Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6A.58/2003
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6A.58/2003 /pai

Arrêt du 7 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant,

contre

Commission de libération du canton de Vaud,
p.a. Service pénitentiaire, rue Cité-Devant 14,
1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Refus de la libération conditionnelle,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de cassation pénale, du 14 août 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________, pour crime manqué d'escroquerie,
complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, recel, complicité d'induction de la justice en erreur, infraction
LACI et violation grave des règles de la circulation, à la peine de
vingt-deux mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive.

Il ressort de ce jugement que l'accusé, né en 1949, a un casier judiciaire
extrêmement chargé. Devenu délinquant à quarante ans, il a manifesté un
véritable acharnement dans la réalisation des infractions les plus diverses,
généralement contre le patrimoine. Entre avril 1991 et février 1995, il a
fait l'objet de trois condamnations à des peines respectives de trois ans de
réclusion, sept jours d'emprisonnement et quatre ans et demi de réclusion.
Les renseignements de police sur l'accusé sont catastrophiques et le
décrivent comme un personnage instable et peu travailleur, se complaisant
dans son milieu d'escroc, de voleur et de receleur.

B.
Par décision du 30 novembre 2001, le Département de la justice, de la santé
et de la sécurité du canton de Neuchâtel a révoqué la libération
conditionnelle accordée le 6 mai 1996 à X.________ et ordonné l'exécution du
solde de la peine de dix-huit mois de réclusion, en concours avec la
condamnation vaudoise.

Le terme de ses peines échoit le 18 juin 2004. Les deux tiers de celles-ci
ont été atteints le 10 mai 2003.

C.
X.________ a été incarcéré le 12 juin 2001 à la prison du Bois-Mermet, à
Lausanne, puis transféré le 6 novembre 2001 aux établissements de Witzwil, à
Gampelen.

C.a Dans son préavis du 28 janvier 2003, la direction des établissements de
Witzwil a proposé de ne pas accorder immédiatement la libération
conditionnelle au détenu. Elle a relevé qu'en raison de son bon comportement,
il avait pu être transféré le 22 juillet 2002 dans une section où il
jouissait de plus de liberté, que les permissions s'étaient déroulées sans
problème, à l'exclusion d'un léger retard à une occasion, et que les tests
d'alcoolémie étaient tous négatifs. Son comportement est toujours correct et
aimable. Il a oeuvré pendant trois mois à la vente de produits de
l'établissement, puis a été réaffecté au groupe de nettoyage, où il fournit
de bonnes prestations. Depuis deux mois, il ne travaille qu'à 50 % en raison
de son état de santé. Il reconnaît ses fautes, projette de monter une
entreprise familiale dans le domaine alimentaire et refuse de s'engager dans
une activité de salarié. Il entend vivre à Bienne avec sa femme et leur
enfant, qui sont soutenus par les services sociaux. Il a renoncé à passer en
régime de semi-liberté en raison de son état de santé.

C.b Dans son préavis du 18 février 2003, le service pénitentiaire a proposé
de refuser la libération conditionnelle. Il estime que les antécédents de
l'intéressé et les procédés délictueux dont il ne s'est pas départi depuis
1988 démontrent son imperméabilité aux sanctions infligées. Il reconnaît
qu'il souffre d'une grave pathologie du foie, mais juge que, selon le service
médical de la prison, son état de santé lui permettrait de travailler à temps
complet. Le service déplore sa persistance à vouloir exercer une activité
indépendante et son refus d'envisager un projet réaliste.

C.c Le membre visiteur de la commission de libération relève qu'il est
difficile pour le détenu de préparer des projets de sortie dès lors qu'il est
gravement atteint dans sa santé. Il estime que le parcours de l'intéressé
doit inciter à la prudence et que les éléments à disposition ne permettent
pas d'envisager un élargissement plus complet.

D.
Par décision du 17 avril 2003, la Commission de libération a refusé la
libération conditionnelle à X.________.

E.
Par arrêt du 14 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________. Elle a procédé à un complément
d'instruction relatif à l'état de santé du recourant. Il en ressort que ce
dernier souffre d'une importante maladie de l'épaule gauche ainsi que d'une
sérieuse maladie infectieuse du foie à un stade avancé qui doit être traitée
par une thérapie médicamenteuse, ces deux maladies étant compatibles avec le
maintien en détention. Si le traitement de la maladie du foie est
théoriquement compatible avec la prison, le médecin consulté relève qu'il
s'agit d'une combinaison de médicaments inédite susceptible d'entraîner
d'importants effets secondaires sur le plan psychique, qui pourraient
nécessiter le cas échéant une interruption de l'incarcération. La thérapie
des deux maladies implique une incapacité de travail de 100 % pendant
plusieurs mois, indépendamment d'une éventuelle opération à l'épaule.

F.
Le 20 août 2003, X.________ a déposé un recours contre l'arrêt précité qu'il
a complété par des courriers datés des 10 et 19 septembre 2003. Il relève sa
difficulté à résister aux médicaments, soutient avoir perdu 13 kilos, ne pas
avoir le moral et allègue que son état de santé s'est aggravé.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 S'agissant d'une décision en matière d'exécution de la peine que le code
pénal ne réserve pas au juge (art. 38 ch. 1 al. 1 CP), la décision attaquée
est susceptible d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (art.
97 al. 1, 98 let. g OJ et 5 PA; ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).

1.2 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Il est dès
lors exclu d'invoquer un fait ou un moyen de preuve nouveau. En particulier,
les modifications de l'état de fait postérieures au prononcé de la décision
attaquée ne peuvent en principe pas être prises en considération. En effet,
on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir établi un état de fait
manifestement inexact ou incomplet au sens de l'art. 105 al. 2 OJ si celui-ci
s'est modifié après qu'elle a statué (ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535).

1.3 L'écriture complémentaire déposée spontanément par le recourant le 16
septembre 2003, soit après l'échéance du délai de recours (art. 106 al. 1
OJ), ne peut être prise en considération.

2.
Invoquant son mauvais état de santé, le recourant requiert implicitement sa
libération conditionnelle.

2.1 En prétendant que son état de santé se serait encore aggravé, le
recourant allègue un fait nouveau, irrecevable dans le présent recours (cf.
supra, consid. 1.2).
2.2 L'octroi de la libération conditionnelle suppose que le condamné ait subi
les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à
l'emprisonnement, que son comportement pendant l'exécution de la peine ne
s'oppose pas à son élargissement et que l'on puisse prévoir qu'il se conduira
bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 CP). La jurisprudence a relevé que la
libération conditionnelle constitue la dernière étape du régime progressif de
l'exécution de la peine, de sorte qu'elle doit être considérée comme la
règle, de laquelle il convient de ne s'écarter que s'il y a de bonnes raisons
de penser qu'elle sera inefficace. Comme celle portant sur l'octroi ou le
refus du sursis, la décision relative à la libération conditionnelle repose
sur une appréciation globale prenant en considération les antécédents de
l'auteur, sa personnalité, les conditions dans lesquelles il vivra après sa
libération ainsi que son comportement tant en général que dans le cadre de la
commission des délits qui sont à l'origine de sa condamnation (ATF 125 IV 113
consid. 2a p. 115; 124 IV 193 consid. 3 p. 195).

La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à
prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas
être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions.
Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction
pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa
personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement
probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le
risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle
ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de
probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive
que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à
l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des
infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s).

Pour émettre un pronostic, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir
d'appréciation dont l'usage n'est sanctionné par le Tribunal fédéral qu'en
cas d'excès ou d'abus, notamment si la décision entreprise repose sur des
considérations étrangères au but de l'institution (ATF 119 IV 5 consid. 2 p.
8).

2.3 Il n'est pas contesté que le recourant a accompli plus des deux tiers de
sa peine et que son comportement en détention ne fait pas obstacle à son
élargissement, de sorte que seule demeure litigieuse la question de savoir si
un pronostic favorable peut être posé quant à la conduite future du recourant
en liberté.

Concernant les antécédents du recourant, celui-ci a été condamné à trois
reprises entre avril 1991 et février 1995, principalement pour des atteintes
au patrimoine. Le 5 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne lui a infligé une peine de 22 mois
d'emprisonnement pour crime manqué d'escroquerie, complicité d'escroquerie,
complicité de tentative d'escroquerie, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur, crime manqué d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel,
complicité d'induction de la justice en erreur, infraction LACI et violation
des règles de la circulation routière. Le recourant a échappé à deux reprises
à la révocation d'une première libération conditionnelle accordée le 19 août
1991. Le Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton
de Neuchâtel a en revanche révoqué l'élargissement anticipé accordé à
l'intéressé le 6 mai 1996 et ordonné sa réintégration en détention pour le
solde de peine de dix-mois de réclusion. Au vu de ces éléments, on constate
que les antécédents du recourant sont lourds, que celui-ci n'a pas saisi les
chances qui lui ont déjà été données à deux reprises par le biais de la
libération conditionnelle et qu'il ne démontre aucune capacité d'amendement.

S'agissant des conditions dans lesquelles il vivra après sa libération, on
note que le recourant n'a pas de projet réaliste. Il envisage de monter une
entreprise familiale de production de chips qui lui permettrait de réaliser
des revenus suffisants pour redresser une situation financière obérée et
entretenir sa famille qui subsiste actuellement grâce aux services sociaux.
On peut fortement douter de la réussite d'une telle entreprise, l'intéressé
étant décrit comme une personne instable et peu travailleuse. Il refuse de
s'engager dans une activité de salarié qui serait beaucoup plus adéquate. Au
vu des projets précités et compte tenu de la situation financière obérée du
recourant qui doit aussi subvenir à l'entretien des siens, le risque de
récidive en matière d'infraction contre le patrimoine est élevé.
Concernant son état de santé, il ressort de l'arrêt attaqué que la thérapie
des maladies dont souffre le recourant implique une incapacité de travail de
100 % pendant plusieurs mois, mais que le traitement relatif à l'hépatite C
offre de réelles chances d'amélioration, de sorte que l'intéressé pourrait se
retrouver dans quelque temps apte au travail et que rien ne permettrait
d'affirmer que la demande AI qu'il prétend avoir déposée aboutira. La cour
cantonale ne reproche pas au recourant de ne pas avoir concrétisé un projet
professionnel compte tenu de ses problèmes de santé, mais de s'entêter à
vouloir exercer une activité indépendante, attitude qui dénote un manque
d'introspection et de réalisme. Se basant sur les rapports médicaux, elle
relève que l'état de santé du recourant n'est pas grave au point de
l'empêcher de commettre de nouvelles infractions et donc d'exclure tout
risque de récidive. Sur le vu de ce qui précède et, en l'état de la
procédure, on constate que l'incapacité de travail du recourant n'est que
temporaire, qu'il n'est pas certain qu'il bénéficiera d'une rente AI et qu'on
ne voit donc pas comment il subviendra à ses besoins. En outre, son seul état
de santé n'exclut pas le risque de récidive.

Compte tenu de ces circonstances, la cour cantonale n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant qu'il n'était pas possible de dresser un
pronostic favorable quant au comportement futur du recourant et en refusant
de mettre ce dernier au bénéfice de la libération conditionnelle.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause réduits doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commission de
libération du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 7 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: