Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6A.53/2003
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6A.53/2003 /viz

Arrêt du 6 octobre 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Bendani.

A. ________,
recourant,
représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, avenue d'Ouchy 14, case postale
155, 1000 Lausanne 13,

contre

Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, rue du Mont-Blanc
18, case postale 1256,
1221 Genève 1.

Retrait du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Genève, 2ème section, du 10 juin 2003.

Faits:

A.
Le 25 juillet 2000, à 16 h. 25, A.________, né en 1978, circulait en voiture.
Le rapport de police précise ce qui suit: "Venant de la route du
Nant-d'avril, A.________ circulait route de Satigny en direction de la route
du Mandement à une vitesse inadaptée aux conditions de la  route et de la
circulation, mettant ainsi en danger la circulation. Avec les systèmes pour
véhicules prioritaires enclenchés, nous avons suivi le chauffard à plus de
120 km/h. A.________ a soudainement obliqué à droite sur ladite route,
empruntant la rue des Moulières. L'intéressé a été intercepté au bout de
cette rue où la présente contravention lui a été notifiée pour les motifs
connus".

A.a Invité par le Service des automobiles et de la navigation du Département
de justice et police et des transports du canton de Genève (ci-après: SAN) à
fournir ses observations, A.________ a indiqué par courrier du 8 septembre
2000 qu'il contestait avoir roulé à 120 km/h, sa vitesse n'ayant jamais
excédé 60 à 80 km/h; chauffeur d'ambulance, il a invoqué son besoin
professionnel de conduire. Après une suspension de la procédure, il a repris
ses précédentes explications par courrier du 5 avril 2001. Par décision du 18
avril 2001, le SAN lui a retiré le permis de conduire pour une durée d'un
mois en application de l'art. 16 al. 3 LCR.

A.b A.________ a saisi le Tribunal administratif genevois d'un recours contre
cette décision. Entendu en audience de comparution personnelle le 27 juin
2001, il a exposé avoir payé la contravention. Entendu le 1er novembre 2001,
l'appointé B.________ a confirmé le rapport de police. Il se souvenait que
lui et son collègue avaient dû enclencher le gyrophare et les sirènes et que
A.________ roulait à vive allure. Ils ont constaté une vitesse inadaptée
faute de disposer de l'équipement permettant de contrôler la vitesse du
véhicule poursuivi. Présent à l'audience, A.________ a précisé qu'il était
possible qu'il ait circulé à une vitesse estimée à 100 km/h.

Par arrêt du 13 novembre 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours
de A.________.

A.c Le 19 mars 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par
A.________, annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité cantonale
afin qu'elle établisse en particulier l'endroit où le dépassement de vitesse
a été commis, à savoir à l'intérieur ou hors localité. En revanche, il a jugé
que les griefs du recourant relatifs à la vitesse étaient mal fondés,
celui-ci n'apportant pas la démonstration que les faits retenus auraient été
manifestement inexacts ou incomplets ou établis au mépris de règles
essentielles de la procédure.

A.d Après avoir pris des renseignements auprès de l'office des transports et
de la circulation (ci-après: OTC), entendu les parties en audience de
comparution personnelle et procédé à un transport sur place, le Tribunal
administratif genevois a rejeté le recours de A.________ contre la décision
du SAN du 18 avril 2001. Il a jugé qu'en circulant sur le chemin des
Moulières où la vitesse est limitée à 50 km/h à une vitesse approximative de
100 km/h, l'intéressé avait commis un dépassement de l'ordre de 50 km/h, ce
qui constituait un cas grave entraînant obligatoirement un retrait de permis
de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR; cette infraction
englobait celle moins grave commise sur la route de Satigny.

B.
Invoquant l'art. 105 al. 2 OJ et un excès et abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée, A.________ forme un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à son
annulation et, subsidiairement, à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son
encontre et, plus subsidiairement, à ce que seul un avertissement lui soit
adressé. Il requiert l'effet suspensif lequel lui a été accordé par
ordonnance présidentielle du 16 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ).

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut
aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). Lorsque le
recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2
OJ). Cela exclut largement la prise en compte d'un fait nouveau (ATF 125 II
217 consid. 3a p. 221; 121 II 97 consid. 1c p. 99; 102 Ib 124 consid. 2 p.
127).

2.
Invoquant l'art. 105 OJ, une violation du droit fédéral ainsi que
l'arbitraire, le recourant, d'une part, conteste la vitesse à laquelle il a
roulé, maintenant que sa vitesse n'a jamais excédé 60 ou 80 km/h et, d'autre
part, reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir déterminé à quel
endroit précis il aurait commis un excès de vitesse. Se fondant sur le
rapport de police, il soutient que cette dernière ne lui a jamais reproché un
dépassement de vitesse sur la route des Moulières.

2.1 Selon la jurisprudence, lorsque le Tribunal fédéral a statué sur une
question, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même cause;
en cas de nouveaux recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa
première décision (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251; 117 IV 97 consid. 4a p.
104; 116 II 220 consid. 4a p. 222; 111 II 94 consid. 2 p. 95). Cette règle
repose sur le principe de la chose jugée (art. 38 OJ), étant observé que le
Tribunal fédéral n'est pas une autorité de recours contre ses propres
décisions. Il importe à cet égard peu que l'autorité cantonale soit
éventuellement revenue sur ce qui avait été jugé définitivement par le
Tribunal fédéral, violant ainsi le principe de la chose jugée.

En l'espèce, dans le recours de droit administratif au Tribunal fédéral qu'il
a interjeté contre l'arrêt du 13 novembre 2001, le recourant, invoquant
l'art. 105 al. 2 OJ, a contesté la teneur du procès-verbal du 1er novembre
2001 selon lequel il avait déclaré avoir roulé à 100 km/h et affirmé que sa
vitesse n'avait pas excédé 60 à 80 km/h, conformément à la teneur de ses
courriers des 8 septembre 2000 et 5 avril 2001. Dans son arrêt du 19 mars
2002 sur ledit recours, le Tribunal fédéral a jugé ce grief mal fondé, le
recourant n'apportant en aucune manière la démonstration que les faits
retenus seraient manifestement inexacts ou incomplets ou auraient été établis
au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). Cette
question est ainsi réglée avec l'autorité de la chose jugée (art. 38 OJ). Le
recourant ne peut donc se prévaloir une seconde fois du même grief, lequel
doit être déclaré irrecevable.

2.2 En l'espèce, il existe toutefois un élément nouveau par rapport à la
précédente procédure à savoir que le recourant a circulé sur deux routes dont
les vitesses sont limitées différemment. En effet, selon les courriers de
l'OTC, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h sur la route de Satigny
et de 50 km/h sur la route des Moulières, le signal ayant été placé à l'accès
de ladite route le 10 mars 1994. Il est donc pertinent de délimiter la
vitesse à laquelle a roulé le recourant sur chacun desdits tronçons.

Selon le rapport de police, le recourant circulait sur la route de Satigny en
direction de la route du Mandement à une vitesse inadaptée aux conditions de
la route et de la circulation, mettant ainsi en danger la circulation. Avec
les systèmes pour véhicules prioritaires enclenchés, les agents ont suivi
l'automobiliste à plus de 120 km/h. Celui-ci a soudainement obliqué à droite
sur ladite route, empruntant la rue des Moulières. L'intéressé a été
intercepté au bout de cette rue où la présente contravention lui a été
notifiée pour les motifs connus. A la lecture dudit rapport, la police
reproche clairement au chauffard un excès de vitesse sur la route de Satigny.
En revanche, même si elle ne l'exclut pas, elle ne conclut pas expressément,
conformément aux allégations du recourant, que celui-ci circulait à une
vitesse inadaptée sur la seconde route. Reste que selon le procès-verbal
relatif à sa comparution personnelle du 1er novembre 2001, le recourant a
déclaré ce qui suit: "Je précise encore que lorsque j'ai emprunté le chemin
des Moulières, c'était une erreur. J'allais chercher un collègue qui
travaille en réalité au chemin parallèle. Il est possible que sur le chemin
en question j'ai circulé à une vitesse que je peux estimer à 100 km/h." Ce
faisant, l'intéressé a bien confirmé avoir roulé à une vitesse approximative
de 100 km/h sur la route des Moulières. Or, le recourant ne saurait contester
ce procès-verbal dans la présente procédure (cf. supra, consid. 2.1).
Partant, c'est avec raison que la cour cantonale a retenu que le recourant
avait commis un excès de vitesse de 50 km/h sur la route précitée, la vitesse
y étant limitée à 50 km/h. En outre contrairement aux affirmations de ce
dernier, les lieux de dépassement ont été précisément et correctement
définis. Enfin, le fait qu'il n'existe dans le dossier aucune mesure
officielle et chiffrée de la vitesse à laquelle il circulait n'est pas
contesté, ni déterminant compte tenu des déclarations précitées du recourant
et du rapport de police. Les griefs du recourant sont par conséquent infondés
et doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Sur le vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Le recourant qui succombe, supportera les frais (art. 156 al.
1 OJ). La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Tribunal administratif du canton de Genève, 2ème section, ainsi qu'au Service
des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes,
Division circulation routière.

Lausanne, le 6 octobre 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: