Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.123/2003
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5C.123/2003 /frs

Arrêt du 18 septembre 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

A. X.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Philippe Mercier, avocat,

contre

B.X.________,
représentée par Me Philippe Reymond, avocat,
C.X.________,
représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
D.X.________,
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
tous trois défendeurs et intimés,

constatation de la filiation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud des 27 décembre 2002/2 mai 2003.

Faits:

A.
Feu E.X.________, né à Milan en 1913, devenu suisse en 1971 et décédé le 21
avril 1992 à Lonay, a eu deux enfants de son premier mariage (avec
M.Y.________), soit D.X.________, née le 5 février 1946, et C.X.________, né
le 16 avril 1949. Alors qu'il était encore marié, il a eu deux autres enfants
de sa liaison avec B.P.________, soit F.X.________, né le 12 juin 1960 à New
York, et A.X.________, née le 10 mai 1962 à New York. En 1980, E.X.________
s'est marié avec B.X.________.

B.
Le 6 janvier 1995, F.X.________ et A.X.________, ont introduit devant les
tribunaux vaudois une action en constatation de leur filiation avec feu
E.X.________, dirigée contre la seconde épouse et les deux enfants légitimes
de celui-ci. Outre la constatation de leur filiation avec le défunt, ils ont
requis leur inscription comme ses enfants dans tous les registres publics.
Par jugement du 4 février 2002, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte a considéré que la résidence habituelle des demandeurs au moment de leur
naissance se situait en Suisse et, appliquant le droit suisse (art. 68 al. 1
et 69 al. 1 LDIP), il a rejeté leur action. En tant qu'elle était dirigée
contre l'épouse, il l'a rejetée pour défaut de légitimation, celle-ci n'étant
pas héritière du défunt; en tant qu'elle était dirigée contre les enfants
légitimes, il l'a rejetée parce que les demandeurs ne remplissaient pas les
conditions légales permettant d'ouvrir une action en paternité, dès lors
qu'ils avaient plus de 10 ans au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit de la filiation (art. 13a al. 1 Tit. fin. CC).
Saisie d'un recours des demandeurs, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance
par arrêt du 27 décembre 2002, dont les considérants ont été notifiés le 2
mai 2003.

C.
Seule la demanderesse A.X.________ a interjeté un recours en réforme au
Tribunal fédéral, par acte du 28 mai 2003, concluant à la réforme du jugement
de première instance et de l'arrêt de la Chambre des recours cantonale en ce
sens qu'il soit prononcé qu'elle est issue des oeuvres de feu E.X.________ et
qu'elle soit inscrite comme sa fille dans tout registre public, en
particulier dans les registres de l'état civil.
Parallèlement, la demanderesse a interjeté un recours de droit public, qui a
été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour (5P.211/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours en réforme est ouvert dans les causes en constatation de la
filiation, contestations civiles portant sur un droit de nature non
pécuniaire (art. 44 OJ). Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans une
telle cause, le présent recours n'est toutefois recevable, en vertu de l'art.
48 OJ, qu'à l'encontre de l'arrêt de l'autorité suprême cantonale (Chambre
des recours).

1.2 Bien que la recourante le mentionne comme partie, F.X.________ n'a plus
cette qualité, puisqu'il n'a pas recouru contre le rejet de son action par
l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les
faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248
consid. 2c). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55
al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid.
2a; 125 III 78 consid. 3a).

3.
La demanderesse soutient que la cour cantonale a commis un abus de son
pouvoir d'appréciation en admettant que sa résidence habituelle était en
Suisse, et non en Italie.

3.1 La résidence habituelle d'une personne physique, telle que la définit
l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, est le lieu dans lequel cette personne vit
pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée.
Selon la jurisprudence, elle correspond à l'endroit où la personne intéressée
a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté
subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables
attestant de sa présence en un lieu donné. Normalement, la résidence
habituelle de l'enfant se trouve au centre de vie de l'un de ses parents.
Pour le nouveau-né, ce sont ses relations avec la personne qui en assume la
garde qui sont déterminantes; en règle générale, le centre de vie de sa mère
dans un certain pays sera également le sien (ATF 129 III 288 consid. 4.1 et
les références citées).

Les circonstances relatives au lieu où la personne réside et où elle a le
centre de ses relations personnelles relèvent du fait, alors que les
conclusions qui en sont tirées pour admettre la résidence habituelle
constituent une question de droit (ATF 120 III 7 consid. 2a et les
références).

3.2 Le recours de droit public dirigé contre l'appréciation des faits et des
preuves ayant été déclaré irrecevable, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 63 al. 2 OJ). Selon ces
constatations, le lieu de vie et le centre des relations personnelles de la
demanderesse au moment de sa naissance se trouvaient en Suisse, sa mère ayant
résidé dès l'été 1960 et jusqu'en 1962 à Lausanne (Hôtel Palace) et à
Verbier.
Aucune disposition légale ne réservant un pouvoir d'appréciation au juge en
cette matière, c'est à tort que la demanderesse croit pouvoir soumettre ses
griefs à la juridiction de réforme en se référant à Corboz (Le recours en
réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II 65) et Poudret (COJ, n. 1.3.3 ad
art. 43 OJ).
Lorsqu'elle conteste que l'on puisse déduire de la convention de mars 1964
relative à son entretien qu'elle et sa mère vivaient à Verbier, de
l'attestation administrative de la commune de Rome de juin/juillet 1993 que
sa mère aurait quitté cette ville en 1960, du témoignage de R.Z.________ que
sa mère n'aurait pas été domiciliée à Rome, des allégués de procédure qu'elle
aurait résidé en Suisse, et qu'elle soutient qu'il faut déduire de la
propriété de deux appartements à Rome que sa mère aurait plus
vraisemblablement résidé dans cette ville, la demanderesse s'en prend en
réalité à l'appréciation des preuves de la cour cantonale, en d'autres termes
à l'appréciation des circonstances de fait qui lui ont permis de déduire
qu'elle avait le centre de ses relations personnelles en Suisse au moment de
sa naissance. Relevant du fait, de tels griefs sont irrecevables en instance
de réforme (cf. consid. 2 ci-dessus).

4.
La demanderesse reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué la loi
fédérale sur le droit international privé (LDIP). En se tenant rigoureusement
aux art. 68 et 69 LDIP, la cour aurait dû arriver à la conclusion que
l'action en constatation de la filiation devait être soumise au droit
américain ou au droit anglais. Cette solution conduisant toutefois, dans l'un
ou l'autre cas, à une absurdité manifeste, elle  aurait dû faire application
de l'art. 15 LDIP.

4.1 En matière internationale (art. 1 al. 1 LDIP), le droit applicable à la
constatation de la filiation est réglé par les art. 68 et 69 LDIP. Selon
l'art. 68 LDIP, la constatation de la filiation est régie par le droit de
l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant (al. 1); toutefois, si aucun
des parents n'est domicilié dans l'Etat de la résidence habituelle de
l'enfant et si les parents et l'enfant ont la nationalité d'un même Etat, le
droit de cet Etat est applicable (al. 2). D'après l'art. 69 LDIP, le moment
déterminant pour arrêter le droit applicable est la date de la naissance de
l'enfant (al. 1); toutefois, on se fondera sur la date de l'action si un
intérêt prépondérant de l'enfant l'exige (al. 2).
Selon l'art. 15 LDIP, le droit désigné par la LDIP n'est exceptionnellement
pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est
manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se
trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

4.2 D'après l'arrêt attaqué, au moment de la naissance de la demanderesse,
celle-ci avait sa résidence habituelle en Suisse, son père y avait son
domicile, alors que le domicile de sa mère n'était pas établi de façon
certaine. Les conditions d'application du droit national commun posées par
l'art. 68 al. 2 LDIP n'étaient donc pas remplies.
Au moment de l'ouverture d'action, la demanderesse résidait à Londres. Elle
ne prétendait toutefois pas et n'avait pas d'intérêt à l'application du droit
anglais, qui ne présentait qu'un lien très lâche avec le présent litige; en
outre, le père et la mère n'avaient plus de nationalité commune, de sorte que
l'art. 68 al. 2 LDIP ne s'appliquait pas.
L'art. 15 LDIP ne s'appliquait pas non plus, car le seul lien avec l'Italie
était la nationalité des parties, mais aucune d'elles n'y vivait.

Le droit suisse de la résidence habituelle de l'enfant au moment de sa
naissance était donc applicable en vertu des art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP.

4.3 Lorsque la recourante soutient que l'application des art. 68 al. 1 et 69
al. 1 LDIP devrait conduire à l'application du droit américain, puisqu'elle
est née à New York, la demanderesse s'écarte de manière inadmissible de
l'état de fait retenu par la cour cantonale (art. 63 al. 2 OJ; cf. consid. 2
ci-dessus), laquelle a constaté que le centre de ses relations personnelles
au moment de sa naissance était en Suisse.
Contrairement à ce que la demanderesse affirme, la cour cantonale a envisagé
l'application du droit anglais en vertu de l'art. 69 al. 2 LDIP, mais l'a
écartée pour le motif que ce droit ne présentait qu'un lien très lâche avec
le litige, la demanderesse ne prétendant d'ailleurs pas à son application,
qu'elle tient au demeurant, tout comme celle du droit américain, pour
absurde.
L'application des art. 68 al. 1 et 69 al. 1 LDIP, qui est la règle générale
(par rapport aux art. 68 al. 2 et 69 al. 2 LDIP), ne conduit pas, comme le
fait valoir la recourante, à une absurdité qui imposerait de recourir à la
clause d'exception de l'art. 15 LDIP. Les dispositions en question entraînent
l'application du droit suisse parce que c'est le droit de l'Etat de la
résidence habituelle de l'enfant et de celui du domicile de son père au
moment de sa naissance. Les conditions pour une application de la clause
d'exception de l'art. 15 LDIP ne sont dès lors pas remplies.

5.
Par surabondance, la demanderesse fait valoir que les premiers juges ont
tranché seulement l'action en constatation de la filiation et ont omis de
juger celle en constatation de reconnaissance de la paternité. Comme elle en
tire seulement la constatation que les premiers juges n'ont même pas
entrepris d'examiner cette seconde action et qu'elle n'indique ni ne démontre
en quoi le droit fédéral aurait été violé, son grief est irrecevable, faute
d'être motivé (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748).

6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Les
défendeurs n'ayant pas été invités à se déterminer, il ne leur est  pas
alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 septembre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: