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Kassationshof in Strafsachen 6A.61/2003
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6A.61/2003 /viz

Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant,

contre

Délégation de la Commission de libération du canton de Vaud, p.a. Service
pénitentiaire, rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Réintégration,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, du 5 août 2003.

Faits:

A.
Par jugement par défaut du 30 juin 1998, confirmé à la suite d'un nouveau
défaut le 15 décembre 1998, le Tribunal correctionnel du district d'Orbe a
condamné X.________, pour violation grave des règles de la circulation,
conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson, circulation sans
permis, sans plaques de contrôle et sans assurance RC, usage abusif de
plaques de contrôle, abus de confiance, vol, tentative de vol et dommages à
la propriété, à douze mois d'emprisonnement et à cinq cents francs d'amende.
Le tribunal a par ailleurs ordonné la révocation du sursis à des peines de
sept et dix jours d'emprisonnement prononcées les 3 juin et 4 octobre 1996 et
a ordonné leur exécution.

Par jugement par défaut du 18 mai 1999, le Président du Tribunal du district
d'Orbe a révoqué le sursis accordé à X.________ à une peine de dix jours
d'emprisonnement prononcée le 16 juin 1995 et a ordonné son exécution.

B.
Par décision du 3 janvier 2000, la Commission de libération du canton de Vaud
a accordé la libération conditionnelle à X.________, aux conditions notamment
qu'il se soumette, pendant un délai d'épreuve de trois ans, à des contrôle
d'abstinence à l'alcool et qu'il reste sous la surveillance de la société
vaudoise de patronage.

Par courrier du 27 février 2003, l'Unité socio-éducative (USE) à Lausanne a
avisé le Service pénitentiaire que X.________ ne s'était pas présenté et
n'avait donné aucune nouvelle depuis le 31 octobre 2002, qu'un courrier lui
avait été adressé en janvier 2003 pour lui rappeler qu'il était tenu
d'effectuer des contrôles sanguins tous les deux mois et de se présenter aux
entretiens à la même fréquence.

Dans un courrier du 12 mars 2003 au Service Pénitentiaire, X.________ a
indiqué que les prises de sang avaient été faites régulièrement chez
Y.________ SA à Yverdon-les-Bains, et que durant cette période il s'était
présenté régulièrement à la Fondation vaudoise de probation.
Dans son rapport du 20 mars 2003, ladite Fondation a constaté que X.________
avait fourni d'énormes efforts pour se soumettre au patronage imposé et a
conclu qu'une révocation de la libération conditionnelle ne ferait
qu'alimenter sa résistance contre certaines règles de la société.

Par décision du 16 avril 2003, la délégation de la Commission de libération a
relevé que X.________ n'avait pas respecté les règles de conduite imposées,
l'USE n'ayant en particulier pas pu contrôler son abstinence à l'alcool
depuis plus de six mois, et lui a adressé un avertissement formel au sens de
l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP, en prolongeant d'une année le délai d'épreuve, soit
au 30 avril 2004.

Dans une lettre reçue par le Service pénitentiaire le 28 avril 2003,
X.________ a notamment indiqué qu'à l'avenir il ne perdrait plus son temps
avec les rendez-vous et qu'il espérait qu'on le laisserait en paix. Par
courrier du 5 mai 2003, il a signalé que son courrier précédent devait être
considéré comme un recours et a ajouté qu'il désirait terminer sa peine pour
être enfin libre.

Saisie du recours, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
soumis ce courrier du 5 mai 2003 à la délégation de la Commission de
libération, qui a rendu une nouvelle décision.

Ainsi, par décision du 19 juin 2003, la délégation de la Commission de
libération a ordonné la révocation de la libération conditionnelle et la
réintégration de X.________ pour quatre mois et neuf jours d'emprisonnement.
La délégation a en particulier relevé que celui-ci n'entendait subir aucune
contrainte pour gérer sa vie, préférant se retrouver en prison plutôt que de
suivre les règles de conduite imposées par l'autorité. Elle a considéré qu'il
convenait de révoquer la libération conditionnelle non pour donner
satisfaction à X.________ mais parce que le but assigné à cette phase
d'exécution de la peine avait échoué.
Par arrêt du 5 août 2003, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le recours
de X.________ contre la décision du 19 juin 2003 et a confirmé la révocation
de la libération conditionnelle.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 5 août 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée confirme la révocation de la libération conditionnelle
du recourant, autrement dit sa réintégration. S'agissant d'une décision en
matière d'exécution de la peine (cf. ATF 106 IV 156) que le Code pénal ne
réserve pas au juge (art. 38 ch. 4 al. 2 CP), la décision attaquée est
susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art. 97
al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8
consid. 1a p. 11).

Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En
revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans
l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.
104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 Le recourant indique ignorer s'il doit mandater un avocat et produire des
justificatifs et ajoute qu'il souhaiterait pouvoir s'expliquer sur sa
situation personnelle et professionnelle. Il incombait au recourant de
procéder devant le Tribunal fédéral en s'organisant de manière à assurer la
défense de ses intérêts dans le respect des exigences légales. Sa remarque
pourrait toutefois s'interpréter comme une demande de délai supplémentaire
pour compléter son recours. L'acte de recours, rédigé par le recourant
personnellement, contient une motivation dont on déduit qu'il s'oppose à la
révocation de sa libération conditionnelle pour des motifs liés à son
activité professionnelle. Dans cette mesure, le recours contient une
motivation suffisamment claire et satisfait aux exigences de l'art. 108 al. 2
OJ. Il convient ainsi d'examiner le grief soulevé sans impartir de délai
supplémentaire, l'art. 108 al. 3 OJ ne prévoyant l'octroi d'un tel délai que
pour remédier aux obscurités de la motivation, mais non pour compléter une
motivation insuffisante (ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135/136).

2.2 Le recourant affirme qu'il s'occupe d'une entreprise en phase de
démarrage et qu'il ne se relèverait ni moralement ni financièrement s'il
devait retourner en détention. Il a soulevé une argumentation similaire dans
son recours cantonal, observant qu'il avait ouvert sa propre entreprise,
qu'il ne pouvait plus se permettre d'aller en prison et qu'en conséquence, il
était prêt, "après mûre réflexion", à se soumettre à des contrôles durant une
année. La Cour de cassation vaudoise a souligné que le recourant, en
particulier dans son courrier du 5 mai 2003, avait exprimé sa lassitude et
son refus de toute contrainte relativement aux conditions posées pour sa
libération conditionnelle. Elle a relevé que si le recourant s'efforçait de
justifier son revirement subséquent par la nécessité de respecter les
engagements découlant de son activité professionnelle, il n'avait pas
démontré la réalité de ceux-ci. Elle a relevé à ce propos que le deux
documents produits par le recourant pour étayer son argumentation, outre
qu'ils n'étaient pas pertinents, étaient déjà connus de lui avant son
courrier du 5 mai 2003. Elle a ainsi considéré que le recourant voulait n'en
faire qu'à sa tête et que même s'il déclarait vouloir se soumettre aux
contrôles, il n'était plus digne de confiance.

2.3 L'art. 38 ch. 4 al. 2 CP prévoit que "si, au mépris d'un avertissement
formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des
règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage
ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité
compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle
pourra y renoncer". Selon cette disposition, la réintégration entre donc en
ligne de compte si le libéré, après un avertissement, ne respecte pas les
conditions assortissant sa libération (patronage, règle de conduite) ou s'il
trompe la confiance mise en lui, cette clause générale impliquant un écart de
conduite d'une certaine importance (ATF 127 IV 148 consid. 2b p. 152/153).

En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les règles de conduite imposées et
a été averti par la décision du 16 avril 2003 que la révocation de sa
libration conditionnelle serait ordonnée s'il persistait à les enfreindre.
Dans ses écritures des 28 avril et 5 mai 2003, il a clairement déclaré ne
plus vouloir se soumettre aux règles de conduite et préférer finir de purger
sa peine. Sur cette base, la délégation de la Commission de libération n'a
pas violé le droit fédéral en révoquant la libération conditionnelle. En
effet, les déclarations du recourant attestent son absence d'intention de
s'astreindre aux exigences requises pour rester en liberté et représentent
par conséquent une rupture du lien de confiance sur lequel repose une
libération conditionnelle. Ensuite, la Cour de cassation vaudoise a refusé de
prêter foi au revirement annoncé par le recourant, considérant que celui-ci
n'avait pas établi les engagements professionnels invoqués et qu'il voulait
en réalité n'en faire qu'à sa guise. Le recourant ne démontre pas que ces
faits, tels que retenus par la Cour de cassation vaudoise, seraient
manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils auraient été établis au mépris
de règles essentielles de la procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ). Ainsi, on
déduit des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que le
recourant, malgré l'avertissement reçu, entend se comporter comme il
l'entend, sans volonté de se plier aux règles de conduite imposées. Une telle
attitude exclut le maintien de la confiance qui doit présider à la libération
conditionnelle. Au vu de l'ensemble des circonstances, la réintégration
prononcée ne viole pas l'art. 38 ch. 4 al. 2 CP. Le recours est infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de
libération du canton de Vaud, au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation
pénale, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 9 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: