Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.81/2003
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5C.81/2003 /frs

Arrêt du 21 janvier 2004
IIe Cour civile

MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
recourant, représenté par Me José Coret, avocat,

contre

1. Dame Y.________,

2. F.________,

3. G.________,
4. S.I. H.________, agissant par son administrateur F.________,

5. D.________,

6. I.________,

7. J.________,

8. J.________ SA, intimés,
tous représentés par Me Jean-Pierre Gross, avocat,

action en nullité de testament et en réduction,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois du 18 janvier 2002.

Faits:

A.
Né en 1905, X.________ est décédé le 6 décembre 1985 à Z.________, où il
exerçait la profession de notaire. Il a laissé des dispositions à cause de
mort par lesquelles il avait notamment exhérédé son épouse C.________ ainsi
que son fils A.________, et institué héritières sa fille B.________ pour sa
réserve légale et sa maîtresse dame Y.________ pour le solde de sa succession
(cf. lettre F infra). Ces dispositions à cause de mort ont été attaquées par
A.________ (cf. lettres H à K infra) sur la base des éléments exposés
ci-après (cf. lettres B à G infra).

B.
Alors qu'il était marié avec C.________ depuis 1928, X.________ a ouvert le
18 juillet 1960 une première action en divorce devant le Tribunal du district
de Z.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 1960,
le Président du Tribunal a notamment autorisé l'épouse à demeurer dans
l'immeuble "Le Manoir", à Z.________, jusqu'à droit connu sur le fond; il a
précisé qu'en cas de vente dudit immeuble par X.________, ce dernier était
tenu de prévoir en faveur de son épouse un délai de six mois au moins pour
quitter les lieux.
Le 9 décembre 1960, l'épouse de X.________ a ouvert action en séparation de
biens. Par convention de procédure du 17 décembre 1960, les époux ont convenu
de liquider leur régime matrimonial indépendamment du procès en divorce. La
séparation de biens a été prononcée par jugement du 13 février 1964, après
que l'action en divorce de X.________ eut été déclarée périmée d'office le 10
septembre 1963.

Au printemps 1961, X.________ s'est séparé de son épouse et s'est installé au
Château de ..., avec sa maîtresse dame Y.________, née en 1910.

C.
Le 18 décembre 1961 a été créée une société SI H.________ SA, dont le but
était l'achat, la vente et la location de tous immeubles et notamment
l'acquisition de l'immeuble "Le Manoir". Cette société a acquis "Le Manoir"
de X.________ par acte du 24 mars 1962, pour le prix de 280'000 fr. Le 1er
octobre 1963, l'épouse de X.________ a ainsi quitté "Le Manoir" pour
s'installer dans un appartement à Lausanne.
Par contrat de bail à loyer du 7 janvier 1963, la SI H.________ SA a remis en
location à X.________ la totalité du bâtiment "Le Manoir", à l'exception de
l'appartement du deuxième étage occupé par un tiers, pour un loyer annuel de
7'200 fr. X.________ et dame Y.________ ont emménagé dans "Le Manoir" au
printemps 1963.
Le 9 janvier 1963, un avocat genevois, agissant comme porteur fiduciaire du
capital-actions de la SI H.________ SA, dont X.________ était le propriétaire
économique, a vendu à dame Y.________ les cinquante actions au porteur de
cette société pour le prix de 52'022 fr. 20. A cette époque, dame Y.________
n'avait aucune fortune déposée sur un compte bancaire. En paiement du prix
convenu, elle a repris à sa charge exclusive la dette, du même montant, de
l'actionnaire-vendeur envers la société. Au passif du bilan de la SI
H.________ SA figuraient alors une cédule hypothécaire de 120'000 fr. et des
créances de 19'403 fr. 85 et 164'900 fr. dont X.________ était le titulaire.

D.
Le 23 décembre 1963, X.________ a fait donation à dame Y.________ de 280
actions au porteur de la Banque Romande. Le 11 avril 1969, dame Y.________ a
vendu ces actions à X.________ pour le prix de 280'000 fr., qui a été payé
par la cession à dame Y.________ des créances que X.________ détenait à cette
date contre la SI H.________ SA.
Le 6 août 1973, dame Y.________ a acquis d'un tiers un immeuble comprenant de
petits bâtiments locatifs à Z.________, pour le prix de 420'000 fr. Ce prix a
été payé à concurrence de 238'738 fr. 50 par la reprise d'un prêt
hypothécaire, le solde de 181'261 fr. 50 ayant été acquitté grâce à un prêt
avec intérêts consenti par X.________. La seule "libéralité" faite par ce
dernier dans ce contexte consiste en l'abandon, le 3 janvier 1975, de sa note
d'honoraires du 31 décembre 1974 liée à l'instrumentation de l'acte
d'acquisition de l'immeuble.
Selon ce qu'il a écrit dans son testament du 17 octobre 1983 (cf. lettre F
infra), X.________ a fait donation le 11 février 1977 de la presque totalité
du mobilier du "Manoir" à dame Y.________. Celle-ci n'a toutefois jamais payé
de droits de mutation en rapport avec cette donation, que ce soit le 11
février 1977 ou à une autre date.
Le 21 décembre 1982, X.________ a conclu avec le notaire G.________ une
convention relative à la reprise de son étude, qui prévoyait le paiement dès
le 1er janvier 1983 d'une rente annuelle indexée de 12'000 fr., payable à
X.________ ou, à son défaut, à dame Y.________, pendant dix ans au maximum.
Cette convention était stipulée strictement confidentielle et connue des
seules parties, de dame Y.________ et de dame G.________. G.________ a versé
les rentes prévues, d'abord à X.________ puis à dame Y.________. Le montant
des annuités indexées versées à cette dernière de 1986 à 1992 s'élève à
97'632 fr. Les rentes dues selon la convention du 21 décembre 1982 n'ont pas
été annoncées dans le cadre de la succession de X.________.
Le 12 avril 1985, X.________ a conclu avec un établissement bancaire à
Z.________ un contrat portant sur la location d'un safe pour la durée d'une
année; il avait donné à dame Y.________ le pouvoir, qui ne prenait pas fin
par son décès, d'ouvrir ce safe et de disposer de son contenu. Le 29 janvier
1986, soit peu après le décès de X.________, dame Y.________ a résilié le
contrat de location et a vidé le safe. L'existence de ce safe n'a jamais été
annoncée dans le cadre de la succession de X.________.

E.
Le 9 janvier 1979, X.________ a ouvert une seconde action en divorce, qui,
après avoir été admise en première instance, a été rejetée en instance de
recours. Dans le cadre de cette action, comme dans celui de la première
procédure en divorce introduite en 1960, A.________ a pris le parti de sa
mère.

X. ________ a vécu avec dame Y.________ jusqu'à son décès en 1985; il la
considérait comme sa seconde épouse et la présentait comme telle à des tiers.
Après avoir emménagé dans "Le Manoir" au printemps 1963, dame Y.________ n'a
plus exercé d'activité lucrative, X.________ assurant financièrement
l'entretien du ménage.
Dame Y.________ a soutenu moralement X.________ lorsque celui-ci a traversé
une période difficile en 1960, de même que pendant les dernières années de sa
vie, lorsqu'il a été victime d'un grave accident de cheval en 1983, puis
atteint d'un cancer qui l'a emporté en décembre 1985. Dès 1983, elle lui a
prodigué des soins attentifs et journaliers. De nombreuses personnes
admiraient son comportement et son dévouement pour X.________. Elle a
également assumé pendant près de vingt-cinq ans la tenue du ménage de ce
dernier. Les questions d'argent lui étaient étrangères; elle ne s'y
intéressait pas.

X. ________ était très reconnaissant à dame Y.________ de l'avoir aidé et
soutenu moralement, et il a été très affecté par l'échec de ses tentatives
pour obtenir le divorce. Il était préoccupé de lui assurer une fin de vie
décente et souhaitait pouvoir lui laisser tout ce qu'il pourrait.

F.
X.________ a rédigé plusieurs testaments au fil des ans. Dans un premier
testament olographe du 6 avril 1946, il léguait à son épouse C.________
l'usufruit sur tous ses biens et désignait comme héritiers à parts égales ses
deux enfants. Dans un second testament olographe du 6 janvier 1976, il a
notamment déclaré révoquer toutes dispositions antérieures et exhéréder son
"ex-femme C.________" (sic) et son fils A.________; sous réserve de divers
legs, il a institué héritières sa fille B.________ pour une part égale à sa
réserve et dame Y.________ pour le solde de sa succession.

X. ________ a rédigé un nouveau testament le 17 octobre 1983, dans lequel il
a notamment déclaré révoquer toutes dispositions antérieures (chiffre 1) et
exhéréder son "ex-femme C.________" (sic) (chiffre 2) et son fils A.________
(chiffre 3). Sous réserve de "reconnaissances de dette" d'un total de 12'000
fr. en faveur de divers tiers (chiffre 4) et du legs à son neveu D.________
du mobilier et du contenu de son bureau personnel (chiffre 6), il a testé
comme suit (chiffre 5) :
"Sous réserve de ce qui précède, j'institue pour héritières :

"a) ma fille B.________ à Lausanne pour une part égale à sa réserve légale;

b) pour le solde de ma succession, dame Y.________, ma femme (sic) depuis
plus de trente ans qui mérite ma profonde reconnaissance à tous points de
vue.

Je rappelle que dame Y.________ est seule actionnaire de H.________ SA (Le
Manoir) depuis le 9 janvier 1963 et que je lui ai fait donation le 11 février
1977 de la presque totalité du mobilier du Manoir".
Le testament du 17 octobre 1983, qui désignait encore comme exécuteurs
testamentaires E.________ et F.________, a été complété par un codicille du
11 avril 1985. Dans ce codicille, X.________ déclarait remplacer E.________
par G.________ comme exécuteur testamentaire aux côtés de F.________, et
grever le solde de sa succession advenant à dame Y.________ de l'obligation
de transmettre, à sa mort, à D.________ les biens qu'elle aurait reçus dans
la succession.

G.
L'inventaire de la succession établi par la Justice de paix du cercle de
Z.________ fait apparaître, au jour du décès, un actif brut de 1'502'629 fr.
40 et des dettes pour 160'641 fr. 90, soit un actif net inventorié de
1'341'987 fr. 50, qui ne comprend pas les honoraires des exécuteurs
testamentaires et de la Justice de paix.

La valeur de réalisation au 6 décembre 1985 de la totalité des biens
mobiliers garnissant "Le Manoir" désignés dans l'inventaire de la succession
comme entrant dans la succession de X.________ a été estimée par expertise
judiciaire à 167'860 fr., tandis que la valeur des biens mobiliers désignés
comme appartenant à dame Y.________ a été estimée à 289'520 fr.

H.
Le 5 décembre 1986, A.________ a ouvert action en annulation de testament,
subsidiairement en annulation d'exhérédation et en réduction. Cette action
était dirigée contre les personnes suivantes : dame Y.________; les
exécuteurs testamentaires F.________ et G.________; la SI H.________ SA (dans
laquelle le défunt aurait investi 200'000 fr. sans contre-prestation);
D.________; I.________ et J.________ (enfants d'un premier mariage de dame
Y.________, qui auraient bénéficié de plusieurs libéralités entre vifs de la
part du défunt); J.________ SA (société fondée par J.________ et qui aurait
bénéficié de libéralités entre vifs de la part du défunt); enfin, la veuve et
la fille de feu X.________.
La veuve et la fille du défunt ont transigé le procès qu'elles avaient
intenté contre une partie des défendeurs à la présente procédure. La première
est ainsi intervenue à la succession de feu son mari en qualité de conjoint
survivant et a reçu la somme de 400'000 fr. au titre de liquidation
définitive de tous ses droits dans ladite succession. Quant à la seconde,
elle a reçu la somme de 365'000 fr. au titre de liquidation définitive de
tous ses droits dans la succession de son père. Toutes les deux ont ainsi été
mises hors de cause en 1987 déjà dans la présente procédure.

I.
Le 18 juillet 1989, les parties à la présente procédure ont passé une
convention, ratifiée par le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois, par laquelle le demandeur renonçait à invoquer autre chose,
à l'appui de sa conclusion principale en nullité des testaments, que
l'éventuelle immoralité de ceux-ci. De leur côté, les défendeurs renonçaient
à se prévaloir des clauses d'exhérédation contenues dans les testaments
litigieux.

Les conclusions définitives qui ont été soumises à la cour cantonale étaient
notamment les suivantes :
"En général

I. Que le testament olographe de X.________ du 17 octobre 1983 est annulé,
nul et de nul effet en ce qui concerne le chiffre 3 (exhérédation du
demandeur), le chiffre 5 lit. b (désignation comme héritière universelle de
dame Y.________), le chiffre 7 lit. b (désignation de l'exécuteur
testamentaire F.________) et que l'entier du codicille du 11 août 1985 est
annulé, nul et de nul effet.

II. Que le testament olographe et le codicille du 6 janvier 1976 sont
annulés, nuls et de nul effet dans la mesure où ils désignent dame Y.________
comme héritière, respectivement dans la mesure où ils exhérèdent le demandeur
A.________ et désignent des exécuteurs testamentaires.

III. Qu'en conséquence, la succession de feu X.________, décédé le 6 décembre
1985, doit être réglée et partagée conformément aux dispositions légales.

IV. Qu'en raison des transactions passées par C.________, respectivement
B.________, avec les héritiers institués, A.________ demeure seul héritier
légal, respectivement réservataire de feu X.________.

V.  ... [nullité de la vente à dame Y.________ des actions de la SI
H.________ SA]

VI. A) Que X.________ n'a jamais donné à dame Y.________, respectivement
D.________, le 11 février 1977 ou à toute autre date, l'ensemble du mobilier
qui garnit le Manoir de Z.________, selon les inventaires établis en cours
d'instance.

VI. B) à VI. D) : ... [conséquences de l'inexistence de cette donation]

Dans la mesure où il y a lieu à réduction

VII. Que faute d'être son héritier légal unique, A.________ est l'héritier
réservataire de feu X.________ à concurrence des 9/32 (neuf trente-deuxièmes)
de la totalité des biens successoraux ayant appartenu à feu X.________,
comprenant les biens ex(i)stants et libéralités réductibles avant ou après le
décès.

VIII. Qu'il y a lieu de reconstituer la masse des biens successoraux et
d'ajouter aux biens ex(i)stants, selon inventaire officiel de la Justice de
paix du cercle de Z.________ au 31 décembre 1986, la contre-valeur des
libéralités opérées par feu X.________ de son vivant ou postérieurement à
celui-ci, à savoir :

a) ...

b) la contre-valeur du mobilier qui aurait été donné à dame Y.________,
respectivement D.________, par fr. 457'380.-- respectivement fr. 289'520.--;

c) la contre-valeur de la rente versée par G.________ à dame Y.________ dès
le 5 décembre 1985, à savoir fr. 97'660.--;

d) la contre-valeur de la libéralité faite par constitution d'une rente au
profit de dame Y.________ auprès de la Vaudoise Assurances par fr.
259'624.60;

e) la contre-valeur de la note d'honoraires abandonnée par X.________ à dame
Y.________ à propos des immeubles [locatifs de Z.________], à savoir fr.
2'020.95;

f) la contre-valeur du dossier titres donné à dame Y.________ par X.________
auprès de l'UBS SA à concurrence de fr. 33'288.90;

g) la contre-valeur des fonds accordés par feu X.________ à I.________, par
fr. 26'437.50;

h) ..."

J.
Par jugement du 18 janvier 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté l'action ouverte par le demandeur contre dame dame Y.________,
F.________, G.________, la SI H.________ SA en liquidation, D.________,
I.________, J.________ et J.________ SA (I), a arrêté les frais de justice
(II) et a alloué aux défendeurs des dépens réduits d'un cinquième (III). La
motivation de ce jugement est en substance la suivante :
J.aLes dispositions à cause de mort prises par le défunt en faveur de dame
Y.________ ne peuvent être qualifiées de contraires aux moeurs, de sorte que
les conclusions du demandeur tendant à leur annulation sur la base de l'art.
519 al. 1 ch. 3 CC doivent être rejetées.

J.b La vente par X.________ à dame Y.________ des actions de la SI H.________
SA ne constitue pas une donation simulée, de sorte que la conclusion V du
demandeur doit être rejetée. Elle ne constitue pas non plus une donation
mixte qui serait sujette à réduction.

J.c La donation à dame Y.________ du mobilier garnissant "Le Manoir" est
établie à satisfaction de droit, de sorte que la conclusion VI du demandeur
doit être rejetée. Par ailleurs, cette donation a été faite plus de huit ans
avant le décès et, comme il n'a pas été établi qu'elle avait pour but
d'éluder la réserve, elle n'est pas sujette à réduction selon l'art. 527 CC.

J.d L'abandon le 3 janvier 1975 par X.________ de sa note d'honoraires du 31
décembre 1974 constitue une libéralité faite plus de cinq ans avant son décès
et qui, n'entrant pas dans la catégorie des libéralités visées à l'art. 527
ch. 4 CC, n'est pas réductible.

J.e Un certain nombre de libéralités sont en revanche réductibles pour avoir
été effectuées dans les cinq ans avant le décès (art. 527 ch. 3 CC). Doivent
ainsi être ajoutés à l'actif successoral (art. 475 CC) les montants suivants,
dans l'ordre prévu par l'art. 532 CC :

— le montant de 66'540 fr., représentant la différence entre la valeur du
mobilier du défunt retenue par la Justice de paix dans son inventaire
(101'320 fr.) et la valeur au 6 décembre 1985 fixée par l'expert judiciaire
(167'860 fr.);

— le montant de 246'395 fr. 35, correspondant à la valeur capitalisée d'une
rente versée à dame Y.________ dès le 6 décembre 1985 par la Vaudoise
Assurances;

— le montant de 97'632 fr., correspondant aux annuités versées à dame
Y.________ de 1986 à 1992 par le notaire G.________;

— le montant de 33'288 fr. 90, correspondant à des avoirs auprès d'UBS SA que
X.________ avait transférés à dame Y.________ le 3 décembre 1985;

— le montant de 26'437 fr. 50, représentant la contre-valeur d'une somme de
15'000 USD donnée le 9 novembre 1981 par X.________ à I.________.

J.f En ajoutant à l'actif net inventorié (1'341'987 fr. 50), conformément à
l'art. 475 CC, le montant des libéralités qui sont ainsi sujettes à réduction
(470'293 fr. 75), on aboutit à un actif net total de 1'812'281 fr. 25. La
part réservataire du demandeur, calculée sur ce montant (509'704 fr. 10, soit
9/32 de 1'812'281 fr. 25), n'apparaît ainsi pas lésée. En effet, le montant
de 509'704 fr. 10 reste inférieur au solde des actifs nets inventoriés
disponibles après paiement des sommes dues aux autres héritiers
réservataires, soit 400'000 fr. à la veuve du défunt et 365'000 fr. à sa
fille. L'action en réduction exercée par le demandeur doit dès lors être
rejetée, l'actif net inventorié étant suffisant pour lui permettre de se voir
attribuer le montant de sa réserve.

K.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le demandeur
conclut avec suite des frais et dépens des instances cantonale et fédérale à
la réforme de ce jugement, en reprenant les conclusions formulées en instance
cantonale, telles que reproduites sous lettre I supra, à l'exception de la
conclusion V.

Dans leur réponse conjointe au recours, les huit défendeurs et intimés
concluent à son rejet avec suite de dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent d'après
les conclusions du demandeur une valeur d'au moins 8'000 fr.; le recours est
donc recevable sous l'angle de l'art. 46 OJ, s'agissant d'une contestation
civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. ATF 115 II 211; 124
III 406). Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le
tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un
recours ordinaire de droit cantonal, il est également recevable du chef des
art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.

2.
2.1 Le demandeur reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir fait une fausse
application de l'art. 519 al. 1 ch. 3 CC en considérant que les dispositions
à cause de mort prises par le défunt en faveur de dame Y.________ ne peuvent
être qualifiées de contraires aux moeurs. De l'avis du demandeur, l'art. 519
CC n'impose pas la focalisation de l'immoralité sur l'encouragement à
entretenir des relations sexuelles. La jurisprudence à laquelle s'est référée
la cour cantonale — selon laquelle la libéralité faite par un homme marié à
sa concubine n'est contraire aux moeurs que si elle est destinée à favoriser
une conduite adultère, autrement dit lorsqu'elle constitue à proprement
parler un pretium stupri (ATF 109 II 15) — serait ainsi par trop restrictive
: une libéralité serait tout aussi contraire aux moeurs si elle est destinée
à récompenser une conduite immorale que si elle est destinée à promouvoir une
telle conduite. Dès lors, il importerait peu que la bénéficiaire d'une
disposition pour cause de mort ait été ou non au courant de celle-ci du
vivant du testateur.

En l'occurrence, les faits de la cause — après "rectification" de la
constatation selon laquelle dame Y.________ ne s'intéressait pas aux
questions d'argent (cf. lettre E supra), constatation qui serait selon le
demandeur en contradiction avec les faits exposés sous lettres C et D supra —
démontreraient suffisamment, selon le demandeur, l'immoralité des
dispositions pour cause de mort par lesquelles X.________ a avantagé sa
maîtresse. En effet, X.________, par des manoeuvres subtiles et diaboliques,
aurait d'abord réussi à faire expulser son épouse du domicile conjugal pour y
retourner avec sa maîtresse. Puis, alors que l'environnement social était
acquis au fait qu'une épouse innocente pouvait s'opposer victorieusement au
divorce et empêcher de ce fait un remariage, X.________ serait passé outre
cette impossibilité juridique. Présentant dame Y.________ comme son épouse
pendant de nombreuses années, il aurait procédé à une répudiation digne de la
charia. L'aboutissement de cette situation aurait été consacré dans les
dispositions testamentaires attaquées, par lesquelles la maîtresse était
instaurée comme héritière tandis que l'épouse répudiée était exhérédée.

2.2 Comme l'a correctement exposé la cour cantonale, le point de savoir si
une disposition à cause de mort est contraire aux moeurs s'apprécie au moment
de l'ouverture de la succession, et non au moment où la disposition a été
prise (Escher, Zürcher Kommentar, Band III/1, 1959, n. 32 ad art. 482 CC). En
1983 — soit deux ans avant l'ouverture de la succession de X.________ —, le
Tribunal fédéral considérait déjà que la libéralité faite par un homme marié
à sa concubine n'est contraire aux moeurs que si elle est destinée à
favoriser une conduite adultère, autrement dit lorsqu'elle constitue à
proprement parler un pretium stupri (ATF 109 II 15 consid. 1b). Il précisait
en outre que la notion de pretium stupri doit être définie avec une certaine
retenue, et que n'est ainsi pas un pretium stupri la disposition
testamentaire prise par un homme en faveur de sa concubine, lorsque celle-ci
n'a pas abandonné son amant tombé malade mais lui a prêté assistance jusqu'au
décès, de telle manière que les relations sexuelles sont passées à
l'arrière-plan par rapport aux soins prodigués par la bénéficiaire (ATF 109
II 15 consid. 1c; 85 II 378). Concrètement, le Tribunal fédéral avait alors
jugé conforme au droit fédéral de ne pas qualifier d'immorales les
dispositions testamentaires prises par un homme marié en faveur d'une
ancienne prostituée, avec laquelle il avait vécu en concubinage pendant près
de cinq ans jusqu'à sa mort, et avec laquelle il entretenait de vrais
rapports humains allant au-delà d'une relation purement sexuelle (ATF 109 II
15 consid. 1c).

2.3 Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, il n'apparaît
certainement pas contraire au droit fédéral de considérer que les
dispositions pour cause de mort prises par X.________ en faveur de dame
Y.________ ne peuvent être qualifiées d'immorales, étant précisé qu'il s'agit
uniquement de juger des dispositions en cause et non de l'exhérédation par le
défunt de son épouse, exhérédation qui n'a d'ailleurs en fin de compte
déployé aucun effet. Comme l'a relevé la cour cantonale, X.________ vivait
avec dame Y.________ depuis presque vingt-cinq ans au moment de son décès,
survenu alors que les "amants" étaient âgés respectivement de huitante et
septante-cinq ans. dame Y.________ a assumé pendant tout ce temps la tenue du
ménage de X.________, qui la considérait comme sa seconde épouse et la
présentait comme telle à des tiers. Elle l'a soutenu moralement en
particulier pendant les dernières années de sa vie, lorsqu'il a été victime
d'un grave accident de cheval en 1983, puis atteint d'un cancer qui l'a
emporté en décembre 1985. Dès 1983, elle lui a en outre prodigué des soins
attentifs et journaliers. Dans ce contexte, la constatation de la cour
cantonale selon laquelle dame Y.________ ne s'intéressait pas aux questions
d'argent, qui lui étaient étrangères, n'est pas déterminante. En effet, sur
le vu des circonstances qui viennent d'être rappelées, les dispositions à
cause de mort prises en sa faveur — dont il n'est au demeurant pas établi
qu'elle ait eu connaissance avant l'ouverture de la succession — ne sauraient
de toute manière, à l'évidence, être considérées comme un pretium stupri.

2.4 Le demandeur affirme au surplus que les dispositions testamentaires
instaurant le notaire G.________ ainsi que F.________ comme exécuteurs
testamentaires devraient être annulées comme étant contraires aux moeurs,
puisque le premier avait dissimulé l'existence des rentes qu'il payait à dame
Y.________ et que le second était impliqué dans la dissimulation du safe. Ce
moyen apparaît manifestement dénué de fondement. En effet, même si l'on
devait considérer comme constants les reproches ainsi adressés par le
demandeur aux exécuteurs testamentaires, c'est tout au plus le comportement
de ces derniers postérieurement à l'ouverture de la succession qui pourrait
être considéré comme contraire aux moeurs. Or l'art. 519 al. 1 ch. 4 ne vise
que l'hypothèse où une disposition à cause de mort est contraire aux moeurs
par elle-même, ou par les conditions dont elle est grevée.

3.
3.1 Le demandeur reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir "balayé d'un
revers de main" ses conclusions relatives à l'inexistence de la donation à
dame Y.________ de la quasi-totalité du mobilier garnissant "Le Manoir", en
admettant l'existence de cette donation sur la seule base du "rappel" qu'en
avait fait X.________ dans son testament du 17 octobre 1983. Le demandeur
expose que la donation n'est pas un acte unilatéral, mais un contrat qui
suppose notamment une acceptation par le donataire. En outre, le donateur
doit livrer la chose et en transférer la propriété; or comme "Le Manoir"
était loué par la SI H.________ SA, certes propriété de dame Y.________, à
X.________, le mobilier serait toujours resté dans la sphère de possession du
"pseudo-donateur". Enfin, alors que le mobilier litigieux a été évalué selon
expertise à 289'520 fr., dame Y.________ ne l'a pas annoncé dans sa
déclaration d'impôt à partir de 1977 et elle n'a pas payé de droit de
mutation quant à une éventuelle donation de meubles. Ainsi, non seulement n'y
aurait-il eu aucune tradition ou comportement actif faisant penser que le
donateur donnait effectivement, mais encore le comportement de la
bénéficiaire après le 11 février 1977 exclurait qu'elle ait alors accepté une
donation. Partant, l'autorité cantonale aurait méconnu le droit fédéral, soit
les art. 239 ss CO, en tenant la donation pour établie à satisfaction de
droit. Les premiers juges auraient au surplus violé l'art. 8 CC en ne prenant
pas en compte que dame Y.________ avait l'obligation de collaborer à la
preuve quant à la réalité de la donation, ce qu'elle n'avait pas fait.

3.2 En considérant que la donation du mobilier garnissant "Le Manoir" était
établie par le chiffre 5 du testament du 17 octobre 1983, et que le seul fait
que dame Y.________ n'ait pas annoncé cette donation au fisc ne permettait
pas de conclure à l'inexistence de la donation, la cour cantonale a
manifestement procédé à une appréciation des preuves, qui l'a conduite à
admettre que les éléments de fait constitutifs de la donation étaient établis
en l'espèce. Rien ne permet de penser que les juges cantonaux auraient
méconnu la nécessité d'une acceptation et d'un transfert de la possession. En
effet, s'agissant de l'acceptation par dame Y.________, il convient de
relever que si la donation est un contrat dont la perfection exige
l'acceptation (art. 244 CO), l'acceptation tacite (art. 6 CO) d'une
libéralité se présume (ATF 110 II 156 consid. 2d). Quant au fait que le
mobilier donné ait continué à garnir "Le Manoir", il n'empêche pas qu'il ait
eu remise dudit mobilier à dame Y.________, puisque celle-ci, qui faisait
ménage commun avec X.________, y avait son domicile. Cela étant, savoir s'il
y a eu acceptation et tradition du mobilier relève de l'appréciation des
preuves, laquelle n'est pas réglée par l'art. 8 CC (ATF 115 II 484 consid.
2b; 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités) et ne peut pas être critiquée
en instance de réforme (art. 55 al. 1 let. c et art. 63 al. 2 OJ; ATF 126 III
189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). Le recours se révèle ainsi
irrecevable sur ce point.

4.
4.1 Selon le demandeur, les premiers juges auraient dû retenir que la donation
de mobilier faite le 11 février 1977 (pour le cas où elle ne serait pas
"annulée"), de même que l'abandon le 3 janvier 1975 par X.________ de sa note
d'honoraires du 31 décembre 1974, avaient été faites dans l'intention
d'éluder la réserve, au sens de l'art. 527 ch. 4 CC. Selon le demandeur,
cette volonté d'éluder la réserve résultait en effet de deux éléments
factuels déterminants : d'une part, la location le 12 avril 1985 par
X.________, avec procuration valable post mortem en faveur de dame
Y.________, d'un safe qui n'a pas été mentionné comme un actif de la
succession et a été vidé en catimini par dame Y.________ le 29 janvier 1986;
d'autre part, le contenu des testaments des 6 janvier 1976 et 17 octobre
1983, dont l'interprétation selon le principe de la confiance constituerait
une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Ces
éléments, de même que l'ensemble du comportement du défunt, démontreraient de
façon définitive la volonté générale et permanente de ce dernier d'avantager
sa maîtresse à sa mort, aux dépens de ses héritiers légaux. Dans ces
conditions, il serait abusif d'exiger du  demandeur qu'il prouve à
satisfaction un comportement dolosif dans un cas extrêmement précis.

4.2 Il incombe au demandeur à l'action en réduction d'établir qu'une
aliénation déterminée a été faite par le défunt dans l'intention manifeste
d'éluder les règles concernant la réserve; l'existence d'une telle intention
doit être appréciée au moment de l'aliénation litigieuse, en tenant compte du
patrimoine du de cujus à ce moment-là et de la valeur de la libéralité en
question (ATF 128 III 314 consid. 4 et les références citées). C'est dès lors
en vain que le demandeur cherche à se référer d'une part à "la volonté
générale et permanente" du défunt d'avantager sa maîtresse aux dépens de ses
héritiers légaux, et d'autre part à des éléments postérieurs aux libéralités
litigieuses, sans même chercher à exposer que celles-ci étaient objectivement
propres à porter préjudice aux héritiers réservataires au moment où elles ont
été faites. Au regard des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité
cantonale (art. 63 al. 2 OJ), on ne voit pas en quoi celle-ci aurait violé le
droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ) en ne considérant pas la donation de
mobilier faite le 11 février 1977, ainsi que l'abandon le 3 janvier 1975 par
X.________ de sa note d'honoraires du 31 décembre 1974, comme des libéralités
réductibles au regard de l'art. 527 ch. 4 CC.

5.
5.1 Le demandeur reproche enfin à la cour cantonale d'avoir rejeté à tort ses
conclusions VII et VIII. Il fait valoir qu'il a un intérêt à ce que soient
constatés dans le dispositif du jugement — qui a seul autorité de chose jugée
— aussi bien sa qualité d'héritier réservataire, établie à concurrence de
9/32, que les montants qui doivent être ajoutés aux biens existants pour le
calcul de cette réserve.

5.2 Aux termes de l'art. 522 al. 1 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le
montant de leur réserve ont l'action en réduction jusqu'à due concurrence
contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible. Le jugement de
réduction est un jugement formateur, qui modifie avec effet rétroactif la
situation juridique en annulant, partiellement ou totalement, les
dispositions du de cujus qui portent atteinte à la réserve et en conférant à
l'héritier réservataire qui ne l'a pas encore la qualité d'héritier effectif
(ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c; 104 II 75 consid. II 3b/bb;
102 II 329 consid. 2a; 86 II 340 consid. 5; Piotet, Droit successoral, Traité
de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 441; Tuor/Schnyder/Schmid, Das
Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11e éd., p. 475; Escher, Zürcher Kommentar,
Band III, 1959, Einleitung ad art. 522-533 CC, n. 14; Tuor, Berner Kommentar,
Band III/1, 1952, Vorbemerkungen ad art. 522-533 CC, n. 8; Forni/Piatti,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd., 2003, Vor art. 522-533 CC, n.
15; Guinand/Stettler, Droit civil II, Successions, 2e éd., 1990, n. 302 s.).
Dans certains cas — ainsi lorsque la promesse de donner du de cujus a déjà
été exécutée, lorsque le legs a déjà été délivré ou lorsque les héritiers
effectifs existant à l'ouverture de la succession ont déjà partagé —,
l'action en réduction peut se doubler d'une action en prestation, de nature
personnelle (ATF 115 II 211 consid. 4; 110 II 228 consid. 7c; 102 II 329
consid. 2a; Tuor/Schnyder/Schmid, op. cit., p. 475; Guinand/Stettler, op.
cit., n. 303). Les héritiers réservataires ne sont toutefois pas tenus
d'intenter une telle action, et ils peuvent y renoncer (ATF 115 II 211
consid. 4).

5.3 En l'espèce, la cour cantonale a raisonné en bref de la manière suivante
: Les défendeurs ayant renoncé à se prévaloir des clauses d'exhérédation
contenues dans les testaments litigieux, le demandeur est héritier
réservataire de X.________, et ce à concurrence de 9/32 de la succession. Sa
réserve doit être calculée sur un montant de 1'812'281 fr. 25, obtenu en
ajoutant à l'actif net inventorié, qui se monte à 1'341'987 fr. 50, la somme
des libéralités entre vifs réductibles en vertu de l'art. 527 al. 3 CC, soit
470'293 fr. 75. Elle équivaut ainsi à 509'704 fr. 10, soit à 9/32 de
1'812'281 fr. 25. Comme ce montant reste inférieur au solde des actifs nets
inventoriés disponibles après paiement des sommes dues aux autres héritiers
réservataires, soit 400'000 fr. à la veuve du défunt et 365'000 fr. à sa
fille, l'action en réduction exercée par le demandeur doit être rejetée (cf.
lettre J.f supra).

Cette dernière conclusion est erronée. En effet, il est manifeste que, si la
réserve du demandeur peut être reconstituée sans qu'il soit nécessaire
d'exercer la réduction sur les libéralités entre vifs (cf. art. 532 CC),
cette reconstitution présuppose nécessairement la réduction des dispositions
à cause de mort prises en faveur de dame Y.________. Celle-ci est en effet,
après l'exécution des transactions conclues avec la veuve et la fille du
défunt, la seule héritière effective qui conserve des droits sur les biens
existants. Or cette réduction nécessite un jugement formateur, afin d'annuler
les dispositions du de cujus en faveur de dame Y.________ dans la mesure où
elles portent atteinte à la réserve du demandeur et de conférer à ce dernier,
héritier réservataire, la qualité d'héritier effectif (cf. consid. 5.2
supra). Il s'ensuit qu'en rejetant les conclusions du demandeur tendant à un
tel jugement formateur, la cour cantonale a méconnu la notion même de
l'action en réduction.

5.4 Il convient dès lors de réformer le jugement attaqué en ce sens que le
demandeur est reconnu héritier réservataire de feu X.________ à concurrence
de 9/32 (neuf trente-deuxièmes) de la succession, et que l'institution
d'héritier de dame Y.________ par feu X.________ est réduite à ce qui excède
le montant de la réserve du demandeur, laquelle doit être calculée en
ajoutant aux biens existants un montant de 470'293 fr. 75 en application de
l'art. 475 CC.

6.
En définitive, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il
est recevable et le jugement entrepris réformé dans le sens indiqué au
consid. 5.4 ci-dessus. Le jugement attaqué sera par ailleurs annulé aux
chiffres II et III de son dispositif, relatifs aux frais et dépens, la cause
étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et
dépens de la procédure cantonale.

Devant le Tribunal fédéral, le demandeur obtient partiellement gain de cause
(cf. consid. 5 supra), mais succombe pour une part plus importante de ses
conclusions (cf. consid. 2 à 4 supra). L'émolument de justice pour la
procédure devant le Tribunal fédéral, qui doit être fixé à 15'000 fr., sera
ainsi mis pour deux tiers à la charge du demandeur et pour un tiers à la
charge solidaire des défendeurs (art. 156 al. 3 et 7 OJ), qui ont conclu
conjointement au rejet du recours. Pour ce qui est des dépens, le demandeur
versera aux défendeurs une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens réduits
(art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Le jugement attaqué est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que
:
I. Le demandeur est reconnu héritier réservataire de feu X.________ à
concurrence de 9/32 (neuf trente-deuxièmes) de la succession.

Ibis. L'institution d'héritier de dame  Y.________ par feu X.________ est
réduite à ce qui excède le montant de la réserve du demandeur, qui doit être
calculée en ajoutant aux biens existants un montant de 470'293 fr. 75.

Iter. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

3.
Le jugement attaqué est annulé aux chiffres II et III de son dispositif et la
cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

4.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis pour deux tiers à la charge du
demandeur et pour un tiers à la charge solidaire des défendeurs.

5.
Le demandeur versera aux défendeurs une indemnité de 5'000 fr. à titre de
dépens réduits

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 janvier 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: