Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.230/2003
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5C.230/2003
5C.231/2003/frs

Arrêt du 17 février 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

5C.230/2003
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Maurice Favre, avocat,

contre

Dame Y.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jean Studer, avocat,

et

5C.231/2003
Dame Y.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Jean Studer, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Maurice Favre, avocat,

divorce,

recours en réforme (5C.230/2003 et 5C.231/2003) contre l'arrêt de la IIe Cour
civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 septembre 2003.
Faits:

A.
A.a X.________, né le 28 mars 1942, et dame Y.________, née le 28 décembre de
la même année, se sont mariés le 18 septembre 1970 à Neuchâtel. Ils ont eu
deux enfants, A.________, née le 15 mai 1973, et B.________, née le 23 août
1975.

Pendant la durée de la vie commune, la famille a vécu des seuls revenus du
mari, tandis que l'épouse se consacrait à l'éducation des enfants et à la
tenue du ménage.

Les conjoints se sont séparés en 1989, d'un commun accord.

A.b Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 février
1993, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a notamment
condamné le mari à verser mensuellement, dès le 10 octobre 1991, des
contributions d'entretien, indexées, d'un montant de  2'100 fr. pour chacune
de ses filles, allocations familiales non comprises, et de 5'000 fr. pour
l'épouse.

Le 6 septembre 1993, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel a ramené à 1'665 fr. par mois le montant de la
contribution d'entretien due par le mari en faveur de chacune de ses filles.

A.c Par demande du 28 septembre 1993, le mari a ouvert action en divorce. En
cours de procédure, les parties se sont entendues sur le principe de celui-ci
et sur la liquidation du régime matrimonial, par l'attribution à l'épouse
d'une somme de 655'000 fr., payable le 28 février 2001.

Par ordonnance de mesures provisoires du 18 octobre 2001, le président du
Tribunal civil du district de Neuchâtel a rejeté la requête du mari tendant à
la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa femme.

Le 21 octobre 2002, ce magistrat a également rejeté, en même temps qu'il
statuait sur le fond, la requête de l'épouse visant à ce que le montant de la
contribution versée en sa faveur à titre provisoire soit porté de 5'000 fr. à
18'535 fr.35 dès le 1er novembre 2001.

B.
Par jugement du 21 octobre 2002, le président du Tribunal matrimonial du
district de Neuchâtel a, notamment, prononcé le divorce, homologué la
convention passée entre les parties à propos de la liquidation du régime
matrimonial, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance et
transmis le dossier au Tribunal administratif pour exécution, enfin, condamné
le mari à subvenir à l'entretien de l'épouse par le versement d'une
contribution mensuelle, indexée, d'un montant de 2'500 fr. dès l'entrée en
force du jugement, puis de 2'000 fr. dès le 1er janvier 2007.

Le 29 septembre 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel a fixé le montant de la contribution d'entretien à 3'700 fr. par
mois dès l'entrée en force de son arrêt et à 3'200 fr. par mois à compter du
1er janvier 2007. Cette autorité a confirmé pour le surplus le jugement de
première instance.

C.
Chacune des parties exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre
l'arrêt du 29 septembre 2003. Le demandeur conclut à ce que le montant de la
contribution d'entretien soit ramené à 825 fr. par mois dès le 21 octobre
2002 et à 325 fr. par mois dès le 1er janvier 2007. La défenderesse requiert
que celui-ci soit condamné à lui verser mensuellement la somme de 5'000 fr.
pendant une durée illimitée, puis un montant de 7'000 fr. par mois dès qu'il
n'aura plus à contribuer à l'entretien de sa seconde fille, née le 23 août
1975.

Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours, dirigés contre la même décision, reposent sur les mêmes faits et
soulèvent des questions juridiques identiques. Dans ces conditions, il se
justifie de les joindre et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24
PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 40 OJ; ATF 124 III 382
consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et
les arrêts cités).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1).
2.1 L'arrêt entrepris est une décision finale rendue par le tribunal suprême
du canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (cf. art. 398 al. 1 et 414 al. 2
let. a CPC/NE). Il est susceptible d'un recours en réforme, les droits
contestés dans la dernière instance cantonale étant supérieurs à 8'000 fr.
(art. 46 OJ). Les deux recours ont en outre été déposés en temps utile (art.
54 al. 1 OJ).

2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il
n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou de compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p.
252 et l'arrêt cité). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté
de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à
laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p.
277; 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables
(art. 55 al. 1 let. c OJ).

3.
Seul est litigieux devant le Tribunal fédéral le montant de la contribution
d'entretien allouée à l'épouse, contribution dont le principe et le caractère
viager ne sont pas remis en cause. Chaque partie se plaint à cet égard de
violations de l'art. 125 CC.

3.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement
attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y
compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son
conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise
deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans
toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre
part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en
commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi
principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger
de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité
lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui
est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans
son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte
des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129
III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations).

3.2 La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer
la quotité de la rente (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, n. 118 ad art. 125 CC). La détermination de celle-ci relève
du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a
abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de
pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si,
d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement
inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141).

4.
Le demandeur soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 125 CC en le
condamnant à verser à la défenderesse une contribution mensuelle de 3'700 fr.
jusqu'au 1er janvier 2007 et de 3'200 fr. depuis lors. Il expose que la
limite supérieure de l'entretien convenable postérieur au divorce est
constituée par le train de vie antérieur adopté d'un commun accord par les
conjoints. En substituant au niveau de vie de l'épouse pendant le mariage
celui, plus élevé, qu'elle a mené durant la séparation grâce à l'exercice
d'un travail à mi-temps, l'autorité cantonale aurait dès lors violé le droit
fédéral.

4.1 La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le
niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est
généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un
montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le
train de vie mené durant le mariage, en tout cas lorsque, comme en l'espèce,
cette union a durablement marqué de son empreinte la situation économique de
la partie qui requiert une contribution d'entretien; dans ce sens, le
standard de vie marital choisi d'un commun accord par les époux constitue, en
principe, la limite supérieure de l'entretien convenable
(Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 15 ad art. 125 CC). L'entretien convenable
peut être exceptionnellement plus élevé quand les conjoints ont vécu de
manière très économe et en dessous de leurs moyens pour diverses raisons, par
exemple pour acquérir une maison (Message du Conseil fédéral du 15 novembre
1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I p. 119).
Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais
qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de
vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie
que le débiteur. Toutefois, quand le divorce est prononcé - comme en
l'occurrence - à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des
époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 129 III 7
consid. 3.1.1 p. 8/9 et les références citées). Une augmentation inattendue
du revenu de la partie débitrice pendant la séparation est sans conséquence
lorsqu'elle n'a pas conduit à une élévation correspondante du niveau de vie
du conjoint créancier (Schwenzer, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000,
n. 5 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher,  Commentaire bâlois, 2e éd., n. 3 ad art.
125 CC).

4.2 Selon les juges cantonaux, le divorce a été prononcé à l'issue d'une
séparation de plus de douze ans. L'entretien convenable doit donc être
examiné selon la situation des époux durant cette période. Dans le cadre des
mesures protectrices, puis provisoires, l'épouse a bénéficié d'une
contribution d'entretien - fixée d'après la situation du couple au moment de
la séparation - d'un montant de 5'000 fr. par mois, indexée, soit 5'425 fr.
en 2002. Dès le mois de mars 1993, elle a trouvé un emploi et réalisé un
salaire mensuel brut, arrondi, de 2'722 fr., et de 2'481 fr. net. Elle a
ensuite subi une période de chômage, où son revenu était de 2'000 fr. net.
Depuis le 22 février 1996, elle travaille comme secrétaire médicale. Son
salaire initial brut était de 2'262 fr.05. En 2001, ses revenus, arrondis,
ont passé à 2'915 fr. net. Il y a dès lors lieu d'admettre que l'épouse a
vécu, durant la séparation, sur un train de vie de l'ordre de 8'300 fr. par
mois (valeur actuelle, compte tenu de l'indexation).

Ce faisant, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation
dans l'application de l'art. 125 CC. L'exception selon laquelle il convient
de prendre en considération, en cas de séparation de longue durée, la
situation des époux durant cette période paraît certes devoir se comprendre
dans le sens d'une diminution, pour la partie concernée, du train de vie mené
pendant le mariage (cf. ATF 121 III 201 consid. 3 p. 202/203;
Hausheer/Sypcher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Berne 2001, n.
05.151; Gloor/Sypcher, op. cit., loc. cit.; Schwenzer, op. cit., loc. cit.).
L'arrêt paru aux ATF 129 III 7, auquel l'autorité cantonale se réfère, ne dit
pas autre chose. On peut en effet présumer que le niveau de vie après la
séparation n'est généralement pas plus élevé que celui mené antérieurement.
En l'occurrence, le demandeur ne conteste pas que le train de vie de la
défenderesse a été de l'ordre de 8'300 fr. par mois depuis 1991. Il critique
uniquement le principe de la prise en compte du niveau de vie pendant la
séparation et réclame la déduction du salaire réalisé par la défenderesse,
mais n'a pas précisément établi quel aurait été le niveau de vie -
prétendument inférieur - de celle-ci durant la vie commune. Il n'a pas non
plus attaqué l'ordonnance de mesures provisoires du 18 octobre 2001 rejetant
sa requête de suppression de la contribution d'entretien, d'un montant de
5'000 fr. par mois, qu'il devait verser à l'épouse depuis le 10 octobre 1991,
sans que l'on puisse discerner une explication à son inaction. Dans ces
circonstances, la prise en considération du standard de vie de la
défenderesse durant la période de séparation n'apparaît pas inéquitable. Le
recours du demandeur est ainsi mal fondé.

5.
La défenderesse prétend également que le standard de vie à considérer est
celui qui prévalait pendant le mariage, ledit standard étant selon elle
supérieur à celui retenu par les autorités cantonales.

A l'appui de ce grief, elle affirme que le montant de 16'000 fr. par mois
pris en compte, à titre de revenu du mari, pour calculer la quotité de la
contribution d'entretien dans le cadre des mesures protectrices, ne
correspond pas au niveau de vie des époux durant la vie commune. Ces
allégations ne trouvent toutefois aucun appui dans l'arrêt entrepris, de
sorte que le grief est irrecevable (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). Au
demeurant, que le revenu du mari soit actuellement de l'ordre de 29'000 fr.
par mois et sa fortune nette, de 3'756'918 fr., ne permet de tirer aucune
conclusion concernant le niveau de vie du couple avant la séparation, niveau
de vie que la défenderesse se borne à qualifier d'élevé sans en avoir établi
le montant. Cela étant, comme il a déjà été exposé ci-dessus (cf. consid.
4.2), l'autorité cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en se fondant,
dans le cas particulier, sur la situation des époux durant la période de
séparation. En tant qu'il est recevable, le moyen est dès lors infondé.

6.
La défenderesse soutient par ailleurs que l'autorité cantonale aurait dû
inclure, dans l'évaluation de son niveau de vie pendant la séparation, le
montant de 1'700 fr. par mois que cette juridiction a ajouté à ses ressources
propres au titre de rendement de sa fortune, diminuant ainsi d'autant la
contribution d'entretien due par le demandeur.

Selon les constatations de la cour cantonale, la somme de 1'700 fr. par mois
correspond à un rendement de l'ordre 3% sur les 655'000 fr. reçus par
l'épouse lors de la liquidation du régime matrimonial. Il appert en outre de
l'arrêt entrepris que ce montant était payable le 28 février 2001. Les juges
précédents ne sauraient dès lors se voir reprocher d'avoir abusé de leur
pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir
compte dans l'évaluation du train de vie de l'épouse durant la séparation,
intervenue en 1989 déjà.

7.
La défenderesse reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir mal appliqué
l'art. 125 al. 2 ch. 5 CC en ajoutant à son revenu le produit de sa fortune,
évalué à 1'700 fr. par mois. Dès lors qu'une partie des 655'000 fr. qu'elle a
obtenus dans la liquidation du régime matrimonial a été investie dans l'achat
d'une maison familiale, le rendement à prendre en considération serait selon
elle de 802 fr. par mois, comme il résulterait de l'ordonnance de mesures
provisoires du 18 octobre 2001.

Si la défenderesse entend ainsi prétendre qu'il ne pourrait être tenu compte
du produit de sa fortune immobilière, son moyen apparaît mal fondé. Dans le
cas où l'une des parties habite un immeuble dont elle est propriétaire, un
rendement doit en principe être pris en considération pour cette utilisation.
A défaut, l'époux qui aurait placé sa fortune sous une autre forme serait
désavantagé par rapport audit propriétaire (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berne 1997, n. 0.41). Pour le surplus, la défenderesse se
borne à soutenir que le produit de sa fortune serait de 802 fr. et non de
1'700 fr. par mois, sans expliquer - sur la base des faits constatés par les
juges précédents, qui lient la cour de céans (art. 63 al. 2 OJ) - en quoi
l'arrêt entrepris consacrerait une fausse application du droit fédéral. Son
recours, sur ce point, est manifestement insuffisant au regard des exigences
légales de motivation (art. 55 al. 1 let. c OJ).

8.
Dans un autre grief, la défenderesse se plaint d'une violation de l'art. 125
al. 2 ch. 6 CC, l'autorité cantonale ayant refusé d'augmenter la contribution
due en sa faveur dès le moment où le demandeur n'aura plus à contribuer à
l'entretien de sa fille cadette.

Ce moyen est à l'évidence infondé. Comme le relève à juste titre la cour
neuchâteloise, la contribution d'entretien de l'épouse n'a pas été calculée
en fonction de celles dues aux enfants. Si l'entretien convenable de la
défenderesse est assuré, il n'y a pas lieu d'augmenter la contribution qui
lui est due au motif que le demandeur n'aura plus à participer à l'entretien
de sa fille cadette et verra ainsi ses charges diminuer. Contrairement à ce
que prétend la défenderesse, l'art. 125 al. 2 ch. 6 CC ne prévoit pas le
contraire. Cette disposition concerne en réalité la prise en compte, dans la
fixation de l'entretien auquel un conjoint peut prétendre, de l'étendue et de
la durée des soins qu'il doit encore apporter aux enfants, dans la mesure où
cette tâche constitue une entrave à sa capacité de gain (cf. Schwenzer,  op.
cit., n. 58-61 ad art. 125 CC).

9.
Enfin, la défenderesse soutient que le critère, prévu à l'art. 125 al. 2 ch.
8 CC, des expectatives des époux à l'égard de la prévoyance professionnelle a
été mal appliqué. Il serait en effet inéquitable de réduire sa contribution
d'entretien mensuelle de 500 fr. dès le 1er janvier 2007, date à partir de
laquelle elle sera à la retraite.

9.1 Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques dirigées contre
le jugement du Tribunal de première instance (art. 48 al. 1 OJ). Par
ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que ce grief aurait été
soulevé devant l'autorité cantonale; la défenderesse ne le prétend du reste
pas. Sous réserve des exceptions stricto sensu, le Tribunal fédéral peut
toutefois revoir librement toutes les questions de droit et retenir tous les
moyens qui résultent des faits établis dans la décision entreprise, pour
autant que l'argumentation juridique concernée ne soit pas fournie à l'appui
de conclusions nouvelles, qui n'ont pas été présentées en dernière instance
cantonale (cf. ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311 s.; 123 III 129 consid.
3b/aa p. 133; 107 II 465 consid. 6a p. 472; Poudret, in Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.2.5.3 et 1.5.3.5 ad art. 55, n. 3.6
ad art. 63). En l'occurrence, le grief paraît dès lors recevable. Il est
cependant mal fondé. Selon les faits qui résultent de l'arrêt entrepris,
après le partage des avoirs de prévoyance, l'épouse pourra prétendre à une
rente de l'ordre de 1'400 fr. par mois, contre 2'178 fr. pour le mari. Chacun
des conjoints devrait en outre percevoir environ 2'000 fr. par mois de
l'assurance-vieillesse et survivants. Dès sa retraite, l'épouse touchera
ainsi des rentes de l'ordre de 3'400 fr. par mois, soit 500 fr. de plus que
son salaire actuel. Comme le maximum auquel elle peut prétendre correspond au
maintien de son niveau de vie antérieur, fixé à 8'300 fr. par mois, il
n'apparaît pas contraire au droit fédéral de réduire la contribution
d'entretien de 500 fr. à partir de cette date, nonobstant la fortune dont
dispose actuellement le mari. L'arrêt paru aux ATF 129 III 7, cité par la
défenderesse, ne lui est au demeurant d'aucun secours: contrairement à ce
qu'elle prétend, cette jurisprudence vise une situation différente, à savoir
celle du débiteur qui n'a ni second, ni troisième pilier et qui, en raison du
régime matrimonial choisi (séparation de biens, ancien régime de l'union des
biens), conserve l'entier, ou une part supérieure à la moitié, de l'épargne
accumulée aux fins de prévoyance durant la vie commune.

10.
En conclusion, tant le recours du demandeur que celui de la défenderesse se
révèlent mal fondés et doivent être rejetés, le second dans la mesure où il
est recevable. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure
fédérale pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 156 al. 3 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5C.230/2003 et 5C.231/2003 sont jointes.

2.
Le recours du demandeur (5C.230/2003) est rejeté.

3.
Le recours de la défenderesse (5C.231/2003) est rejeté dans la mesure où il
est recevable.

4.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis pour moitié à la charge de
chaque partie.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 février 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: