Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6A.68/2003
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6A.68/2003 /pai

Arrêt du 10 novembre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

A. ________,
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002
Lausanne,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud,
rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Régime progressif de l'exécution des peines,

recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 6 août 2003.

Faits:

A.
Par arrêt du 9 mars 1992, réformant le jugement rendu le 14 novembre 1991 par
le Tribunal criminel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________, pour assassinats, crime
manqué d'assassinat, tentative de brigandage qualifié, brigandages qualifiés,
vols, vols qualifiés, dommages à la propriété, escroquerie, faux dans les
certificats, vol d'usage d'un véhicule automobile, insoumission
intentionnelle et inobservation de prescriptions de service, à la réclusion à
vie; au moment du jugement de première instance, A.________ avait subi sept
cent quatre-vingt-un jours de détention préventive.

A. ________ s'est évadé le 21 octobre 1995 et a été arrêté le 6 décembre
1995. En raison d'agissements commis durant cette période d'évasion, le
Tribunal correctionnel du district d'Aigle l'a condamné le 27 février 1998,
pour actes préparatoires de brigandage qualifié, recel et contravention au
règlement vaudois sur les armes et munitions, à trois ans de réclusion.

Dans le cadre de la première procédure pénale, A.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 août 1991, l'expert a posé le
diagnostic de "comportement antisocial de l'adulte développé chez une
personnalité caractérielle". Il n'a pas exclu un risque de récidive et de
mise en danger de la sécurité publique. Il a néanmoins estimé qu'il n'était
pas nécessaire d'hospitaliser A.________ ni de le soumettre à un traitement
et encore moins de l'interner, ce dernier étant accessible à une sanction
pénale.

B.
Le 30 mai 2001, la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe
(ci-après: EPO) a établi une proposition de plan de peine qu'elle a transmis
à l'Office d'exécution des peines. Ce plan prévoyait dès le 9 novembre 2001
le transfert d'A.________ à la Colonie; dès 2002, l'octroi de trois
"conduites serrées"; dès Noël 2002, l'octroi d'un premier congé suivi de cinq
congés en 2003; dès novembre 2003, le transfert à une section ouverte; dès
juin 2005, le transfert en régime de semi-liberté; dès novembre 2006, la
possibilité d'une libération conditionnelle.

Lors d'une rencontre interdisciplinaire du 8 octobre 2001, il a été décidé
d'une part de demander au Département universitaire de psychiatrie adulte
(ci-après: DUPA) un complément d'expertise psychiatrique afin d'évaluer le
risque de récidive et le degré de dangerosité d'A.________; d'autre part, de
suspendre jusqu'à réception de l'expertise l'étude de la proposition du plan
d'exécution des peines, puis de soumettre la nouvelle proposition du plan à
l'appréciation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant
les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC)
durant le deuxième semestre 2002. Par avis du 13 novembre 2001, la CIC a
entériné les conclusions précitées.

Le 19 août 2002, le DUPA a déposé un complément d'expertise psychiatrique. ll
en ressort que les critères dénotant un risque de récidive dans la
délinquance grave prévalent massivement et que les conclusions mentionnées
dans le rapport du 19 août 1991 peuvent être confirmées, soit celles relevant
une situation globalement marquée par la dangerosité que représente
A.________ pour autrui.

Lors de sa séance du 8 octobre 2002, après avoir pris connaissance du
complément d'expertise, la CIC a considéré qu'en l'état le cas ne relevait
pas de sa compétence, sous réserve de l'hypothèse où "l'intéressé
s'engagerait dans une démarche thérapeutique".

Par courrier du 14 novembre 2002, le Service pénitentiaire a communiqué à
A.________ l'avis de la CIC ainsi que le complément d'expertise, en indiquant
qu'il s'y ralliait. Il a subordonné toute ouverture éventuelle du régime de
détention à l'engagement personnel d'A.________ dans une démarche
thérapeutique et dans un processus de changement authentique.

Le 24 novembre 2002, A.________ a demandé au Service pénitentiaire de le
renseigner sur la signification du courrier précité. Par courrier du 4
décembre 2002, le Service pénitentiaire lui a expliqué que le complément
d'expertise avait mis en évidence son manque de prise de conscience véritable
ou de reconnaissance d'une déviance psychologique qui serait à l'origine de
ses conduites et l'a invité à entamer une véritable réflexion par rapport aux
crimes commis, le cas échéant avec le service médical des EPO.

Par courrier du 5 février 2003, A.________ a déclaré au Service pénitentiaire
vouloir faire recours contre sa décision du 4 décembre 2002 de subordonner
une éventuelle ouverture de régime à un engagement thérapeutique.

C.
Par décision du 17 février 2003, le Service pénitentiaire a relevé
qu'A.________ n'avait pas opéré de véritable réflexion quant à ses crimes et
que les dangers auxquels il exposait la société étaient non seulement
toujours d'actualité, mais faisaient également obstacle à une ouverture de
son régime de détention.

Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours d'A.________ et a confirmé la décision du Service
pénitentiaire.

D.
Par un même acte, A.________ forme un recours de droit administratif et un
recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite
l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47, 13 consid. 1a p.
16).

Le recourant a déposé dans une même écriture un recours de droit
administratif et, à titre subsidiaire, un recours de droit public. Cette
manière de procéder est admise par la jurisprudence. Toutefois, selon l'art.
84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue
violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de
droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF
128 II 13 consid. 1a p. 16). Il convient dès lors d'examiner en priorité si
le recours de droit administratif est recevable.

1.2 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie
du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable
contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou communal et
sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit
fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128
II 13 consid. 1b p. 16). En revanche, c'est la voie du recours de droit
public qui est ouverte contre les décisions fondées sur le droit cantonal
autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec l'application du
droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a p. 58; 126 V 30 consid. 2 p. 32).

1.3 La décision attaquée a trait à l'exécution de la peine. En substance,
l'autorité cantonale a subordonné la mise en oeuvre d'un plan d'allégement
progressif du régime de détention à un suivi psychothérapeutique et à une
véritable réflexion du recourant par rapport à ses crimes.

En matière d'exécution des peines, la jurisprudence a notamment admis que les
décisions relatives au refus de la libération conditionnelle ou à la
réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156), au refus de la semi-liberté
(consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 Ib 45), à l'octroi des visites
(ATF 118 Ib 130) étaient fondées directement sur le droit fédéral et,
partant, susceptibles d'un recours de droit administratif (ATF 124 I 231
consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la semi-liberté, le
Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de droit
administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté
(arrêt 6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1).

En revanche, les conditions d'exécution d'une sanction disciplinaire en
détention (ATF 124 I 231), la question des congés en cours de détention
(arrêt 1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de l'aménagement
d'un plan de peine (arrêt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.3), et les
questions relatives aux conditions de détention des personnes en exécution de
peine et aux allégements pouvant être accordés aux détenus (arrêt 1P.474/1995
du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995, consid. 1)
sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et qui sont
uniquement susceptibles d'un recours de droit public.

1.4 Invoquant une violation de l'art. 37 ch. 3 al. 2 et al. 3 CP, le
recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale a refusé la mise en place
d'un régime progressif d'allégement des conditions de détention, conforme au
plan de peine initialement prévu par la direction de l'établissement
pénitentiaire.
L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP prévoit que "s'il s'est bien comporté dans
l'établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et
au moins dix ans en cas de réclusion à vie, pourra être transféré dans un
établissement ou une section d'établissement où il jouira de plus de liberté;
il pourra aussi être occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront
être accordés à d'autres détenus si leur état l'exige". Selon l'art. 37 ch. 3
al. 3 CP, "les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui
pourront être accordés progressivement au détenu".
L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP régit la semi-liberté (ATF 116 IV 277 consid. 3a p.
278). Le recourant ne prétend pas pouvoir en l'état bénéficier d'un tel
régime, de sorte que la violation invoquée de cette disposition est sans
portée.

Dans les arrêts 6A.32/2003, 1P.474/1995 et 1P.708/1994 précités, le Tribunal
fédéral a déjà jugé que l'établissement d'un planning d'exécution et
l'allégement des conditions de détention susceptible d'être accordé aux
détenus n'étaient pas des points régis par le droit fédéral. Cela vaut aussi
en l'espèce.

Le droit fédéral contient des principes généraux en matière d'exécution des
peines et mesures (art. 37 ss et 374 ss CP), parmi lesquels la semi-liberté
(art. 37 ch. 3 al. 2 et 42 ch. 3 al. 2 CP), et prévoit la compétence du
Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires (art. 397bis
CP). Toutefois, l'exécution des peines et mesures demeure largement de la
compétence des cantons, comme le précise l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP (cf. ATF
124 I 231 consid. 1a p. 232; 118 Ia 64 consid. 2b p. 71; Benjamin F. Brägger,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 37 CP n. 17). En particulier,
le Code pénal et les ordonnances adoptées en vertu de l'art. 397bis CP (OCP
1, 2 et 3, RS 311.01/02/03) ne définissent pas les conditions et les
modalités d'un régime progressif d'allégement de la détention ni ne prévoient
l'aménagement d'un planning d'exécution. Pour les cantons  romands et le
Tessin, le régime progressif entre dans le champ d'application du concordat
qu'ils ont conclu sur l'exécution des peines et mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes (ci-après: le concordat; RS 343.3). Son art. 19
prévoit que les peines et mesures sont exécutées selon un régime progressif
dont la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière
pénitentiaire fixe les modalités. Ladite Conférence a édicté un règlement, du
10 octobre 1988, sur le régime progressif de l'exécution des peines et de
l'internement des délinquants d'habitude (ci-après: le règlement; cf. Recueil
systématique de la législation vaudoise, RSV 3.9.C). Le  concordat et le
règlement qui en découle constituent du droit cantonal (cf. ATF 101 II 168
consid. 1 p. 170). Il est vrai que le suivi d'un régime progressif en
relation avec un planning d'exécution, qui définit les différentes étapes
d'assouplissement de la détention dans le temps, peut avoir une certaine
incidence sur l'octroi de la semi-liberté puis de la libération
conditionnelle, lesquelles sont régies par le droit fédéral. Mais un tel
suivi ne constitue pas une condition directement imposée par le droit fédéral
pour l'octroi de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle. Il
s'ensuit que les conditions et les modalités d'un régime progressif et le cas
échéant l'aménagement d'un planning relèvent exclusivement du droit cantonal
autonome. En conséquence, le recours de droit administratif n'est pas ouvert.

2.
A l'appui de son recours de droit public, le recourant se plaint d'une
application arbitraire du règlement précité. Le refus d'entrer en matière sur
un allégement des conditions de sa détention irait à l'encontre des objectifs
de réinsertion sociale  auxquels doit tendre l'exécution de sa peine. Il
invoque également une atteinte à son intégrité psychique garantie par l'art.
10 al. 2 Cst.

2.1 L'art. 2 ch. 1 du règlement prévoit que le régime progressif comprend en
règle générale une période d'observation, dans la mesure où elle s'avère
nécessaire (let. a); une période de détention communautaire (let. b); et une
période en régime de fin de peine (let. c). Selon l'art. 2 ch. 4, le régime
de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre
de semi-liberté. L'art. 4 ch. 1 précise encore que le passage en régime de
fin de peine peut avoir lieu pour autant que le condamné demande expressément
à bénéficier de ce régime (let. a); qu'un tel régime soit compatible avec les
exigences de la sécurité publique (let. b); et que le condamné soit digne de
la confiance accrue qu'implique ce régime (let. c).

Le recourant se trouve actuellement en phase de détention communautaire et
prétend pouvoir bénéficier du régime de fin de peine, comme le prévoyait le
plan de peine initialement établi par la direction de l'établissement
pénitentiaire (cf. arrêt attaqué, p. 8). Le recourant relève qu'il se
comporte bien en détention. Cela n'est pas contesté. Il a cependant été
condamné pour des actes gravissimes et, de l'avis des experts psychiatres, il
présente un risque de récidive indiscutable. Cette situation implique de la
fermeté. La Cour de cassation vaudoise a considéré que même si le recourant
n'était pas atteint d'une maladie mentale, une prise de conscience et une
démarche d'introspection de sa part s'imposait par le biais d'un suivi
psychothérapeutique (entretiens dans le cadre de l'incarcération), et qu'à
défaut, le passage en régime de fin de peine était exclu. Une telle solution
ne procède pas d'une interprétation arbitraire du règlement.  Selon son art.
4, le régime de fin de peine doit se concilier avec la sécurité publique et
doit reposer sur une confiance accrue à l'égard du détenu. Sur cette base,
l'exigence selon laquelle le recourant doit d'abord se livrer à une véritable
réflexion sur ses crimes au travers d'un suivi thérapeutique ne saurait être
qualifiée d'insoutenable. Cette solution apparaît au contraire adaptée dans
l'optique de pouvoir apprécier différemment la dangerosité du recourant telle
que constatée jusqu'ici par les psychiatres et de pouvoir lui prêter
confiance. Elle s'inscrit dans un but éducatif (cf. art. 37 ch. 1 al. 1 CP).
Les critiques émises sont infondées.

2.2 Invoquant une violation de sa liberté personnelle garantie par l'art. 10
al. 2 Cst., le recourant se plaint de la thérapie exigée pour un éventuel
assouplissement du régime de détention. Il conteste la base légale, l'intérêt
public et la proportionnalité de cette exigence.

Selon l'art. 18 du concordat, le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne
les ait déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives
à l'exécution de la peine ou de la mesure. En particulier, les décisions
relatives aux modalités du régime progressif de l'exécution des peines
incombent au canton de jugement (art. 19 du concordat et 2 du règlement). Au
regard de ces normes, mises en relation avec l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP,
l'autorité cantonale disposait d'une base légale suffisante pour subordonner
à une exigence préalable l'examen d'un allégement de régime.

Le recourant purge une peine de réclusion à vie, en particulier en raison des
assassinats qu'il a commis. Il s'est évadé en 1995 et a de nouveau commis des
actes graves. Un important risque de récidive persiste. La thérapie que le
recourant est encouragé à suivre vise à lui faire prendre conscience de ses
actes et à permettre une modification de l'appréciation de sa dangerosité.
Subordonner à cette exigence l'examen d'un passage en régime de fin de peine
ne méconnaît pas les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité
compte tenu de la situation d'espèce. Le grief tiré d'une violation de la
liberté personnelle est infondé.

3.
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car ses
conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le
recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels
sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est irrecevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour
de cassation pénale.

Lausanne, le 10 novembre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: