Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.127/2003
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5C.127/2003 /frs

Arrêt du 15 octobre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf.

X. ________,
défendeur et recourant, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat, rue
de la Fontaine 9, 1204 Genève,

contre

A.________,
demandeur et intimé,
agissant par sa curatrice Nicole Geiser, Service du tuteur général, case
postale 3903, 1211 Genève 3.

art. 285 CC; contribution à l'entretien de l'enfant,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
A. ________, né le 29 juillet 1997, est le fils de X.________, né en 1957, et
de Y.________, née en 1964. Il vit avec sa mère. Le 25 novembre 1997, le
Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné un curateur en la
personne de la Tutrice générale adjointe du canton de Genève aux fins de
faire valoir sa créance alimentaire.

Y. ________ est également mère de E.________, né d'une précédente union. De
son mariage avec Z.________ le 6 novembre 1998, sont encore nés trois fils.
La famille Z.________ et A.________ ont séjourné au Panama de septembre 1999
à mai 2000.

X. ________ a deux enfants nés d'un précédent mariage dissous en 1993,
C.________, né le 13 avril 1986, et D.________, née le 11 octobre 1989.
Ceux-ci vivent avec leur mère, F.________. X.________ leur verse des
contributions d'entretien mensuelles de 800 à 1'500 fr. échelonnées selon
l'âge jusqu'à 20 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

B.
Le 27 août 1998, A.________, représenté par la Tutrice générale adjointe, a
ouvert action contre son père, concluant au versement, dès le 27 août 1997,
de contributions mensuelles indexées et augmentant en fonction de l'âge.
Cette procédure a donné lieu à un arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre
2000, admettant partiellement le recours en réforme formé par X.________ et
renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. L'état de fait était lacunaire en ce qui concerne la
capacité contributive de Y.________ et les ressources de son mari, les
besoins et les conditions de vie de A.________ et des deux premiers enfants
de X.________, ainsi que la situation de la famille Z.________ au Panama.

C.
La Cour de justice ayant renvoyé la cause au Tribunal de première instance
pour complément d'instruction et nouvelle décision, celui-ci a fixé les
contributions mensuelles d'entretien en faveur de A.________, allocations
familiales non comprises, à 600 fr. du 27 août 1997 jusqu'à 8 ans, à 800 fr.
de 8 à 12 ans, à 1'000 fr. de 12 à 16 ans et à 1'500 fr. de 16 à 18 ans, mais
jusqu'à 25 ans au plus tard en cas d'études régulières et sérieuses.
Sur appel de X.________, ne s'estimant pas liée par les conclusions des
parties, la Cour de justice a réformé le jugement entrepris par arrêt du 11
avril 2003 et a arrêté les sommes dues à titre de contribution à l'entretien
de A.________, allocations familiales non comprises, à 800 fr. du 1er janvier
2000 jusqu'à l'âge de 8 ans, à 1'000 fr. de 8 à 12 ans, à 1'200 fr. de 12 à
16 ans et à 1'500 fr. de 16 à 18 ans ou jusqu'à 25 ans au plus tard en cas
d'études sérieuses et régulières, les montants étant indexés à l'indice
genevois des prix à la consommation.

D.
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il soit astreint à verser, par mois et
d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions
d'entretien, indexées, de 400 fr. du 1er juin 2000 jusqu'à l'âge de 8 ans, de
500 fr. de 8 à 12 ans, de 600 fr. de 12 à 16 ans et de 700 fr. de 16 à 18
ans.
Il conteste ainsi le point de départ de son obligation (1er juin 2000 au lieu
du 1er janvier 2000), critique le montant de la contribution d'entretien et
conclut à ce que cette contribution s'arrête lorsque A.________ aura atteint
l'âge de 18 ans. Il invoque la violation de l'art. 276 CC, de son droit à la
protection de son minimum vital et du principe de l'égalité de traitement
entre ses trois enfants. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le demandeur conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. Il
sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais
judiciaires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr.
Interjeté en temps utile, vu la suspension des délais prévue à l'art. 34 al.
1 let. a OJ, contre une décision finale prise par le tribunal suprême du
canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1
OJ.

2.
A l'appui de son chef de conclusions tendant à ce que la contribution
d'entretien ne soit due qu'à partir du 1er juin 2000 au lieu du 1er janvier
2000, le défendeur relève simplement que le mystère entoure toujours le
déplacement de toute la famille Z.________ au Panama de septembre 1999 à mai
2000 et qu'il ne lui incombe pas de subventionner pendant cinq mois les
voyages d'agrément de celle-ci. Un tel grief ne satisfait pas aux exigences
de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749)
et est, partant, irrecevable. Au demeurant, la contribution réclamée par le
demandeur est destinée à couvrir ses besoins ordinaires et non ses frais de
voyage.
Le défendeur ne motive pas davantage son chef de conclusions tendant à ce que
la contribution d'entretien fixée ne soit due que jusqu'à l'âge de 18 ans, et
non jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études sérieuses et régulières.
Faute de motivation, ce grief est donc également irrecevable (art. 55 al. 1
let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).

3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés dans la décision attaquée, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou qu'il
n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ).
Lorsqu'il est nécessaire de compléter les constatations de fait parce que
l'autorité cantonale n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de
la maxime inquisitoire (sur la portée de cette maxime, cf. ATF 128 III 411
consid. 3.2.1 p. 413 s.), la décision attaquée doit être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour compléter au besoin le dossier et
statuer à nouveau, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ (ATF 122 III 404 consid.
3d p. 408 et la doctrine citée).
En revanche, lorsque l'instruction a été conduite conformément à la maxime
inquisitoire, mais que le résultat de l'administration des preuves n'est pas
consigné dans la décision attaquée de manière assez complète et détaillée, et
non contradictoire, pour permettre le contrôle de l'application du droit
fédéral (cf. art. 51 al. 1 let. c OJ), la juridiction de réforme annule
d'office la décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à nouveau après avoir complété la teneur de sa décision, conformément
à l'art. 52 OJ (ATF 110 II 132 consid. 3d p. 135; Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 4 ad art. 51 OJ p. 365/366).

4.
Le défendeur soutient que le montant de la contribution d'entretien, dont il
demande la réduction, viole l'art. 276 CC et le principe de l'égalité de
traitement entre les enfants. Ce montant porterait également atteinte à son
minimum vital.

4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit
correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus
de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas
la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

4.1.1 Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments
évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). En présence de capacités financières
limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites
doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353
consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9; 121 I
367 consid. 2 p. 370 ss). En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit à une
contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être
respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et
les arrêts cités).

4.1.2 Il s'agit donc de déterminer tout d'abord quels sont les besoins moyens
de l'enfant et dans quelle mesure ils sont couverts par des prestations
sociales. Les « Recommandations pour la fixation des contributions
d'entretien des enfants » éditées par l'Office de la jeunesse du canton de
Zurich (cf. Breitschmid, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 6 ad art. 285 CC)
donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens.
Celles-ci peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins
d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en
tenant compte des besoins particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de
vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a
p.112; cf. également Hegnauer, Commentaire bernois, 4e éd., n. 30-37 ad art.
285 CC). Après déduction des prestations de tiers, les besoins non couverts
devront être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités
contributives respectives (Hegnauer, op. cit., n. 78 ss ad art. 285 CC).

4.1.3 Il faut ensuite rechercher quelles sont les ressources des père et
mère. Le juge tiendra compte notamment de leur revenu et de leur fortune;
selon la jurisprudence, il peut également prendre en considération un revenu
hypothétique dans la mesure où l'un ou l'autre des parents pourrait gagner
davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou
en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 128 III
4 consid. 4a p. 5; 127 III 136 consid. 2a p. 139; 119 II 314 consid. 4a p.
316; 117 II 16 consid. 1b p. 17). En revanche, le juge ne tiendra pas compte
du revenu du beau-parent. En effet, l'obligation d'assistance de celui-ci est
subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs propres
enfants étant prioritaire; même lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de
son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts
financiers de l'entretien de l'enfant, l'assistance du beau-parent se
résumant à compenser une éventuelle différence entre la contribution
d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à
supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF
120 II 285 consid. 2b p. 287).

4.1.4 Si les ressources des père et mère sont suffisantes pour couvrir les
besoins de l'enfant, il suffit de fixer la part que chacun des parents doit
supporter en fonction de sa capacité contributive.
En revanche, lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes
comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de
prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des
poursuites, sans les charges représentées par les contributions d'entretien
dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 127 III 68
consid. 2c p. 70 s.). Si les moyens financiers du débiteur sont suffisants,
son minimum vital pourra être augmenté de certains montants, y compris les
impôts; le solde disponible sera ensuite réparti entre les enfants en
respectant le principe de l'égalité de traitement. Si ses moyens sont
insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en
considération la charge fiscale (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356), et
répartir le disponible selon le principe de l'égalité de traitement. Selon ce
principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités
de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui
signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à
chacun d'eux peuvent être pris en considération; l'allocation de montants
différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification
particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références). Le cas
échéant, le débiteur devra ouvrir action en modification du jugement de
divorce qui fixe des contributions trop élevées pour certains de ses enfants.
Les mêmes principes sont applicables pour l'augmentation des contributions en
fonction de l'âge des enfants.

4.2 Selon l'arrêt attaqué, en 2000, le défendeur avait un revenu de 5'841 fr.
par mois et des charges de 4'966 fr., d'où un disponible de 875 fr. En 2001,
son revenu était de 6'086 fr. par mois et ses charges - dont les différents
postes retenus ne sont pas indiqués - de 5'143 fr.   (5'543 fr. dont sont
déduits des frais divers de 400 fr. non justifiés), d'où un disponible de 943
fr. Pour 2002, la cour cantonale ne constate pas quel est le revenu du
défendeur, mais admet des charges de 6'043 fr.; elle ne constate pas
expressément quel est le disponible. Pour 2000, 2001 et 2002 et pour le
futur, la Cour de justice condamne le défendeur à payer 800 fr. par mois pour
l'entretien de A.________. La pension est augmentée à 1'000 fr. à partir de
l'âge de 8 ans, puis à 1'200 fr. dès 12 ans et enfin à 1'500 fr. dès 16 ans.
La Cour de justice ajoute qu'une telle contribution respecte le principe de
l'égalité puisque les deux aînés ont obtenu ce même montant par jugement de
divorce et qu'elle a aussi tenu compte des revenus et des charges du couple
Z.________ et de F.________ ainsi que des besoins des enfants aînés.

4.3 Cette motivation n'est pas compréhensible dans ses calculs et n'est
qu'une pure affirmation du respect du principe de l'égalité de traitement et
de la prise en considération des ressources des mères des enfants. Il n'est
pas possible d'en vérifier le bien-fondé: d'une part, selon les chiffres
retenus, il y a atteinte au minimum vital du défendeur pour l'année 2002
puisque, si le revenu de celui-ci est de 6'086 fr. (comme en 2001) et ses
charges de 6'043 fr., voire de 5'643 fr. (si l'on déduit les frais divers de
400 fr.), son disponible n'est que de 43 fr., voire de 443 fr. et ne lui
permet donc pas de verser une pension de 800 fr.; d'autre part, le principe
de l'égalité entre les enfants ne signifie pas que A.________ doit toucher
les mêmes montants que ceux dont ses demi-frère et demi-soeur aînés ont
bénéficié au même âge, mais que le père doit contribuer actuellement à
l'entretien de ses trois enfants de manière identique en tenant compte de
leurs besoins - qui peuvent être différents - et des ressources financières
de leur mère respective - qui peuvent être différentes.
En outre, on doit constater que, si elle a exposé quels étaient les revenus
et les charges du couple Z.________, informations lacunaires en raison du
défaut de collaboration de ceux-ci, ainsi que ceux et celles de F.________,
également lacunaires, la cour cantonale n'a pas indiqué ni motivé si on peut
imputer aux mères une capacité contributive et quel en serait le montant. La
cour cantonale n'a pas non plus mentionné quel montant mensuel elle retient
pour couvrir les besoins totaux de chacun des enfants, se limitant à
mentionner des frais spéciaux de 150 fr. par mois pour A.________. Elle n'a
pas précisé non plus à combien se montent les allocations familiales
respectives. Enfin, elle n'a pas établi exactement, selon les critères fixés
par la jurisprudence, quel est le minimum vital du défendeur, se bornant à
indiquer des charges sans tenir compte des impôts, du chauffage, du minimum
de base de 1'100 fr. selon les lignes directrices pour le calcul du minimum
d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP (cf. Normes
d'insaisissabilité pour l'année 2003 du canton de Genève du 5 décembre 2002).
Elle n'a pas non plus examiné si les augmentations prévues des pensions en
fonction de l'âge y portent atteinte.

4.4 La cause a déjà été renvoyée à la cour cantonale conformément à l'art. 64
OJ par arrêt du 5 septembre 2000. Le Tribunal de première instance, auquel le
dossier a été retourné, a procédé à une instruction complémentaire. Dans
l'arrêt attaqué, la Cour de justice constate que les parents du demandeur
n'ont pas collaboré à l'instruction et n'ont pas produit les pièces demandées
par le Tribunal. Les informations demeurent lacunaires également pour la mère
des deux enfants aînés du défendeur. Dans ces circonstances et comme, de
surcroît, aucun grief de violation de l'art. 280 al. 2 CC n'a été soulevé
dans le présent recours, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause en
application de l'art. 64 OJ.
En revanche, comme la cour cantonale n'a pas consigné dans son arrêt de
manière claire et précise les faits qu'elle a retenus sur les différents
points susmentionnés, la juridiction de réforme est dans l'incapacité de
vérifier si celle-ci a appliqué correctement les art. 276 et 285 al. 1 CC et
les principes jurisprudentiels de la non-atteinte au minimum vital du
débiteur et de l'égalité de traitement entre les enfants et, partant, si la
contribution due par le défendeur pour l'entretien de A.________ et fixée à
800 fr. est conforme au droit fédéral (art. 51 al. 1 let. c OJ). Il y a donc
lieu, conformément à l'art. 52 OJ, d'annuler d'office le jugement attaqué et
de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau
après avoir complété les constatations de sa décision.

5.
Le recours est donc partiellement admis en ce qui concerne le montant de la
contribution d'entretien. Les requêtes d'assistance judiciaire des parties
doivent être admises: la condition de l'indigence est en effet remplie tant
pour le défendeur que pour le demandeur et leurs conclusions respectives
n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le
défendeur étant assisté d'un mandataire professionnel, il y a lieu de
désigner celui-ci comme avocat d'office et de prévoir son indemnisation par
la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Les frais judiciaires
seront répartis par moitié entre les parties (art. 156 al. 1 OJ), mais seront
provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 3
OJ). Les dépens seront compensés (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en réforme est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en
ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien du demandeur et la
cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire du défendeur est admise et Me Christophe
Zellweger lui est désigné comme avocat d'office.

3.
La requête d'assistance judiciaire partielle du demandeur est admise.

4.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis par moitié à la charge des
parties, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal
fédéral.

5.
Les dépens sont compensés.

6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du défendeur une
indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: