Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.64/2003
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5C.64/2003 /dxc

Arrêt du 18 juillet 2003
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue
d'Aoste 4, 1204 Genève,

contre

A.________ Compagnie d'assurances,
défenderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard
des Philosophes 17, 1205 Genève.

contrat d'assurance,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 17 janvier 2003.

Faits:

A.
X. ________ est assurée en responsabilité civile et casco partielle auprès de
la A.________ Compagnie d'assurances pour deux motocycles immatriculés
respectivement GE ooooo et GE nnnnn, le contrat relatif au véhicule muni de
cette dernière plaque minéralogique portant le n° w.www.www. Dans les
propositions d'assurances que X.________ a signées en tant que preneur, elle
a répondu, à la question relative à la personne qui conduisait les véhicules
le plus fréquemment, que c'était elle-même.
Entre le 15 avril et le 13 septembre 1999, X.________ a annoncé trois
sinistres concernant le scooter muni de la plaque minéralogique GE nnnnn à
l'assurance, pour lesquels celle-ci a dû débourser plus de 10'000 fr. en
capital.
Le 30 mars 2001, ledit scooter a été volé à Carouge où son conducteur,
Y.________, qui fait ménage commun avec X.________, l'avait parqué. Le
véhicule a été retrouvé en France le 4 avril 2001. Par le rapport de son
inspecteur des sinistres du 8 mai 2001, la compagnie d'assurances a appris
que le conducteur usuel du véhicule volé était Y.________ et non pas
X.________. Le 10 mai 2001, l'assureur a déclaré résoudre le contrat n°
w.www.www en invoquant la réticence du preneur d'assurance, et a refusé de
prendre en charge le dommage consécutif au vol du scooter.

B.
Le 20 juillet 2001, X.________ a ouvert action contre la compagnie
d'assurances en paiement de 3'384 fr.70, plus intérêts à 5% l'an dès le 30
mars 2001. La défenderesse a conclu au rejet de la demande et a réclamé,
reconventionnellement, le remboursement des indemnités versées à l'occasion
des trois précédents sinistres.
Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions, admis celles,
reconventionnelles, de la défenderesse et condamné la première à rembourser à
la seconde 199 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 1999, 1'658 fr.35
avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juin 2000 ainsi que 8'445 fr. avec intérêts
à 5% l'an dès le 30 mars 2000.
Par arrêt du 17 janvier 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, statuant sur l'appel de la demanderesse, a confirmé le
jugement du 23 mai 2002.

C.
La demanderesse exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 17 janvier
2003 et conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt
attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser 3'384 fr.70
plus intérêts à 5% l'an à compter du 30 mars 2001, les conclusions
reconventionnelles de celle-ci étant rejetées.
La défenderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid.
1 p. 67 et les références).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue dans une
contestation civile par l'autorité suprême du canton, le recours est
recevable sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. Il l'est aussi au
regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr.

2.
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir enfreint les art. 6 LCA
et 8 CC en retenant que le scooter immatriculé GE nnnnn, volé le 30 mars
2001, était utilisé de manière prépondérante par Y.________ et, partant, en
admettant qu'elle avait commis une réticence, dès lors qu'elle avait indiqué
dans la proposition d'assurance qu'elle était le conducteur le plus fréquent
de ses deux scooters.

2.1 La recourante fait d'abord valoir que l'autorité cantonale a renversé le
fardeau de la preuve et donc violé l'art. 8 CC en lui imposant d'établir que
c'était elle qui conduisait principalement le scooter portant la plaque
minéralogique GE nnnnn.
L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la
répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de
l'absence de preuve. Il confère en outre le droit à la preuve et à la
contre-preuve, mais non le droit à des mesures probatoires déterminées. Cette
disposition ne s'oppose ni à une appréciation anticipée des preuves, ni à la
preuve par indice (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités).
Le juge cantonal viole l'art. 8 CC s'il omet ou refuse d'administrer des
preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ou s'il tient pour
exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur
contestation par l'autre (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche,
lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait
a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans
objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et la jurisprudence mentionnée).
L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des
preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127
III 248 consid. 3 p. 253; 117 III 609 consid. 3c p. 613).
La recourante critique, sous le couvert du grief de violation de l'art. 8 CC,
la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle le scooter immatriculé GE
nnnnn était utilisé de manière prépondérante par Y.________. Ainsi, elle
conteste l'état de fait retenu par l'autorité cantonale et s'en prend à
l'appréciation des preuves, ce qui est inadmissible dans le cadre du recours
en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126
III 189 consid. 2a p. 191 et les références).

2.2 La recourante soutient en outre que la Cour de justice n'a pas respecté
les exigences jurisprudentielles quant à la qualité de la preuve de la
réticence et qu'elle a ainsi violé l'art. 6 LCA. Elle rappelle que, selon la
jurisprudence, l'existence d'un cas de réticence ne doit être admis qu'avec
la plus grande retenue en raison notamment de la rigueur de la loi, qui ne
prévoit que la résolution et non pas l'adaptation du contrat d'assurance. En
résumé, elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir admis que son ami était
l'utilisateur principal du scooter volé en se fondant sur des preuves très
faibles et, en partie, contestées.
En matière de preuve, il y a lieu de distinguer entre l'application de la
juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance et la question de
savoir si le degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit
fédéral est atteint dans un cas concret. En soutenant que la Cour de justice
a trop facilement admis que son ami conduisait le plus souvent le véhicule
volé, la recourante conteste que l'assureur ait démontré le fait litigieux.
Or selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'est ralliée à l'opinion
majoritaire en doctrine (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in
Zivilsachen, 1992, p. 144; Dressler, in RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, in RDS
94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation
der Bundesrechtspflege, 1950, p. 99; Voyame, in RDS 80/1961 II 157/158;
contra Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, 1990, n. 4.6 ad art. 43, p. 173 s.; Kummer, Berner Kommentar, 1962,
n. 72 et 73 ad art. 8 CC), une telle appréciation ne porte pas sur
l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 1ère phrase OJ,
mais relève de l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale,
appréciation qui ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit
public pour arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral non publiés 5C.221/1995 du
15 février 1996 consid. 2c; 5P.150/1996 du 21 mai 1996 consid. 1; 5C.86/1996
du 5 décembre 1996 consid. 3b; 5C.181/1997 du 8 septembre 1997 consid. 2c;
5C.162/2001 du 28 janvier 2003 consid. 2c; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p.
396/397). La critique de la recourante reprochant à la cour cantonale d'avoir
admis à tort, sur la base de l'ensemble des éléments de fait, que la réalité
du cas de réticence était établie à satisfaction de droit se révèle donc
irrecevable.

3.
Le recours doit ainsi être déclaré entièrement irrecevable. La recourante,
qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). L'intimée
n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  La greffière: