Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.227/2003
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5C.227/2003 /frs

Arrêt du 20 janvier 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________,
demandeur et recourant,
représenté par Me Alexandre Reil, avocat,

contre

Dame X.________,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Jean-Paul Maire, avocat,

divorce, contribution en faveur de l'épouse,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud des 11 avril/30 septembre 2003.

Faits:

A.
Alors qu'elle séjournait en Suisse depuis 1983, dame X.________, née le 28
décembre 1956, a fait, en 1984, la connaissance de X.________, né le 12 mars
1952. Les prénommés se sont mariés le 8 octobre 1985, sous le régime de la
séparation de biens. Deux enfants sont issus de leur union: V.________, né le
23 janvier 1990, et L.________, née le 4 octobre 1992.

Les époux se sont séparés le 23 décembre 1996.

B.
Statuant le 8 janvier 1997 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le
Président du Tribunal civil du district de Lausanne a autorisé les époux
X.________ à vivre séparés jusqu'au 30 juin suivant et confié l'autorité
parentale sur les enfants à la mère, réservant au père un droit de visite
dont les modalités ont été détaillées. Il a en outre attribué l'appartement
conjugal à l'épouse et astreint l'époux à payer 3'300 fr. par mois pour
l'entretien de sa famille. Saisie d'une nouvelle requête, cette même autorité
a, le 19 septembre 1997, notamment porté à 3'800 fr. la contribution
d'entretien mensuelle.

Par la suite, les parties sont convenues, en particulier, d'augmenter les
aliments à 4'150 fr. par mois.

C.
Le 16 mars 2001, X.________ a introduit une action en divorce, concluant
notamment au prononcé du divorce, à l'attribution de l'autorité parentale à
la mère, à l'octroi d'un droit de visite libre à exercer d'entente entre les
parties ou, à défaut, selon les modalités indiquées, au versement d'une
contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. en faveur de chaque enfant,
allocations familiales en sus, jusqu'à leur majorité ou jusqu'à la fin de
leur formation professionnelle, et à la liquidation du régime matrimonial.
Dame X.________ s'est opposée à ces conclusions. Reconventionnellement, elle
a demandé, en particulier, le divorce, le partage des avoirs du deuxième
pilier du demandeur ainsi que l'allocation de 1'200 fr. en faveur de chaque
enfant jusqu'à l'âge de dix ans, de 1'400 fr. jusqu'à quatorze ans et de
1'600 fr. jusqu'à la majorité ou au terme d'une formation, et de 1'800 fr. en
sa faveur jusqu'à ce qu'elle bénéficie des prestations de l'assurance
vieillesse et survivants.
Par jugement du 23 septembre 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a prononcé le divorce des époux X.________ (I). Il a notamment
condamné le demandeur à verser mensuellement d'avance pour l'entretien de
chacun de ses enfants une contribution mensuelle échelonnée dans le temps
entre 1'100 et 1'300 fr. jusqu'à leur majorité, l'art. 277 CC étant réservé
(IV). Il a en outre fixé la pension de l'épouse à 1'000 fr. par mois jusqu'au
31 octobre 2006 et à 700 fr. dès lors et jusqu'au 31 octobre 2008 (V). En
exécution de la convention sur les effets accessoires réglant le sort des
avoirs liés au deuxième pilier, passée en audience de jugement du 11 décembre
2001 et ratifiée pour faire partie intégrante du jugement (VII), il a ordonné
à l'institution de prévoyance professionnelle du mari de verser sur le compte
de libre-passage de la femme le montant de 117'169 fr. (VII). Il a enfin
alloué à la défenderesse 1'400 fr. à titre de dépens (X).

En séance du 11 avril 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par X._______ et admis partiellement
celui de dame X.________. Elle a réformé les chiffres V et X du jugement
entrepris en ce sens qu'elle a fixé la contribution d'entretien de l'épouse à
1'300 fr. jusqu'à la fin du mois d'octobre 2010 et à 1'600 fr. dès lors et
jusqu'à ce que la crédirentière perçoive des prestations de l'assurance
vieillesse (V). Elle a arrêté les dépens de la défenderesse à 2'800 fr. et
les frais de deuxième instance de chaque partie à 800 fr. Les motifs de
l'arrêt ont été communiqués aux parties le 30 septembre 2003.

D.
Par écriture du 31 octobre 2003, reçue au Greffe du Tribunal cantonal le 3
novembre suivant, X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Il conclut à ce que la contribution de 1'300 fr. soit réduite à 500
fr. dès le mois de novembre 2008 et supprimée lorsque l'un ou l'autre des
époux percevra des prestations de l'assurance vieillesse. Il demande en
outre, principalement, que les dépens de première instance alloués à
l'intimée soient fixés à 1'400 fr. et ceux de seconde instance compensés et,
subsidiairement, que la cause soit renvoyée au "Tribunal des assurances du
canton de Vaud" (sic) pour nouvelle décision sur les frais et dépens des deux
instances cantonales.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En l'espèce, seule la prestation en faveur de la femme divorcée est
encore litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire
(cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75). De plus,
les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent 8'000
fr.; le recours satisfait dès lors aux exigences de l'art. 46 OJ. Interjeté
en temps utile contre une décision prise par le Tribunal suprême du canton,
il est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil
fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le demandeur
cherche à en obtenir la modification (cf. art. 43 al. 1 OJ).

2.
Autant que le demandeur reproche à la cour cantonale de ne pas avoir exposé
les motifs qui l'ont conduite à augmenter à 1'600 fr. par mois, dès le mois
de novembre 2010, la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse,
son grief est irrecevable. L'obligation pour le juge de motiver ses décisions
découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., dont la
violation ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 84 al.
1 let. a OJ).

3.
Le demandeur renonce à critiquer le montant initial (1'300 fr.) de la
contribution d'entretien allouée à son ex-femme. Se fondant sur l'art. 125
CC, il prétend en revanche que la rente devrait être réduite à 500 fr. dès
que leur fille cadette aura atteint seize ans révolus, soit dès le mois de
novembre 2008, et ne devrait pas être versée au-delà du moment où lui-même
bénéficiera des prestations de l'assurance vieillesse et survivants.

3.1 S'agissant de la durée de la rente, il soutient que le deuxième pilier
des conjoints ayant déjà été partagé, ainsi que leurs cotisations AVS par le
biais du splitting familial, il ne saurait être contraint de contribuer à
l'entretien de son ex-femme au-delà de sa propre retraite, laquelle - au vu
de leur âge respectif (le demandeur est né en 1952, la défenderesse en 1956)
- interviendra en principe en premier. La solution de l'autorité cantonale
aboutirait à partager une nouvelle fois ce qui l'a déjà été au moment du
divorce.

3.1.1 Sur ce point, les juges cantonaux ont relevé que la défenderesse, âgée
de quarante-six ans au moment du jugement, est en bonne santé, mais n'a
aucune formation professionnelle, ne dispose pas d'un revenu lui permettant
de couvrir son minimum vital et les besoins des enfants dont elle a la
charge, maîtrise mal le français et doit se consacrer à ses enfants,
lesquels, âgés de moins de seize ans, requièrent encore des soins étendus et
une présence éducative constante. Il était dès lors illusoire d'admettre
qu'elle parvienne à être matériellement autonome. Partant, il se justifiait
de lui allouer des aliments jusqu'à ce qu'elle perçoive les prestations de
l'assurance vieillesse et survivants.

3.1.2 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre
d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit
une contribution équitable. Cette obligation d'entretien post-divorce
subsiste pendant le temps nécessaire à l'époux pour retrouver son autonomie
financière, y compris du point de vue de la prévoyance vieillesse, étant
précisé que l'étendue de cette contribution dépend des revenus du débirentier
(cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138; arrêt
5C.100/2002 du 11 juillet 2002, consid. 3.1).

En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit la cour cantonale, la perspective
d'une telle autonomie n'existe pas. Il résulte de l'arrêt entrepris (art. 63
al. 2 OJ) que la défenderesse, âgée à ce jour d'un peu plus de quarante-sept
ans, n'a aucune formation professionnelle et parle très mal le français.
Séjournant en Suisse depuis 1983, elle a en effet fait la connaissance du
demandeur en 1984, avec lequel elle s'est mariée l'année suivante. Durant
l'union conjugale, elle s'est totalement consacrée à l'éducation de ses
enfants, nés en 1990 et 1992, avec lesquels elle dialogue principalement dans
sa langue maternelle, le chinois. Elle n'a ainsi pas eu l'occasion
d'apprendre suffisamment le français pour être autonome dans la société et
peine encore beaucoup à s'exprimer dans cette langue. Depuis peu (deux ans
environ à la date de l'arrêt cantonal), elle travaille sur appel, à temps
partiel, par l'intermédiaire de Manpower SA, au Musée Olympique; elle est
responsable du vestiaire et occupe ce poste à raison de quelques après-midi
par semaine; occasionnellement, elle prend en charge des délégations
chinoises en qualité de traductrice. Certes, il n'est pas déraisonnable de
penser qu'elle perfectionnera son français avec les années et qu'elle pourra
ainsi s'insérer plus avant dans le monde du travail, d'autant plus que ses
enfants ne requerront plus une présence et des soins aussi constants
qu'aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a aucune formation
professionnelle et que, au vu de son âge, on ne saurait exiger d'elle qu'elle
en commence une (cf. ATF 115 II 6). Cette absence de qualifications - qui
résulte de la répartition des tâches pendant le mariage (art. 163 CC) -
constitue - et constituera toujours - un sérieux obstacle à l'obtention d'un
travail lui permettant de retirer un salaire suffisant à couvrir ses dépenses
incompressibles et à lui assurer un entretien convenable, et ce, même si l'on
considère que la défenderesse pourra reprendre une activité à plein temps
lorsque la cadette de ses enfants aura atteint l'âge de seize ans (cf. arrêt
5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4 publié à la FamPra 2002 p. 145 et les
arrêt cités). Le demandeur ne conteste pas que son ex-épouse ne pourra pas
retrouver une autonomie financière. Il se contente de prétendre que la rente
devrait prendre fin, lorsque lui-même bénéficiera des prestations de
l'assurance vieillesse et survivants, moment qui devrait intervenir avant le
terme fixé par les juges cantonaux, soit la retraite de la défenderesse. On
cherche toutefois en vain en quoi l'argument tiré du partage des avoirs de
prévoyance et du splitting des cotisations AVS plaiderait en ce sens. Seule
est déterminante la question de savoir si, à cette date, le demandeur sera
toujours en mesure de servir à son ex-femme une rente. En effet, l'accession
à la retraite du débirentier implique généralement une diminution des
ressources qui peut avoir une incidence sur la durée ou la quotité de la
rente allouée. Toutefois, en l'espèce, il n'apparaît pas qu'au moment
litigieux, la situation économique du demandeur - qui ne le soutient pas non
plus - pourrait s'être péjorée au point de ne plus justifier le service d'une
rente indispensable à la défenderesse pour assurer son entretien convenable.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas contraire au droit fédéral d'allouer à
la défenderesse une contribution d'entretien jusqu'au moment où elle percevra
des prestations de l'assurance vieillesse.

3.2 Quant à la quotité de la contribution et à son échelonnement, le
demandeur prétend que la défenderesse, âgée de quarante-six ans au moment du
jugement et en bonne santé, sera - à tout le moins lorsque la cadette des
enfants aura atteint seize ans révolus, soit dès novembre 2008 - en mesure
d'augmenter ses revenus et d'acquérir une plus grande autonomie financière.
En application de la jurisprudence publiée aux ATF 129 III 7 et 129 III 257
ainsi qu'à celle citée par l'autorité cantonale (ATF 127 III 136; 115 II 6 et
les arrêts mentionnés) relatives aux principes régissant l'art. 125 CC, une
réduction de la contribution s'imposerait dès lors dès cette date. La
défenderesse devrait alors être en mesure de couvrir son minimum vital, en
sorte qu'une rente de 500 fr. serait appropriée. Rien ne saurait justifier
l'augmentation à 1'600 fr. prévue par les juges cantonaux. En particulier,
dès lors qu'ils avaient réservé l'application de l'art. 277 CC, ceux-ci
n'auraient pas pu la fonder - si tant est qu'ils l'eussent considéré - sur le
fait que le débirentier serait, à cette date, libéré de l'entretien de ses
enfants.

3.2.1 Sur ce point, la cour cantonale a jugé que, abstraction faite d'une
pension en sa faveur, la défenderesse - dont le revenu moyen s'élève à 1'330
fr. - voit son minimum incompressible et celui de ses deux enfants (3'855
fr.) couverts si on y ajoute les aliments en faveur de ces derniers (2'300
fr.) et les allocations familiales (300 fr.). Compte tenu de ses ressources
(10'670 fr.), de ses charges incompressibles (4'460 fr.) et de la
contribution à verser aux enfants (2'300 fr.), le défendeur disposait quant à
lui d'un solde de 3'910 fr. qu'il convenait de répartir à raison de deux
tiers en sa faveur et d'un tiers en faveur de son ex-épouse. On pouvait par
ailleurs attendre de cette dernière qu'elle se perfectionne en français afin
d'acquérir une plus grande autonomie financière et d'augmenter ses revenus.
Dans ces conditions, la pension devait être fixée à 1'300 fr. jusqu'au mois
d'octobre 2010 compris, et à 1'600 fr. dès lors et jusqu'à ce que la
crédirentière perçoive les prestations de l'assurance vieillesse.

3.2.2 Le demandeur renonçant à critiquer la quotité initiale (1'300 fr.) de
la contribution d'entretien, il n'y a pas lieu d'examiner si les juges
cantonaux ont fait un usage correct de leur pouvoir d'appréciation dans son
calcul ni si la méthode choisie est conforme au droit fédéral (sur cette
question, notamment: ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références
citées; arrêt 5C.265/2002 du 1er avril 2003, consid. 2.2). Encore, peut-on
préciser qu'en la matière, la cour cantonale semble méconnaître que les
aliments en faveur des enfants sont en principe destinés uniquement à couvrir
les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisés pour couvrir
l'entretien du parent attributaire (cf. ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327;
arrêt de la IIe Cour civile du 3 mars 1992 consid. 3b publié in SJ 1992 p.
381; arrêt 5C.251/1999 du 14 mars 2000, consid. 4b). En répartissant - sans
autres explications - le solde disponible dans une proportion plus favorable
au demandeur qui n'a pas la garde des enfants, elle semble par ailleurs
ignorer les principes applicables en la matière (ATF 128 III 8 consid. 3c et
les références).
Pour le surplus, la décision de porter la rente de 1'300 à 1'600 fr. dès le
mois de novembre 2010 peut paraître de prime abord criticable, dès lors que
la Chambre des recours a admis qu'on peut attendre de la défenderesse qu'elle
se perfectionne en français afin d'acquérir une plus grande autonomie
financière et d'augmenter ses revenus, et que la cadette des enfants aura
seize ans en 2008. Elle s'inscrit toutefois dans la logique du raisonnement
criticable - que le demandeur a cependant renoncé à mettre en cause - de
l'autorité cantonale qui tient compte des contributions en faveur des enfants
pour fixer la quotité initiale de la rente en faveur de la défenderesse (cf.
supra). En 2010, date qui correspond à la majorité de la cadette, la
défenderesse ne percevra plus aucune contribution pour l'entretien de ses
enfants. Certes, elle aura eu le temps de se perfectionner en français et
aura pu reprendre une activité à plein temps depuis deux ans (cf. ATF 115 II
6 consid. 3c p. 10 et arrêt 5C.48/2002 précité). Ses revenus n'auront
toutefois augmenté que dans une proportion modeste et ne suffiront pas à
eux-seuls à couvrir ses dépenses incompressibles (cf. supra, consid. 3.1.2).
Dans de telles circonstances, non seulement le maintien de la rente à cette
date, mais aussi son augmentation à raison de 300 fr., ne paraît pas
inéquitable.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure
(art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse
qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 janvier 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: