Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6P.155/2003
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6P.155/2003
6S.434/2003 /pai

Arrêt du 27 janvier 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.

J. X.________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

E.________,
intimé,
Juge d'instruction pénale du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Procureur général du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Procureur du Valais central, Palais de Justice,
1950 Sion 2.

6S.434/2003
décision de refus de donner suite (dénonciation calomnieuse, art. 303 CP)

6P.155/2003
art. 7, 8, 9, 11, 13 et 29 Cst. (décision de refus de suivre; arbitraire),

pourvoi en nullité (6S.434/2003) et recours de droit public (6P.155/2003)
contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 3
novembre 2003.

Faits:

A.
Depuis la mi-juin 2002, à la suite d'une communication du service cantonal de
protection de la jeunesse, une enquête pénale est pendante contre J.
X.________ pour avoir commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant L.
A.________, né le 6 mai 1998 (art. 187 CP).

Dès le début, J. X.________ a clamé son innocence. Rapidement médiatisée et
tournant à la confrontation personnelle entre mandataires, soit entre
E.________ (avocat de la famille A.________) et Me Riand (avocat du prévenu),
la procédure a connu un foisonnement d'écritures et a été émaillée de
nombreux incidents, soulevés tant par le prévenu que par les parties civiles,
soit L. A.________ et ses parents.

B.
Lors d'un entretien du 17 septembre 2002 avec le juge d'instruction pénale du
Valais central, E.________ a remis à ce dernier une notice, par laquelle il
lui demandait notamment l'édition de dossiers médicaux. Il relevait que des
informations confidentielles laissaient apparaître de nombreuses
consultations - entre 15 et 20 - des enfants D. X.________ (né en 1995) et S.
X.________ (née en 1990) auprès du service des urgences de l'hôpital régional
de Sion, Hérens et Conthey et ajoutait qu'"en 1999, il semblerait que S.
X.________ ait été présentée à l'hôpital régional de Sion pour des problèmes
intimes d'une certaine importance, susceptibles de laisser penser, notamment
par le développement d'une puberté précoce, à des problèmes de même nature
que ceux ayant conduit à l'ouverture d'enquête contre J. X.________".

Par courrier du 6 novembre 2002, J. X.________ a déposé un certificat du 4
novembre 2002, par lequel les médecins B.________ et C.________ attestaient
que les problèmes médicaux ayant affecté la santé de S. X.________ et de D.
X.________ n'avaient aucun rapport avec de la maltraitance ou des abus
sexuels commis à leur préjudice. Par écriture du 10 février 2003, J.
X.________ a dénoncé pénalement E.________ pour induction de la justice en
erreur (art. 304 CP) et entrave à l'action pénale (art. 305 CP).

C.
Le 27 août 2003, le Juge d'instruction pénale du Valais central a refusé
d'ouvrir une poursuite pénale contre E.________ pour dénonciation
calomnieuse.

Par décision du 3 novembre 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la plainte de J. X.________ et confirmé la décision de
refus de suivre prononcée par le juge d'instruction.

D.
J. X.________ forme un recours de droit public. Par une argumentation de
nature appellatoire, il fait valoir que les autorités cantonales auraient
apprécié les faits de manière arbitraire et auraient en outre violé les art.
7, 8, 11, 13 et 29 Cst. En conséquence, il conclut à l'annulation de la
décision du 3 novembre 2003 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
valaisan.

Parallèlement, il dépose un pourvoi en nullité. Il fait valoir une mauvaise
application de l'art. 303 CP et conclut à l'annulation de la décision
attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

1.
1.1 Aux termes de l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit
public est reconnue aux particuliers ou aux collectivités lésés par les
arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée
générale. De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte
délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une
décision de non-lieu, de classement ou d'acquittement, car le droit de punir
appartient à l'Etat et qu'il n'est dès lors pas atteint dans un droit qui lui
est propre. La personne lésée ne peut invoquer que la violation de règles de
procédure destinées à sa protection. Par exemple, elle peut faire valoir que
son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'elle n'a pas été entendue,
qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou
qu'elle n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais elle ne saurait se
plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si
l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa
conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond
(ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324).

Dans la mesure où le recourant soutient que sa cause n'a pas été traitée
équitablement (art. 29 al. 1 Cst.), il se plaint d'une violation de ses
droits de procédure et a donc qualité pour recourir en vertu de l'art. 88 OJ.
Il ne peut en revanche se fonder sur cette disposition pour se plaindre d'une
appréciation arbitraire des preuves, pour invoquer une application arbitraire
de l'art. 46 CPP/VS relatif à la décision sur l'ouverture de l'instruction ou
encore pour faire valoir une violation des art. 7 (dignité humaine), 8
(égalité), 11 (protection des enfants et des jeunes) ou 13 (protection de la
sphère privée) Cst. Ce faisant, il n'invoque en effet plus une violation des
règles de la procédure, mais fait valoir que le refus de suivre porte
atteinte à sa personnalité et à celle de ses enfants. Il s'en prend ainsi au
fond du litige, ce qu'il n'est pas habilité à faire en vertu de l'art. 88 OJ.

1.2 La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5)
renforce les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en
leur ouvrant, sous certaines conditions, les mêmes recours que le prévenu,
soit notamment le recours de droit public (art. 8 al. 1 let. c LAVI). La
qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se
fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI. Elle suppose que le
recourant ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle
ou psychique du fait de l'infraction dénoncée (art. 2 al. 1 LAVI). Le
Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de
cette disposition et ceci pour chacune des infractions en cause (ATF 120 Ia
157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités).

Le recourant se prétend en l'espèce être la victime d'une dénonciation
calomnieuse au sens de l'art. 303 CP. S'agissant d'un crime dirigé non pas
contre la vie et l'intégrité corporelle, mais contre l'administration de la
justice, la qualité de victime ne pourrait être reconnue au recourant que si
cette infraction l'avait directement atteint dans son intégrité physique ou
psychique. Or, le recourant ne prétend pas que les déclarations de l'intimé
auraient eu des répercussions sensibles sur son intégrité physique ou
psychique au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral de rechercher d'office les éléments qui permettraient de fonder la
qualité pour agir du recourant dès lors qu'ils ne ressortent pas avec
évidence de la décision attaquée ou du dossier (ATF 120 Ia 369 consid. 1a p.
371; 120 Ib 27 consid. 3a p. 33 et les arrêts cités). Dans ces conditions, le
recourant ne saurait être qualifié de victime au sens de l'art. 2 LAVI et
fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.

1.3 En conclusion, le recourant peut se fonder sur l'art. 88 OJ pour se
plaindre d'une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Faute de pouvoir être
considéré comme une victime LAVI, il n'a en revanche pas la qualité pour
contester le fond du litige. Ses griefs relatifs à l'appréciation des
preuves, à l'art. 46 CPP/VS ainsi qu'aux art. 7, 8, 11 et 13 Cst. sont donc
irrecevables. A noter que ces moyens seraient irrecevables même si le
recourant avait la qualité pour recourir, dès lors qu'ils ne satisfont
nullement aux exigences de clarté et de motivation posées à l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. consid. 2 ci-dessous).

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité. Il est lié par les moyens invoqués dans le recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

Dans son mémoire, le recourant fait valoir que la décision attaquée est
incompatible avec l'art. 29 Cst., au motif qu'il a "droit à ce que cet acte
de dénonciation calomnieuse soit équitablement jugé par les organes
judiciaires de l'Etat, sa cause portant sur l'acte de dénonciation commis par
[l'intimé] devant être traité équitablement et dans un délai raisonnable".
Par cette argumentation, le recourant ne satisfait pas aux exigences de
clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le grief de
violation de l'art. 29 Cst. doit en conséquence être déclaré irrecevable.

3.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). Il
n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas déposé de mémoire
dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
II. Pourvoi en nullité

4.
4.1 La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est
définie à l'art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2001. Les règles de droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier,
on ne saurait admettre que la qualité pour former un pourvoi en nullité au
Tribunal fédéral puisse être déduite de la qualité de partie reconnue par le
droit cantonal de procédure.

A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre le
recourant pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui
confirme le refus de suivre. L'art. 270 let. e PPF ne reconnaît plus, à la
différence de l'ancien droit, la qualité pour se pourvoir en nullité à
l'ensemble des lésés; il la limite aux seules victimes au sens de l'art. 2
LAVI (RS 312.5). Or, en l'espèce, le recourant ne revêt pas la qualité de
victime LAVI (cf. partie I, consid. 1.2) et ne saurait donc se pourvoir en
nullité sur la base de l'art. 270 let. e PPF. La qualité du recourant pour se
pourvoir en nullité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f
PPF. Cette disposition reconnaît en effet cette qualité au plaignant pour
invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte (ATF 128 IV 92
consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38; 127 IV 185 consid. 2 p. 188/189). Or,
en l'espèce, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à l'art. 270
let. g PPF, il n'est pas applicable, étant donné que le droit cantonal
valaisan ne permet pas à un particulier de soutenir seul l'accusation, sans
l'intervention du ministère public.

4.2 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas qualité pour se
pourvoir en nullité. Le pourvoi est irrecevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1
PPF; art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé
qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Le pourvoi en nullité est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'intimé, au Juge d'instruction pénale du Valais central, au Procureur
général du canton du Valais, au Procureur du Valais central et au Tribunal
cantonal du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 janvier 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: