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Kassationshof in Strafsachen 6A.25/2003
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6A.25/2003 /rod

Arrêt du 21 mai 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourante, représentée par Me Kathrin Gruber, avocate, rue de la Madeleine
33B, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

retrait de sécurité du permis de conduire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, née en 1942, enseignante au gymnase, est titulaire d'un permis
de conduire pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G depuis 1970 et A et
D1 depuis 1972. Elle a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire
pour une durée de deux mois du 17 mars au 16 mai 1997, pour ivresse au volant
et entrave à la prise de sang.

Le 8 juillet 2001, à 16 h 08, X.________ a dépassé de 30 km/h la vitesse
maximale autorisée sur un tronçon autoroutier. Le 9 juillet 2001, vers 1 h
55, elle a fait l'objet d'un contrôle de police. Trois tests à l'éthylomètre,
réalisés successivement à 2 h, 2 h 40 et 3 h 30, ont révélé une alcoolémie de
2 g/oo, 1,7 g/oo et 1,3 g/oo. Pour des raisons médicales, aucune prise de
sang n'a pu être effectuée. Le permis de conduire de X.________ a été saisi
sur le champ.

Le 18 juillet 2001, le Service des automobiles et de la navigation du canton
de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé à l'égard de X.________ le retrait à titre
préventif de son permis de conduire les véhicules automobiles, ainsi que de
son permis de piloter les cyclomoteurs. Le SAN a confié un mandat d'expertise
à l'Institut universitaire de médecine légale, Unité de médecine du trafic, à
Lausanne (ci-après: UMTR), afin d'établir si X.________ souffrait d'un
penchant abusif pour l'alcool.

Dans leur rapport du 19 novembre 2001, sous la rubrique anamnèse actuelle et
histoire de la consommation d'alcool, les experts relèvent en particulier que
X.________ a commencé à boire de façon quasi quotidienne à partir de
vingt-cinq ans; dès cette période, elle s'est habituée à boire un verre de
vin au repas de midi, deux au souper, et, trois ou quatre fois par semaine,
un verre en apéritif le soir et un digestif après le souper; elle reconnaît
augmenter sa consommation le week-end (une à deux bouteilles de vin le
samedi); le 8 juillet 2001, elle a passé la journée à visiter des expositions
scientifiques; elle dit avoir mangé et bu du vin rosé sur place; le soir elle
a mangé chez des amis où elle a bu du vin et pris un digestif; c'est dans ces
conditions qu'elle a repris sa voiture pour rentrer à Lausanne; elle a
déclaré s'être sentie un peu éméchée, mais apte à conduire. Les experts de
l'UMTR concluent que X.________ souffre d'une dépendance à l'alcool selon les
critères de la Classification internationale des troubles mentaux et du
comportement de l'OMS, dixième révision (ci-après: CIM-10); cela est
corroboré par le marqueur biologique Gamma-GT, qui est pathologique; l'examen
clinique a également révélé des stigmates de dépendance à l'alcool, tel qu'un
faciès rougeaud et des yeux injectés.

Par décision du 21 janvier 2002, le SAN a prononcé le retrait des permis de
conduire de X.________ pour une durée indéterminée, mais au minimum douze
mois, dès et y compris le 9 juillet 2001; il a subordonné la levée du retrait
à une abstinence complète d'alcool durant douze mois, sous le contrôle de
l'Unité socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie.

B.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
vaudois. Elle a notamment fait valoir que les experts de l'UMTR avaient
déformé ses propos de manière à les faire correspondre au syndrome de
dépendance défini dans la CIM-10 et que le caractère pathologique du marqueur
Gamma-GT provenait de la prise d'un médicament ("Tamoxifen").

Dans un rapport complémentaire daté du 1er mars 2002, les experts de l'UMTR
relèvent en substance que le diagnostic de dépendance à l'alcool n'a pas été
posé uniquement sur le résultat du bilan biologique mais aussi parce que
trois critères de dépendance selon la CIM-10 ont pu être attribués, soit une
tolérance (au vu du taux d'alcool bien supporté indiqué par l'éthylomètre),
une altération de la capacité à contrôler la consommation d'alcool, et un
désir irrésistible de consommer de l'alcool, avoué par X.________; qu'en
outre celle-ci présente un quatrième critère de dépendance, soit une
consommation persistante d'alcool malgré la preuve de conséquences
dommageables, puisqu'elle a déjà fait l'objet d'un retrait de son permis pour
ivresse au volant il y a quatre ans; le résultat du test AUDIT (Alcohol Use
Disorders Identification) effectué lors de l'expertise traduit aussi une
forte probabilité de dépendance à l'alcool; la consommation indiquée par
X.________ (un verre de vin à midi, deux au souper, ainsi qu'un digestif le
soir trois ou quatre fois par semaine) est clairement excessive selon les
normes de l'OMS; le marqueur biologique CDT est dans les normes, ce qui n'est
pas le cas du marqueur Gamma-GT; le "Tamoxifen" est un médicament qui peut
perturber ce dernier marqueur; même si le bilan biologique n'apporte
finalement pas d'informations objectives, les autres éléments permettent de
conclure à une dépendance à l'alcool.

Le 8 mars 2002, le juge instructeur a refusé d'octroyé l'effet suspensif au
recours. Malgré la mesure de retrait de son permis, X.________ a circulé le 7
avril 2002 au volant de sa voiture, dépassant de 27 km/h la vitesse maximale
autorisée (80 km/h).

Dans un mémoire complémentaire du 17 juin 2002, X.________ a reproché aux
experts de n'avoir pas pris contact avec son médecin traitant, dont elle a
produit une attestation, et de n'avoir pas testé sa capacité à s'abstenir
momentanément de toute consommation d'alcool. En outre, elle a contesté le
taux d'alcool pris en compte dans le rapport de police, pour avoir pris du
"Carmol" avant le test à l'éthylomètre.

Par courrier du 30 juillet 2002, les experts de l'UMTR ont déclaré maintenir
leurs conclusions. Ils ont rappelé les trois critères CIM-10 retenus dans
l'expertise du 19 novembre 2001 et le quatrième critère mis en évidence dans
le complément d'expertise du 1er mars 2002. Selon eux, dès lors que le
médecin traitant de la recourante a observé que durant quatre ans, la prise
de "Tamoxifen" n'avait pas eu d'incidence sur le marqueur Gamma-GT, la
perturbation constatée de ce marqueur en octobre 2001 est plutôt due à une
consommation excessive d'alcool, ce qui appuie le diagnostic de dépendance
selon les critères de la CIM-10. Les experts admettent en outre que du
"Carmol" peut influencer l'éthylomètre durant les quelques minutes qui
suivent sa prise; en supposant que cette substance ait pu influencer le
premier test (valeur de 2 g/oo), ils excluent que cela ait pu être le cas
pour les deuxième (1,7 g/oo) et troisième (1,3 g/oo) tests, effectués
respectivement quarante minutes et une heure trente après le premier; les
valeurs révélées ne peuvent qu'être expliquées par la consommation d'alcool.

Par arrêt du 26 février 2003, le Tribunal administratif vaudois a rejeté le
recours de X.________ et a confirmé la décision du SAN du 21 janvier 2002.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre
cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que le retrait
de sécurité est remplacé par un retrait d'admonestation de vingt mois, et,
subsidairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite par ailleurs l'effet
suspensif.

L'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) est d'avis que l'expertise
présente des lacunes et que la cause doit être renvoyée au SAN pour qu'il
étudie à nouveau l'aptitude à conduire de X.________.

Le Tribunal administratif vaudois a renoncé à répondre au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de
conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit
fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En
revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la
décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans
l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art.
104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
2.1 Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré
lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne
sont pas ou plus remplies. L'art. 14 al. 2 let. c LCR prévoit que le permis
de conduire ne peut être délivré à celui qui s'adonne à la boisson ou à
d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses aptitudes à conduire. Le
retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de
sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les
conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel retrait, s'il est en
particulier ordonné pour cause d'alcoolisme, est prononcé pour une durée
indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17
al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 129 II 82 consid. 2 p. 84).

2.2 Doit être considéré comme alcoolique celui qui consomme habituellement
des quantités d'alcool telles que sa capacité de conduire est diminuée et
qu'il est incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre (ATF
129 II 82 consid. 4.1 p. 86).

Le retrait de sécurité fondé sur l'art. 14 al. 2 let. c LCR vise un état plus
ou moins durable d'alcoolisme ou de toxicomanie impliquant le risque que
l'intéressé compromette la circulation lorsqu'il conduit. Il n'est de ce
point de vue pas nécessaire qu'il soit incapable de conduire au moment où la
décision de retrait du permis est rendue; c'est le danger potentiel qui est
décisif. La simple éventualité d'une mise en danger ultérieure ne suffit
cependant pas. Il faut que l'état de dépendance à l'égard des toxiques soit
tel que l'intéressé présente plus que toute autre personne le risque de se
mette au volant d'un véhicule dans un état - durable ou momentané - le
rendant dangereux pour la circulation (ATF 105 Ib 385 consid. 1b p. 387).

2.3 Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme ou d'autres causes de
toxicomanie constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur
visé. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir
d'office et dans chaque cas la situation de la personne concernée. L'examen
de l'incidence de la toxicomanie sur le comportement comme conducteur en
général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des
connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes,
donc que soit ordonnée une expertise. Il peut y être renoncé
exceptionnellement, par exemple lorsque la toxicomanie est manifeste et
particulièrement grave (ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84/85).

3.
3.1 Le Tribunal administratif a tenu pour établi que la recourante présentait
une dépendance à l'alcool. Cette constatation relève de l'établissement des
faits (ATF 120 Ib 305 consid. 4a p. 308). Le Tribunal fédéral ne peut s'en
écarter, sauf si les faits constatés sont inexacts, incomplets ou s'ils ont
été établis au mépris de règles essentielles de procédure (cf. supra, consid.
1); sur ces questions, le Tribunal fédéral ne dispose en quelque sorte que
d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas
Geiser / Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111).

Pour retenir l'alcoolisme de la recourante, le Tribunal administratif s'est
fondé sur une expertise, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf.
supra, consid. 2.3). La recourante s'en prend au contenu de cette expertise.

3.2 Les experts ont admis la réalisation d'au moins trois critères CIM-10 chez
la recourante. Ils en ont déduit l'existence d'une dépendance alcoolique. Ils
ont pris en compte les marqueurs biologiques CDT et Gamma-GT. Le premier se
situait dans la norme, alors que le résultat du second tendait à corroborer,
d'après leur courrier du 30 juillet 2002, une dépendance alcoolique.

La question à résoudre ici est de déterminer si le contenu de l'expertise est
suffisamment complet et fiable pour admettre l'existence d'un alcoolisme chez
la recourante tel qu'il justifie le prononcé d'un retrait de sécurité.

3.3 Il est généralement admis qu'outre les tests Gamma-GT et CDT, une
expertise n'est complète que si ses investigations portent également sur les
paramètres biologiques MCV, GOT et GPT. Elle doit également comporter,
surtout en l'absence de paramètres biologiques probants, des renseignements
émanant de tiers, comme le médecin de famille, l'employeur ou des proches
(ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 et 6.2.2 p. 89/90; arrêt non publié 6A.111/2000
du 20 mars 2001 cité par la recourante; cf. aussi le manuel du 26 avril 2000
intitulé "Inaptitude à conduire: motifs de présomption, mesures,
rétablissement de l'aptitude à conduire" élaboré par le groupe d'experts
"Sécurité routière" du Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication, annexe 3, p. 18).

Il est vrai que la présente expertise retient au moins trois critères CIM-10
(que la recourante conteste sur plusieurs points) alors que dans l'affaire
traitée à l'ATF 129 II 82 précité, seuls deux critères étaient réalisés, ce
qui excluait une dépendance alcoolique selon la CIM- 10, qui en exige au
moins trois sur six (ATF 129 II 82 consid. 3.2 p. 85). On ne saurait
toutefois déduire de ce dernier arrêt que, suivant les circonstances, une
expertise pourrait être plus ou moins complète. Compte tenu de l'atteinte à
la personnalité que représente un retrait de sécurité (cf. supra, consid.
2.3), l'expertise ordonnée doit être exhaustive et ne peut faire l'économie
de certains des paramètres. Elle doit apprécier tous les éléments pertinents
et les discuter. A cet égard, le manuel précité du groupe d'experts "Sécurité
routière" (annexe 3, p. 18) précise expressément que l'enquête doit comporter
des renseignements de tiers, qu'elle doit être effectuée selon les
instructions de la CIM-10 et que les analyses de laboratoire sur les
marqueurs CDT, MCV, Gamma-GT, GOT et GPT sont "indispensables".

Or, en l'espèce, l'expertise ne traite pas de l'ensemble des marqueurs
pertinents, analysant uniquement les marqueurs CDT et Gamma-GT. Elle ne
contient pas non plus de renseignements émanant de tiers ni, a fortiori, ne
les discute. Lacunaire, elle ne saurait par conséquent démontrer l'inaptitude
de la recourante à conduire pour cause d'alcoolisme. La détermination de
l'OFROU va dans le même sens, en  soulignant la nécessité que l'expertise
porte sur tous les marqueurs biologiques, qu'elle contienne un rapport
émanant de tiers (en particulier, l'omission d'un rapport du médecin de la
recourante ne peut se justifier en l'occurrence) et qu'elle expose également
le développement probable en tenant compte des thérapies et des conditions
imposées le cas échéant pour la réadmission à la circulation. L'OFROU
critique par ailleurs les critères CIM-10 retenus, les experts n'exposant pas
de manière probante le fondement de leurs conclusions. Pour l'OFROU,
l'existence d'une récidive en matière de conduite en état d'ébriété ne peut
pas à elle seule permettre de conclure à une dépendance; ce critère se
caractérise par des conséquences dommageables sur l'état physique et
psychique de l'individu et sur son intégration sociale; en l'espèce, la
recourante ne souffre d'aucun trouble psychique et paraît socialement bien
intégrée.

Il résulte de ce qui précède que les constatations de fait du Tribunal
administratif sont incomplètes. Une nouvelle expertise doit être menée.
L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale, au SAN en l'occurrence (cf. art. 114 al. 2 dernière phrase OJ). La
nouvelle expertise devra intervenir dans les meilleurs délais. En attendant,
le SAN se prononcera sur la nécessité ou non compte tenu des particularités
du cas d'ordonner le retrait à titre préventif du permis de conduire de la
recourante (art. 35 al. 3 OAC).

4.
Il ne sera pas perçu de frais (art 156 al.1 et 2 OJ) et le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure devant le
Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ).

La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud pour nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 3000 francs à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au
Tribunal administratif et au Service des automobiles et de la navigation du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation
routière.

Lausanne, le 21 mai 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: