Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.50/2003
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6P.50/2003/sch

Arrêt du 13 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.

C.X.________,
recourant, représenté par Me Armin Sahli, avocat,
rue de Romont 35, case postale 826, 1701 Fribourg,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

Procédure pénale, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois du 9 janvier 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac
(canton de Fribourg) a condamné C.X.________, pour tentative de meurtre, mise
en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples, infraction à la
loi fédérale sur les armes, à trois ans d'emprisonnement, sous déduction de
la détention préventive subie. Par le même jugement, le tribunal a également
condamné le frère de C.X.________, soit B.X.________, ainsi que plusieurs
membres de la famille Z.________.

B.
Par arrêt du 9 janvier 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a partiellement admis le recours de C.X.________ ainsi que celui
du Ministère public. Elle a condamné C.X.________, pour mise en danger de la
vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur
les armes, à deux ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention
préventive subie, et l'a expulsé du territoire suisse pour cinq ans, avec
sursis pendant trois ans. En bref, il ressort les éléments suivants de cet
arrêt:

C.X.________, ressortissant macédonien né en 1963, vit en Suisse depuis 1988.
Son frère B.X.________, né en 1975, s'est établi en Suisse en 1998.
B.X.________ a fait la connaissance d'une compatriote, N.________, qu'il a
épousée le 31 décembre 1998. Avant de rencontrer B.X.________, N.________
avait entretenu en 1998 une relation d'une semaine environ avec le
ressortissant kosovar Q.Z.________. Celui-ci  n'aurait ensuite jamais cessé
de l'importuner, même après qu'elle eut épousé B.X.________. De fortes
tensions ont dès lors existé entre les familles Z.________ et X.________.

Le 27 septembre 1999, vers 21 h, C.X.________, B.X.________, leur cousin
établi en Allemagne D.X.________, et M.________, le frère de N.________, se
sont rendus en voiture à Morat pour prendre une consommation. C.X.________ et
B.X.________ étaient chacun munis d'un pistolet. Lorsqu'ils se trouvaient à
"l'Irish Tavern", quelqu'un a informé C.X.________ que quatre personnes les
attendaient dehors. Vers 21 h 30, alors qu'ils étaient revenus à leur
voiture, ils ont été approchés par P.Z.________. Il s'est avancé vers
D.X.________ pour lui demander des explications à propos d'une bagarre qui
avait eu lieu le 25 septembre 1999 entre Q.Z.________ et B.X.________.
Q.Z.________ et R.Z.________, qui se trouvaient en retrait, se sont
rapprochés du clan X.________. R.Z.________ avait une barre de fer, d'une
longueur de 40 à 50 cm, dissimulée sous ses habits. Q.Z.________ tenait un
manche à balai. Un quatrième membre de la famille Z.________, S.Z.________,
est apparu avec un marteau de maçon à la main, depuis l'autre côté de la
route et a interpellé ses trois frères. Une personne, probablement
P.Z.________, a alors donné un coup dans le dos de C.X.________. Celui-ci a
sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds des quatre
adversaires. P.Z.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une
balle provenant de l'arme de C.X.________. Celui-ci s'est ensuite dirigé vers
les arcades, où avait fui S.Z.________. Il a tiré dans sa direction.

Dès que C.X.________ a été frappé dans le dos, B.X.________ a sorti son
pistolet 9 mm, a engagé un magasin contenant seize balles et a fait le
mouvement de charge. Il a alors tiré plusieurs coups en direction du sol.
Dans leur fuite, S.Z.________ a été atteint à la partie postérieure de la
cuisse gauche et R.Z.________ au dos. B.X.________ a fait feu sur
Q.Z.________, qui tenait un manche à balai et qui était resté à proximité. Il
l'a ensuite poursuivi alors qu'il fuyait. Q.Z.________ a été touché trois
fois, soit en dessus de la hanche gauche, dans la fesse gauche et au coude
gauche. Il s'est effondré dans la Grand-Rue, entre des voitures stationnées.
La blessure au dessus de la hanche gauche lui a été fatale. B.X.________ a
ensuite rejoint C.X.________, aux prises avec S.Z.________. Ce dernier a jeté
son marteau vers B.X.________ et C.X.________ et s'est enfui sous les arcades
vers le château. A ce moment, B.X.________ s'est mis en position à genoux et
a tiré dans la direction de S.Z.________, une balle touchant le mur d'une des
arcades. C.X.________, B.X.________, D.X.________ ainsi que M.________ ont
regagné leur voiture pour rentrer chez eux, B.X.________ maniant son arme en
direction des gens assis sur les terrasses.

C.
C.X.________  forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 9 janvier 2003. Il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la
présomption d'innocence et du principe "in dubio pro reo", dans
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41).

Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine uniquement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38).

Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement
une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de
manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres
termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).

3.
3.1 Le recourant conteste avoir tiré sur P.Z.________ alors que celui-ci
fuyait.

En première instance, le Tribunal pénal a retenu que P.Z.________ avait été
blessé dans sa fuite, la procédure probatoire ne permettant toutefois pas de
déterminer le moment de la blessure, soit alors que P.Z.________ venait de
tourner les talons, soit lorsque sa fuite était déjà bien engagée (cf.
jugement première instance, p. 22). La Cour d'appel s'est référée à cette
appréciation (cf. arrêt attaqué, p. 29). Le recourant prétend que les
constatations de fait de la Cour d'appel seraient contradictoires, celle-ci
ne pouvant se référer au jugement de première instance et retenir par
ailleurs que P.Z.________ n'était plus en face du recourant lorsqu'il a été
blessé, mais qu'il était en train de fuir. L'argument développé n'est guère
compréhensible. Même en supposant que P.Z.________ venait de tourner les
talons selon l'expression du Tribunal pénal, on ne perçoit pas d'arbitraire à
retenir qu'il était alors en train de fuir. Le recourant prétend également
que la balle ne serait pas arrivée de derrière. Cette affirmation est
contredite par le rapport du Dr W.________ mentionné dans le jugement de
première instance (p. 22). La Cour d'appel s'est également référée au rapport
du Dr W.________ (pièce 8020) ainsi qu'à d'autres éléments du dossier (cf.
arrêt attaqué, p. 29). Le recourant ne discute aucun de ces éléments et
n'établit en conséquence pas en quoi la solution retenue serait arbitraire.
Il paraît encore s'en prendre à des aspects du déroulement de la procédure
cantonale, mais se borne à formuler des remarques de portée générale,
lesquelles ne sauraient être recevables sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ.

3.2 Selon le recourant, la Cour d'appel aurait dû tenir pour établi
l'existence d'une sommation verbale de sa part avant qu'il ne tire sur le sol
en direction des pieds du clan Z.________.

La Cour d'appel a considéré que la procédure n'avait pas permis d'établir
qu'il y avait eu une sommation verbale (cf. arrêt attaqué, p. 29 et 31). Elle
a admis une réaction de légitime défense pour les premiers tirs sur le sol,
mais l'a qualifiée d'excessive (cf. arrêt attaqué, p. 31). S'agissant des
tirs sur le sol, ce n'est pas tant l'absence de sommation verbale que la
répétition des tirs qui a été prise en compte pour considérer la légitime
défense comme excessive (sur cette question, cf. l'arrêt 6S.131/2003 rendu ce
jour sur le pourvoi en nullité du recourant, consid. 3). Dans ces conditions,
il importe peu de savoir si les premiers tirs sur le sol ont été ou non
précédés d'une sommation, l'existence d'une telle sommation ne pouvant de
toute façon pas faire apparaître la solution retenue comme arbitraire dans
son résultat.

3.3 Le recourant conteste avoir poursuivi les membres de la famille
Z.________ après les premiers coups de feu.

La Cour d'appel s'est référée au jugement du Tribunal pénal (cf. arrêt
attaqué, p. 28 ss). Le témoin I.________ a déclaré le 29 septembre 1999 que
les membres du clan Z.________ avaient pris la fuite en direction des arcades
de l'autre côté de la rue, poursuivis par B.X.________ et le recourant qui
leur tiraient dessus (pièce 5057). La Cour d'appel a ajouté que le témoin
L.________ avait indiqué avoir vu le recourant poursuivre P.Z.________ et
S.Z.________ (cf. arrêt attaqué, p. 29). Le recourant conteste le témoignage
de I.________ en se fondant sur la déclaration subséquente de celle-ci le 8
février 2000 (pièce 7089). Quoi qu'il en soit, la déclaration en question ne
remet pas en cause l'existence d'une poursuite. Le recourant ne discute par
ailleurs pas du témoignage de L.________. Il se prévaut en particulier du
témoignage du dénommé O.________. Celui-ci n'a pas vu le recourant tirer sur
S.Z.________ et a déclaré que le recourant s'était déplacé vers les arcades
non pas sitôt après les premiers coups de feu, mais trente secondes plus
tard. La Cour d'appel n'a pas suivi les déclarations de ce témoin (cf. arrêt
attaqué, p. 27). On ne discerne aucun arbitraire dans la préférence accordée
aux déclarations des témoins I.________ et L.________. D'ailleurs, il ressort
également du témoigage de O.________ que le recourant a traversé la rue et
s'est dirigé vers les arcades, où avaient en particulier fui des membres du
clan Z.________. Comme l'a relevé la Cour d'appel, on ne voit pas pourquoi le
recourant aurait traversé la rue, si ce n'est dans le but de poursuivre
P.Z.________ et S.Z.________ (cf. arrêt attaqué, p. 31 in fine). C'est donc
sans arbitraire qu'il a été retenu que le recourant avait poursuivi
P.Z.________ et S.Z.________.

3.4 Le recourant nie avoir tiré sur S.Z.________. Il soutient que la Cour
d'appel n'aurait pas dû se fonder sur les déclarations de ce dernier, lequel
n'est pas digne de foi.

La Cour d'appel a indiqué que si S.Z.________ n'avait pas été crédible à
propos de certains faits l'impliquant, il s'était en revanche exprimé de
manière claire sur l'épisode concernant le recourant, qui avait tiré sur lui
(cf. arrêt attaqué, p. 26/27). Pour les motifs exposés, il est admissible de
prêter foi à certaines déclarations d'une personne tout en écartant sa
version des faits sur d'autres points. Le recourant ne démontre aucun
arbitraire à ce sujet mais se contente d'une argumentation appellatoire,
irrecevable dans un recours de droit public. Comme l'a relevé la Cour
d'appel, le fait que le recourant a tiré sur S.Z.________ est également
attesté par les déclarations de M.________. Le recourant ne le conteste pas.
Mais selon lui, il aurait aussi fallu déduire de ce dernier témoignage qu'il
était à ce moment paniqué et qu'il avait été attaqué par S.Z.________, qui
avait jeté son marteau vers lui. Le recourant y voit la démonstration qu'il a
agi en état de légitime défense. Comme on l'a vu, la Cour d'appel a constaté
sans arbitraire que le recourant avait poursuivi P.Z.________ et S.Z.________
(cf. supra, consid. 3.3). A ce moment, le recourant se trouvait dans la
position de l'agresseur. Cette situation ne l'autorise pas à invoquer un
droit à la légitime défense (cf. art. 33 al. 1 CP; cf. aussi l'arrêt
6S.131/2003 rendu ce jour sur le pourvoi en nullité du recourant, consid. 3),
même en supposant que S.Z.________ ait lancé un marteau dans sa direction.
Aussi, outre que l'argumentation du recourant est appellatoire, partant
irrecevable, elle ne lui permettrait de toute façon pas de faire apparaître
la solution retenue comme arbitraire dans son résultat.

3.5 Se référant à un plan remis à la Cour d'appel, le recourant affirme que
la balle retrouvée dans la vitrine de la droguerie Aebi ne peut pas provenir
du coup de feu tiré contre S.Z.________, mais est un ricochet des coups tirés
en direction du sol dans la première phase. Il soutient que sa position et
celle de S.Z.________ sont incompatibles avec un tir aboutissant dans la
vitrine.

La Cour d'appel a relevé que la procédure probatoire n'avait pas permis
d'établir avec suffisamment de précision l'endroit où se trouvait
S.Z.________ au moment du tir ni de quel pilier des arcades il s'agissait
(cf. arrêt attaqué, p. 32). Le recourant se limite à prétendre que sa
position  était  incompatible  avec  le tir. Sa critique, qui tient de la
libre discussion des faits, est irrecevable dans un recours de droit public.
Au demeurant, la constatation selon laquelle il a tiré en direction de
S.Z.________ est exempte d'arbitraire (cf. supra, consid. 3.4).
3.6 Le recourant soutient encore que la Cour d'appel aurait dû reconnaître
qu'il se trouvait dans un état excusable d'excitation au sens de l'art. 33
al. 2 2ème phrase CP. Savoir si l'art. 33 CP a été appliqué correctement
compte tenu des faits retenus est une question qui relève de l'application du
droit pénal fédéral et qui n'est donc pas recevable dans un recours de droit
public (cf. supra, consid. 1.1).

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal
cantonal fribourgeois.

Lausanne, le 13 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: