Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6P.158/2003
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6P.158/2003
6S.440/2003 /pai

Arrêt du 3 février 2004
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

6P.158/2003
art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire)

6S.440/2003
ordonnance de refus de suivre (lésions corporelles),

recours de droit public (6P.158/2003) et pourvoi en nullité (6S.440/2003)
contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 7 novembre 2003.

Faits:

A.
Le 8 août 2002, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ SA,
pour lésions corporelles, au motif que son état de santé se serait gravement
détérioré suite à l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans le
clocher de son village, à 80 mètres de son domicile.

Par ordonnance du 12 août 2002, le juge d'instruction a refusé de suivre à la
plainte. Par arrêt du 29 août 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours du plaignant. Ce dernier a ensuite
déposé un pourvoi que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le 30 janvier
2003 (6S.458/2002).

B.
Le 21 mai 2003, X.________ a déposé une nouvelle plainte pour lésions
corporelles contre la municipalité de B.________ et consorts, A.________ SA,
le C.________, ainsi que contre toute autre entité responsable. Il a
également produit de nouvelles pièces attestant d'un lien de cause à effet
entre les ondes produites par l'antenne de télécommunication et la
dégradation de son état de santé.

Par ordonnance du 30 mai 2003, le juge d'instruction de l'arrondissement du
Nord vaudois a refusé de suivre à la plainte et mis les frais, par 60 francs,
à la charge du plaignant.

Le 16 juin 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a
admis partiellement le recours de X.________ dans le sens où il a mis les
frais d'enquête à la charge de l'Etat. Il a en revanche confirmé le refus de
suivre.

C.
Concluant principalement à l'annulation de la décision cantonale, X.________
dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal
fédéral. Il invoque, dans son premier recours, une violation de son droit
d'être entendu et l'arbitraire, de même qu'une violation de ses droits à la
santé, au domicile et à la liberté. Dans son pourvoi, il se  plaint d'une
mauvaise application des art. 122, 123 et 125 CP. Il requiert l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

1.
1.1 Selon la jurisprudence, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux
n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de
classement de la procédure pénale. La loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5) a cependant renforcé les droits de procédure
des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines
conditions, la faculté de recourir contre le refus de suivre ou le non-lieu.
La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public
se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 I 218
consid. 1.1 p. 219). Selon cette disposition, il est en particulier
nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la
décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir des effets
sur ces dernières.

Le recourant se plaint d'une dégradation de son état de santé qui l'a mené à
consulter plusieurs médecins. Il apparaît donc comme une victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI. Il a participé à la procédure cantonale dès lors qu'il a
déposé une plainte et provoqué par son recours la décision attaquée. On ne
peut lui reprocher de ne pas avoir pris de conclusions civiles, puisque la
cause n'a pas été portée devant une autorité de jugement. Il est manifeste
que l'ordonnance de refus de suivre est de nature à exercer une influence
négative sur celles-ci. Le recourant a donc qualité pour former un recours de
droit public en application de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au
premier juge de l'avoir empêché de démontrer le bien-fondé de sa plainte,
notamment l'existence du dol éventuel ou de la négligence et celle du lien de
causalité.

2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en
particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves, de prendre
connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa
p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les
éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est
ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes
lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il
résulte déjà des constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de
preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
L'appréciation anticipée des preuves, qui ne constitue pas une atteinte au
droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid.
4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181), est soumise à
l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute appréciation des
preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285).

L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral
n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction  manifeste avec la
situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit
pas que les motifs du verdict soient insoutenables, mais il faut encore que
l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p.
58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).

2.2 Le Tribunal d'accusation a estimé qu'en l'absence manifeste de tout
élément intentionnel, seule l'infraction de lésions corporelles par
négligence au sens de l'art. 125 CP pouvait entrer en considération. Il a
toutefois nié la réalisation de cette infraction au motif qu'en l'état actuel
de la science et en l'absence d'étude médicale ou scientifique reconnue et
faisant autorité en la matière, les divers certificats et attestations
produits par le recourant ne suffisaient pas à rendre vraisemblable
l'existence d'un lien de causalité entre l'installation de téléphonie mobile
et les maux dont il se plaignait.
Le recourant ne précise pas en quoi son audition aurait pu utilement
démontrer l'existence de l'élément intentionnel ou du lien de causalité. Il
ne prétend pas qu'il existerait de nouvelles connaissances scientifiques qui
feraient autorité en la matière et qui exigeraient une adaptation des valeurs
d'immissions des ondes électromagnétiques en raison de leur nocivité. Il
n'allègue pas non plus que les valeurs admises en Suisse seraient dépassées
dans le cas particulier. Il ne cite pas non plus de disposition cantonale
contraignant la police ou le juge d'instruction à l'entendre avant de classer
l'affaire. Enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. a de toute manière été réparée puisque le recourant a
eu la possibilité d'attaquer la décision prise et de faire valoir tous ses
moyens devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(cf. ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et les références citées). Partant, il
n'y a pas de violation du droit d'être entendu et le grief du recourant doit
être rejeté.

3.
Se plaignant d'arbitraire, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir
privilégié la pièce n° 4, soit les courriers du Dr D.________, au détriment
des autres documents produits.

Ce grief tombe à faux. En effet, le Tribunal d'accusation n'a pas ignoré les
pièces produites par le recourant. Il a relevé que divers praticiens avaient
constaté une détérioration de son état de santé et voyaient un rapport de
cause à effet avec la pose de l'antenne, après avoir pratiqué de nombreux
examens et exclu toute autre cause. Il a retenu  que le plaignant avait
produit deux certificats médicaux du Dr E.________ tendant à démontrer qu'il
présentait une maladie due aux ondes électromagnétiques. Il a toutefois admis
que, nonobstant l'avis de ce médecin, les opinions au sein du corps médical
et scientifique divergeaient s'agissant des effets potentiellement néfastes
pour la santé des ondes électromagnétiques émises par des installations de
téléphonie mobile et que, selon divers écrits du Dr D.________, il n'existait
pas encore d'étude prouvant le rapport de cause à effet entre diverses
pathologies et l'installation d'antennes. Le Tribunal d'accusation a ainsi
conclu, qu'en l'état actuel de la science et en l'absence d'étude médicale ou
scientifique reconnue et faisant autorité en la matière, les divers
certificats et attestations produits par le recourant ne suffisaient pas à
rendre vraisemblable l'existence d'un lien de causalité entre l'installation
mise en cause et les maux dont il se plaignait. Cette appréciation n'est pas
arbitraire. Le grief du recourant est par conséquent infondé.

4.
Se référant à divers articles de la Cst., de la CEDH et de la loi sur la
protection de l'environnement, le recourant invoque une violation de ses
droits à la santé, au domicile et à la liberté. Il ne formule toutefois aucun
développement recevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ses griefs
sont dès lors irrecevables.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il
était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera
les frais (art. 156 al. 1 OJ) dont le montant sera fixé en tenant compte de
sa situation financière.

II. Pourvoi en nullité

6.
6.1 Rendu en dernière instance cantonale, l'arrêt attaqué, qui rejette un
recours contre une décision de refus de suivre, met un terme à l'action
pénale. Il constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268
ch. 2 PPF, de sorte que le pourvoi est ouvert à son encontre (ATF 122 IV 45
consid. 1c p. 46).

6.2 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime
d'une infraction au sens de l'art. 2 LAVI peut exercer un pourvoi en nullité
s'il était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche
ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de
celles-ci. En l'espèce, ces conditions sont réalisées (cf. supra consid.
1.1), si bien que le plaignant a qualité pour se pourvoir en nullité.

6.3 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la
violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est
pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous
réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le Tribunal fédéral
est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis
al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits
ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 s.). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs
invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art.
277bis PPF).

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief
est irrecevable dans un pourvoi conformément à la jurisprudence précitée. Il
a d'ailleurs été soulevé dans le recours de droit public déposé parallèlement
(cf. supra consid. 2).

7.
Le recourant invoque une violation des art. 122 et 123 CP. Il soutient  que
les dénoncés connaissaient parfaitement les effets nocifs causés par les
émissions et immissions des ondes sur la santé et que l'élément intentionnel
est par conséquent réalisé.

7.1 Les lésions corporelles graves et simples visées par les art. 122 et 123
CP sont des infractions intentionnelles. Déterminer ce que l'auteur d'une
infraction a su, cru, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits.
Les constatations cantonales à ce sujet lient donc la Cour de cassation
saisie d'un pourvoi en nullité et ne peuvent dès lors être remises en cause
dans le cadre de cette voie de droit (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56; 121 IV
90 consid. 2b p. 92 et les arrêts cités).

7.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'absence d'élément
intentionnel était manifeste. Cette appréciation relève des constatations de
fait qui lient le Tribunal fédéral. La critique du recourant est pour ce
motif irrecevable.

8.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 125 CP. Il affirme que la
négligence est réalisée et qu'il existe un lien de causalité entre les ondes
et les maux dont il souffre.

8.1 Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à
une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Il sera poursuivi
d'office si la lésion est grave (al. 2). Ce délit suppose que l'auteur ait
violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir (cf. art. 18 al. 3 CP; ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147).

Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut
se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la
sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20).

8.2 Les rayonnements ou champs électromagnétiques constituent des atteintes
nuisibles ou incommodantes contre lesquelles il faut protéger les hommes, les
animaux et les plantes, ainsi que leurs biocénoses et leurs biotopes (art. 1
al. 1 et 7 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
[LPE; RS 814.01]). Les règles des art. 11 ss LPE sur la limitation des
nuisances y sont applicables notamment celles sur les valeurs limites
d'immissions (cf. art. 11 al. 1, 13 et 14 LPE; ATF 124 II 219 consid. 7a p.
230 s.).

Depuis le 1er février 2000, l'ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710) contient les prescriptions
d'exécution pour les dispositions susmentionnées. Le concept de l'ORNI se
fonde sur les connaissances actuelles et lacunaires relatives aux effets des
rayonnements non ionisants sur la santé humaine. Cette ordonnance prévoit une
limitation préventive des émissions afin de maintenir le risque des effets
nuisibles au plus bas niveau possible. Pour différentes catégories
d'installations, la limitation préventive se définit sur la base de valeurs
limites spécifiques (art. 4 al. 1 ORNI). Pour les autres, les émissions sont
à limiter dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (art. 4 al. 2 ORNI). L'art. 4 ORNI règle ainsi exhaustivement la
limitation préventive des émissions et les autorités d'exécution ne peuvent
exiger des limitations encore plus restrictives en se fondant sur l'art. 12
al. 2 LPE (ATF 126 II 399 consid. 3a/b/c p. 402 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a admis que ces mesures de prévention permettent de
limiter les risques pour lesquels on n'a pas encore de vision complète ou de
données scientifiques exactes - tels que pour les effets non thermiques - et
qu'elles créent ainsi une marge de sécurité qui englobe l'incertitude liée
aux effets à long terme des atteintes à l'environnement (ATF 126 II 399
consid. 4b   p. 405 s.; 124 II 219 consid. 8a p. 232). Il a aussi précisé que
les valeurs limites devront être revues et adaptées en conséquence lorsque
l'on disposera de nouvelles connaissances fiables et adéquates permettant de
quantifier les effets non thermiques du rayonnement non ionisant (ATF 126 II
399 consid. 4c p. 407 s.).
8.3 En l'espèce, il ne ressort pas des constatations cantonales que
l'installation de l'antenne de téléphonie mobile ne serait pas conforme aux
dispositions précitées et ne respecterait pas les valeurs fixées dans l'ORNI.
Le recourant ne l'affirme pas davantage. En outre, une telle installation ne
peut être autorisée que si elle satisfait aux normes de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement et à ses ordonnances d'exécution. Le
recourant ne soutient pas que l'antenne aurait été installée sans
autorisation de police des constructions, soit notamment sans contrôle
préventif des limitations des émissions de rayonnement non ionisant. Dans ces
conditions, on ne voit pas en quoi les personnes mises en cause n'auraient
pas respecté les normes édictées par l'ordre juridique pour protéger l'homme
des atteintes nuisibles ou incommodantes (cf. art. 1 LPE et 1 ORNI). On ne
distingue donc aucune violation des règles de prudence imposées par la loi
pour limiter les risques admissibles. A défaut de réalisation de cette
condition, la non application de l'art. 125 CP ne viole pas le droit fédéral
et il est dès lors superflu d'examiner si les autres éléments constitutifs de
cette infraction sont réalisés.

9.
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le
recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaires sont rejetées.

4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction
du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 3 février 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: