Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.242/2003
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5C.242/2003 /frs

Arrêt du 20 février 2004
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. ________,
demandeur et recourant,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat,

protection de la personnalité; protection des données,

recours en réforme contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du
canton de Genève du 30 octobre 2003.

Faits:

A.
A.a Le demandeur A.________ a été employé par l'Université de Genève en tant
que chef de la division informatique depuis le 1er juillet 1997. Le 24
septembre 1998, l'Université a mandaté le défendeur B.________, économiste
d'entreprise et psychologue indépendant, pour effectuer un audit du travail
et de la personnalité du demandeur. Le défendeur a rendu les résultats de son
examen dans deux rapports des 11 et 16 décembre 1998, dont il ressort que le
demandeur n'était pas à sa place dans sa fonction au sein de l'Université.
Celui-ci a cessé de travailler pour l'Université le 30 juin 1999.

A.b Le 1er octobre 1999, le demandeur a sollicité le défendeur de lui
communiquer tout rapport écrit le concernant. S'étant vu opposer un refus, il
a requis le Tribunal de première instance de Genève, le 27 mars 2000,
d'ordonner cette communication de données. Débouté des fins de sa demande par
jugement du 13 juin 2000, il a interjeté appel auprès de la Cour de justice
du canton de Genève en concluant à ce qu'il soit ordonné au défendeur de lui
envoyer tout rapport le concernant, les questionnaires qu'il avait remplis,
tout document le concernant et les comptes rendus des entretiens que le
défendeur avait eus à son sujet avec des collaborateurs de l'Université. Il a
ajouté la précision suivante: "afin que la confidence des personnes avec
lesquelles le défendeur a eu des entretiens soit sauvegardée, tant le nom de
la personne que les détails qui pourraient permettre son identification
doivent être effacés de la copie du compte rendu". Le 23 novembre 2000, la
Cour de justice a confirmé la décision du Tribunal de première instance.

Statuant le 16 août 2001 sur recours en réforme du demandeur (cause
5C.15/2001), le Tribunal fédéral a considéré que celui-ci pouvait invoquer le
droit d'accès prévu par l'art. 8 de la loi fédérale sur la protection des
données (LPD) et exiger la communication de toutes les données le concernant.
Il a en conséquence condamné le défendeur à remettre au demandeur copie de
tous les rapports qu'il avait établis au sujet de celui-ci et transmis à
l'Université, copie de tous les questionnaires remplis par le demandeur à la
requête du défendeur, copie de tout autre document en possession du défendeur
concernant le demandeur, notamment les comptes rendus des entretiens du
défendeur avec les collaborateurs de l'Université au sujet du demandeur.
Suivant la suggestion faite par le demandeur pour tenir compte de la
restriction prévue par l'art. 9 al. 1 let. b LPD, le Tribunal fédéral a en
outre précisé que le nom desdits collaborateurs et les détails permettant
leur identification pouvaient être effacés des copies des comptes rendus.

A.c Le 4 décembre 2001, le défendeur a fait parvenir au demandeur des copies
caviardées des comptes rendus d'entretien avec les collaborateurs de
l'Université. Estimant que le défendeur n'avait pas obtempéré à satisfaction
de droit à l'arrêt du Tribunal fédéral, dans la mesure où il avait caviardé à
outrance lesdites copies, le demandeur, après être vainement intervenu auprès
du défendeur à ce sujet, a requis le Tribunal de première instance, le 31
janvier 2002, de nommer un expert indépendant afin de déterminer si le
caviardage des comptes rendus d'entretien le concernant avait été effectué
dans le respect des critères fixés par le Tribunal fédéral; subsidiairement,
il a conclu à ce que le tribunal se charge de cette vérification et lui
communique, le cas échéant, une version révisée des documents concernés.

Débouté par le Tribunal de première instance, le demandeur a fait appel à la
Cour de justice. Statuant sur cet appel le 12 décembre 2002, celle-ci a
procédé à un nouveau caviardage des copies en question et a annexé ces
dernières à son arrêt pour en faire partie intégrante. Elle a retenu que le
défendeur était allé au-delà de ce que le dispositif de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 16 août 2001 lui permettait d'occulter; il ressortait, en effet,
d'une comparaison entre le texte original et le texte caviardé que certains
passages qui ne pouvaient manifestement pas conduire à reconnaître une
personne particulière avaient tout de même été occultés.

Le recours en réforme interjeté par le demandeur contre cet arrêt de la cour
cantonale a été déclaré irrecevable le 7 février 2003 par le Tribunal
fédéral, au motif que la décision attaquée était un simple arrêt d'exécution
d'une décision judiciaire, exécution forcée régie par le droit cantonal.

B.
Le 12 mars 2003, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance d'une
requête "d'accès au fichier par voie de procédure sommaire", tendant à ce
qu'il soit ordonné au défendeur:
a) principalement, de lui envoyer les copies intégrales, non caviardées, des
versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus des entretiens
que le défendeur avait eus à son sujet avec les collaborateurs de
l'Université de Genève,
b) subsidiairement, de lui envoyer les copies dactylographiées caviardées par
le tribunal, sans que le nom de la personne interviewée soit caviardé,
c) subsidiairement encore, de lui envoyer ces copies sans que le nom de la
personne interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contenaient
des appréciations négatives le concernant.

Par jugement du 14 juin 2003, le Tribunal de première instance a rejeté cette
demande, après avoir écarté l'exception de chose jugée soulevée préalablement
par le défendeur. Au fond, le tribunal a notamment considéré que, selon
l'article 8 LPD, le maître du fichier n'est pas tenu de donner suite à une
requête visant les sources des données.

Par arrêt du 30 octobre 2003, la Cour de justice a déclaré irrecevable la
conclusion principale (let. a ci-dessus), au motif que le demandeur avait
pris les mêmes conclusions précédemment devant la Cour de justice et le
Tribunal fédéral. Elle a en revanche considéré que les conclusions
subsidiaires (let. b et c ci-dessus) étaient différentes, par conséquent non
touchées par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16
août 2001, ce dernier ayant alors simplement pris acte de la volonté du
demandeur de renoncer à l'accès aux sources des données litigieuses, sans
trancher la question et sans apprécier les faits de la cause. Jugeant donc
ces conclusions recevables, la cour cantonale les a toutefois rejetées au
motif que le demandeur ne pouvait pas solliciter l'accès aux sources sur la
base de la LPD, cette loi n'imposant pas l'indication de l'identité des
sources.

C.
Par la voie d'un recours en réforme, interjeté le 20 novembre 2003 contre
l'arrêt cantonal précité, le demandeur requiert le Tribunal fédéral, au fond
et avec suite de frais et dépens:
a) d'ordonner au défendeur de lui envoyer les copies intégrales, non
caviardées, des versions manuscrites et dactylographiées des comptes rendus
des entretiens que le défendeur a eus à son sujet avec des collaborateurs de
l'Université de Genève;
b) subsidiairement, si la conclusion précédente n'est pas acceptée,
d'ordonner au défendeur de lui envoyer des versions dactylographiées
caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne interviewée soit
caviardé;
c) subsidiairement, mais seulement si la conclusion précédente n'est pas
acceptée, d'ordonner au défendeur de lui envoyer copie des versions
dactylographiées caviardées par la cour, mais sans que le nom de la personne
interviewée soit caviardé pour les comptes rendus qui contiennent des
appréciations négatives le concernant;
d) de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour statuer à nouveau sur les
frais et dépens.

Le recourant conclut en outre à ce que son recours, s'il devait être déclaré
irrecevable ou rejeté, soit converti en un recours de droit public. Dans le
cadre de ce recours, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau conformément
aux considérants du Tribunal fédéral, et notamment pour qu'elle réduise à 500
fr. au maximum l'indemnité de procédure constituant la participation aux
honoraires du conseil du défendeur.

Une réponse n'a pas été demandée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p.
227).

Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance
cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 54 al. 1 et 48 al.
1 OJ. S'agissant d'une contestation civile de nature non pécuniaire, il l'est
aussi au regard de l'art. 44 OJ.

Comme cela ressort clairement de l'état de fait ci-dessus et des décisions
rendues en instance cantonale, la question de l'autorité de la chose jugée se
pose en l'espèce. Cette question est examinée d'office par le Tribunal
fédéral en instance de réforme (ATF112 II 268 consid. I/1a; cf.
Poudret/Sandoz-Monod, COJ I, n. 4.1 ad art. 38 OJ; Fabienne Hohl, Procédure
civile, tome I 2001, n. 1322).

2.
2.1
Selon la jurisprudence constante, l'autorité de la chose jugée (ou force de
chose jugée au sens matériel; materielle Rechtskraft) relève du droit
matériel fédéral dans la mesure où les prétentions déduites en justice se
fondent sur le droit fédéral (ATF 121 III 474 consid. 2 p. 476/477; Poudret,
COJ II, n. 1.3.2.15 ad art. 43 OJ; Hohl, op. cit., n. 1293 et 1323).
Un jugement a l'autorité de la chose jugée lorsqu'il est obligatoire,
c'est-à-dire qu'il ne peut plus être remis en discussion ni par les parties,
ni par les tribunaux. L'autorité de la chose jugée s'attache exclusivement à
ce qui a été l'objet du litige; ainsi, les prétentions doivent opposer les
mêmes parties et concerner le même objet, autrement dit reposer sur la même
cause juridique et sur le même état de fait. Par ailleurs, l'autorité de la
chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement, pas à ses motifs;
cependant, il faudra parfois recourir aux motifs pour connaître le sens
exact, la nature et la portée précise du dispositif (Hohl, op. cit., n. 1289
ss).

Le contrôle exercé en la matière par le Tribunal fédéral dans le cadre du
recours en réforme porte aussi bien sur le rejet que sur l'admission de
l'exception de chose jugée (ATF 105 II 149 consid. 1; 97 II 390 consid. 4 p.
396; 95 II 639).

2.2 Dans la première procédure, le recourant avait exigé du défendeur l'envoi
d'une copie des comptes rendus des entretiens que celui-ci avait eus à son
sujet avec des collaborateurs de l'Université, en concédant que les noms de
ces collaborateurs et les détails devant permettre leur identification
pouvaient être effacés de la copie des comptes rendus. Dans la présente
procédure, le recourant cherche à obtenir une copie des documents en question
sans caviardage des noms. Il s'oppose donc ici à la restriction de son droit
d'accès au fichier, à laquelle il avait consenti dans le premier procès, et
exige même le contraire de ce qu'il avait alors demandé. La question se pose
dès lors de savoir si l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral entre les mêmes
parties le 16 août 2001 ne fait pas obstacle à cette nouvelle demande.

2.3 En vertu de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un
fichier si des données la concernant sont traitées (al. 1) et, le cas
échéant, celui-ci est tenu de les lui communiquer toutes (al. 2 let. a).
Selon l'art. 9 al. 1 LPD, le maître du fichier peut refuser ou restreindre la
communication des renseignements demandés, voire en différer l'octroi dans la
mesure, notamment, où les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent (let.
b). Dans le premier procès, contrairement à ce que le recourant expose
aujourd'hui, celui-ci ne s'est pas contenté de demander simplement à
consulter les documents le concernant, tout en renonçant à requérir l'accès
aux noms. Aux termes de la demande qu'il a alors formulée, il a expressément
concédé que les noms des collaborateurs interrogés par le défendeur ainsi que
les détails permettant leur identification soient effacés des copies qui
devaient lui être envoyées. Contrairement aussi à ce qu'admet la Cour
cantonale, il est sans importance que cette question de caviardage n'ait pas
été litigieuse et n'ait pas eu, dans cette mesure, à être tranchée par les
autorités judiciaires. En effet, en admettant expressément que les noms de
tiers soient effacés des documents, le recourant reconnaissait les intérêts
prépondérants des tiers, respectivement le droit du maître du fichier de
restreindre l'accès à celui-ci (art. 9 LPD). Par ce consentement, il prenait
en considération des droits protégés par la loi, attitude qui ne saurait en
aucun cas être assimilée à une renonciation par avance au droit d'accès au
sens de l'art. 8 al. 6 LPD. Dès lors, en érigeant la conclusion du recourant
(communication des copies avec caviardage) en élément du dispositif de son
arrêt du 16 août 2001, le Tribunal fédéral a statué non seulement sur le
droit d'accès (art. 8 LPD), mais également sur la restriction de ce droit
(art. 9 LPD). L'autorité de chose jugée de cet arrêt rendu entre les mêmes
parties (res judicata) faisait donc obstacle à un nouveau jugement sur le
droit d'accès du recourant, de sorte que la demande d'accès au fichier du 12
mars 2003 devait être déclarée totalement irrecevable.

3.
Le recourant prétend que les faits ne seraient pas les mêmes dans la présente
cause, parce que des éléments ressortant d'une pièce (5) dont il fait état
aujourd'hui n'auraient pas fait partie du dossier de la cause précédente. Cet
argument ne résiste pas à l'examen, car la pièce en question constituait bel
et bien l'objet du précédent procès dans la mesure où elle faisait partie des
documents dont il avait sollicité l'envoi aux termes de sa demande générale
de communication de tout rapport le concernant.

4.
Le recourant invoque l'art. 8 CC et soutient que cette disposition
l'autoriserait à accéder aux données dont il a besoin comme preuve dans un
procès ultérieur. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte
de cet argument.

Ce moyen tombe à faux, vu l'autorité de chose jugée conférée à l'arrêt
fédéral rendu à l'issue du premier procès et qui fait échec à la présente
demande d'accès au fichier du défendeur (cf. consid. 2 ci-dessus). Au
demeurant, l'art. 8 CC n'est pas une norme qui règle la production de pièces
par la partie adverse ou qui permettrait d'obliger celle-ci à produire des
preuves.

5.
En instance cantonale, le recourant a reproché au premier juge de ne pas
avoir statué sur la base de l'art. 28 CC. La Cour de justice a considéré que
si le recourant entendait faire appliquer cette disposition, il devait agir
par une autre voie (mesures provisionnelles des art. 28c ss et 320 ss LPC/GE
ou par la procédure ordinaire).

Comme le recourant affirme dans son mémoire n'avoir pas demandé l'application
de l'art. 28 CC, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question.

6.
Le recourant invoque en vain la garantie de l'art. 13 al. 2 Cst., puisque
cette garantie a été concrétisée, entre autres, par la loi fédérale sur la
protection des données (LPD). L'art. 13 al. 2 Cst. constitue simplement - à
partir du 1er janvier 2000 - la base constitutionnelle de cette législation.

7.
La jurisprudence admet qu'un recours en réforme irrecevable puisse, à
certaines conditions, être traité comme un recours de droit public (cf. ATF
120 II 270 consid. 2). La conversion ne peut cependant concerner que le moyen
de droit dans son ensemble et ne saurait conduire à ce que celui-ci soit
traité dans deux procédures distinctes (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich, 1992, p. 30 ch. 24). C'est précisément
le résultat qui se produirait en l'espèce si l'on procédait à la conversion
requise par le recourant. Le recours n'étant pas irrecevable, mais rejeté
dans la mesure de sa recevabilité selon les considérants qui précèdent, la
jurisprudence susmentionnée ne s'applique pas et la conversion du recours est
exclue.

8.
Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de répartir autrement les frais et
dépens des instances cantonales (art. 157 et 159 al. 6 OJ).

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de l'instance fédérale
(art. 156 al. 1 OJ).
L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la 1ère Section de
la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 février 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: