Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.156/2003
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6P.156/2003
6S.435/2003 /pai

Arrêt du 14 janvier 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat,

contre

Ministère public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950
Sion 2.

6P.156/2003
art. 9 et art. 32 al. 1 Cst.; art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire,
présomption d'innocence, "in dubio pro reo")

6S.435/2003
conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 1 LCR)

recours de droit public (6P.156/2003) et pourvoi en nullité (6S.435/2003)
contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I,
du 30 octobre 2003.

Faits:

A.
Le 8 septembre 2000, X.________ a partagé un repas et du vin blanc avec les
employés de son entreprise à St-Léonard jusqu'à 20 h. Il a ensuite passé la
soirée à Sion avec une connaissance avec laquelle il dit avoir consommé deux
décilitres de vin rouge avant de partir avec sa voiture à Saxon. A Riddes,
vers 22 h. 30, un agent de police l'a vu empiéter à plusieurs reprises sur la
ligne de sécurité avant de reprendre position sur la voie de circulation. A
23 h. 15, deux agents de la police municipale de Martigny ont interpellé le
conducteur qui était correct et poli, mais présentait des symptômes
d'ivresse, à savoir les conjonctives injectées et une haleine sentant
l'alcool.

La police a effectué deux contrôles au moyen de l'éthylomètre qui ont révélé
des taux de 0.97 g $ à 23 h. 57 et de 1.03 g $ à 0 h. 02, puis conduit
l'automobiliste à l'hôpital pour une prise de sang. L'examen médical a
notamment fait état d'un comportement récalcitrant, d'une capacité de
jugement déficiente, de conjonctives injectées, de pupilles dilatées, d'un
teint rouge, d'une démarche légèrement titubante et d'une haleine sentant
l'alcool. L'analyse du sang, prélevé le 9 septembre 2000, à 1 h., a relevé
une alcoolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. L'Institut de médecine
légale de l'université de Lausanne, qui a procédé à une seconde analyse du
même échantillon, a mentionné un taux d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93
g $.

B.
Le 24 avril 2002, le juge I des districts de Martigny et St-Maurice a
condamné X.________, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de
boisson et violation des règles de la circulation routière, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis et à 1'000 francs d'amende.

C.
Par jugement du 30 octobre 2003, la cour pénale I du Tribunal cantonal
valaisan a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'elle l'a
condamné, pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, à
une amende de 1'000 francs.

D.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au
Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier recours, d'arbitraire et de
violation de la présomption d'innocence, et, dans le second, d'une violation
des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et 138 ss. OAC, il conclut à
l'annulation du jugement attaqué. Il sollicite l'effet suspensif dans son
recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que
les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p.
43; 126 III 534 consid. 1b p. 536).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence.

2.1 Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41). Cette dernière notion a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177
consid. 2.1 p. 182 auquel on peut se référer.

2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte des
résultats de l'analyse sanguine alors que le prélèvement n'était pas
conforme, l'éprouvette utilisée ne contenant aucun nom.

2.2.1 Savoir si le résultat d'une prise de sang peut être pris en
considération comme moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne
peut être examinée dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid.
75 consid. 4 p. 75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 2003,
6S.191/2003). Le grief du recourant est par conséquent irrecevable dans la
présente procédure. Il est par ailleurs également invoqué dans le pourvoi
déposé parallèlement (cf. infra consid. 4.3).
2.2.2 Pour le surplus, l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il
n'existe pas de doute que le sang analysé est bien celui du recourant, est
exempte d'arbitraire.

En effet, selon les explications de l'agent entendu en appel, la police
fournit au personnel soignant le matériel nécessaire à la prise de sang, à
savoir du désinfectant, une seringue et une veinule pour récolter le liquide.
Une fois le prélèvement effectué, l'échantillon de sang est étiqueté et mis,
avec l'ordre de prélèvement et le rapport médical, dans une enveloppe
cachetée. Celle-ci est ensuite amenée au poste de police où elle est
enregistrée et placée dans un frigo, avant d'être prise en charge par
l'Institut central des hôpitaux valaisan. Selon la liste produite par le
témoin, une seule enveloppe a été déposée au poste le 9 septembre 2000, ce
qui signifie que l'hôpital de Martigny n'a fait qu'une seule prise de sang
ordonnée par la police ce jour-là. Selon le rapport n° 2000.0903 de
l'Institut central des hôpitaux valaisan, le sang du recourant, prélevé le 9
septembre 2000, à 1 heure, et analysé le 15 septembre 2000, présentait une
ethanolémie comprise entre 0.85 et 0.95 g/kg. Ce rapport comportait encore
les deux remarques suivantes: 1. L'échantillon est conservé une année; 2.
Prélèvement non conforme: tube sans nom.

La cour cantonale a jugé que cette dernière remarque signifiait, soit que la
veinule n'était pas étiquetée, soit que l'étiquette n'était pas remplie. Elle
a estimé que l'Institut n'avait toutefois pas eu de doutes sur la provenance
du sang, dès lors que son rapport, tout en soulignant que le prélèvement
n'était pas conforme, indiquait expressément qu'il s'agissait du sang du
recourant et n'émettait aucune réserve sur ce point. Elle a soutenu que la
présence, dans l'enveloppe cachetée, non seulement de l'échantillon de sang,
mais encore de l'ordre de prélèvement et du rapport médical, avait suffi à
exclure un éventuel doute. Dans ces conditions et compte tenu de la procédure
décrite ci-dessus par le témoin entendu en appel, la cour cantonale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en retenant que le sang analysé était bien celui du
recourant, malgré l'absence d'étiquette nominale sur le tube.

2.3 Le recourant soutient qu'on ne saurait fonder sa culpabilité en se basant
uniquement sur un test à l'éthylomètre mentionnant un taux d'alcoolémie de
0.97 g $ et les déclarations d'un policier selon lesquelles il sentait
l'alcool et avait les yeux un peu rouges.

Savoir si le résultat de l'éthylomètre peut être pris en considération comme
moyen de preuve est une question de droit fédéral qui ne peut être examinée
dans un recours de droit public (cf. ATF 116 IV 75 consid. 75 consid. 4 p.
75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 août 2003, 6S.191/2003).
Dans cette mesure, le grief du recourant est irrecevable. Au surplus, il
tombe à faux, la cour cantonale ayant admis l'état d'ébriété de
l'automobiliste, non seulement en se fondant sur les deux contrôles à
l'éthylomètre et les constatations des agents de police, mais principalement
en se basant sur le test sanguin relevant un taux d'alcoolémie compris entre
0.83 et 0.93 g $.

2.4 Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait retenir qu'il avait
empiété sur la ligne de sécurité entre Riddes et Saxon, les déclarations de
l'agent communal étant invraisemblables.

Il est vrai que les premiers juges ont écarté les déclarations de l'agent
communal relatives à la vitesse de l'automobiliste aux motifs que celle-ci
n'avait pas pu être enregistrée sur un support matériel et que 45 minutes
s'étaient écoulées entre le moment où le recourant avait été vu aux environs
de Riddes et son interpellation, à Martigny. Ils ont en revanche retenu les
déclarations de cet agent selon lesquelles le recourant avait franchi, à
plusieurs reprises, la ligne de sécurité et jugé que ce comportement
corroborait l'état d'ivresse du conducteur. En l'espèce, rien ne permet de
mettre en doute ces propos et l'agent communal n'aurait du reste pas appelé
la centrale de la police cantonale si l'automobiliste s'était comporté
correctement. En outre, la cour cantonale s'est fondée sur plusieurs autres
éléments, à savoir les tests sanguins et à l'éthylomètre et les constatations
des deux agents de la police municipale de Martigny, pour constater l'état
d'ébriété du recourant. Elle a ainsi forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments. Or, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou
plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, la solution retenue
pouvant être justifiée de façon soutenable par d'autres arguments de nature à
emporter la conviction. Le grief du recourant est dès lors infondé.

3.
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 156
al. 1 OJ).

Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

II. Pourvoi en nullité

4.
Le recourant invoque une violation des art. 55 al. 1, 91 LCR, 2 al. 2 OCR et
138 ss OAC.

4.1 L'art. 91 ch. 1 LCR punit de l'emprisonnement ou de l'amende, celui qui,
étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile. En application de
l'art. 55 al. 1 LCR, le Conseil fédéral a fixé comme règle qu'un conducteur
est réputé pris de boisson, indépendamment de toute autre preuve et de son
degré de tolérance à l'alcool, dès qu'il présente une alcoolémie d'au moins
0.8 g $ (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation
routière [OCR; RS 741.11]). L'art. 55 al. 4 LCR prescrit que le Conseil
fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et
analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la
personne présumée être prise de boisson.

4.1.1 Selon l'art. 138 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et
des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), lorsqu'il s'agit de
constater l'ébriété, la prise de sang constitue l'examen approprié auquel les
conducteurs de véhicules et les personnes impliquées dans un accident doivent
être soumis en vertu de l'art. 55 LCR (al. 1). La prise de sang doit être
effectuée lorsque des indices permettent de conclure à l'ébriété ou
lorsqu'une personne le demande elle-même afin de se disculper (al. 2). Pour
un premier contrôle, on peut utiliser un éthylomètre. L'examen n'est pas
poursuivi lorsque l'analyse de l'haleine révèle un taux d'alcoolémie
inférieur à 0.6 g $ (al. 3). Sont réservées les dispositions plus complètes
des codes cantonaux de procédure, ainsi que les constatations de l'ébriété
d'après l'état et le comportement du suspect ou les indications obtenues sur
la quantité d'alcool consommée, etc., notamment lorsque la prise de sang ne
peut être effectuée (al. 6). Cette dernière formulation n'exclut pas par
avance de pouvoir se référer à un autre moyen de preuve, même en présence
d'une analyse de sang. Il est en particulier possible de se fonder sur un
examen effectué au moyen d'un éthylomètre dont le résultat se révèle clair,
ou sur des témoignages. Cependant, lorsque l'analyse de sang a pu être
effectuée à satisfaction scientifique, le juge ne saurait d'après le système
légal lui préférer un autre moyen de preuve (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p.
175 ss).

4.1.2 L'art. 139 OAC prévoit que lorsque le suspect prétend qu'il a encore
consommé de l'alcool une demi-heure à trois quarts d'heure avant la prise de
sang, il sera soumis, au moins un quart d'heure plus tard, à une deuxième
prise de sang (al. 4). Le récipient contenant le sang portera les
inscriptions nécessaires, sera placé dans un emballage convenant au transport
et, par le moyen le plus rapide expédié pour analyse à un institut reconnu.
Aussi longtemps qu'il n'est pas possible de l'expédier, le sang doit être
conservé dans un réfrigérateur. En règle générale, l'expédition est assurée
par la police qui doit indiquer, dans un rapport, les circonstances ayant
provoqué la prise de sang (al. 5).

4.1.3 La détermination du degré d'alcoolémie relève du fait et doit donc être
contestée dans un recours de droit public. En revanche, la question de savoir
si les résultats d'une prise de sang ou de tests à l'éthylomètre peuvent être
pris en compte comme moyen de preuve relève du droit fédéral et peut par
conséquent être examinée dans un pourvoi en nullité (cf. ATF 116 IV 75
consid. 75 consid. 4 p. 75s. et arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26
août 2003, 6S.191/2003; supra, consid. 2.3 et 2.4).
4.2 Dans la mesure où le recourant critique l'appréciation des preuves et les
constatations cantonales, ses griefs sont irrecevables dans un pourvoi en
nullité (cf. ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

4.3 Selon le recourant, l'analyse de sang n'a pas été effectuée conformément
aux normes précitées (art. 138 ss. OAC).

4.3.1 Selon les instructions du Département fédéral de justice et police sur
la constatation de l'ébriété du 12 novembre 1986, le récipient utilisé pour
l'expédition, ainsi que le rapport médical concernant l'examen clinique
doivent porter des inscriptions concordantes, de façon à exclure toute
équivoque. L'institut enregistre au fur et à mesure les échantillons reçus et
en contrôle chaque fois l'identité à l'aide de l'ordre de prélever le sang
(cf. annexe 8 OAC) qui leur est joint. Les équivoques éventuelles sont
corrigées sans délai, de concert avec l'expéditeur ou le mandant. Lorsqu'une
confusion est possible, il y a lieu de déterminer les propriétés
immunohématologiques de l'échantillon et de les comparer avec celles du sang
du suspect. Au regard de ces instructions, les inscriptions sur le récipient
prévues par l'art. 139 al. 5 OAC visent avant tout à exclure toute équivoque
au sujet de l'identité du donneur. Partant, dans la mesure où il n'existe pas
de doute quant à ce dernier point, il y a lieu d'admettre que la façon de
procéder quant au prélèvement de sang reste conforme à la règle précitée. En
l'espèce, la cour cantonale n'a pas ignoré que la veinule n'avait pas été
correctement étiquetée. Elle a toutefois admis qu'il n'y avait pas de doute
quant à la provenance du sang, puisque l'Institut avait expressément indiqué,
sans émettre la moindre réserve à ce sujet, qu'il s'agissait du sang du
recourant, que l'enveloppe cachetée telle que réceptionnée par l'Institut
comprenait non seulement l'échantillon de sang, mais encore l'ordre de
prélèvement et le rapport médical, et que le recourant, qui avait demandé une
seconde analyse du taux d'alcoolémie, n'avait en revanche jamais requis
l'examen des propriétés immunohématologiques du sang prélevé. Dans ces
conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant
l'analyse sanguine comme moyen de preuve, puisqu'elle a constaté en fait que
le sang prélevé était sans équivoque celui du recourant.

4.3.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, une seconde prise de sang
n'était pas nécessaire en application de l'art. 139 al. 4 OAC, puisque, dans
le cas particulier, plus de ¾ d'heure se sont écoulés entre la dernière
ingestion d'alcool et la première prise de sang et que l'automobiliste n'a
jamais prétendu avoir encore consommé de l'alcool entre l'événement critique
et la première analyse sanguine.

4.4 Le grief du recourant selon lequel la cour cantonale n'aurait pas
déterminé son taux d'alcoolémie au moment de la commission de l'infraction
tombe à faux, puisque l'arrêt attaqué a expressément souligné que l'analyse
du sang, prélevé 1 h. 45 après l'interpellation, avait révélé un taux
d'alcoolémie compris entre 0.83 et 0.93 g $ et que, compte tenu d'une
élimination minimale de 0.1 g $ par heure, on pouvait admettre que le
recourant présentait un taux supérieur à 1 g $  lors de son interpellation à
23 h. 15 (cf. ATF 116 IV 239 consid. 2 p. 240 s.; Société suisse de médecine
légale, Directives pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie, chiffre
3.1).
4.5 Le recourant soutient que les tests à l'éthylomètre ne constituent des
indices probants que si le taux constaté est très élevé, contrairement au cas
d'espèce.

Ce grief est vain. En effet, la jurisprudence à laquelle se réfère le
conducteur et selon laquelle le résultat d'un test à l'éthylomètre peut
diverger de plus ou moins 20 % de la concentration d'alcool dans le sang
déterminée par une prise de sang (cf. ATF 127 IV 172 consid. 3d p. 175 ss;
119 IV 255 consid. 2a p. 257 s.) n'est pas pertinente dans le cas
particulier, puisque l'Institut a valablement effectué un test sanguin, qui
constitue l'examen approprié pour constater l'ébriété, et qui a établi une
alcoolémie supérieure à 0.8 g $ et proche de celles relevées par les tests à
l'éthylomètre. Dans cette mesure, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en retenant les résultats de ces tests comme moyens de preuve,
ceux-ci ne venant que confirmer celui de l'analyse sanguine.

4.6 Selon l'arrêt attaqué, le recourant présentait lors de son
interpellation, conformément à l'analyse de sang effectuée et compte tenu
d'une élimination minimale de 0.1 g $ par heure, un taux supérieur à 1 g $,
lequel a d'ailleurs été confirmé par les deux contrôles à l'éthylomètres de
0.97 et 1.03 g $ opérés respectivement à 23 h. 57 et 0 h. 02. D'après les
constatations cantonales, l'examen médical a notamment relevé un comportement
récalcitrant, une capacité de jugement déficiente, des conjonctives
injectées, des pupilles dilatées, un teint rouge, une démarche légèrement
titubante et une haleine sentant l'alcool. Les policiers ont signalé des
symptômes d'ivresse, à savoir les conjonctives injectées et une haleine
sentant l'alcool. Un autre agent a également vu, à plusieurs reprises,
l'automobiliste empiéter sur la ligne de sécurité. Enfin, la cour cantonale a
relevé que, selon ses propres déclarations, le recourant avait partagé
plusieurs raclettes accompagnées de vin blanc avec les employés de son
entreprise jusqu'à 20 h., puis consommé deux décilitres de vin rouge avec un
ami. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en admettant que le recourant avait conduit en état d'ébriété.

5.
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale I.

Lausanne, le 14 janvier 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: