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Kassationshof in Strafsachen 6A.78/2003
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6A.78/2003 /pai

Arrêt du 27 novembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, avenue
Juste-Olivier 9, 1006 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 21 octobre 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1950, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1973.
Il travaille comme représentant pour l'entreprise A.________ depuis 1998 et
parcourt à ce titre près de 90'000 km par année dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel et Jura. Il a déjà fait l'objet de deux retraits de permis pour
ivresse au volant, le premier de six mois le 21 février 1994 et le second de
seize mois le 27 novembre 1995.

B.
La police bernoise a dénoncé X.________ pour avoir, le 18 mars 2003, vers 13
h. 05, dépassé de 43 km/h la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute et
avoir suivi à une distance de 5 mètres une voiture de livraison circulant à
environ 80 km/h sur un tronçon limité à 100 km/h. Son permis de conduire,
saisi sur-le-champ, lui a été restitué à titre provisoire le 27 mars 2003.

Le 1er mai 2003, le Service des automobiles et de la navigation du canton de
Vaud (ci-après: SAN) a informé X.________ qu'il s'exposait à un retrait de
permis de conduire de trois mois sous déduction de onze jours. Dans sa
détermination du 3 juin 2003, l'intéressé a admis l'excès de vitesse sur
l'autoroute et contesté l'évaluation de la distance laissée par rapport au
véhicule qui le précédait. Il s'est prévalu de la nécessité professionnelle
de son permis, concluant à un retrait de deux mois à partir de la mi-juin
2003, période pendant laquelle ses enfants, en vacances universitaires,
pourraient fonctionner comme chauffeurs.

Le 18 août 2003, le SAN a retiré le permis de conduire de X.________ pour une
durée de deux mois dès le 1er novembre 2003. Ce dernier a recouru contre
cette décision, concluant à un retrait d'un mois et subsidiairement à un
retrait de deux mois dès le 1er décembre 2003. Par arrêt du 21 octobre 2003,
le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.
Reprenant les conclusions précitées, X.________ forme un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite l'effet
suspensif qui lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 29 octobre
2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR; RS 741.01).

Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des
conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en
l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire,
il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des
règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cela exclut
largement la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II 217 consid. 3a p.
221).

2.
Le recourant ne conteste pas le principe du retrait de son permis. Invoquant
ses besoins professionnels, il demande à ce que la durée du retrait soit
réduite à un mois et, subsidiairement, à ce que le retrait pour une durée de
deux mois ne prenne effet qu'au 1er décembre 2003. Il estime avoir déjà été
suffisamment sanctionné par le prononcé d'une amende et la saisie immédiate
de son permis.

2.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dépassement de vitesse commis sur une
autoroute atteint 35 km/h, il doit être sanctionné par un retrait de permis
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 124 II 97
consid. 2b p. 99; 475 consid. 2a p. 477; 123 II 106 consid. 2c p. 112s.).

Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire un permis de
conduire fixera la durée de ce retrait selon les circonstances; elle sera
cependant d'un mois au minimum (let. a). L'art. 33 al. 2 de l'ordonnance du
27 octobre 1976 du Conseil fédéral réglant l'admission des personnes et des
véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que la durée du
retrait d'admonestation doit être fixée surtout en fonction de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la
nécessité professionnelle de conduire. Lorsqu'il s'agit d'apprécier ce
dernier élément, il convient de respecter le principe de la proportionnalité
et donc de prendre en considération la mesure dans laquelle le conducteur
concerné est touché plus lourdement qu'un autre usager par un retrait de son
permis en raison de ses besoins professionnels. Cependant, la question de
savoir si ces besoins justifient une réduction par rapport à l'usage commun
doit être examinée lors de l'appréciation globale de toutes les circonstances
importantes pour décider de la durée du retrait du permis (ATF 123 II 572
consid. 2c p. 574 s.).

Dans l'appréciation des critères de l'art. 33 al. 2 OAC, l'autorité cantonale
jouit d'une grande liberté. En ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient
que si l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de
manoeuvre que lui confère le droit fédéral (cf. art. 104 let. a in fine OJ).

2.2 En l'espèce, le recourant a circulé, vers 13 h. 05, à une vitesse de 163
km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de 120 km/h, sur l'autoroute A6
Nord, entre Schüpfen et Lyss-Sud. L'excès de vitesse étant de 43 km/h, la
faute du recourant est grave. Elle est en outre accentuée par le fait que ce
dernier a déjà subi deux retraits de permis, d'une durée de six et seize
mois, pour conduite en état d'ivresse. La première mesure a été exécutée du
25 novembre 1993 au 24 mai 1994 et la seconde à partir du 30 septembre 1995,
puis révoquée le 31 octobre 1996 à la condition d'une abstinence d'alcool
contrôlée, avec délai d'épreuve de trois mois. La gravité de la faute et la
réputation de l'automobiliste appellent nécessairement une sévérité accrue. A
ces éléments, il convient d'opposer, en faveur du recourant, le besoin
professionnel de son permis. A ce titre, l'autorité cantonale a admis qu'en
sa qualité de représentant de machines de chantier pour la Suisse romande et
en particulier pour l'arc jurassien, le recourant avait une importante
utilité professionnelle de son permis et a expressément tenu compte de cet
élément pour fixer la durée de la mesure. On ne perçoit aucune violation du
droit fédéral à cet égard et le fait que le recourant ait été sanctionné
pénalement et par un retrait immédiat n'est pas pertinent, le retrait du
permis étant une mesure administrative indépendante d'une sanction pénale et
d'un retrait provisoire ordonné dans l'intérêt de la sécurité du trafic.

Au regard de ces éléments, la sanction prise contre le recourant apparaît
proportionnée. L'autorité cantonale n'a, en aucune manière, abusé de son
large pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait à deux mois.

2.3 On peut se demander si la date d'exécution du retrait de permis ou la
possibilité d'une exécution différée, laquelle n'est pas expressément réglée
par le droit fédéral, relève de la compétence des cantons au sens de l'art.
106 al. 2 LCR (cf. Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de
conduire, Fribourg 1982, p. 200 et 220) ou s'il s'agit d'un élément même de
la décision de retrait du permis (cf. Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die
Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 464, n. 2727) susceptible de faire
l'objet d'un recours de droit administratif au sens de l'art. 24 al. 2 LCR.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que la contestation
du recourant relative à l'exécution de la mesure administrative n'a plus
d'objet compte tenu de la date du présent arrêt et de l'effet suspensif
accordé par ordonnance présidentielle du 29 octobre 2003.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure sont
mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). La cause étant
ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles
du canton de Vaud et à l'Office fédéral des routes Division circulation
routière.

Lausanne, le 27 novembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: