Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.199/2003
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2003
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2003


5C.199/2003 /dxc

Arrêt du 11 novembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, rue Wilhem-Kaiser 9, 1700 Fribourg,
demandeur et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, case postale
167, 1701 Fribourg,

contre

Y.________, rte de la Veveyse 1, 1700 Fribourg,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Jean-Marie Favre, avocat, case postale 295,
1701 Fribourg.

modification d'un jugement de divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal
de l'État de Fribourg du 4 août 2003.

Faits:

A.
X. ________ et Y.________, tous deux nés en 1947, se sont mariés le 9 juin
1972. De cette union sont issus deux enfants: A.________, né le en 1973, et
B.________, née en 1977.
Par jugement du 25 septembre 1997, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé
le divorce des époux X.________ et Y.________, qui étaient déjà séparés de
corps. Ratifiant la convention sur les effets accessoires conclue par les
parties, le tribunal a prononcé que le mari verserait des contributions
d'entretien mensuelles de 4'000 fr. pour l'épouse, jusqu'au dernier jour du
mois précédent l'obtention, par le débiteur, de la rente AVS, et de 1'000 fr.
pour sa fille, allocations familiales non comprises, jusqu'à ce que celle-ci
ait acquis une formation appropriée.

B.
Par demande du 6 novembre 2000, X.________ a ouvert action en modification du
jugement de divorce, concluant à ce que la contribution d'entretien due à son
ex-épouse soit réduite de 4'000 à 2'000 fr. par mois. Il a notamment allégué
qu'en 2000, son revenu mensuel moyen avait été de 4'718 fr., alors que le
jugement de divorce retenait un gain de 6'000 à 7'000 fr. par mois.
Statuant le 13 juin 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine
a rejeté l'action en modification de jugement de divorce.
Par arrêt du 4 août 2003, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. Cette autorité a
considéré que la situation financière du débiteur ne s'était pas modifiée
depuis le jugement de divorce, compte tenu, notamment, du revenu qu'il
pourrait réaliser en faisant les efforts nécessaires.

C.
C.aLe demandeur exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 4 août 2003,
en reprenant principalement ses conclusions de première instance.
Subsidiairement, il requiert le renvoi de l'affaire à la Cour d'appel pour
qu'elle complète le dossier concernant ses possibilités réelles d'améliorer
son revenu.
Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, limitée
à la dispense des frais judiciaires.
Une réponse n'a pas été requise.

C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours
de droit public connexe (5P.354/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227; 129 III 415 consid. 2.1
et la jurisprudence citée).

1.1 L'arrêt entrepris tranche une contestation civile portant sur des droits
de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000
fr. Déposé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal
suprême du canton, le présent recours est donc recevable au regard des art.
46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des
constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il n'y ait lieu de compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés
contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et
les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.
Le demandeur se plaint de la violation des art. 8 CC et 153 al. 2 aCC. Il
reproche d'abord à la cour cantonale de lui avoir imputé un gain hypothétique
de 2'000 à 3'000 fr. de plus que son revenu mensuel effectif, d'un montant de
4'718 fr.

2.1 Selon l'art. 153 al. 2 aCC, applicable en vertu de l'art. 7a al. 3 Tit.
fin. CC, la pension alimentaire de l'art. 152 aCC, de même que la rente
d'entretien de l'art. 151 al. 1 aCC, fixées judiciairement ou par convention
ratifiée par le juge, peuvent être supprimées ou réduites, notamment, si
elles ne sont plus en rapport avec les facultés du débiteur (ATF 117 II 359
consid. 4 p. 363; 105 II 166 consid. 1 p. 168). La réduction ou la
suppression présuppose toutefois une modification importante, à vues humaines
durable et non prévisible au moment du divorce (ATF 118 II 229 consid. 3a p.
232; 117 II 211 consid. 5a p. 217, 359 consid. 3 in fine p. 363). Pour
décider si ces conditions sont remplies, il faut déterminer dans quelle
mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont
évolué depuis le divorce.
De jurisprudence constante, le débiteur d'entretien peut se voir imputer un
revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son
travail. Encore faut-il qu'une telle augmentation soit réellement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui, la première condition
relevant du fait et la seconde du droit (ATF 128 III 4 consid. 4 p. 5 ss; 126
III 10 consid. 2b p. 12-13). Ce principe peut également trouver application
dans un procès en modification ou en suppression des contributions
d'entretien (arrêt 5C.64/2001 du 23 mars 2001, consid. 3b et la référence
citée).

2.2 L'autorité cantonale retient, en se fondant sur les déclarations du
débiteur, que celui-ci ne fait aucun effort pour augmenter son taux
d'activité (50%) et qu'il serait en mesure de le faire, malgré la situation
économique défavorable. Il pourrait en effet consacrer son mi-temps de libre
à de la formation continue, ce qui lui permettrait d'effectuer certains
travaux actuellement confiés en sous-traitance; il obtiendrait ainsi un
revenu mensuel supplémentaire de 2'000 fr. en moyenne, ces travaux, dont
l'importance varie, pouvant représenter jusqu'à 3'000, voire 4'000 fr. par
mois. Il aurait en outre la possibilité de travailler comme salarié et de
gagner ainsi, selon ses propres dires, 2'000 à 3'000 fr. de plus.
Dans la mesure où elles découlent d'indices concrets et non exclusivement de
l'expérience générale de la vie, les hypothèses retenues par la Cour d'appel
sont le résultat de son appréciation des preuves et lient par conséquent la
juridiction de réforme (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12 et l'arrêt cité). Il
n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques visant à remettre
en cause la possibilité et la quotité du gain hypothétique retenu par
l'autorité cantonale. Le demandeur se prévaut certes de l'art. 8 CC, mais
cette disposition ne saurait être invoquée pour faire corriger l'appréciation
des preuves, qui ressortit au juge du fait (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25;
127 III 248 consid. 3 p. 253). Le grief est par conséquent mal fondé, en tant
que recevable.

3.
Le demandeur reproche en outre à la cour cantonale d'avoir refusé de porter
en déduction de son revenu des charges sociales représentant au moins 15% de
celui-ci, liées à son statut d'indépendant.

3.1 L'arrêt entrepris retient sur ce point que le débiteur a allégué devoir
payer des assurances perte de gain, dont les primes s'élèvent à 183 fr.65 par
mois. Il a expliqué lors de l'audience du 3 juillet 2003 que ces assurances,
conclues en 1997, étaient jusqu'au début de cette année-là payées par son
bureau, Z.________ SA, mais que celui-ci n'en avait plus les moyens. La
société avait en effet des difficultés financières et il s'agissait de la
seule solution trouvée pour faire des économies; les autres membres du
personnel n'avaient cependant pas subi de diminution de salaire. La Cour
d'appel relève que le conseil d'administration de cette société est composé
de deux membres avec signature individuelle, à savoir X.________, président,
et M.________, administratrice. Or, d'après les déclarations de l'intéressé,
la société précitée n'a réduit ses prestations qu'envers lui, alors que son
salaire horaire avait déjà été diminué d'un quart, passant de 60 à 45 fr. en
2000. L'autorité cantonale en a déduit qu'il ne faisait rien pour essayer de
maintenir le niveau de son revenu et qu'il acceptait, et même décidait
puisqu'il disposait d'une voix sur deux au conseil d'administration, d'être
le seul à faire des efforts financiers pour maintenir la situation de la
société. Par conséquent, ces nouvelles charges sociales ne pouvaient être
prises en considération.

3.2 Le demandeur le conteste. Il affirme qu'il résulte des bilans et des
comptes de pertes et profits pour 1997, 1998, 1999 et 2000, ainsi que de la
perte, reportée au 31 décembre 2000, d'un montant de 68'846 fr.35, que la
société peine à trouver l'équilibre financier; ce fait n'est toutefois pas
contesté par l'autorité cantonale. Le grief est dès lors sans pertinence, les
précisions formulées concernant les comptes de ladite société ne ressortant
au demeurant pas de l'arrêt entrepris (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le demandeur
ajoute qu'un ingénieur a été licencié, ce qui démontrerait que d'autres
mesures ont été prises pour assainir la société et qu'il n'est donc pas le
seul à faire des efforts en ce sens. L'arrêt déféré ne contient toutefois
aucune constatation à ce sujet. Fondé sur un fait nouveau, ce moyen est, par
conséquent, irrecevable. Quant au reproche de violation de l'art. 8 CC, il
est à l'évidence infondé, pour le même motif que celui indiqué précédemment
(cf. supra, consid. 2.2).

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut dès lors qu'être
rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme ses conclusions
étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire ne
saurait être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: