Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.89/2003
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6A.89/2003 /pai

Arrêt du 15 janvier 2004
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
1014 Lausanne.

Refus de différer l'expulsion à titre d'essai,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, du 28 novembre 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 27 septembre 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment d'argent
et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à quatre ans de
réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Par arrêt du 29 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé ce jugement. Par arrêt du 4 juillet 2003
(6S.141/2003), le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi en nullité de
X.________, qui portait sur la question du refus du sursis à l'expulsion.

S'agissant de la situation personnelle de X.________, il ressort notamment ce
qui suit de la procédure pénale: Né en 1970 au Liberia, X.________ serait le
septième d'une fratrie de dix-sept enfants. Il aurait suivi durant trois
semestres des cours d'économie à l'Université de Monrovia, avant
d'interrompre sa formation en raison de la guerre. Il se serait alors enfui
en Sierra Leone, où il se serait engagé dans une faction rebelle et aurait
combattu durant cinq ans, avant de déserter en 1996. Il est arrivé en Suisse
en août de la même année, muni de faux papiers, et a occupé divers emplois
par le biais d'agences de travail intérimaire, sans se créer de liens dans le
pays. Après le rejet de sa demande d'asile en 1999, il a regagné le Liberia
et serait retourné se battre dans divers pays africains, avant de déserter à
nouveau. Il est  revenu en Suisse en août 2000, muni d'une carte d'identité
ivoirienne, et a déposé une nouvelle demande d'asile. Il a été détenu
préventivement depuis le 3 avril 2001. Le 28 septembre 2001, soit en cours de
détention, il a épousé une ressortissante italienne au bénéfice d'un permis
C, avec laquelle il avait cohabité depuis le début de l'année 2001.

Le terme de la peine infligée à X.________ échoit le 2 avril 2005, tandis que
les deux tiers de celle-ci ont été atteints le 2 décembre 2003.

B.
Par décision du 13 octobre 2003, la Commission de libération du canton de
Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, a refusé de
différer à titre d'essai l'expulsion de celui-ci et a précisé que sa
libération conditionnelle deviendrait effective au moment où il pourrait être
expulsé.

Par arrêt du 28 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le
recours de X.________ et a confirmé la décision du 13 octobre 2003.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif contre l'arrêt du 28
novembre 2003. Il conclut à sa réforme, principalement en ce sens que son
expulsion est différée à titre d'essai, subsidiairement en ce sens que sa
libération conditionnelle immédiate est ordonnée. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues en
dernière instance cantonale refusant de différer l'expulsion à titre d'essai
lors de la libération conditionnelle (art. 97 al. 1 et 98 let. g OJ; ATF 116
IV 105 consid. 1 p. 108).

Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie
d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits
constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en
examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf.
art. 104 let. a OJ). S'il est lié par les conclusions des parties, il ne
l'est pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons
que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision
attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf.
art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). En revanche, lorsque
le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b
et 105 al. 2 OJ).

2.
Le recourant conteste le refus de différer l'expulsion à l'essai. Il met  en
avant son mariage avec une ressortissante italienne et invoque à ce propos
l'art. 8 CEDH. Il soutient aussi que ses chances de resocialisation sont
meilleures en Suisse qu'au Liberia.

2.1 L'art. 55 al. 2 CP dispose que l'autorité cantonale compétente décidera
si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être différée à titre d'essai.

La loi ne précise pas les critères selon lesquels il convient de décider si
l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée ou non.
S'agissant cependant d'une décision étroitement liée à la libération
conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec
le sens et le but de cette institution, sans perdre de vue toutefois que le
but de la peine accessoire ne coïncide pas avec celui de la peine principale
et que, par conséquent, les décisions à prendre en application des art. 38 et
55 CP n'obéissent pas nécessairement aux mêmes impératifs. Or la libération
conditionnelle repose sur des considérations de politique criminelle. Elle
tend à permettre au condamné de faire lui-même ses preuves en liberté, de
façon à être préservé d'une récidive. Sur le plan subjectif, il suffit pour
l'accorder que l'on puisse conjecturer que, compte tenu des règles de
conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien. Ainsi lorsque
l'autorité compétente est appelée, lors de la libération conditionnelle, à
décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, elle
doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné
d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui permettra de conjecturer avec
la meilleure probabilité que le libéré se conduira bien. Dès lors si, à cet
égard, le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la
mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette
solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la
sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se conformer à l'ordre
juridique suisse. Elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels
tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore
mieux par l'exécution de l'expulsion. En fonction de ces critères, le
pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la
situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son
pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci,
de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (ATF 104
Ib 152 consid. 2a p. 154/155; 103 Ib 23 consid. 1 p. 25; 100 Ib 363 consid.
1b p. 364/365).
Il est donc déterminant pour décider si l'expulsion doit ou non être différée
de savoir si les chances de resocialisation sont plus grandes en Suisse ou à
l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a p. 59; 116 IV 283 consid. 2a p. 285).
Pour prendre sa décision, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que sa décision ne viole le droit fédéral que si
elle ne s'est pas fondée sur des critères pertinents ou si elle a excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285).

2.2 Le recourant est un ressortissant du Liberia né en 1970. Il est venu une
première fois en Suisse en 1996 et a présenté une demande d'asile, qui a été
refusée en 1999. Il est revenu en Suisse en août 2000, où il a présenté une
nouvelle demande d'asile, sous une fausse identité. Il a commencé son
activité délictueuse peu après son retour. Son seul lien avec la Suisse
consiste en la présence de son épouse, une ressortissante italienne. Il n'a
cohabité que quelques mois avec elle, avant son arrestation en avril 2001. Le
mariage a été célébré alors qu'il se trouvait en détention préventive. Par
conséquent, les époux connaissaient les suites judiciaires auxquelles était
exposé le recourant et devaient s'attendre à ne pas nécessairement pouvoir
rester en Suisse après la libération de ce dernier. L'union ne peut ainsi
être considérée comme sérieuse que si les époux ont envisagé de la poursuivre
ailleurs que dans ce pays. Dans ces conditions, la présence en Suisse de
l'épouse ne permet pas en tant que telle de retenir que les perspectives de
resocialisation sont meilleures ici. La Cour de cassation vaudoise a
d'ailleurs relevé que le recourant avait formé le voeux de pouvoir partir
avec son épouse en Italie si la décision d'expulsion n'était pas différée à
l'essai et qu'il avait de très bons contacts avec deux de ses frères qui
vivent respectivement en Côte d'Ivoire et en Belgique.

Le recourant se prévaut également d'une violation de l'art. 8 CEDH, qui
garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Il observe que
son épouse lui a régulièrement rendu visite en prison et qu'il s'agit d'un
mariage d'amour. La protection offerte par l'art. 8 CEDH peut être invoquée
au stade du refus de différer l'expulsion. Cette disposition ne fournit pas
de garantie absolue. En effet, une ingérence de l'autorité publique est
possible selon l'art. 8 § 2 CEDH "pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui". Au vu du mariage du recourant
contracté alors qu'il se trouvait en détention, c'est-à-dire dans une
situation précaire, au vu de son absence de tout autre lien avec la Suisse et
compte tenu de la gravité des infractions commises (trafic de drogue et
blanchiment) pour lesquelles il a été condamné à quatre ans de réclusion, la
mesure d'expulsion, respectivement le refus de différer l'expulsion, ne
sauraient être qualifiés d'ingérence intolérable dans la vie familiale du
recourant. Il n'y a là aucune violation de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 120 Ib 6
consid. 4b-d p. 13 ss).

Le recourant avance aussi qu'il suit des cours de gestion et de comptabilité.
Il n'en reste pas moins que sa situation sur un plan professionnel est
précaire et qu'il n'a pas de véritables perspectives en Suisse.

Il apparaît ainsi que les conditions de vie future du recourant en Suisse
sont incertaines et l'on peut raisonnablement craindre qu'il ne se retrouve
dans la situation qui était la sienne à son retour en Suisse, lorsqu'il est
tombé dans la délinquance. Dans son arrêt du 4 juillet 2003 (6S.141/2003), le
Tribunal fédéral a déjà relevé que si le recourant devait rester en Suisse,
il y avait à craindre que sa situation corresponde à celle qui l'avait amené
à commettre des infractions.

Le recourant relève encore que le Liberia est un pays en conflit et qu'il n'a
pratiquement aucune chance d'y trouver un emploi. La présente procédure n'a
pas pour objet d'examiner la situation dans le pays vers lequel l'intéressé
pourrait être expulsé. Le cas échéant, la compatibilité de l'expulsion avec
le principe du non-refoulement, qui fait obstacle à l'expulsion pour des
raisons humanitaires, devra être traitée au moment de l'exécution de la
décision d'expulsion (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). De même, il n'y a
pas lieu d'examiner ici les différences entre la Suisse et l'étranger dans le
mode de vie de leurs ressortissants. Le recourant ne saurait donc valablement
invoquer le marché du travail plus favorable en Suisse qu'au Liberia ou la
meilleure sécurité sociale de notre pays (ATF 104 Ib 330 consid. 2 p. 332).
La présente procédure tend uniquement à définir si le recourant a de
meilleures possibilités en Suisse de bien se comporter et de se réinsérer.
Or, aucun élément ne permet de penser que la Suisse présente pour le
recourant des conditions favorables de réinsertion sociale. On ne peut donc
conclure que la Suisse offre des garanties à cet égard supérieures à un Etat
étranger, que ce soit le pays de provenance du recourant ou un Etat tiers.

Il s'ensuit que le refus de différer à l'essai l'expulsion du recourant ne
viole pas le droit fédéral.

2.3 Se plaignant d'un déni de justice, le recourant reproche encore à la Cour
de cassation vaudoise de n'avoir pas statué sur sa conclusion qui tendait à
l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision de la Commission de
libération. Ce point du dispositif précise que la libération du recourant
"deviendra effective au moment où il pourra être expulsé". Pour le recourant,
cela serait contraire à l'art. 38 CP.

Le grief n'est pas fondé. Comme on l'a vu, c'est sans violer le droit fédéral
qu'il a été jugé en instance cantonale que la Suisse n'offrait pas au
recourant de meilleures chances de réinsertion et qu'en conséquence, il se
justifiait de refuser de surseoir à l'expulsion. A partir de là, que la
décision de la Commission de libération, confirmée par la Cour de cassation
vaudoise, subordonne la libération conditionnelle (art. 38 ch. 1 CP) accordée
au recourant à l'exécution concrète de l'expulsion ne prête pas le flanc à la
critique.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée car le recours était d'emblée
voué à l'échec (art. 152 OJ). Les frais judiciaires sont à la charge du
recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Commission de libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 15 janvier 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: