Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.144/2003
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5C.144/2003 /frs

Arrêt du 5 mars 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. Greffière: Mme
Jordan.

Dame H.________, (épouse),
défenderesse et recourante, représentée par Me Damien Bonvallat, avocat,

contre

H.________, (époux),
demandeur et intimé, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,

contribution d'entretien,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 16 mai 2003.

Faits:

A.
H. ________, né le 15 juin 1931, et dame H.________, née le 1er avril 1931,
se sont mariés le 20 avril 1954. Trois enfants, aujourd'hui majeurs sont
issus de leur union.
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de janvier 1986.
Statuant le 18 décembre 1990 dans le cadre d'un appel sur mesures
protectrices de l'union conjugale requises le 22 novembre 1989, la Cour de
justice du canton de Genève a astreint le mari à verser à sa femme une
contribution d'entretien de 5'500 fr. par mois, dès le 1er septembre 1990. A
cet égard, il convient de compléter les constatations de l'arrêt entrepris,
en application de l'art. 64 al. 2 OJ, sur un point accessoire et néanmoins
pertinent qui résulte clairement du dossier: le 10 mai 1990, le Tribunal de
première instance avait prononcé la séparation de biens des époux, question
qui n'avait pas fait l'objet de l'appel à la Cour de justice.
En juin 1991, dame H.________ a agi en liquidation du régime matrimonial.
Cette demande a été retirée le 17 mars 1993, les époux ayant liquidé leur
régime à l'amiable.

En 1994, à la suite d'un accord entre les conjoints, la pension a été portée
à 6'000 fr. par mois.

B.
Le 21 décembre 2000, H.________ a ouvert action en divorce, offrant de verser
une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr., réduite par la suite à
1'500 fr. Son épouse a conclu à l'allocation de 6'000 fr. par mois.
Par jugement du 21 septembre 2001, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé le divorce, donné acte au demandeur de son engagement à
payer à la défenderesse une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois,
l'y condamnant en tant que de besoin, et donné acte aux parties de ce
qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus de
prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.
Statuant le 22 février 2002 sur l'appel interjeté par la défenderesse, la
Chambre civile de la Cour de justice a confirmé cette décision.
Contre cet arrêt, dame H.________ a exercé un recours en réforme qui a été
admis le 6 septembre 2002 (arrêt 5C.97/2002 publié aux ATF 129 III 7). En
bref, relevant que la part reçue par le demandeur dans la liquidation du
régime matrimonial et la part de la fortune de chacun des époux destinée à la
prévoyance professionnelle n'avaient pas été constatées, la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire pour complément de l'état de fait
(art. 64 al. 1 OJ). Plus précisément, elle a invité l'autorité cantonale à
déterminer le montant de l'épargne privée des époux accumulée dans un but de
prévoyance, à rechercher quelle part en a été attribuée à chacun d'eux dans
la liquidation du régime matrimonial et, dans l'hypothèse où la somme
attribuée au demandeur serait supérieure à celle reçue au même titre par la
défenderesse, d'apprécier dans quelle mesure ce surplus pourrait être entamé
pour assurer à celle-ci son niveau de vie antérieur. Vu l'issue du recours,
elle n'est pas entrée en matière sur le moyen relatif au rendement de la
fortune de la défenderesse.
Après réappointement de l'affaire au rôle, la Cour de justice a invité les
parties à se déterminer. La défenderesse a persisté dans ses  conclusions
tendant à ce que la contribution soit fixée à 3'500 fr., de même que le
demandeur qui a conclu à l'allocation de 1'500 fr. par mois dès le 1er
septembre 2001.

Statuant le 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé
le jugement de première instance du 21 septembre 2001.

C.
Dame H.________ exerce un recours en réforme contre cet arrêt. Elle conclut,
sous suite de dépens, à l'allocation d'une contribution d'entretien de 3'500
fr. par mois et d'avance, à compter de l'entrée en force du jugement de
divorce et au déboutement du demandeur de toutes autres ou contraires
conclusions.

H. ________ propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En cas de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, le recours en réforme
est recevable contre la nouvelle décision sans égard à la valeur litigieuse
(art. 66 al. 2 OJ). Interjeté en temps utile contre un jugement final rendu
en dernière instance cantonale, le recours est aussi recevable au regard des
art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Autant qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir recalculé sa part dans
la liquidation du régime matrimonial en tenant compte - dans le cadre du
renvoi - de faits nouveaux, en violation des règles de la procédure civile
cantonale, la défenderesse se plaint, non de la violation du droit fédéral
(art. 43 al. 1 OJ), mais de celle du droit cantonal contre laquelle seule est
ouverte la voie du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ).

3.
La défenderesse invoque une violation de l'art. 66 al. 1 OJ. La cour
cantonale se serait écartée de la mission impartie par le Tribunal fédéral
dans son arrêt de renvoi, en réexaminant la part qu'elle a reçue dans le
cadre de la liquidation du régime matrimonial. En retenant qu'elle a perçu
577'539 fr., plus 149'800 fr. de meubles, les juges cantonaux auraient
instruit à nouveau un point définitivement tranché dans l'arrêt de renvoi.
Ils devaient se borner à établir le montant des biens matrimoniaux à répartir
et la part de son mari compte tenu de sa propre part fixée dans l'arrêt du
Tribunal fédéral à 465'736 fr. 70.

3.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée peut tenir
compte de nouveaux allégués en tant que la procédure civile cantonale le
permet, mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les
considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 OJ). Le
juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été
tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p.
277; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont
pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 278). Lorsqu'une
cause est renvoyée notamment pour que l'autorité cantonale répare une
omission et statue à nouveau sur l'état de fait complété, sa nouvelle
décision peut faire l'objet d'un recours; le recourant ne sera toutefois
admis à se prévaloir que d'un seul moyen, à savoir que le juge cantonal
aurait méconnu les directives du Tribunal fédéral en établissant ou en
appréciant les faits à élucider (ATF 111 II 94 consid. 2 et les arrêts
cités).

3.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral n'a pas invité la cour cantonale à
déterminer derechef ce que la défenderesse a reçu dans la liquidation du
régime matrimonial, le montant (465'736 fr. 70) ayant fait l'objet d'une
constatation vainement remise en cause par le demandeur dans sa réponse (art.
55 al. 1 let. c et 63 al. 2 en relation avec l'art. 59 al. 3 OJ). Il s'est
borné à demander que la part de ce dernier - qui n'avait fait l'objet
d'aucune constatation - soit fixée (ATF 129 III  7 consid. 3.2 p. 11). Cela
supposait - comme le relève la défenderesse - que les juges cantonaux
établissent le montant des biens matrimoniaux ayant fait l'objet de la
liquidation et en impute la part de l'épouse. Dans ces conditions, la cour
cantonale a méconnu les instructions posées par l'arrêt de renvoi et le grief
de la défenderesse doit être admis.

4.
La défenderesse soutient qu'il est contraire à l'art. 125 CC d'ajouter à son
revenu le produit d'un rendement "virtuel" de sa fortune au taux de 3%, alors
que, s'agissant de la fortune du demandeur, la cour cantonale a adopté le
taux de rendement "réel" de 2,22%. Elle prétend à un traitement égalitaire
des conjoints en la matière. A titre d'argumentation, elle reprend celle
développée dans son précédent recours en réforme.

4.1 Dans sa réponse, le demandeur affirme que ce grief est irrecevable au
regard de l'art. 66 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne pouvant se fonder, à
l'occasion d'un nouveau recours, sur des considérations qu'il avait écartées
ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94
consid. 2 p. 95). Ce faisant, il méconnaît que la cour de céans a renoncé -
dans son arrêt de renvoi - à statuer sur la question vu l'admission du
recours quant au moyen fondé sur l'obligation pour l'époux d'entamer la
substance de sa fortune pour garantir à l'autre son entretien convenable
(arrêt 5C.97/2002 consid. 4 non publié aux ATF 129 III 7). Dans ce contexte,
la défenderesse est dès lors en droit de présenter derechef sa critique
devant la cour de céans.

4.2 Celle-là doit toutefois être rejetée. Le principe d'égalité entre époux
n'oblige pas à fixer un taux de rendement supérieur pour la fortune du mari,
alors que celui-ci a prouvé un rendement "réel" inférieur, pour le motif
qu'un rendement "virtuel" supérieur a été retenu pour la fortune de la femme.
Sous le couvert de l'égalité, la défenderesse voudrait imputer au demandeur
un rendement hypothétique pour suppléer au fait qu'elle-même n'a pas établi
le rendement réel de sa propre fortune.

5.
La défenderesse se plaint d'une autre violation de l'art. 125 CC.
Elle soutient, d'abord, que la part qu'elle a perçue dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial - même fixée à 577'539 fr. - est inférieure
à la moitié des biens "hors prévoyance", lesquels s'élèvent à 1'160'758 fr.,
compte tenu de la valeur des assurances-vie (192'000 fr.) constituées par le
demandeur à des fins de prévoyance. Elle estime aussi que ces polices, qui
correspondent à moins de 15% de la fortune mobilière du couple au moment de
la liquidation du régime matrimonial, ne peuvent à elles seules constituer
l'épargne accumulée en vue de la prévoyance et que, partant, elle a droit à
une part complémentaire, qui devra être compensée par l'obligation faite au
demandeur d'entamer sa fortune pour subvenir à son entretien.
Elle prétend ensuite que la cour cantonale devait par ailleurs tenir compte
de l'épargne accumulée à titre de prévoyance entre la liquidation du régime
matrimonial et le divorce. A cet égard, elle se réfère à l'augmentation de la
part des assurances-vie dans la fortune du demandeur, lesquelles, à fin 2001,
s'élevaient à 778'036 fr., ce qui représente un accroissement de 586'000 fr.
par rapport au moment de la liquidation matrimoniale. Si l'intéressé avait
été salarié, c'est une somme au moins comparable, vraisemblablement bien
supérieure, qui eût été partagée à titre de prestations de libre passage au
moment du divorce. Il serait donc équitable d'exiger du demandeur,
indépendant qui a constitué sa prévoyance de façon individuelle et
volontaire, qu'il entame sa fortune, sur la base de la moitié des sommes
accumulées jusqu'au divorce en vue de la prévoyance, pour servir une
contribution conforme à la loi, c'est-à-dire tendant, dans la mesure du
possible, à maintenir le train de vie de son ex-épouse.

5.1 En l'espèce, la cour cantonale a raisonné en deux étapes.

Elle a examiné, d'une part, ce qui s'est passé dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial. Elle a constaté que la défenderesse a reçu
à ce titre 577'539 fr., soit les 42,68% de l'argent à partager ou 727'339
fr., si l'on tenait également compte des meubles, ce qui représentait une
proportion de 51,85%. Elle a considéré que l'on ne pouvait dès lors parler
d'une situation déséquilibrée, d'autant que le demandeur - selon ses
allégations non contestées et prouvées par pièces - avait encore payé 33'140
fr. d'impôts pour les années 1987 et 1988. Les chiffres ci-dessus retenus
permettaient en outre d'"affirmer" que la défenderesse était attributaire
d'une somme d'argent suffisante pour se constituer une retraite appropriée,
les fonds épargnés dans ce but par le demandeur représentant, à l'époque, la
somme totale de 192'000 fr. Compte tenu de l'importance de la contribution
d'entretien versée alors, à un moment où la crédirentière avait un travail,
on pouvait retenir que celle-là avait eu la possibilité de consacrer une
partie identique de sa fortune à sa retraite.
Elle a, d'autre part, procédé à une comparaison des situations financières
des ex-conjoints. Elle a ainsi relevé qu'au vu des revenus respectifs des
parties (7'355 fr. 40 pour le demandeur; 4'850 fr. 50  pour la défenderesse),
abstraction faite de la contribution d'entretien allouée dans le cadre des
mesures protectrices, l'allocation d'une rente de 3'500 fr. aurait une
conséquence inéquitable. Compte tenu de ses charges (5'498 fr. 80), l'épouse
disposerait en effet d'un solde disponible de 2'851 fr. 70, alors qu'après
paiement de la rente de 3'500 fr., le demandeur aurait à sa disposition un
montant de 3'855 fr., ce qui serait manifestement insuffisant pour assurer
son train de vie sans entamer sa fortune. Une telle solution constituait,
d'une part, un transfert de patrimoine équivalant à une nouvelle répartition
du bénéfice conjugal, ce qui était inadmissible, les comptes ayant déjà été
réglés et acceptés définitivement par l'ex-épouse assistée d'un avocat.
D'autre part, elle faisait naître, sans cause juridique valable, un
déséquilibre financier, le patrimoine de l'ex-mari s'appauvrissant et celui
de l'ex-épouse augmentant, alors que le but de l'art. 125 al. 1 CC était de
garantir l'entretien convenable du crédirentier, mais non son enrichissement
pur et simple.
En revanche, le versement d'une rente de 1'500 fr. laissait à la défenderesse
un solde disponible de 2'851 fr. 70 (recte 851 fr. 70; [4'850 fr. 50 + 1'500
fr.] - 5'498 fr. 80) et permettait au demandeur de disposer de 5'855 fr. 40
(7'355 fr. - 1'500 fr.) pour assurer son train de vie. Cette situation était
équilibrée "budgétairement" et permettait à chacune des parties de maintenir
intact le capital tout en assurant à chacune d'elles un train de vie analogue
(5'498 fr. pour la défenderesse et 5'855 fr. 40 pour le demandeur). Elle
tenait aussi compte du résultat de la liquidation du régime matrimonial,
puisqu'en définitive les époux avaient un train de vie semblable et se
trouvaient dans une situation égalitaire comme dans la liquidation
matrimoniale. Certes, la différence de fortune entre les intéressés
(1'011'133 fr. pour la défenderesse et 2'867'610 fr. pour le demandeur)
subsistait, mais elle n'était pas pertinente pour évaluer l'entretien
convenable de la crédirentière. En effet, la situation du débirentier n'est
prise en considération que pour déterminer le montant censé représenter
l'entretien convenable de l'ex-époux pendant la vie commune ou la durée de la
longue séparation et pour savoir s'il est en mesure de verser ce montant,
mais non pour établir une égalité arithmétique entre les ex-conjoints par un
nouveau transfert injustifié dans la mesure où il était démontré que la
défenderesse n'avait pas été prétéritée dans la liquidation matrimoniale.

5.2 Selon l'arrêt de renvoi publié aux ATF 129 III 7, si, en raison du régime
matrimonial qui a été choisi (séparation de biens ou ancien régime de l'union
des biens), l'un des époux conserve l'entier, ou une part supérieure à la
moitié, de l'épargne accumulée à des fins de prévoyance, il se justifie
d'exiger de lui qu'il entame la substance de cette fortune pour contribuer à
l'entretien convenable de son conjoint, c'est-à-dire lui assurer, dans
l'idéal, le train de vie qui était le sien durant le mariage ou durant la
longue période de séparation qui a précédé le divorce (consid. 3.2 p. 11; cf.
aussi ATF 129 III 257 consid. 3 p. 260). Lorsque, comme en l'espèce, les
époux ont liquidé leur régime matrimonial en cours de mariage et ont vécu
ensuite sous celui de la séparation de biens, il faut prendre en
considération l'épargne accumulée à des fins de prévoyance pendant toute la
durée du mariage (art. 163 al. 1 CC), sous déduction de ce qui a été reçu
dans la liquidation du régime. Cette façon de procéder - contrairement aux
considérations de l'autorité cantonale - ne constitue pas une nouvelle
liquidation matrimoniale, mais est une simple prise en considération de
l'épargne accumulée dans un but de prévoyance pendant le mariage dans la
fixation de la contribution d'entretien de l'art. 125 CC.
En l'occurrence, cela impliquait que la cour cantonale détermine non
seulement si l'époux a reçu une part supérieure à la moitié de l'épargne
accumulée durant la période antérieure à la liquidation du régime matrimonial
intervenue en 1993, mais à la valeur de 1989 (cf. art. 204 al. 1 CC) mais
aussi quelle part de la fortune constituée dès ce moment jusqu'au divorce, en
2001, a été épargnée dans un but de prévoyance et, le cas échéant, dans
quelle mesure celle-là peut et doit être mise à contribution pour assurer à
l'épouse le maintien de son train de vie antérieur. Si la cour cantonale a
examiné le premier point, en se fondant toutefois sur des constatations
posées en violation de l'art. 66 al. 1 OJ (cf. supra consid. 3), elle a
ignoré le second. En considérant que la différence entre les fortunes
respectives des époux est un fait "irrelevant", elle a refusé de tenir compte
d'un élément pertinent pour fixer la quotité de la rente et, partant, a violé
le droit fédéral.

6.
L'arrêt entrepris ne constatant pas - conformément à l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. 3) - la part perçue par l'époux dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial et les éléments qui composent la fortune actuelle de
chaque époux, la cour de céans n'est pas à même de contrôler dans quelle
mesure la fortune du demandeur pourrait, le cas échéant, être entamée pour
assurer l'entretien convenable de la défenderesse. La cause doit ainsi être
renvoyée (art. 64 al. 1 OJ) à l'autorité cantonale pour qu'elle constate la
part reçue par le mari dans le cadre de la liquidation matrimoniale, compte
tenu de la part de sa femme fixée à 465'736 fr. 70, ainsi que la part de la
fortune actuelle de chaque partie accumulée dans un but de prévoyance ou, en
d'autres termes, la composition des fortunes respectives (biens acquis en
héritage, polices d'assurance-vie, troisième pilier, etc...), et considère,
le cas échéant, si le demandeur doit mettre à contribution sa fortune pour
assurer à son ex-femme le montant de 3'500 fr. que celle-ci réclame.

7.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, en tant qu'il est
recevable, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour qu'elle complète ses constatations (art. 64 al. 1 OJ), dans
les limites de la procédure cantonale, puis statue à nouveau dans le sens des
considérants.
Vu le sort du recours et l'issue encore incertaine du litige, il y a lieu de
répartir les frais judiciaires par moitié à la charge de la défenderesse et
par moitié à la charge du demandeur (art. 156 al. 3 OJ) et de compenser les
dépens (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de la
défenderesse et pour moitié à la charge du demandeur.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 mars 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: