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Kassationshof in Strafsachen 6P.70/2003
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6P.70/2003 /sch

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, du 14 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la
détresse (art. 193 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans
et demi de réclusion.

B.
Par arrêt du 14 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés
aux parties le 24 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________. Elle l'a
condamné, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193
al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans d'emprisonnement.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale
(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales
signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière
instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du
recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond avec
l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief lié à la
conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88 consid.
1a p. 90/91).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la
présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41).

Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un recours
en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du Code de
procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable pour
fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de
procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets
séquestrés. Il apparaît donc que le grief ici formulé ne relevait pas du
recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411 CPP/VD,
qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation relative à
l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III
65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de
cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP/VD).
Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen ni ne
devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être recevable, la
violation constitutionnelle invoquée par le recourant à l'appui de son
recours de droit public doit préalablement avoir été valablement soulevée
dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte tenu du pouvoir
d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de l'épuisement des
instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au recourant de présenter au
Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas soulevées devant l'autorité
de cassation dont il conclut à l'annulation de l'arrêt, ou des critiques
qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de
procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de cassation, en principe
compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière.

En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les moyens
de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 16/17). En conséquence,
faute d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas recevable
à présenter des critiques contre la constatation des faits dans son recours
de droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de cassation
vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en
refusant d'enter en matière sur ses moyens.

3.
Evoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant  affirme
qu'un complément d'instruction, en particulier une expertise, aurait dû être
ordonné sur l'état de A.________ et de B.________.

La Cour de cassation vaudoise a abordé la question d'un complément
d'instruction uniquement à propos de l'expertise psychiatrique concernant le
recourant (cf. arrêt attaqué, p. 16). L'arrêt attaqué ne contient aucune
analyse spécifique d'un grief similaire à celui que soulève le recourant à
l'appui de son recours de droit public. Le recourant ne reproche pas à la
Cour de cassation vaudoise de ne pas s'être prononcée à l'égard d'un tel
grief qu'il aurait valablement soulevé devant elle. Il ne se plaint donc pas
d'un déni de justice formel, lié à la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu. A défaut pour le grief soulevé d'avoir été examiné en
instance cantonale de recours, l'épuisement des instances cantonales n'est
pas réalisé (cf. supra, consid. 1.2). Le présent grief est donc irrecevable.
Il l'est également sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'argumentation
formulée ne répondant pas aux exigences de motivation requises.

4.
En l'absence de grief recevable, le recours est irrecevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: