Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.146/2003
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5C.146/2003 /frs

Arrêt du 23 septembre 2003
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.

J. X.________, recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
case postale 33, 1800 Vevey 2,

contre

M.Y.________,
intimée.

octroi à un membre de la famille d'un droit aux relations personnelles avec
les enfants (art. 274a CC),

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal vaudois du 26 mai 2003.

Faits:

A.
A.a J.X.________ est la mère de deux enfants prénommés A.________ et
B.________, nés respectivement le 13 mai 1995 et le 8 mars 1997. Le père de
ces enfants est décédé le 30 novembre 1999.
Durant plusieurs années, la famille X.________ a connu d'importantes
difficultés qui ont conduit la Justice de paix du cercle de Corsier à prendre
des mesures de protection en faveur des enfants. Afin de soustraire ceux-ci à
un climat familial particulièrement perturbant, la justice de paix a décidé
d'en confier la garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ). Cette mesure, d'abord ordonnée par voie de mesures provisionnelles, a
été confirmée par décision de la justice de paix du 2 février 2000. Les
mineurs sont depuis lors placés dans un établissement approprié.

J. X.________ et d'autres membres de la famille ont pu, dans un premier
temps, rendre visite aux jeunes garçons, selon des modalités bien définies.
Lors de ces visites, les enfants ont rencontré à plusieurs reprises la
belle-soeur de leur mère, J.Y.________. Celle-ci, comme tous les autres
membres de la famille Y.________, fait partie de la communauté des témoins de
Jéhovah. Craignant l'influence que cette famille, en particulier sa
belle-soeur, pouvait avoir sur ses enfants, J.X.________ a demandé à la
justice de paix de ne plus autoriser les membres de la famille Y.________ à
rencontrer ses fils; elle ne s'est toutefois pas opposée à ce que d'autres
membres de sa belle-famille continuent, comme à l'accoutumée, de leur rendre
visite.
Dans sa séance du 5 janvier 2000, la justice de paix a partiellement admis la
requête de J.X.________ tendant à supprimer le droit de visite de
J.Y.________.

A.b Quelques jours après la notification de cette décision, la fille aînée de
celle-ci, M.Y.________, âgée de dix-huit ans, a commencé de rendre visite à
A. et B.X.________. Redoutant que sa nièce ne fasse du prosélytisme,
J.X.________ a requis de la justice de paix, le 24 novembre 2000, qu'elle
ordonne au SPJ d'interdire à M.Y.________ de rencontrer ses cousins.
Par décision du 6 décembre 2000, la justice de paix a rejeté la requête,
considérant qu'il était essentiel que les mineurs concernés entretiennent des
relations aussi larges que possibles avec leur famille, particulièrement avec
celle de feu leur père. Elle a également souligné que les membres de l'équipe
éducative en charge des enfants étaient favorables à une diversification des
personnes autorisées à rencontrer ceux-ci.
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt
du 10 juillet 2001, rejeté le recours déposé par J.X.________ contre cette
décision, qu'elle a dès lors confirmée. Se fondant sur les déterminations du
SPJ et du directeur du home dans lequel les enfants étaient placés, cette
autorité a retenu que les visites de M.Y.________ n'étaient en rien néfastes
à l'équilibre de A. et B.X.________, qui semblaient au contraire apprécier
les rencontres avec leur cousine. La Chambre des tutelles a encore précisé
que, selon le SPJ et le directeur du home précité, M.Y.________ ne faisait
aucune propagande en faveur de ses convictions spirituelles et qu'il
convenait qu'elle s'en tînt à cette attitude.

A.c Par décision du 3 octobre 2001, la justice de paix a notamment dit qu'à
l'avenir, seuls les grands-parents maternels et la grand-mère paternelle des
enfants seraient autorisés à exercer un droit de visite envers eux, aux
conditions fixées par le SPJ. A l'appui de sa décision, cette autorité a
relevé que le droit de visite "exercé plus ou moins officiellement par les
membres de la famille Y.________" provoquait des tensions très importantes
entre ceux-ci et la parenté de J.X.________, de sorte qu'il était dans
l'intérêt général, partant, dans celui des enfants, de le supprimer.
Le SPJ a recouru contre cette décision. Par arrêt du 14 février 2002, la
Chambre des tutelles l'a annulée et a renvoyé la cause à la justice de paix
pour qu'elle statue à nouveau, au motif que M.Y.________ n'avait pas été
entendue; or, au vu de la décision du 6 décembre 2000, refusant de lui
interdire de rendre visite à ses cousins, l'intéressée était au bénéfice d'un
droit à entretenir des relations personnelles avec ceux-ci.

A.d Par convention du 30 mai 2002, le SPJ et J.X.________, dont le droit de
visite avait été provisoirement supprimé depuis février 2001, se sont
entendus pour que celle-ci puisse à nouveau rencontrer ses enfants, à raison
d'une fois par mois, dans les locaux de l'association Point Rencontre. Cette
convention, ratifiée par la justice de paix le 5 juin 2001, n'a pas fait
l'objet d'un recours à cet égard.

B.
Par décision du 4 septembre 2002, la justice de paix a notamment autorisé
M.Y.________ à entretenir des relations personnelles avec ses cousins et
invité le SPJ à confirmer, pour autant que de besoin, les modalités de ce
droit de visite. Selon cette autorité, il n'y avait pas lieu de craindre que
l'intéressée tentât d'influencer les enfants sur le plan spirituel. De plus,
M.Y.________ prenait sur son temps libre pour rendre visite aux mineurs et
ces contacts étaient importants pour eux, compte tenu de leur placement. La
justice de paix a ainsi estimé que les visites de leur cousine contribuaient
au développement harmonieux des enfants et qu'elles n'entravaient pas la
reprise des contacts de ceux-ci avec leur mère.
La Chambre des tutelles a, par arrêt du 26 mai 2003, rejeté le recours formé
par J.X.________ et confirmé la décision de première instance.

C.
J.X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 26 mai 2003, concluant à ce que le droit de M.Y.________ d'entretenir des
relations personnelles avec les enfants A. et B.X.________ soit supprimé.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174;
128 II 13 consid. 1a p. 16 et les arrêts cités).

1.1 La décision entreprise a pour objet la réglementation des relations
personnelles de l'enfant avec des tiers, au sens de l'art. 274a CC; elle est
dès lors susceptible d'un recours en réforme (art. 44 let. d OJ). Interjeté
en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du
canton, le présent recours est également recevable au regard des art. 48 al.
1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 La jurisprudence pose comme condition subjective de recevabilité
l'existence d'un intérêt au recours: le recourant doit avoir été
matériellement lésé par la décision attaquée, c'est-à-dire atteint dans ses
droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 126 III 198 consid. 2b
p. 201; 120 II 5 consid. 2a p. 7/8; Poudret, in Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, n. 5.1 ad art. 53; Messmer/Imboden, Die
Eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 43 p. 63 s. et les
références). Pour admettre l'intérêt à recourir, il suffit que le recourant
fasse valoir qu'il est atteint dans sa situation juridique, c'est-à-dire dans
ses droits. Si tel est effectivement le cas, le recours doit être examiné au
fond.
En l'espèce, la recourante prétend que son droit de disposer de l'éducation
religieuse de ses enfants, selon l'art. 303 al. 1 CC, serait violé par le
droit accordé à l'intimée d'entretenir des relations personnelles avec
ceux-ci (art. 274a al. 1 CC).
En tant que mère des mineurs concernés, la recourante est détentrice de
l'autorité parentale; la garde de ses fils lui a toutefois été retirée.
L'autorité parentale comprend notamment la compétence de déterminer les soins
à donner à l'enfant, de diriger son éducation en vue de son bien et de
prendre les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art.
301 al. 1 CC), de même que de décider de son lieu de résidence (art. 301 al.
3 CC). Découlant de l'autorité parentale, le droit de garde permet de choisir
le lieu de résidence et le mode d'encadrement de l'enfant (cf. ATF 128 III 9
consid. 4a p. 9/10 et les références). Avec le retrait de la garde (art. 310
CC), la recourante a perdu les droits et obligations qui y sont liés, mais
pas l'autorité parentale et ses autres composantes, à savoir, en particulier,
la  compétence en matière d'éducation religieuse de ses enfants (art. 303 al.
1 CC; ATF 79 II 344).
Aux termes de ce dernier article, les père et mère disposent de l'éducation
religieuse de l'enfant. Alors que cette prérogative était autrefois
expressément prévue au niveau constitutionnel (art. 49 al. 3 aCst.), aucune
règle spéciale correspondante ne figure dans la Constitution fédérale
actuellement en vigueur. Cependant, la faculté des parents de décider de
l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre
liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 al. 1 Cst. (ATF
119 Ia 178 consid. 2b p. 181 s. et les auteurs cités). Cette liberté
individuelle - qui, en cas de retrait de l'autorité parentale, dont elle
découle, est transférée au tuteur - n'est pas affectée par la suppression de
la garde. A cet égard, il importe peu qu'ensuite de la perte du pouvoir
éducatif, consécutive au retrait du droit de garde, l'influence réelle sur le
développement spirituel de l'enfant devienne vraisemblablement très limitée
au fur et à mesure que celui-ci grandit.
Dans ces conditions, on ne peut dénier à la recourante un intérêt
juridiquement protégé à interjeter un recours en réforme. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.

2.
2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale, à moins que des
dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des
constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2
OJ) ou qu'il n'y ait lieu de compléter les constatations de l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
régulièrement allégués et prouvés (art. 64 al. 2 OJ; ATF 127 III 248 consid.
2c p. 252 et l'arrêt cité). En dehors de ces exceptions, les griefs dirigés
contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle
s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et
les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.2 Dès lors que la recourante n'invoque aucun des motifs énumérés ci-dessus
susceptibles de permettre au Tribunal fédéral de s'écarter de l'état de fait
retenu par les premiers juges, la cour de céans fondera son arrêt sur les
constatations figurant dans la décision entreprise. Ainsi, il ne sera
notamment pas tenu compte des faits nouveaux ou en contradiction avec les
constatations de l'autorité cantonale allégués par la recourante, à savoir
qu'elle rencontrerait ses enfants deux fois par mois, que son frère et le
fils de celui-ci leur rendraient également visite et que ses efforts pour
recréer des liens avec ses deux garçons - qui font l'objet, comme elle, d'un
suivi psychologique - seraient anéantis par les visites de l'intimée. Sont
également irrecevables les allégations selon lesquelles l'autorité tutélaire
aurait constaté, en 2001, qu'on ne parvenait pas à tenir les enfants à
l'écart du conflit existant entre leur cousine et leur mère, que, dès lors,
ceux-ci risqueraient de se trouver dans un conflit de loyauté et, enfin,
qu'il résulterait du mémoire de l'intimée adressé à la Chambre des tutelles
que les tensions seraient toujours extrêmement lourdes entre les intéressées.
Pour les mêmes motifs, les dires de la recourante concernant la pratique des
témoins de Jéhovah et ses affirmations relatives au processus de
rétablissement d'un lien affectif avec ses enfants ne peuvent pas non plus
être prises en considération.

3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 274a CC. Elle soutient,
d'une part, que les circonstances exceptionnelles exigées par cette
disposition ne sont pas réalisées et, d'autre part, que les visites de
l'intimée ne sont pas dans l'intérêt des enfants.

3.1 Selon l'art. 274a CC, dans des circonstances exceptionnelles, le droit
d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à des tiers,
en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans
l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations
personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2).
La doctrine considère notamment que la mort d'un parent constitue une
circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la
famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et
la parenté du défunt (Hegnauer, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 274a CC;
Schwenzer, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 274a CC;
Spühler/Frei-Maurer, Commentaire bernois, n. 314 ad art. 156 CC;
implicitement: Meier/Stettler, Droit civil VI/2, n. 246). Selon
Meier/Stettler (op. cit., loc. cit.), l'art. 274a CC vise notamment le droit
que pourraient revendiquer les grands-parents. Le fait que la mère du parent
décédé soit au bénéfice d'un droit de visite n'exclut pas qu'une autre
personne de la même famille, par exemple le grand-père ou un autre parent du
défunt, puisse obtenir un droit de visite.
Seul l'intérêt de l'enfant est déterminant, et non celui de la personne avec
laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles
(Hegnauer, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; Schwenzer, op. cit., n. 2 ad art.
274a CC).
Lorsqu'il fixe le droit de visite, le juge décide selon son appréciation
(art. 4 CC; ATF 120 II 229 consid. 4a p. 235). Le Tribunal fédéral jouit en
principe d'un libre pouvoir d'examen à cet égard; il s'impose toutefois une
certaine retenue et n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a exercé
son pouvoir de façon erronée, c'est-à-dire lorsqu'elle s'est écartée sans
raison des principes consacrés par la doctrine et par la jurisprudence,
lorsqu'elle a tenu compte d'éléments qui n'auraient dû jouer aucun rôle ou
lorsqu'au contraire, elle a omis de prendre en considération des
circonstances pertinentes. Il y a en outre lieu de réformer et de corriger
les décisions dans lesquelles l'appréciation des premiers juges est
manifestement inadéquate ou injustement choquante dans son résultat (ATF 127
III 351 consid. 4a p. 354 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'on est en présence de
circonstances exceptionnelles, au sens de l'art. 274a CC, dès lors que les
deux enfants concernés ne sont pas seulement orphelins de père mais ont de
surcroît été placés dans un home, le droit de garde ayant été retiré à leur
mère. Il résulte en outre des constatations de fait de l'arrêt entrepris, qui
lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que
celle-ci ne peut les voir qu'une fois par mois, dans les locaux de
l'association Point Rencontre.
En ce qui concerne l'intérêt des enfants, l'arrêt déféré relève que le SPJ
s'est toujours déclaré favorable au maintien des visites de l'intimée à ses
cousins, jugées profitables à ceux-ci. Selon ce service, ces rencontres, qui
ont lieu toutes les trois semaines environ, le mercredi après-midi, se
déroulent de manière satisfaisante et constituent, dans la vie des mineurs,
un élément bénéfique, de surcroît favorable à leur développement. L'autorité
cantonale retient en outre que l'intimée ne se livre pas à du prosélytisme en
faveur de la communauté dont elle fait partie, mais qu'elle aide les deux
garçons à faire leurs devoirs et joue avec eux. Au vu de l'ensemble de ces
circonstances, la Chambre des tutelles ne saurait se voir reprocher d'avoir
excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. L'art. 274a CC n'apparaît donc
pas violé.

4.
Dans un second grief, la recourante prétend que l'arrêt entrepris viole
l'art. 303 al. 1 CC, selon lequel les père et mère disposent de l'éducation
religieuse de l'enfant. A l'appui de ce moyen, elle soutient que l'intimée,
qui est membre des témoins de Jéhovah, serait susceptible d'inculquer à ses
enfants des valeurs spirituelles qu'elle-même ne partage pas et auxquelles
elle est même farouchement opposée.
L'autorité cantonale a retenu en fait que l'intimée ne se livrait pas, lors
de ses visites aux enfants, à de la propagande en faveur des témoins de
Jéhovah, comme il ressortait déjà de son arrêt du 10 juillet 2001. Ce
comportement avait été rapporté de manière constante par l'ensemble des
intervenants depuis le début des visites de l'intimée à ses cousins, le SPJ
ayant précisé qu'elle se bornait à les aider dans leur travail scolaire et à
jouer avec eux. La Chambre des tutelles a dès lors estimé que les critiques
formulées par la recourante selon lesquelles, en particulier, il y avait lieu
de craindre que l'intimée ne se livrât à du prosélytisme envers ses cousins,
n'étaient pas fondées.
Par son argumentation, la recourante s'en prend aux constatations de fait de
l'arrêt entrepris, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra,
consid. 2).

5.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront  supportés
par la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
tutelles du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 23 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: