Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6A.45/2003
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6A.45/2003 /ajp

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Philippe Rochat, avocat, rue de la Grotte
6, case postale 2480,
1002 Lausanne,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

Avertissement (excès de vitesse),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud, du 12 mai 2003.

Faits:

A.
X. ________, né en 1956, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1975;
le fichier des mesures administratives ne contient aucune inscription à son
sujet.

Le 27 mars 2002 à 14 h 30, il a circulé sur la route de Berne à Lausanne à
une vitesse de 69 km/h après déduction de la marge de sécurité, de sorte
qu'il lui a été reproché un excès de vitesse de 19 km/h à l'intérieur d'une
localité.

B.
Par prononcé du 17 mai 2002, le Préfet du district de Lausanne a infligé à
X.________ une amende de 290 fr. pour avoir dépassé de 19 km/h la vitesse
maximale autorisée.

C.
Le 11 juin 2002, le Service des automobiles du Département vaudois de la
sécurité et de l'environnement a adressé un avertissement, en application de
l'art. 16 LCR, à X.________, qui a fait opposition. A l'appui de celle-ci, il
a fait valoir qu'en sa qualité de médecin gynécologue il avait été appelé
pour un accouchement en urgence qui s'est achevé par une césarienne.

Suite à cette opposition, le Service des automobiles a, par décision du 23
juillet 2002, infligé à X.________ un avertissement annulant et remplaçant
celui du 11 juin 2002.

D.
Par arrêt du 12 mai 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.

Le Tribunal administratif a admis que la faute imputée à X.________ n'est pas
à considérer comme grave de sorte que, compte tenu des excellents antécédents
de celui-ci, le cas est de peu de gravité, au sens de l'art. 16 al. 2 i. f.
LCR, et susceptible d'être sanctionné par un simple avertissement.

L'autorité cantonale a laissé ouverte la question de savoir si elle était
liée par l'appréciation du juge pénal s'agissant de notions juridiques
retenues dans le cadre d'une procédure sommaire car elle parvenait de toute
manière à la même conclusion, savoir que la disposition relative à l'état de
nécessité n'était pas applicable au motif que si la vie ou l'intégrité
corporelle de l'enfant à naître était menacée au moment où X.________ a
commis l'infraction, celui-ci n'était pas le seul à pouvoir intervenir, de
sorte que la condition de la subsidiarité posée par l'art. 34 ch. 2 CP
n'était pas réalisée.

E.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il
soutient que les faits retenus par le Tribunal administratif sont
manifestement inexacts et qu'il aurait fallu constater qu'il était le seul
médecin à pouvoir intervenir pour sauver la vie et l'intégrité corporelle de
l'enfant à naître, lequel se trouvait dans une situation telle que chaque
minute qui passait augmentait les risques de lésions cérébrales néonatales.
Partant, il conclut à l'admission du recours et à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens qu'aucun avertissement ne lui est infligé.

F.
Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif a conclu au
rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114
al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).

2.
Selon le recourant, est manifestement inexacte la constatation selon laquelle
il n'était pas le seul médecin à pouvoir intervenir pour sauver la vie et
l'intégrité corporelle de l'enfant à naître.

L'autorité cantonale relève qu'on ose espérer que la clinique dispose
d'autres médecins déjà sur place pour pratiquer une telle intervention
d'urgence et note que tel est d'ailleurs le cas si l'on se réfère aux
indications du site internet de la clinique. Celui-ci contient en effet une
liste de près de quarante spécialistes en gynécologie et obstétrique
pratiquant à la clinique en question et qui ont presque tous leur cabinet à
Lausanne ou dans les environs immédiats. Dans ces circonstances, on ne
saurait dire qu'il est manifestement inexact de considérer qu'un autre
médecin était susceptible de venir assister la cliente du recourant jusqu'à
ce que lui-même parvienne à la clinique; il serait au contraire beaucoup plus
surprenant, et même inquiétant, de penser qu'en cas d'intervention urgente en
pleine journée il faille absolument attendre l'arrivée d'un médecin qui doit
parcourir plus de vingt kilomètres, partiellement en milieu urbain ainsi que
sur des tronçons qui sont régulièrement perturbés par des surcharges de
trafic et des accidents.

Force est donc de constater que l'autorité cantonale a fondé sa décision sur
une constatation qui ne saurait être qualifiée de manifestement inexacte.
Dans ces circonstances, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant de
mettre le recourant au bénéfice de l'art. 34 CP pour le motif que le danger,
s'il était effectivement imminent, n'était pas impossible à détourner
autrement.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Tribunal administratif ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud
et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: