tend à empêcher à la
suite d'un recours cantonal l'exécution d'une décision prononçant une peine
ou une mesure privative de liberté. Les intitulés du titre et du chapitre où
se trouve cette disposition imposent cette conclusion. En revanche, on ne
saurait nécessairement déduire de la réglementation cantonale qu'un recours
contre une décision incidente, c'est-à-dire une décision prise dans le cours
de la procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale,
soit de plein droit suspensif. La Chambre pénale a exposé que le pourvoi
cantonal était une voie extraordinaire, que le recourant n'avait pas requis
l'effet suspensif et qu'en conséquence, son recours n'avait pas suspendu la
procédure pendante devant le Tribunal de police. Il est vrai que cette
motivation, qui ne mentionne pas l'art. 369 al. 2 CPP/GE, est aussi générale
qu'imprécise. On ne saurait cependant considérer la solution retenue comme
incompatible dans son résultat avec la réglementation cantonale. En effet, il
ne s'agissait pas d'un recours dirigé contre un jugement de condamnation mais
contre une décision incidente. L'art. 369 al. 2 CPP/GE ne traite pas de cette
situation spécifique de sorte que l'on peut sans arbitraire dénier toute
portée à cette disposition dans le cas concret. Autrement dit, il n'est pas
insoutenable d'admettre que la problématique de l'effet suspensif d'un
pourvoi en cassation immédiat contre une décision incidente se résout
indépendamment de la réglementation de l'art. 369 al. 2 CPP/GE. Au titre IV
(Voies de recours extraordinaires) chapitre I (Cassation) du CPP/GE se
trouvent les dispositions réglementant le pourvoi en cassation (art. 338 à
356). Aucune de celles-ci n'aborde la question de l'effet suspensif dans le
cas d'un recours contre une décision incidente. A défaut d'une réglementation
expresse à ce sujet, il ne paraît pas indéfendable d'exclure l'effet
suspensif automatique pour un pourvoi en cassation lorsqu'il est dirigé
contre une décision incidente et de n'admettre un tel effet que si le
président ou la juridiction l'ordonne sur requête. Cela est conforme à la
conception selon laquelle une voie de droit extraordinaire, comme l'est le
pourvoi en cassation, ne comporte en principe pas d'effet suspensif de plein
droit (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3321).
Dans son résultat, la décision de la Chambre pénale est donc exempte
d'arbitraire.

3.
La recourante invoque une violation des art. 32 al. 3 Cst., 2 al. 1 Prot. no
7 CEDH (RS 0.101.07) et 14 § 5 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Selon elle, dès
lors que le Tribunal de police a statué au mépris de l'effet suspensif et que
la Chambre pénale a malgré cela refusé de retourner la cause à cette
autorité, elle a été privée du double degré de juridiction que lui
garantissent les dispositions précitées.

La recourante se fonde sur la prémisse que son pourvoi en cassation cantonal
était pourvu de l'effet suspensif. Or, comme on l'a vu, c'est sans arbitraire
que la Chambre pénale a retenu que tel n'était pas le cas. La  recourante  ne
peut  donc tirer aucun argument de l'effet sus-

pensif relativement à la garantie du double degré de juridiction. Elle  ne
formule pas d'autre motivation qui serait recevable au regard de l'art. 90
al.1 let. b OJ.

Au demeurant, on ne perçoit aucune violation du droit constitutionnel ou
conventionnel. L'art. 32 al. 3 Cst. garantit le droit à toute personne
condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les
dispositions conventionnelles également invoquées n'ont pas de portée
distincte (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238). Cette garantie n'exige pas que la
juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit. Un recours limité au réexamen complet des questions de droit et au
réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire est donc
tout à fait admissible (ATF 124 I 92 consid. 2 p. 94 ss; décision de la Cour
européenne des droits de l'homme du 30 mai 2000 dans la cause Loewenguth c.
France, Recueil des arrêts et décisions 2000 VI p. 557, § 2).

En l'espèce, après avoir annoncé qu'elle recourait auprès de la Cour de
cassation genevoise contre la décision incidente prise par le Tribunal de
police à propos de sa compétence, la recourante a choisi de ne plus
participer à la procédure qui se poursuivait devant cette dernière autorité.
Elle s'est donc elle-même placée dans la situation dont elle  paraît se
plaindre aujourd'hui. A la suite du jugement sur le fond rendu par le
Tribunal de police le 11 janvier 2002, la recourante a formé un appel devant
la Chambre pénale. En procédure genevoise, la Chambre pénale dispose d'un
plein pouvoir d'examen dans la procédure de recours, tant en fait qu'en
droit. La recourante a ainsi notamment pu requérir les mesures d'instruction
dont elle s'était elle-même privée par son comportement en première instance.
Contre l'arrêt de la Chambre  pénale du  5 mai 2003, la  recourante a encore
eu l'occasion
de saisir le Tribunal fédéral du présent recours de droit public et d'un
pourvoi en nullité. La recourante a donc clairement bénéficié de la garantie
d'un double degré de juridiction.

4.
Se plaignant d'une violation de l'art. 6 CEDH, la recourante prétend n'avoir
pas été jugée par un tribunal compétent pour le motif que le Tribunal de
police a statué alors qu'un pourvoi en cassation cantonal était pendant. De
la sorte, la recourante ne fait que reprendre, sous une autre formulation,
les critiques déjà examinées aux consid. 2 et 3 ci-dessus. Il y est renvoyé.

5.
La recourante se plaint d'arbitraire et de la violation du principe "in dubio
pro reo" dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec le principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas
de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid.
2a p. 41).

5.1 En bref, les faits à l'origine de la condamnation de la recourante en
vertu des art. 25 et 305ter CP sont les suivants:

Le mari de la recourante, A.X.________, est actif dans le domaine financier.
Le 25 octobre 1995, E.________, avocat à Francfort, a écrit A.X.________,
avec qui il était en relation d'affaires depuis plusieurs années, pour lui
demander de fournir à l'un de ses clients, nommé D.________, une société
anonyme de droit suisse. D.________ a rencontré A.X.________ à Genève en
novembre 1995 et lui a acheté pour 14'000 francs la société Y.________ SA,
dont la recourante était l'administratrice. Ne souhaitant pas être indiscret,
A.X.________ n'a pas demandé à voir le passeport de son cocontractant. Aucun
document n'a été signé à l'occasion de la vente. Selon les déclarations
d'A.X.________, D.________ lui a expliqué avoir un client qui faisait du
commerce international et agir à titre fiduciaire pour ce client.
A.X.________ a ensuite entrepris auprès de la banque Z.________ les démarches
nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société qu'il
venait de vendre. Les documents d'ouverture du compte ont été remplis le 13
novembre 1995 et signés par la recourante; la formule A, datée du même jour,
désigne D.________ comme ayant droit économique, avec comme adresse celle de
l'avocat E.________. Seul D.________ avait la signature sur le compte. La
banque Z.________ a fait savoir à A.X.________ et à la recourante que
l'élection de domicile effectuée par l'ayant droit économique du compte
auprès de son avocat n'était pas admissible. Une seconde formule A, signée
par la recourante et datée du 22 décembre 1995, a été adressée à Me
E.________, puis récupérée à Francfort par A.X.________ et la recourante lors
d'une réunion chez cet avocat, en présence de D.________. Il a alors été
convenu que Me E.________ adresserait lui-même une copie du passeport de
D.________ à la banque Z.________, ce qu'il a fait le 22 décembre 1995. Le
compte auprès de la banque Z.________ a fait l'objet de plusieurs opérations
en vertu d'ordres de transfert donnés par D.________.

5.2
5.2.1La recourante laisse entendre que la Chambre pénale n'aurait pas tenu
compte des circonstances dans lesquelles son époux a traité avec D.________.
Pour l'essentiel, la recourante ne formule pas de critiques précises contre
l'arrêt attaqué, mais se contente d'exposer différents faits, dont elle
déduit que son époux ne s'est jamais trouvé en présence d'indices qui lui
permettaient de conclure que D.________ n'était pas le seul ayant droit
économique du compte. Elle ne soulève de la sorte aucune critique recevable
au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, déterminer quelle
intensité de la vigilance était requise dans le cas concret compte tenu des
circonstances de l'affaire relève de l'application de l'art. 305ter CP,
autrement dit du droit pénal fédéral, dont l'examen n'est pas recevable dans
un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1).
5.2.2 La recourante prétend qu'il ne pouvait pas être tenu compte des
déclarations de son époux à la police le 11 septembre 1996.

Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion qu'A.X.________ a indiqué
ce qui suit à propos de sa rencontre à Genève en novembre 1995 avec
D.________: "[Celui-ci] m'a dit qu'il avait un client nigérian qui faisait du
business international et qu'il agissait à titre fiduciaire pour ce client.
Il a acheté la Y.________ SA et en possédait seul la signature individuelle.
Mais il agissait comme intermédiaire en ce qui concernait le compte bancaire
ouvert à la banque Z.________". La recourante met en cause cette déclaration,
relevant qu'il ressort également du procès-verbal que "[D.________ a dit à
A.X.________] qu'il touchait des commissions sur les transactions de ce
compte. Ces transactions concernaient des activités d'import-export des
clients de M. D.________". Selon la recourante, le procès-verbal est ainsi
confus et contradictoire, pour mentionner tout d'abord un client nigérian à
qui appartiendrait les avoirs sur le compte, puis des clients actifs dans
l'import-export. La recourante soutient que son époux a utilisé les termes
"fiduciaire" et "intermédiaire" différemment de la manière dont ils ont été
protocolés. Elle explique à ce sujet d'une part que son époux a exercé la
fonction d'intermédiaire entre l'ayant droit économique ou Me E.________ et
la banque et, d'autre part, que le terme fiduciaire recoupe les activités de
la société Y.________ SA annoncées à la banque par l'ayant droit économique
et Me E.________, qui ont rempli les documents d'ouverture de compte. Elle
ajoute également que lors de l'audition par la police, son époux ne parlait
ni ne lisait couramment le français.
Dans son argumentation, la recourante se livre à une libre discussion des
faits, purement appellatoire. Elle ne démontre aucun arbitraire. Il ressort
clairement du procès-verbal établi le 11 septembre 1996 qu'A.X.________ a
déclaré à la police que D.________ lui avait signalé agir à titre fiduciaire
pour un client nigérian. Une telle affirmation ne recèle aucune ambiguïté.
Lors de l'audience d'inculpation devant le juge d'instruction le 1er
septembre 1997, A.X.________, assisté d'un avocat, a indiqué qu'il confirmait
la déclaration faite à la police le 11 septembre 1996. Dans ces conditions,
la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base
des propos d'A.X.________, que D.________ lui avait dit agir à titre
fiduciaire pour un tiers.

5.2.3 La recourante s'en prend à la remarque de la Chambre pénale selon
laquelle le manque de curiosité de la recourante et d'A.X.________ est
"d'autant plus blâmable que les circonstances de la vente de la société
Y.________ SA à D.________ étaient douteuses puisqu'aucun contrat n'avait été
signé et puisqu'en décembre 1995 déjà, au moment de remplir la seconde
formule A, [A.X.________] négociait sa vente à un second acheteur" (arrêt
attaqué, p. 11). La recourante conteste la vente à un second acheteur.

On ne perçoit pas en quoi la seconde vente évoquée par la Chambre pénale
serait pertinente pour l'application de l'art. 305ter CP, s'agissant de
déterminer si A.X.________ a entrepris ou non des démarches de vérification
suffisantes de l'ayant droit économique. En conséquence, même si la
constatation cantonale devait être inexacte, elle ne serait pas de nature à
faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Au
demeurant, la recourante ne développe qu'une argumentation appellatoire,
irrecevable dans un recours de droit public.

5.2.4 La recourante relève qu'a été produite en procédure d'appel une
attestation de D.________ datée du 22 novembre 2002, lequel confirme qu'il a
toujours été le seul ayant droit économique des valeurs sur le compte de la
banque Z.________. La Chambre pénale a considéré que ce document n'était pas
déterminant et qu'il était incertain que son contenu soit digne de foi (cf.
arrêt attaqué, p. 10). La recourante en conclut que la solution de la Chambre
pénale est contradictoire, celle-ci reprochant à A.X.________ de n'avoir pas
constaté que D.________ n'était pas l'ayant droit économique tout en
considérant comme incertain s'il l'était. La recourante ajoute qu'aucun
élément de la procédure ne laisse penser qu'une autre personne que D.________
serait l'ayant droit économique. Dans la mesure où l'argumentation de la
recourante s'interprète comme une critique de l'application de l'art. 305ter
CP compte tenu des circonstances concrètes, elle est irrecevable dans un
recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1). Au surplus, on ne saisit
pas quelle constatation factuelle contenue dans l'arrêt attaqué la recourante
met en cause. La critique est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1
let. b OJ.

6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de  la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise.

Lausanne, le 22 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: