Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.87/2003
Zurück zum Index Kassationshof in Strafsachen 2003
Retour à l'indice Kassationshof in Strafsachen 2003


6A.87/2003 /pai

Arrêt du 3 février 2004
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

A. ________, alias X.________,
recourant, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal
8, 1014 Lausanne.

Refus de différer l'expulsion judiciaire à titre d'essai,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, du 11 novembre 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 21 août 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey
a condamné X.________, pour blanchiment d'argent et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, à quatre ans de réclusion sous déduction de la
détention préventive subie, a révoqué le sursis accordé à ce dernier le 5
janvier 1998 et ordonné l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement,
et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze
ans.

B.
Par décision du 23 juillet 2002, la Commission de libération du canton de
Vaud a accordé la libération conditionnelle à X.________, le soumettant
notamment à un délai d'épreuve de quatre ans, et a refusé de différer à titre
d'essai l'expulsion de celui-ci.

Par arrêt du 11 septembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a confirmé la décision
du 23 juillet 2002. En substance, la Cour de cassation vaudoise a refusé de
différer à l'essai l'expulsion du recourant selon l'art. 55 al. 2 CP pour les
motifs suivants:

X.________ est né en 1969 au Burkina Faso. Il a été élevé par ses parents
dans son village natal, où il a suivi sa scolarité. Instituteur, il a exercé
cette profession durant deux ans dans son pays et a également travaillé comme
coiffeur. Arrivé en Suisse en 1996, il s'est livré  jusqu'à son arrestation
en juin 1999 à un important trafic de stupéfiants. Il n'a jamais exercé
d'activité lucrative licite en Suisse et ses attaches avec ce pays sont
inexistantes. Il n'est pas intégré dans ce pays et n'a guère de possibilités
d'y travailler. Son travail durant trois mois dans le cadre de la
semi-liberté n'est pas un élément déterminant. Les chances de réinsertion
sont meilleures dans son pays d'origine, où se trouve sa famille avec qui il
a gardé des contacts épistolaires, et où il a lui-même vécu la majeure partie
de sa vie, de sorte qu'on peut supposer qu'il y a également des relations
sociales et amicales. X.________ est certes atteint dans son état de santé
(hémiplégie à la suite d'un accident vasculaire cérébral en janvier 1998) et
la Suisse offre des mesures de réinsertion professionnelle pour les
handicapés. Mais, dans une appréciation globale, le seul critère tiré de
l'état de santé ne permet pas de contrebalancer les autres éléments et
d'envisager que X.________, qui n'a aucun lien avec la Suisse et aucune
perspective professionnelle, ne commettra pas à l'avenir de nouvelles
infractions. Son hémiplégie ne l'a d'ailleurs pas empêché de poursuivre son
trafic de drogue jusqu'à son arrestation en juin 1999. Au demeurant, la
compatibilité de l'expulsion avec le principe du non-refoulement, qui fait
obstacle à l'expulsion pour des raisons humanitaires, n'a pas à être examinée
au moment de décider du report de l'expulsion à titre d'essai selon l'art. 55
al. 2 CP, mais devra être traitée au moment de l'exécution de la décision
d'expulsion (ATF 116 IV 105).

C.
X.________ a été libéré conditionnellement le 15 août 2002, soit aux deux
tiers des peines à purger. Il n'a pas pu être expulsé en raison de l'absence
de pièce d'identité, les autorités du Burkina Faso ayant refusé de fournir un
laisser-passer sur la base des papiers produits.

D.
Le 30 juillet 2003, X.________ a demandé à la Commission de libération le
réexamen de sa décision du 23 juillet 2002, afin d'obtenir que son expulsion
soit différée à titre d'essai.

Par décision du 5 septembre 2003, la Commission de libération a rejeté la
demande de réexamen.

Par arrêt du 11 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le
recours de X.________ et a confirmé la décision du 5 septembre 2003.

E.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 11 novembre 2003. Il conclut à sa réforme en ce sens que
l'expulsion est différée à titre d'essai. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

La Cour de cassation vaudoise n'a pas présenté d'observations et s'est
référée à son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La présente procédure a pour objet une demande de réexamen d'une décision
refusant de différer l'expulsion à titre d'essai (art. 55 al. 2 CP).

1.2 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la
première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47).
Lorsque les conditions de réexamen sont remplies, l'autorité rendra une
nouvelle décision sur le fond, au besoin après avoir complété l'instruction.
Contre cette décision, les voies de droit habituelles sont normalement
ouvertes. Si l'autorité refuse d'entrer en matière parce qu'elle considère
les conditions requises non réalisées, le requérant peut alors recourir pour
contester le refus d'entrée en matière (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153; 109
Ib 246 consid. 4a p. 251).

1.3 L'autorité qui, nonobstant l'existence des conditions requises, refuse
d'entrer en matière sur une requête de réexamen d'une décision au sens de
l'art. 5 PA commet une violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ),
laquelle peut être attaquée par un recours de droit administratif si elle
émane d'une autorité visée à l'art. 98 OJ. Dans ce cas, le recourant doit
toutefois se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort
l'existence des conditions requises, le Tribunal fédéral se limitant, pour sa
part, à examiner si l'autorité aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 251).

1.4 Une décision rendue en dernière instance cantonale refusant de différer
l'expulsion à titre d'essai est susceptible d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral (art. 97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF
116 IV 105 consid. 1 p. 108). En ce domaine, le recours de droit
administratif est par conséquent aussi ouvert contre une décision prise en
dernière instance cantonale qui refuse d'entrer en matière sur une demande de
réexamen. Il l'est le cas échéant également contre la décision au fond rendue
dans la procédure de réexamen.

2.
En l'espèce, la Commission de libération, dont la décision a été confirmée
par la Cour de cassation vaudoise, a en définitive considéré que les éléments
mis en avant par le recourant ne constituaient pas une modification notable
des circonstances.

2.1 Il ressort en bref ce qui suit de la décision de la Commission de
libération du 5 septembre 2003:

L'expulsion du recourant n'a pas pu être exécutée à la suite de la première
procédure. Le recourant a ainsi été mis au bénéficie d'un livret pour
requérant d'asile (permis N), ce qui l'autorise à prendre un emploi dans le
canton de Vaud. Il travaille dans un atelier protégé depuis le 1er octobre
2002 pour un salaire mensuel de 600 francs. Pour la Commission de libération,
cette occupation ne constitue pas un indice de resocialisation et ne peut
jouer un rôle déterminant car elle ne procure pas de quoi subvenir aux
besoins du recourant. La Commission s'est par ailleurs référée à l'avis de
son membre visiteur, lequel s'est entretenu avec le recourant le 25 août
2003. Le membre visiteur a considéré que la situation du recourant n'avait
pas fondamentalement changé depuis un an, que mis à part ses problèmes de
santé, un retour au Burkina Faso ne devrait pas poser d'obstacles
insurmontables. Il a précisé que le recourant pourrait y retrouver un cadre
socio-affectif convenable, même s'il prétend en avoir créé un en Suisse, car
il pourrait y retrouver son fils âgé de sept ans, deux frères et sa mère,
personnes avec qui il a des contacts téléphoniques réguliers. La Commission a
également noté que l'état de santé du recourant et le suivi médical régulier
dont il avait besoin n'avaient pas à être pris en compte au moment de décider
du report de l'expulsion, mais pourraient le cas échéant l'être, en
application du principe du non-refoulement, au moment de l'exécution de
l'expulsion. La Commission a conclu que les éléments mis en avant par le
recourant ne constituaient pas une modification notable des circonstances de
sorte que la demande de réexamen devait être rejetée.

2.2 Dans son arrêt du 11 novembre 2003, la Cour de cassation vaudoise a
confirmé la décision précitée.

Elle a écarté la critique du recourant, qui se plaignait de n'avoir pu
accéder au rapport du membre visiteur.

Elle a jugé infondé le grief du recourant qui contestait avoir gardé des
liens étroits avec sa famille dans son pays d'origine. Elle a observé que ce
grief allait à l'encontre de ce qui avait été retenu dans la première
procédure; que, de plus, le recourant admettait avoir des contacts
téléphoniques avec un voisin de sa mère, ce qui démontrait, même s'ils
étaient sporadiques, qu'il avait des attaches sur place.

Elle a rejeté l'argumentation du recourant selon laquelle son travail
rémunéré démontrait qu'il était capable de se réinsérer socialement et
attestait qu'il faisait face à ses responsabilité en essayant de subvenir à
ses besoins. Elle a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une modification
notable des circonstances par rapport à celles prévalant lors de la première
procédure, mais que le recourant ne faisait que respecter les conditions
posées pour son séjour en Suisse.

Enfin, elle a relevé que l'état de santé du recourant ne comportait aucun
élément nouveau qui justifierait un réexamen de la situation et a au
demeurant rappelé que le principe du non-refoulement n'avait pas à être pris
en considération à ce stade de la procédure.

3.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 105 al. 2 OJ. Dans ce
cadre, il conteste avoir gardé des liens étroits avec le Burkina Faso. Il
relève que les seuls contacts qu'il a pu maintenir avec sa famille consistent
en des appels téléphoniques sporadiques à un voisin du village. Il prétend
aussi être rejeté par les siens en raison des infractions commises en Suisse.

L'argumentation présentée par le recourant revient à mettre en cause les
faits relatifs aux liens l'unissant avec son pays d'origine tels que retenus
dans la première procédure (décision de la Commission de libération du 23
juillet 2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002).
On ne perçoit pourtant pas quels éléments nouveaux seraient en jeu. Il est
donc douteux que les conditions requises aient été réunies pour entrer en
matière sur une demande de réexamen s'agissant des liens du recourant avec
son pays d'origine. Quoi qu'il en soit, le grief tiré d'une violation de
l'art. 105 al. 2 OJ n'est pas fondé.

Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils
ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104
lettre b et 105 al. 2 OJ). Selon la décision de la Commission de libération
du 11 septembre 2003, confirmée par l'arrêt attaqué du 11 novembre 2003, le
recourant pourrait trouver au Burkina Faso un cadre socio-affectif convenable
puisqu'il s'y trouve en particulier sa mère et son fils. Toujours selon cette
décision, le recourant a vécu dans son pays d'origine durant vingt-sept ans,
soit l'essentiel de sa vie, et y a très vraisemblablement tissé des liens
sociaux et amicaux. Il s'agit là de considérations à caractère factuel. Le
Tribunal fédéral ne peut par conséquent s'en écarter que si elles sont
inexactes, incomplètes ou si elles ont été établies au mépris de règles
essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). Sur ces questions, le
Tribunal fédéral ne dispose en quelque sorte que d'un pouvoir d'examen limité
à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in:
Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser / Peter Münch [éditeurs], 2ème
éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111).

Dans son mémoire de recours cantonal (p. 3), le recourant a indiqué que "ce
n'est que depuis qu'un voisin du village a acquis un téléphone qu'il peut
prendre des nouvelles de sa mère de temps en temps". L'éloignement du
recourant de son pays d'origine peut certes rendre difficile l'exercice de
contacts réguliers. Cependant, cela n'affecte en soi pas nécessairement la
qualité des liens avec les gens sur place. Il n'est pas insoutenable de
déduire des téléphones sporadiques du recourant à sa mère (ou des relations
épistolaires évoquées dans la première procédure) qu'il conserve des liens
étroits avec sa famille. De même, il n'est pas critiquable de retenir que le
recourant, qui a passé l'essentiel de sa vie au Burkina Faso, y a tissé et
conservé des liens sociaux et amicaux. Il s'ensuit que les constatations de
fait à propos des liens du recourant avec son pays d'origine ne peuvent être
qualifiées d'inexactes ou d'incomplètes, ni n'ont été établies au mépris des
règles essentielles de procédure.

4.
Selon le recourant, sa situation s'est profondément modifiée depuis la
première procédure (décision de la Commission de libération du 23 juillet
2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002). Il
relève avoir depuis sa libération conditionnelle fait preuve par l'acte de
son amendement. Il affirme que le travail qu'il a trouvé à l'atelier protégé
constitue un élément pertinent pour apprécier ses chances de resocialisation.
Il indique également s'être intégré dans une structure protestante
évangélique, qui lui a permis de se lier avec d'autres personnes. Il se
prévaut aussi de son mauvais état de santé et des risques encourus en cas de
retour dans son pays d'origine. Pour lui, les conditions permettant de
différer son expulsion à l'essai selon l'art. 55 al. 2 CP sont désormais
réunies.

4.1 L'art. 55 al. 2 CP dispose que l'autorité cantonale compétente décidera
si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré
conditionnellement doit être différée à titre d'essai.

La loi ne précise pas les critères selon lesquels il convient de décider si
l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée ou non.
S'agissant cependant d'une décision étroitement liée à la libération
conditionnelle, elle ne saurait être motivée d'une manière incompatible avec
le sens et le but de cette institution, sans perdre de vue toutefois que le
but de la peine accessoire ne coïncide pas avec celui de la peine principale
et que, par conséquent, les décisions à prendre en application des art. 38 et
55 CP n'obéissent pas nécessairement aux mêmes impératifs. Or la libération
conditionnelle repose sur des considérations de politique criminelle. Elle
tend à permettre au condamné de faire lui-même ses preuves en liberté, de
façon à être préservé d'une récidive. Sur le plan subjectif, il suffit pour
l'accorder que l'on puisse conjecturer que, compte tenu des règles de
conduite qui lui seront imposées, le libéré se conduira bien. Ainsi lorsque
l'autorité compétente est appelée, lors de la libération conditionnelle, à
décider si elle doit ou non différer l'exécution de la peine accessoire, elle
doit choisir la mesure qui lui paraît la plus propre à préserver le condamné
d'une récidive, c'est-à-dire la mesure qui lui permettra de conjecturer avec
la meilleure probabilité que le libéré se conduira bien. Dès lors si, à cet
égard, le fait de différer l'expulsion à titre d'essai apparaît comme la
mesure la mieux appropriée, l'autorité compétente devra choisir cette
solution, sous réserve de considérations fondées sur les exigences de la
sécurité publique et sur la capacité de l'intéressé de se conformer à l'ordre
juridique suisse. Elle pourra en revanche la refuser si les buts auxquels
tend la libération conditionnelle peuvent être atteints aussi bien ou encore
mieux par l'exécution de l'expulsion. En fonction de ces critères, le
pronostic et, par conséquent, la solution à adopter dépendront de la
situation personnelle du libéré, de ses rapports avec la Suisse ou avec son
pays d'origine, de la situation de sa famille et de ses liens avec celle-ci,
de ses possibilités de travail et de meilleure réintégration sociale (ATF 104
Ib 152 consid. 2a p. 154/155; 103 Ib 23 consid. 1 p. 25; 100 Ib 363 consid.
1b p. 364/365).

Il est donc déterminant pour décider si l'expulsion doit ou non être différée
de savoir si les chances de resocialisation sont plus grandes en Suisse ou à
l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a p. 59; 116 IV 283 consid. 2a p. 285).
Pour prendre sa décision, l'autorité cantonale jouit d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que sa décision ne viole le droit fédéral que si
elle ne s'est pas fondée sur des critères pertinents ou si elle a excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285).

4.2 Dans la première procédure (décision de la Commission de libération du 23
juillet 2002 et arrêt de la Cour de cassation vaudoise du 11 septembre 2002),
le refus de différer l'expulsion du recourant à l'essai a en particulier été
justifié parce que sa situation en Suisse ne permettait pas d'envisager qu'il
ne commettrait pas d'infractions à l'avenir (cf. supra, Faits, let. B). Au
regard d'une telle justification, la libération conditionnelle octroyée au
recourant aurait dû être subordonnée à la possibilité d'exécuter concrètement
l'expulsion. Ces deux éléments n'ont pourtant pas été liés. Il s'en est suivi
que le recourant a été libéré conditionnellement le 15 août 2002, sans être
expulsé.

Le recourant se prévaut de l'emploi qu'il occupe depuis octobre 2002  dans un
atelier protégé. Il souligne en outre qu'il a noué depuis sa libération
conditionnelle divers liens dans le cadre d'une structure religieuse et qu'il
bénéficie ainsi d'un soutien et d'un encadrement.

Se référant à la décision de la Commission de libération, la Cour de
cassation vaudoise n'a pas vu dans les éléments avancés par le recourant une
modification notable des circonstances par rapport à celles prévalant lors de
la première procédure.
Il est vrai que l'on peut interpréter le travail qu'effectue le recourant
depuis plus d'un an et les contacts qu'il a pu créer dans le sens d'un
certain amendement. Les éléments précités n'ont toutefois pas à être pris en
compte isolément mais doivent être appréciés dans le cadre d'une analyse
globale de la situation du recourant. Comme l'a relevé la Commission de
libération, le travail du recourant ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins (il gagne 600 francs par mois). Le recourant s'est adonné au trafic
de stupéfiants dès son arrivée en Suisse en 1996. Jusqu'à son arrestation en
1999, il n'a jamais exercé d'activité lucrative. Malgré une première
condamnation assortie du sursis en 1998, il a poursuivi son activité
illicite. Son hémiplégie survenue en janvier 1998 ne l'a pas dissuadé de
poursuivre son trafic de drogue jusqu'à son arrestation en juin 1999.

Il faut admettre que les conditions de vie future du recourant en Suisse
restent incertaines. Il n'a aucune perspective professionnelle solide et les
relations qu'il s'est créées sont récentes et n'ont de ce fait qu'un poids
limité. Par conséquent, on peut raisonnablement craindre qu'il ne se retrouve
dans la situation de commettre de nouvelles infractions. Par rapport à son
état de santé, le recourant ne peut valablement invoquer dans la présente
procédure le marché du travail plus favorable en Suisse que dans son pays
d'origine ou la meilleure sécurité sociale de notre pays (ATF 104 Ib 330
consid. 2 p. 332). Le cas échéant, la compatibilité de son expulsion avec le
principe du non-refoulement, qui fait obstacle à l'expulsion pour des raisons
humanitaires, devra être traitée au moment de l'exécution de la décision
d'expulsion (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348). A noter pour ce qui touche à
l'état de santé du recourant que ce n'est que compte tenu de circonstances
très exceptionnelles et de considérations humanitaires impérieuses qu'une
expulsion pourrait poser problème au regard de l'art. 3 CEDH. En particulier,
la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'expulsion d'un malade
du sida en phase terminale vers un pays où les soins nécessaires ne
pourraient lui être prodigués emporterait violation de cette disposition
(arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997, Recueil des arrêts et des décisions 1997 III p. 777, § 50 ss).

En conclusion, rien ne permet de dire que le recourant a de meilleures
possibilités en Suisse de bien se comporter et de se réinsérer. La Suisse ne
paraît pas à cet égard offrir des garanties supérieures à un Etat étranger,
en particulier le pays de provenance du recourant. Du moins, la Cour de
cassation vaudoise n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation reconnu à
l'autorité cantonale dans l'application de l'art. 55 al. 2 CP (cf. supra,
consid. 4.1 in fine) en refusant de différer l'expulsion à titre d'essai,
malgré les circonstances nouvelles plaidées par le recourant.

5.
Le recourant, qui succombe, a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête
est admise car il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et les
conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.
152 OJ). En conséquence, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure
devant le Tribunal fédéral et une indemnité sera versée à son mandataire.

La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Christophe Tafelmacher, mandataire
du recourant, une indemnité de 2'000 francs.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Commission de libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et
police.

Lausanne, le 3 février 2004

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: