Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.15/2003
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5C.15/2003 /frs

Arrêt du 8 avril 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Y. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Manuela Ryter Godel, avocate, rue
des Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Dame Y.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Mary Monin-Zwahlen, avocate, rue
de Neuchâtel 16, case postale 546, 1400 Yverdon-les-Bains.

effets accessoires du divorce (contribution d'entretien),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 8 mai 2002, le Tribunal de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux Y.________, né le 7
février 1949, et dame Y.________, née le 8 octobre 1950. Au titre des effets
accessoires du divorce, il a notamment astreint le mari à contribuer à
l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'500
fr. durant cinq ans,  dès jugement définitif et exécutoire.

Pour fixer cette contribution d'entretien, le tribunal a retenu, entre autres
éléments, que l'épouse se refusait de travailler alors qu'une formation
auprès de la Croix-Rouge lui permettrait de travailler ultérieurement comme
maman de jour, aide à domicile, auxiliaire ou veilleuse dans un EMS pour un
salaire mensuel d'au moins 2'000 fr.

1.2 Sur recours de l'épouse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a porté le montant de la contribution mensuelle d'entretien à 2'700
fr., payable jusqu'à la date à laquelle la bénéficiaire aurait l'âge
d'obtenir sa rente AVS, mais au plus tard jusqu'à ce que le débirentier
atteigne 65 ans révolus (février 2014).

La Chambre des recours a notamment constaté que la recourante, âgée de 52
ans, n'avait pas de formation professionnelle, que pendant toute la durée de
son mariage, elle s'était vouée entièrement à son ménage et à ses enfants, et
qu'il n'était pas réaliste de penser qu'elle pourrait, dans 5 ans, à l'âge de
57 ans, se réinsérer professionnellement de manière à pouvoir subvenir
décemment à ses besoins; sans formation, vu les conditions actuelles du
marché de l'emploi, elle aurait en effet beaucoup de peine à trouver une
activité lucrative lui permettant d'assumer son entretien; dans ces
circonstances, la durée du versement de la contribution ne pouvait être
limitée à 5 ans. Pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien
litigieuse, l'autorité cantonale a notamment pris en considération le fait
que l'épouse pourrait travailler comme maman de jour, activité susceptible de
lui procurer un revenu de quelque 700 fr. par mois.

2.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé l'art. 125 CC en ne prenant pas en considération un critère essentiel,
à savoir le fait que l'intimée bénéficierait d'une pleine capacité à
reprendre une activité lucrative, puisqu'elle serait en santé, qu'elle
disposerait d'une formation de réflexologue et pourrait, en suivant quelques
cours, disposer d'une formation professionnelle dans un domaine d'activité en
plein essor, celui de maman de jour. Il fait valoir en outre que le montant
de 700 fr. retenu par l'arrêt attaqué au titre de revenu mensuel réalisable
par l'intimée est nettement inférieur à celui qu'elle pourrait obtenir en
faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort que l'on pourrait
raisonnablement exiger d'elle. Enfin, selon le recourant, l'intimée aurait
délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle elle se trouve
en renonçant à exercer une activité lucrative, ce qui justifierait de lui
refuser partiellement l'allocation d'une contribution d'entretien en
application de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC.

En tant qu'ils se fondent sur des faits nouveaux ou reviennent à contester
les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ),
tous ces griefs, et partant le recours, sont irrecevables en vertu de l'art.
55 al. 1 let. c OJ.

3.
Les frais doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156
al. 1 OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à
répondre au recours.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 avril 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: