Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.260/2003
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2003
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2003


5C.260/2003 /frs

Arrêt du 17 février 2004
IIe Cour civile

MM. les Juges Raselli, Président,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Y. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

contre

Dame Y.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jacqueline Chédel, avocate,

divorce,

recours en réforme contre le jugement de la deuxième Chambre civile de la
Cour d'appel du canton de Berne du 4 novembre 2003.

Faits:

A.
Y. ________, né le 17 janvier 1948, et dame Y.________, née le 21 janvier
1947, se sont mariés le 3 décembre 1971 à Tavannes. Ils ont eu deux fils, nés
respectivement en 1973 et 1976.

Le 3 septembre 2001, le mari a ouvert action en divorce devant le Président 2
de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville. Tout en
concluant elle-même au divorce, l'épouse a notamment conclu à l'allocation
d'une contribution d'entretien de  1'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait
atteint l'âge de la retraite, puis de 500 fr. par mois sans limitation de
temps. Le mari s'est opposé au versement d'une pension.

Le 23 mai 2003, les époux ont conclu une convention partielle concernant le
partage des avoirs LPP et la liquidation du régime matrimonial.

B.
Par jugement du 25 juin 2003, le premier juge a prononcé le divorce et a
condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien, sujette à
indexation, de 1'000 fr. par mois jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la
retraite, puis de 500 fr. par mois. Il a en outre homologué la convention
partielle du 23 mai 2003, a ordonné le transfert d'un montant de 8'788 fr. du
fonds de prévoyance du mari sur le compte de libre passage de l'épouse, a mis
les frais judiciaires par moitié à charge de chaque époux et a compensé les
dépens, sous réserve des dispositions sur l'assistance judiciaire accordée à
chaque époux.

C.
Par jugement rendu le 4 novembre 2003 sur appel du mari, la deuxième Chambre
civile de la Cour d'appel du canton de Berne a réformé le jugement de
première instance en ce sens qu'elle a réduit la contribution due à l'épouse
après que celle-ci aura atteint l'âge de la retraite à 200 fr. par mois. La
motivation de ce jugement est en substance la suivante :
C.aLa situation actuelle du mari se présente comme suit :
C.a.aSon revenu mensuel total se monte à 4'955 fr.

C.a .bEn ce qui concerne ses charges, comme il vit depuis plusieurs années
avec son amie dans une relation stable, il y a lieu d'abord de prendre en
compte la moitié du montant mensuel de base pour couple, soit 775 fr. (cf.
les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital d'existence selon
l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et
faillites de Suisse; ci-après : les Lignes directrices), ainsi que la moitié
du loyer, soit 488 fr.

C.a .cIl faut ensuite prendre en compte la prime d'assurance maladie de 291
fr. par mois, ainsi qu'un demi-forfait mensuel de 50 fr. (compte tenu du
partage des frais) pour les télécommunications et les primes d'assurance
ménage et RC.

C.a .dConcernant les frais professionnels du mari, chauffeur professionnel,
il convient de retenir un montant mensuel de 330 fr. pour les repas pris à
l'extérieur et de 50 fr. pour l'entretien des vêtements, conformément aux
Lignes directrices.

C.a .eS'agissant des impôts, il y a lieu de retenir un montant de 800 fr. par
mois, correspondant à la saisie de salaire dont le mari est l'objet pour les
impôts arriérés du couple, qui s'élèvent encore à plus de 25'000 fr. Il faut
en principe aussi tenir compte des impôts courants, qui se montent à 569 fr.
par mois. Toutefois, la saisie de salaire à concurrence de 800 fr. pour les
impôts arriérés doit être prise en considération comme concernant aussi les
impôts courants, ce qui permettra au mari d'amortir à terme ses impôts
arriérés et d'assumer ses impôts courants. D'ailleurs, la saisie de salaire a
pris effet en novembre 2002, pour une année (art. 93 al. 2 LP), et a ainsi
déjà permis un amortissement de 9'600 fr.

C.a .fEn définitive, les charges mensuelles du mari totalisent 2'784 fr.

C.b Quant à l'épouse, sa situation actuelle se présente comme suit :
C.b.aL'épouse souffre d'importants problèmes de dos et de dépression. Elle
touche une demi-rente AI de 534 fr. par mois ainsi qu'une rente invalidité de
Coop Assurances de 153 fr. par mois.

C.b .bS'agissant des revenus que l'épouse peut obtenir par son travail, il
convient de relever qu'elle s'est inscrite à l'assurance-chômage sur la base
d'un gain assuré de 1'304 fr.; elle a réalisé des gains intermédiaires comme
vendeuse ainsi que pour des travaux de nettoyage. Ces gains intermédiaires,
qui sont portés en déduction dans les décomptes de l'assurance-chômage, se
sont élevés à 1'309 fr. en moyenne entre mai et août 2003. L'ensemble de ces
éléments permet d'admettre que l'épouse est susceptible de tirer de son
travail un revenu mensuel de 1'300 fr. Cette limite est imposée aussi bien
par l'âge et l'état de santé de l'épouse que par son absence de formation
professionnelle et par la situation économique difficile prévalant dans la
région de Tavannes.

C.b .cIl y a ensuite lieu d'examiner si l'épouse peut tirer un revenu de sa
fortune, en tant que propriétaire de l'immeuble dans lequel elle habite, à
Tavannes, ainsi que d'un hangar et d'un terrain à Court. L'immeuble de
Tavannes abrite un bureau de l'entreprise T.________ (l'entreprise des fils
des parties), et on peut exiger de l'épouse qu'elle perçoive un loyer pour la
mise à disposition de ce local. Concernant l'éventuelle location du second
appartement de l'immeuble de Tavannes, les avis des parties sont opposés, le
mari estimant qu'une location serait possible alors que l'épouse soutient
qu'il faudrait investir pour cela plusieurs dizaines de milliers de francs,
somme dont elle ne dispose pas. Pour ce qui est des immeubles de Court, le
hangar est certes sous le coup d'une interdiction administrative
d'exploitation en tant que place d'entretien et de réparation de véhicules,
mais cela n'exclut pas une éventuelle autre affectation. Quant au terrain,
T.________ y entrepose six camions et quatre remorques. La mise à disposition
d'une telle surface de parcage ayant une certaine valeur, l'épouse devrait
percevoir une contre-prestation pour l'avantage accordé à la société de ses
deux fils. Tout compte fait, on peut estimer globalement à un montant de 500
fr. par mois les revenus que l'épouse peut percevoir à titre de loyers.

C.b .dL'épouse réalise ainsi, respectivement doit pouvoir réaliser, un revenu
mensuel total de 2'487 fr.

C.b .eEn ce qui concerne ses charges, il faut d'abord retenir le montant
mensuel de base de 1'100 fr. pour personne seule. Il faut ensuite prendre en
compte les intérêts hypothécaires afférents à l'immeuble qu'elle occupe, qui
se montent à 892 fr. par mois pour une dette de 214'000 fr., ainsi que les
frais accessoires, qui s'élèvent à 220 fr. par mois. Il convient aussi
exceptionnellement de prendre en compte l'amortissement de la dette à raison
de 167 fr. par mois. En effet, l'amortissement de la dette hypothécaire
permet de maintenir la valeur de l'immeuble dans une perspective de
prévoyance, ce qui s'avère d'autant plus nécessaire qu'au contraire du mari,
l'épouse ne peut plus améliorer ses perspectives de prévoyance par le revenu
de son travail.

C.b .fIl convient d'ajouter aux charges mentionnées ci-dessus la prime
d'assurance-maladie de 235 fr. par mois, un montant forfaitaire de 100 fr.
pour les télécommunications et les primes d'assurance ménage et RC, et enfin
un montant de 100 fr. pour les impôts courants. On aboutit ainsi à un total
de charges mensuelles de 2'814 fr. pour l'épouse.

C.c La contribution d'entretien en faveur de l'épouse sera calculée en
appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent.
Il s'agit d'additionner les minima vitaux des deux conjoints (en l'espèce
2'784 fr. + 2'814 fr., soit 5'598 fr.), puis de les porter en déduction de
leurs revenus totaux (en l'occurrence 4'955 fr. + 2'487 fr., soit 7'442 fr.),
l'excédent étant en principe partagé par moitié. En l'occurrence, un partage
par moitié de l'excédent aboutirait à une contribution d'entretien en faveur
de l'épouse de 1'249 fr. par mois. Vu l'interdiction de la reformatio in
pejus, il convient de confirmer le montant de 1'000 fr. fixé par le premier
juge jusqu'à ce que l'épouse ait atteint l'âge de la retraite.

C.d Au début de l'année 2013, la situation aura changé en ce sens que le
salaire mensuel du mari sera remplacé par des rentes AVS de 1'600 fr. et LPP
de 592 fr., tandis qu'au niveau des charges, les frais professionnels seront
supprimés, de même que les impôts au vu de la modicité des revenus. Les
revenus du mari totaliseront ainsi 2'192 fr. et ses charges 1'604 fr.

Quant à l'épouse, son salaire et sa rente AI auront été remplacés dès qu'elle
aura atteint l'âge de la retraite — soit dès le 1er février 2011 selon la
législation actuelle — par une rente AVS de 1'600 fr. par mois. Les intérêts
hypothécaires auront également diminué en raison de l'amortissement partiel
de la dette et se monteront, en prenant en compte un taux d'intérêt inchangé
de 5%, à 817 fr. par mois. Les impôts seront supprimés au vu de la modicité
des revenus. Les revenus de l'épouse totaliseront ainsi 2'253 fr. et ses
charges 2'639 fr.

En fonction des minima vitaux additionnés des deux conjoints (1'604 fr. 2'639
fr., soit 4'243 fr.) et de leurs revenus totaux (2'192 fr. + 2'253 fr.,
soit 4'445 fr.), le partage par moitié de l'excédent conduirait à une
contribution d'entretien de 487 fr. par mois. Ce résultat arithmétique
apparaît toutefois trop sévère en l'espèce. En effet, il faut considérer qu'à
terme, l'épouse sera à même de couvrir dans une plus large mesure ses besoins
et de mettre davantage en valeur sa fortune immobilière, soit en augmentant
les revenus de ladite fortune, soit, le cas échéant, en entamant son capital.
Il paraît dès lors raisonnable de fixer ex aequo et bono à 200 fr. par mois
la contribution d'entretien due à l'épouse dès le moment où celle-ci aura
atteint l'âge de la retraite.

D.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, le mari exerce un recours en réforme au
Tribunal fédéral contre ce jugement. Sollicitant  l'octroi de l'assistance
judiciaire, il conclut avec suite de frais et dépens à la réforme du jugement
attaqué en ce sens que la contribution d'entretien allouée à l'intimée soit
réduite à une somme inférieure ou égale à 500 fr. par mois dès le prononcé du
divorce et à 0 fr. par mois dès l'âge de la retraite de l'intimée. L'intimée
n'a pas été invitée à répondre au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 et 5 OJ,
dépasse largement le seuil de 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la
recevabilité du recours en réforme dans les contestations civiles portant sur
des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ. Le
recours est donc recevable de ce chef. Interjeté en temps utile contre une
décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Berne et qui ne
peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours
est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées,
qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid.
5c/aa). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte
de celui contenu dans l'arrêt attaqué sans se prévaloir avec précision de
l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible
d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Au surplus, il ne peut être
présenté dans un recours en réforme de griefs contre les constatations de
fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ),
de sorte que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale ne peut être remise en cause en instance de réforme (ATF 129 III
618 consid. 3; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

2.2 En l'espèce, le recours se révèle irrecevable dans la mesure où il s'en
prend aux constatations de la cour cantonale sur divers points de fait, sans
se prévaloir d'un motif qui permettrait de rectifier ou de compléter l'état
de fait du jugement attaqué en application des règles rappelées ci-dessus.

2.2.1 Ainsi, le recourant ne saurait remettre en cause en instance de réforme
les constatations de fait de la cour cantonale sur les revenus que l'intimée
peut percevoir de la location de ses divers immeubles (cf. lettre C.b.c
supra). Ces constatations ont d'ailleurs fait l'objet, dans le recours de
droit public connexe, de griefs qui ont été rejetés dans la mesure de leur
recevabilité (cf. consid. 3.5 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de
droit public connexe). Le recourant ne saurait davantage se référer au prix
que l'intimée pourrait selon lui tirer de la vente d'une autre parcelle de
terrain située à Court, dont le jugement attaqué ne fait nulle mention.

2.2.2 Les mêmes considérations valent quant aux constatations de fait de la
cour cantonale relatives à l'état de santé de l'intimée et à sa capacité de
gain (cf. lettres C.b.a et C.b.b supra). De même, les frais de déplacement en
voiture du recourant jusqu'à son lieu de travail, qu'il aimerait voir pris en
compte dans le calcul de son minimum vital, ne font l'objet d'aucune
constatation dans le jugement attaqué, ni quant au caractère nécessaire des
frais engendrés par l'usage d'une automobile, ni quant à la quotité de ces
frais, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte en instance
de réforme. L'absence de prise en considération des frais d'automobile
invoqués ici par le recourant — soit des frais d'assurance à hauteur de 163
fr. par mois et de la taxe de plaques du véhicule à hauteur de 45 fr. par
mois — a d'ailleurs fait l'objet, dans le recours de droit public connexe, de
griefs qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité (cf. consid.
3.3 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe).

3.
Le recourant soutient ensuite que les impôts courants, qui se montent à 569
fr. par mois, devaient être pris en compte dans le calcul de son minimum
vital en sus du montant de la saisie de salaire de 800 fr. par mois pour les
impôts arriérés. Ce grief, dont on peut se demander s'il a trait à
l'établissement des faits — auquel cas il relève du recours de droit public,
dans le cadre duquel il a d'ailleurs aussi été soulevé (cf. consid. 3.1 de
l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe) — ou à
l'application du droit, se révèle en tous les cas mal fondé. En effet, la
cour cantonale a tenu compte des impôts courants dans le calcul du minimum
vital du recourant, mais elle a considéré — dans une appréciation sur une
certaine durée, qui doit être celle de la situation économique des époux
lorsqu'il s'agit de fixer une contribution d'entretien sur la base de l'art.
125 CC — que le montant de 800 fr. par mois qui a fait l'objet d'une saisie
de salaire à partir du mois de novembre 2002 permettra au mari d'amortir
d'abord ses impôts arriérés, puis à terme d'assumer ses impôts courants (cf.
lettre C.a.e supra). Un tel raisonnement ne consacre aucune violation du
droit fédéral.

4.
4.1 Le recourant affirme enfin que l'autorité cantonale aurait négligé de
prendre en considération l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC en ce qui concerne les
revenus et la fortune de l'intimée. En effet, les juges cantonaux ont retenu
que, tandis que le recourant doit faire face à plus de 140'000 fr. d'actes de
défaut de biens délivrés contre lui après sa faillite, l'intimée est
propriétaire de plusieurs immeubles et "devrait également être en mesure de
trouver à terme une solution plus rentable s'agissant de l'immeuble de
Tavannes, puisque l'appartement qu'elle occupe seule pourrait accueillir une
famille"; en outre, "la dette hypothécaire grevant sa maison d'habitation lui
a aussi servi à acquérir les immeubles de Court et, en cas de vente de
ceux-ci, elle pourrait diminuer ses charges d'autant". Compte tenu de ces
éléments et de l'art. 126 al. 3 CC qui permet de subordonner l'obligation de
contribuer à l'entretien à certaines conditions, la cour cantonale aurait dû,
selon le recourant, considérer qu'il ne pouvait être question d'une
dépendance économique durable ou définitive de l'intimée et supprimer toute
contribution d'entretien à la charge du recourant dès le moment où l'intimée
aura atteint l'âge de la retraite.

4.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas
omis de prendre en considération, dans le calcul de la contribution à
l'entretien de l'intimée après que celle-ci aura atteint l'âge de la
retraite, de sa fortune respectivement des revenus qu'elle pourra en tirer.
En effet, les juges cantonaux ont d'abord procédé à un calcul arithmétique
qui ne tenait pas compte des possibilités qu'a l'intimée de mettre à terme
davantage en valeur — dans une mesure impossible à chiffrer avec précision —
sa fortune immobilière, soit en augmentant les revenus de ladite fortune,
soit, le cas échéant, en entamant son capital. Considérant toutefois que le
résultat auquel aboutissait ce calcul arithmétique (soit une contribution
d'entretien de 487 fr. par mois) était trop sévère au regard précisément des
possibilités qu'avait l'intimée de mettre à terme davantage en valeur sa
fortune immobilière, ils ont ramené ex aequo et bono à 200 fr. la
contribution qui permettra à l'intimée de pourvoir à son entretien convenable
après sa retraite (cf. lettre C.d supra).

Cette correction équivaut dans son résultat — en reprenant la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent, dont l'application n'est pas
critiquable en soi dans les circonstances de la présente espèce (cf. arrêt
non publié 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, consid. 4c) — à imputer à
l'intimée un revenu supplémentaire, tiré de la mise en valeur de sa fortune
immobilière, de 574 fr. par mois. Sur le vu des éléments de fait contenus
dans le jugement attaqué (cf. lettres C.b.c et C.b.e supra), qui lient le
Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra), il n'apparaît pas que la cour
cantonale ait omis de prendre en considération tous les éléments pertinents
selon l'art. 125 al. 2 CC pour fixer la contribution qui permettra à
l'intimée de pourvoir à son entretien convenable après sa retraite. Le
maintien après cette date d'une  (modeste) rente d'une durée indéterminée
n'apparaît pas davantage contraire au droit fédéral.

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable
et le recourant, qui succombe, condamné à payer les frais judiciaires (art.
156 al. 1 OJ). En effet, selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral ne
dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et ne la
fait au besoin assister par un avocat qu'à la double condition que cette
partie soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec. Or cette deuxième condition n'est pas remplie en l'espèce, le
recours apparaissant d'emblée irrecevable sur plusieurs points (cf. consid.
2.2 supra) et mal fondé pour le surplus (cf. consid. 3 et 4 supra). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à
procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
deuxième Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.

Lausanne, le 17 février 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: