Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.77/2003
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6P.77/2003 /ajp

Arrêt du 21 juillet 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Mary Monnin-Zwahlen, avocate, rue de Neuchâtel
16, case postale 546,
1401 Yverdon,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, présomption d'innocence, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 24 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 13 juin 2002, le Tribunal correctionnel de La Broye et du
Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, actes d'ordre sexuel
avec des enfants et contrainte sexuelle, à deux ans d'emprisonnement et a
ordonné qu'il soit soumis à un traitement psychiatrique ambulatoire durant
l'exécution de la peine.

B.
Par arrêt du 24 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés
aux parties le 5 mai 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.
Celui-ci forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire et l'effet suspensif.

X. ________ s'est également pourvu en nullité contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Hormis l'intitulé, le mémoire présenté par le recourant à l'appui de son
recours de droit public est identique à celui concernant son pourvoi en
nullité. Selon la jurisprudence, deux recours ne sont pas irrecevables du
seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en
matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des
recours n'apparaît pas suffisamment claire et, partant, ne répond pas aux
exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est
similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les
moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et
satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres (ATF 118 IV 293
consid. 2 p. 294/295).

1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales
signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière
instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du
recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec
l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la
conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid.
1a p. 90/91).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la
présomption d'innocence, dans l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41).

Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un recours
en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du Code de
procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable pour
fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de
procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets
séquestrés. Il apparaît donc que l'argumentation ici formulée ne relevait pas
du recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411
CPP/VD, qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation
relative à l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT
1996 III 65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour
de cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1
CPP/VD). Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir
d'examen ni ne devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour
être recevable, la violation constitutionnelle invoquée par le recourant à
l'appui de son recours de droit public doit préalablement avoir été
valablement soulevée dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte
tenu du pouvoir d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de
l'épuisement des instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au
recourant de présenter au Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas
soulevées devant l'autorité de cassation dont il conclut à l'annulation de
l'arrêt, ou des critiques qu'il a présentées contrairement aux exigences
formelles du droit de procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de
cassation, en principe compétente pour en connaître, n'est pas entrée en
matière.

En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les moyens
de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 9/10). En conséquence, faute
d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas recevable à
présenter des critiques contre la constatation des faits dans son recours de
droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de cassation
vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en
refusant d'entrer en matière sur ses moyens. Son recours est ainsi
irrecevable.

3.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car le
recours apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels
sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation
financière.

La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 21 juillet 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: