Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.121/2003
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5C.121/2003 /frs

Arrêt du 10 octobre 2003
IIe Cour civile

MM. les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

A. ________,
recourante, représentée par Me Rudolf Schaller, avocat, boulevard
Georges-Favon 13, 1204 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Louis Gaillard, avocat, avenue de Champel 8c,
case postale 385,
1211 Genève 12.

copropriété, droit de voisinage,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
D. ________ était propriétaire d'un vaste domaine situé à la périphérie de
Genève. A sa mort, ses héritiers, E.________ et F.________, ont divisé ce
domaine en deux propriétés distinctes, par acte de partage établi les 22 juin
et 6 juillet 1962.

E. ________ est alors devenue propriétaire exclusive des parcelles nos 1114
et 1021. Elle est en outre devenue copropriétaire pour moitié de la parcelle
n° 1023 servant de cour d'honneur, en ce sens que cette parcelle dépend pour
un quart de la parcelle n° 1114 et pour un quart de la parcelle n° 1021.
Pour sa part, F.________ est devenu propriétaire exclusif des parcelles nos
1607 à 1610. Il est en outre devenu propriétaire pour moitié de la parcelle
n° 1023, en ce sens que celle-ci dépend pour un quart de la parcelle n° 1609
et pour un quart de la parcelle n° 1610.

B.
A l'occasion du partage, trois servitudes d'usage à charge de la parcelle n°
1114 ont été constituées, puis inscrites au Registre foncier. Une partie de
la maison n° 66 sise sur la parcelle n° 1114 — à savoir une chambre et un
hall au premier étage, les combles situés au deuxième étage ainsi que les
surcombles — a été destinée à l'usage de la maison n° 1165 sise sur la
parcelle n° 1609. Les fenêtres de ces pièces donnent par conséquent
directement sur le jardin de la maison n° 66. Ces servitudes stipulent que
"le propriétaire de la parcelle grevée de ladite servitude sera tenu de
souffrir l'usage le plus étendu des locaux".
Le 25 juillet 1962, deux servitudes de "restriction d'affectation" ont
également été inscrites au Registre foncier. Elles grèvent les parcelles nos
1114, 1021, 1023 et 1607 à 1610 et disposent qu'"il ne pourra être établi sur
les fonds servants aucun café, débit de boissons alcooliques, ou non,
auberge, restaurant, dancing, pension, hôtel, motel, clinique, hôpital,
asile, fabrique, magasin, commerce, usine, chantier, clapier, poulailler,
chenil, jeu de quilles, bowling et en général tout établissement ou dépôt
dont le bruit, l'odeur, les émanations, les trépidations seraient
désagréables ou dangereux pour le voisinage ou contraires aux bonnes moeurs".

C.
Toujours le 25 juillet 1962, E.________ et F.________ ont en outre signé une
convention sous seing privé destinée à régir leurs rapports de voisinage
ainsi que les modalités d'usage de la copropriété sur la cour d'honneur
(parcelle n° 1023). Cette convention, qui n'a pas été inscrite au Registre
foncier, prévoit à son art. 11 al. 2 que les parties s'engagent
réciproquement entre elles à imposer à tout acquéreur futur de leurs
immeubles les obligations résultant pour elles de la signature de ce texte.
Elle mentionne également à son art. 11 al. 3 que les parties se consulteront
de temps à autre pour modifier la convention ou y ajouter d'autres points
qui, à l'usage, apparaîtraient utiles ou désirables.
La réglementation de la copropriété sur la cour d'honneur figure à l'art. 3
de la convention, qui prévoit notamment que "les frais d'entretien de ladite
cour seront partagés par moitié (½) entre les parties" et que "Madame
E.________ se bornera à exercer son droit de passage entre sa maison et sa
ferme (en particulier, les garages) par le nouveau couloir tracé le long de
la clôture extérieure de la propriété (côté est) ou par le village (entrée
existant au nord est de la parcelle 1023), à l'exclusion du passage situé
directement devant le bâtiment propriété de Monsieur F.________".
L'art. 4 de la convention stipule quant à lui que "Monsieur F.________ aura
la faculté d'établir et de maintenir à ses frais un mur ou une clôture
reliant, selon une ligne courbe, le pilier extérieur du portail situé à
l'angle nord de sa maison et le point limite de la partie de la ferme
appartenant à Madame E.________ (...)".
Enfin, l'art. 8 de la convention prévoit que "les parties respecteront, du
point de vue esthétique, les principes d'une certaine harmonie qui doit
subsister entre les deux parcs résultant du partage et éviteront tout ce qui
pourra affecter la beauté ou diminuer la valeur de l'un ou de l'autre parc et
elles se consulteront préalablement à ce sujet. En particulier, aucun arbre
ne sera abattu ni planté sans nécessité et consultation avec l'autre partie
(...)".

D.
Le 19 juillet 1988, la veuve de feu F.________ a vendu à C.________ les
parcelles nos 1607 à 1610, avec la copropriété de la moitié de la parcelle n°
1023. L'acte de vente ne fait pas mention de la convention sous seing privé
du 25 juillet 1962, dont C.________ avait toutefois connaissance lors de
l'achat de cette propriété.
Durant l'été 1989, C.________ a, d'entente avec E.________, goudronné la cour
d'honneur qui comportait à l'origine une pièce de gazon et déplacé le portail
d'entrée. Il a par ailleurs fait usage de la possibilité qu'offrait la
convention (art. 4) d'ériger une clôture sur une partie de la cour d'honneur.

E.
Par acte notarié du 3 mai 1996, B.________ a acquis de E.________ les
parcelles n° 1114 (40'769 m2) et n° 1021 (1'019 m2). Sur ces parcelles se
trouvent une maison d'habitation n° 66 de 405 m2 et deux dépendances, situées
de part et d'autre de la cour d'honneur (parcelle n° 1023) qui constitue la
cour d'accès commune à tous les immeubles de la succession D.________. A la
propriété des parcelles nos 1114 et 1021 sont rattachées, comme déjà dit, des
parts de copropriété dépendante d'un quart chacune sur la parcelle n° 1023.
L'acte de vente ne fait pas mention de la convention sous seing privé du 25
juillet 1962, dont B.________ avait toutefois connaissance lors de l'achat de
cette propriété.

F.
Durant l'automne 1997, C.________ a entamé des pourparlers en vue de la vente
de sa propriété à une société qui envisageait d'y implanter un centre de
polo. Face à l'opposition de B.________, le projet n'a pas abouti. Toutefois,
afin d'éviter la répétition d'une telle situation, B.________ a déposé le 17
mars 1998 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une
action en constatation de droit, en prévention et en cessation de trouble
contre C.________. Elle concluait notamment à ce que le Tribunal constate que
les servitudes de restriction d'affectation interdisent toute activité
commerciale sur le domaine et dise que la convention du 25 juillet 1962 est
opposable à C.________, ceci afin de régler les droits de stationnement sur
la parcelle n° 1023 en copropriété.

G.
Par acte de vente du 18 juin 1999, A.________ a acquis de C.________ la
propriété de la parcelle n° 1609 (3'057 m2) ainsi que la part de copropriété
d'un quart de la parcelle n° 1023 qui dépend de la parcelle n° 1609; elle
déclarait dans ce document avoir pris connaissance de la convention "sur
rapports de voisinage" du 25 juillet 1962.
La parcelle n° 1609 comprend une maison d'habitation n° 1165 de 218 m2, qui
est contiguë à la maison d'habitation n° 66 sise sur la parcelle n° 1114
appartenant à B.________. Ces deux immeubles donnent, à l'arrière, sur des
jardins, d'un côté le jardin de A.________ et de l'autre celui de B.________.

H.
Le 13 janvier 2000, A.________ a été autorisée à intervenir dans la procédure
opposant B.________ à C.________, dès lors qu'elle était désormais
propriétaire des immeubles faisant l'objet de la procédure.
Parallèlement, A.________ a appris que B.________ avait obtenu l'autorisation
de construire une piscine et des locaux techniques sur une partie de sa
parcelle n° 1114, se situant à proximité des fenêtres de la maison n° 66 dont
A.________ a l'usage en vertu des servitudes d'usage constituées. A.________
s'est opposée à ces constructions, tant sur le plan administratif que sur le
plan civil.
Statuant par ordonnance du 24 janvier 2000 sur une requête de mesures
provisionnelles déposée par A.________, la Présidente du Tribunal de première
instance a donné acte à B.________ de ce qu'aucuns travaux n'avaient encore
été entrepris et qu'elle n'en entreprendrait aucuns avant droit
définitivement jugé en matière administrative et, le cas échéant, au sujet de
la portée des servitudes invoquées par la requérante.

A. ________ a en outre déposé une requête de mesures provisionnelles tendant
à interdire à B.________ de planter des platanes sur la partie de sa parcelle
n° 1114 sises sous les fenêtres dont elle a l'usage. Il n'a pas été fait
droit à cette requête, les platanes ayant été plantés entre-temps.

I.
Le 21 janvier 2000, C.________ a procédé à la division de sa parcelle n° 1610
en deux nouvelles parcelles nos 1816 et 1817. Le quart de copropriété sur la
parcelle n° 1023 qui était attaché à la parcelle n° 1610 a été totalement
transféré à la parcelle n° 1817 (84 m2 sans construction), laquelle a été
vendue le 5 avril 2000 à A.________.
Par acte notarié du 14 décembre 2001, B.________ a quant à elle acquis la
parcelle n° 1845, résultant de la division de la parcelle n° 1608 et de la
réunion de la sous-parcelle n° 1608B avec la parcelle n° 1816. Ce lot
comprend une maison d'habitation de 760 m2 et un terrain de 6'002 m2.

J.
Le 17 mars 2000, A.________ a formé une demande reconventionnelle, qui
tendait notamment à la validation des mesures provisionnelles relatives à la
piscine, à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ de planter des
platanes à proximité de ses fenêtres et à ce qu'il lui soit ordonné d'enlever
les platanes déjà plantés. Par ailleurs, se basant sur la convention de 1962
et l'état cadastral des lieux, A.________ demandait notamment le
rétablissement de la pièce de gazon dans la cour d'honneur.
Dans sa réponse du 28 septembre 2001, B.________ a formellement abandonné les
conclusions qu'elle avait prises contre C.________. En outre et notamment,
elle a conclu au rejet des conclusions relatives à la pièce de gazon dans la
cour d'honneur et à l'implantation des platanes; s'agissant de ces derniers,
elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son engagement de tailler les
platanes de telle sorte qu'ils ne portent aucun ombrage aux fenêtres de
A.________. Reconventionnellement, B.________ a conclu à ce que le reste
d'une clôture semi-circulaire installée par C.________ sur la parcelle n°
1023 soit enlevée et à ce que soit constatée la nullité de l'aliénation au
profit de la parcelle n° 1817 de la part de copropriété sur la parcelle n°
1023 autrefois rattachée à la parcelle n° 1610; elle a au surplus demandé
qu'il soit en conséquence ordonné au conservateur du Registre foncier de
rectifier les feuillets concernés en attribuant aux parcelles nos 1816 et
1817 la copropriété de la quote-part de copropriété d'un quart sur la
parcelle dépendante n° 1023.

K.
Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance a,
s'agissant de la demande principale, donné acte à B.________ de ce qu'elle
retirait sa demande contre C.________ avec désistement, sous compensation de
dépens. Sur demande reconventionnelle et demande reconventionnelle à la
demande reconventionnelle, le Tribunal a notamment :
— dit que la convention du 25 juillet 1962 était opposable tant à B.________
qu'à A.________, en ce qu'elle règle l'utilisation et la gestion de la
copropriété de la parcelle n° 1023;

— débouté A.________ de ses conclusions relatives à la piscine ainsi que de
celles tendant à rétablir la pièce de gazon au sein de la cour d'honneur;

— débouté A.________ de ses conclusions tendant à faire enlever les platanes
de la propriété de B.________, et donné acte à cette dernière de son
engagement de tailler les platanes pour les maintenir au niveau de la limite
inférieure de la fenêtre la plus basse de A.________, ce quelle que soit la
saison;

— constaté que l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de la
parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 a été indûment faite,
et ordonné en conséquence au conservateur du Registre foncier de la rectifier
en inscrivant un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme
dépendant de la parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la
parcelle n° 1817;

— autorisé B.________ à enlever la clôture semi-circulaire implantée sur la
parcelle n° 1023.

L.
Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance a admis une
demande de révision formée le 28 décembre 2001 par B.________. Il a en effet
reconnu avoir modifié le libellé de l'engagement pris par celle-ci
relativement à la taille de ses platanes, lui donnant une formulation
différente et statuant ainsi, par mégarde, ultra petita. Il a modifié en
conséquence le chiffre correspondant du dispositif de son jugement du 8
novembre 2001, en ce sens qu'il a donné acte à B.________ de son engagement
de tailler les platanes de telle sorte qu'ils ne portent aucun ombrage,
quelle que soit la saison, aux fenêtres des pièces dont A.________ bénéficie
par servitude dans le bâtiment de la parcelle n° 1114.
M.
Par acte du 18 décembre 2001, A.________ a appelé du jugement du 8 novembre
2001, en reprenant ses conclusions de première instance. Par acte du 4
janvier 2002, B.________ a quant à elle formé contre ce jugement un appel
ayant le même objet que la demande de révision formée le 28 décembre 2001
devant le Tribunal de première instance. Enfin, A.________ a appelé du
jugement sur révision du 2 mai 2002.
Après avoir joint les appels, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève, statuant par arrêt du 11 avril 2003, a rejeté l'appel de
A.________ contre le jugement sur révision du 2 mai 2002, qu'elle a confirmé,
et elle a en conséquence jugé sans objet l'appel de B.________ contre le
jugement du 8 novembre 2001. Elle a en outre rejeté l'appel de A.________
contre le jugement du 8 novembre 2001 et confirmé celui-ci sauf en ce qui
concerne la construction d'une piscine. Statuant à nouveau sur ce point, la
cour cantonale a interdit à B.________ de construire une piscine à
l'emplacement actuel de la plantation de platanes, soit à proximité des
fenêtres des pièces de la maison n° 66, sise sur la parcelle n° 1114, dont
A.________ a l'usage. Enfin, A.________ a été condamnée aux deux tiers des
dépens de première instance et d'appel, dont il a été fait masse.

N.
La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen
du recours, est en substance la suivante :
N.aS'agissant d'abord de la portée de la convention sur les rapports de
voisinage de 1962, les dispositions de cette convention réglant la
copropriété de la cour d'honneur sont opposables ex lege, en vertu de l'art.
649a CC, à tout acquéreur d'une part de copropriété, autrement dit à tout
nouveau propriétaire des parcelles principales dont dépendent les parts de
copropriété sur la cour d'honneur, même si le règlement de copropriété n'a
pas été mentionné au Registre foncier.
L'art. 649a CC ne s'applique par contre pas aux clauses de la convention
relatives à l'utilisation des parcelles et bâtiments en propriété
individuelle, qui n'ont que la valeur d'engagements personnels des héritiers
D.________, signataires de la convention. Ces clauses ne lient les acquéreurs
subséquents des parcelles en cause que pour autant que ces derniers aient
repris ces obligations, en application de l'art. 11 de la convention, une
telle reprise pouvant intervenir même par actes concluants (art. 176 al. 2
CO). En l'espèce, il n'y a pas eu de reprise formelle de ces engagements par
B.________. A.________ soutient en revanche que cette dernière se serait
toujours déclarée liée par la convention, sollicitant à plusieurs reprises
son respect par C.________, introduisant même une action pour faire constater
son opposabilité à son encontre.
Il ne ressort toutefois ni des pièces produites par A.________, ni des
écritures de B.________, que cette dernière ait un jour réclamé l'application
des clauses conventionnelles portant sur les propriétés exclusives des
parties; elle s'est toujours et uniquement référée aux droits et obligations
de la convention comportant règlement de copropriété de la cour d'honneur.

N.b Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de A.________ qui tendent à
l'enlèvement des platanes de B.________ doivent être examinées exclusivement
sous l'angle des servitudes d'usage constituées en 1962, qui prévoient en
particulier que "le propriétaire de la parcelle grevée [...] sera tenu de
souffrir l'usage le plus étendu des locaux" (cf. lettre B supra). Or si les
différentes servitudes d'usage ne s'étendent pas à la seule faculté
d'utiliser les logements qui en sont l'objet, mais également aux alentours
immédiats de la maison (cf. ATF 88 II 331), des servitudes d'usage ne
sauraient être assimilées à des droits de vue ou des servitudes de non-bâtir
qui empêcheraient toute modification dans la structure du parc de B.________.
L'engagement pris par celle-ci de tailler ses platanes de telle sorte qu'ils
ne portent aucun ombrage, quelle que soit la saison, aux fenêtres des pièces
dont A.________ bénéficie dans la maison n° 66 préservent suffisamment les
droits qui découlent des servitudes susmentionnées. Les tailles envisagées
deux fois l'an sur les platanes de la tonnelle, qui seront à chaque fois
ramenés à leur hauteur initiale, garantissent la portée de cet engagement.

N.c A.________ demande le rétablissement, dans la cour d'honneur, de la pièce
de gazon qui s'y trouvait avant 1989. Toutefois, la suppression de cette
pièce de gazon a été décidée d'entente entre les anciens propriétaires
C.________ et E.________, alors seuls copropriétaires de la parcelle n° 1023
(cf. lettre D supra). Elle a eu pour conséquence de modifier les emplacements
initialement prévus pour le stationnement, ce dont les copropriétaires
avaient toute latitude en vertu de l'art. 11 al. 3 de la convention de 1962
(cf. lettre C supra). L'état antérieur de la cour n'ayant pas été modifié
illicitement, le rétablissement de la pièce de gazon ne peut être considéré
que comme un aménagement nouveau, soumis en vertu de l'art. 647e CC au
consentement unanime de tous les copropriétaires, qui fait expressément
défaut en l'espèce.

N.d S'agissant de l'inscription au Registre foncier de la part de copropriété
d'un quart de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la seule parcelle n°
1817 (à l'exclusion de la parcelle n° 1816, issue elle aussi de la division
de la parcelle n° 1610), A.________ soutient que C.________ pouvait procéder
au transfert de cette part de copropriété sur une parcelle détachée de sa
propriété sans avoir à requérir le consentement de B.________, copropriétaire
pour moitié de la cour d'honneur.

A. ________ avait déjà tenté d'acquérir le quart de copropriété de la
parcelle n° 1023 dépendant de la parcelle n° 1610 le 18 juin 1999 par un
avenant à l'acte d'achat de sa maison. Ce projet n'avait toutefois pas
abouti, B.________ ayant toujours refusé de donner son accord au détachement
de ce quart de copropriété de la parcelle n° 1610. Se pose donc la question
de la licéité du procédé utilisé par C.________, dès lors qu'il permet de
contourner les règles sur l'interdiction de détacher, sans l'accord des
autres propriétaires d'immeubles principaux, une part de copropriété
dépendant d'un immeuble principal.
En effet, selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits
et les charges du propriétaire en raison de sa part; il peut l'aliéner ou
l'engager séparément, même contre la volonté des autres copropriétaires.
Toutefois, selon la jurisprudence, les copropriétaires peuvent convenir à
l'unanimité d'une autre réglementation, comme celle de lier la copropriété
d'un fonds déterminé à la propriété d'autres fonds, de sorte que la part de
copropriété du premier suive le destin du ou des seconds. Lorsqu'elle résulte
du Registre foncier, cette forme de copropriété prend le caractère d'un droit
réel subjectif. Sous réserve d'une modification de l'inscription au Registre
foncier, qui ne peut être requise qu'avec l'accord de tous les
copropriétaires, les relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent
être modifiées. Le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la part de
copropriété, et celle-ci ne peut être transférée à un tiers ni liée à un
autre bien-fonds (ATF 100 II 310 consid. 3a).
En l'espèce, la part de copropriété dépendante n'a pas été liée à un autre
bien-fonds, mais à un bien-fonds résultant de la division de l'immeuble
principal. Le code civil et la jurisprudence ne se prononcent pas sur la
question. Le seul auteur qui se soit penché sur cette question admet en
principe la possibilité pour le propriétaire du fonds principal divisé de
répartir comme il l'entend la part de copropriété dépendante (Steinauer, Les
pluralités de copropriétés sur un même immeuble, in RNRF 79/1998 p. 217 ss,
229). Selon cet auteur, la nécessité du consentement des titulaires des
autres parts de copropriété dépendante ne se pose en tout cas pas dans
l'hypothèse où, comme en l'espèce, la part de copropriété est entièrement
reportée sur l'un des immeubles issus de la division, puisque les droits des
autres titulaires ne sont pas touchés dans ce cas.
Dans le cas particulier, la démonstration de Steinauer n'est toutefois pas
pertinente, dès lors que la construction adoptée par C.________ n'est pas
compatible avec le but initial poursuivi par les constituants de la
copropriété dépendante, soit avec le droit réel subjectif qui découle du
régime conventionnel de copropriété. Il ressort en effet de l'acte
constitutif de la copropriété (soit de l'acte de partage de 1962) et des
inscriptions au Registre foncier que les parts de copropriété sur la parcelle
n° 1023 étaient liées aux parcelles nos 1114, 1021, 1609 et 1610, chacune
pour un quart, par un rapport juridique de caractère réel et subjectif.
Ensuite de la division opérée par C.________, la parcelle n° 1816,
aujourd'hui propriété de B.________, se trouve totalement enclavée par
d'autres parcelles, ne disposant plus de l'accès à la parcelle n° 1023 que
lui réservait l'accord constitutif de propriété. Pourtant, les nouvelles
parcelles constituées par la division ont conservé un intérêt à bénéficier
d'un tel accès. Tel est en particulier le cas de la parcelle n° 1816, qui
compte une habitation et 4'628 m2 de terrain, alors que la parcelle n° 1817
n'est composée que de 84 m2 de terrain non bâti.
En tant qu'acquéreur de la parcelle n° 1816, B.________ est ainsi lésée dans
ses droits subjectifs réels découlant de l'acte constitutif de la
copropriété. Partant, il y a lieu d'attribuer à cette parcelle un droit
d'accès à la cour d'honneur, en y rattachant une part de copropriété d'un
huitième, égale à celle de la parcelle n° 1817 (cf. art. 646 al. 2 CC), sur
la parcelle n° 1023.

N.e A.________ s'oppose enfin à l'enlèvement de la clôture dressée légalement
par C.________ sur une partie de la parcelle n° 1023, en vertu de la faculté
que lui réservait l'art. 4 de la convention de 1962 (cf. lettres C et D
supra).
L'installation de cette clôture avait été envisagée comme une faculté
permettant à F.________ de se réserver un droit d'accès à ses parcelles nos
1607, 1608 et 1610, la parcelle n° 1609 n'en ayant aucun besoin.

C. ________ a procédé à la division de la parcelle n° 1610 en deux nouvelles
parcelles nos 1816 et 1817. A.________ a acquis la parcelle n° 1817, tandis
que B.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° 1845, résultant de
la réunion de la parcelle n° 1816 avec la sous-parcelle n° 1608B issue de la
division de la parcelle n° 1608 (cf. lettre I supra). En raison de ces
transferts, B.________ est aujourd'hui la principale titulaire de la faculté
que réserve l'art. 4 de la convention de 1962, étant notamment propriétaire
de la majeure partie (98,2%) de l'ancienne parcelle n° 1610, totalement
enclavée par d'autres parcelles.
Partant, B.________ est en droit de demander l'enlèvement de cette clôture
qui empiète sur la parcelle n° 1023 dont elle est également copropriétaire et
qui constitue désormais un obstacle, dont aucun intérêt légitime ne justifie
le maintien, au libre accès vers sa parcelle n° 1845 et la maison édifiée sur
celle-ci. Il importe peu que cette parcelle dispose d'un autre accès à
l'ouest, dès lors que la finalité de l'art. 4 de la convention était de
conférer un droit d'accès direct depuis la cour d'honneur notamment à la
parcelle n° 1610. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'achat par A.________
de la parcelle n° 1817 justifierait le maintien de cette clôture, située sur
la parcelle n° 1023 en copropriété.

O.
Contre l'arrêt du 11 avril 2003, A.________ exerce en parallèle un recours de
droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral. Par le second,
elle conclut avec suite de dépens à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens
:

— que la convention du 24 juillet 1962 soit déclarée opposable aux deux
parties sans restriction;
— qu'il soit fait interdiction à B.________ de planter des platanes à
proximité de ses fenêtres et qu'il lui soit ordonné d'enlever les platanes
déjà plantés;

— qu'il soit ordonné aux deux copropriétaires de la cour d'honneur d'y
rétablir la pièce de gazon conformément au plan cadastral;
— que toutes les conclusions reconventionnelles présentées par B.________
soient rejetées;

— qu'il soit dit que la vente par C.________ à A.________ de la parcelle n°
1817 et de la copropriété pour un quart sur la parcelle n° 1023 qui en dépend
ne peut pas être contestée par B.________;

— que A.________ soit autorisée à maintenir la clôture semi-circulaire sur la
parcelle n° 1023.

Une réponse au recours en réforme n'a pas été requise. Par arrêt de ce jour,
la Cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours
de droit public connexe formé contre l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de
nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance
cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr., ainsi que
la cour cantonale l'a constaté, conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ, au
considérant 1 de sa décision. Formé en temps utile contre une décision finale
prise par le tribunal suprême du canton et qui ne peut pas être l'objet d'un
recours ordinaire de droit cantonal, le recours est donc recevable au regard
des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
2.1 La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir considéré que seules
les dispositions de la convention réglant la copropriété de la cour d'honneur
seraient applicables entre les parties, à l'exclusion des clauses relatives à
l'utilisation des parcelles et bâtiments en propriété individuelle (cf.
lettre N.a supra). Selon elle, cette distinction ne pourrait se concevoir, en
vertu de l'art. 649a CC, que s'il n'y avait pas eu de reprise de la
convention. Mais l'autorité cantonale baserait la distinction entre les
clauses reprises par l'intimée et les autres uniquement sur la manifestation
de la volonté des parties. Or la reprise de dette (art. 176 CO) a pour effet
de faire entrer une nouvelle partie dans un rapport contractuel préexistant,
et sauf disposition particulière du contrat de reprise, le contrat est repris
entièrement. Il incombait dès lors à l'intimée, en application de l'art. 8
CC, de prouver qu'elle avait exclu certaines clauses de la convention
reprise. Par ailleurs, les constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles
l'intimée se serait toujours et uniquement référée aux droits et obligations
de la convention comportant règlement de copropriété de la cour d'honneur,
seraient erronées. Elles seraient en effet contredites par plusieurs pièces
produites en appel, notamment par une lettre (produite en appel sous Pièce
25) adressée le 8 octobre 1997 par le conseil de l'intimée à C.________.
Cette lettre constituerait une offre qui aurait été acceptée sans réserve.
Les juges genevois auraient dès lors violé les art. 1 ss CO en considérant
que les parties ne se seraient pas engagées valablement à l'application de
toutes les clauses de la convention de 1962.

2.2 Ces griefs sont largement irrecevables en instance de réforme. En effet,
lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit
conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient
été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter
les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353
consid. 5c/aa). Au surplus, il ne peut être présenté dans un recours en
réforme de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ), de sorte que l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en
cause en instance de réforme (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid.
3a).

2.3 En l'espèce, il doit ainsi être tenu pour constant, sur la base des
constatations de fait de l'arrêt attaqué, que l'intimée n'a jamais réclamé
l'application des clauses conventionnelles portant sur les propriétés
exclusives des parties, mais s'est toujours et uniquement référée aux droits
et obligations de la convention comportant règlement de copropriété de la
cour d'honneur. Le grief de violation des art. 1 ss CO ne trouve aucune
assise dans les faits constatés par l'autorité cantonale. Par ailleurs, on ne
voit pas en vertu de quelles règles il faudrait présumer la reprise de
l'intégralité des clauses de la convention de 1962 et pourquoi il aurait
incombé à l'intimée de prouver qu'elle avait exclu la reprise de certaines
clauses de cette convention.  La cour cantonale a au contraire constaté à bon
escient que cette convention contenait deux types bien distincts de clauses :
les unes réglant la copropriété de la cour d'honneur, et les autres relatives
à l'utilisation des parcelles et bâtiments en propriété individuelle. Il
appartenait en vertu de l'art. 8 CC à la recourante, qui entend fonder
certaines de ses conclusions sur l'applicabilité des secondes, de prouver que
celles-ci avaient été reprises par l'intimée. Or la recourante a échoué dans
cette preuve, selon les constatations de fait souveraines de la dernière
instance cantonale.

3.
3.1 Dès lors que les clauses de la convention de 1962 relatives à
l'utilisation des parcelles et bâtiments en propriété individuelle ne sont
pas applicables aux relations entre les parties au présent litige, la cour
cantonale a considéré à juste titre que les conclusions de la recourante
tendant à l'enlèvement des platanes de l'intimée devaient être examinées
exclusivement sous l'angle des servitudes d'usage constituées en 1962 (cf.
lettre N.b supra). La recourante soutient toutefois que ces conclusions
devaient en tout cas être admises même sur la base desdites servitudes. Selon
elle, il conviendrait de tenir compte du contrat constitutif de ces
servitudes, soit de l'acte de partage partiel des 22 juin et 6 juillet 1962,
qui renseignerait d'abord indirectement sur le but poursuivi par la
servitude. En outre, cet acte précise que "le propriétaire de la parcelle
grevée de ladite servitude sera tenu de souffrir l'usage le plus étendu des
locaux". Or les platanes seraient venus rompre l'harmonie du parc, et la
recourante n'aurait plus de son salon du premier étage "l'usage le plus
étendu" auquel la servitude donne droit. Au surplus, même en l'absence de
convention ou servitude, la plantation des platanes serait illicite au vu des
règles de la bonne foi et en particulier de l'interdiction de l'abus de droit
(art. 2 al. 2 CC).

3.2 Ces griefs sont largement irrecevables dans la mesure où ils reposent sur
des allégations de fait qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid.
2.2 supra), en particulier s'agissant du contenu de l'acte constitutif des
servitudes. L'arrêt attaqué constate uniquement que les trois servitudes
d'usage constituées à charge de la parcelle n° 1114 portent sur une partie de
la maison n° 66 — à savoir une chambre et un hall au premier étage, les
combles situés au deuxième étage ainsi que les surcombles — qui a été
destinée à l'usage de la maison n° 1165 sise sur la parcelle n° 1609, et que
le propriétaire de la parcelle grevée est tenu de souffrir l'usage le plus
étendu des locaux (cf. lettre B supra). Or les juges cantonaux ont considéré
à raison que, même garantissant l'usage le plus étendu des locaux, les
servitudes en question n'en demeuraient pas moins des servitudes d'usage, qui
ne sauraient être assimilées à des droits de vue ou à des servitudes de
non-bâtir qui empêcheraient toute modification dans la structure du parc de
l'intimée (cf. lettre N.b supra). A l'instar du bénéficiaire d'un droit
d'habitation, le bénéficiaire d'une servitude d'usage de locaux telle que
celle qui a été constituée à l'époque en faveur de la parcelle n° 1609 peut
sans doute exiger que ne soient pas restreints d'une manière essentielle les
avantages inhérents à la jouissance desdits locaux, comme cela a été reconnu
s'agissant de la construction d'un immeuble de quatre étages à 1,5 m d'une
des fenêtres du logement faisant l'objet du droit d'habitation (cf. ATF 88 II
331 consid. 6). On ne saurait toutefois sérieusement parler d'une telle
restriction essentielle s'agissant de la plantation de platanes, que
l'intimée s'est engagée à tailler de telle sorte qu'ils ne portent aucun
ombrage, quelle que soit la saison, aux fenêtres des pièces dont la
recourante bénéficie dans la maison n° 66. Force est par ailleurs de
constater que l'invocation par la recourante des règles de la bonne foi et en
particulier de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) repose sur
des allégations qui ne trouvent aucun écho dans l'état de fait retenu par la
dernière instance cantonale.

4.
4.1 La recourante renouvelle devant le Tribunal fédéral son chef de
conclusions tendant à rétablir la pièce de gazon au sein de la cour
d'honneur. Elle critique la constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle la
suppression de cette pièce de gazon a été décidée d'entente entre les anciens
propriétaires C.________ et E.________ (cf. lettre N.c supra). Selon la
recourante, les écritures des parties citées comme preuve par les juges
cantonaux ne pourraient certainement pas prouver l'entente entre les parties.
Par ailleurs, la cour cantonale n'aurait, en violation de l'art. 8 CC, pas
tenu compte des preuves apportées en appel par la recourante, qui
prouveraient que l'enlèvement du gazon a été "un acte de faits accomplis". En
outre, les juges genevois auraient omis de tenir compte du fait que la pièce
de gazon est inscrite au Registre foncier et qu'une modification de cette
inscription ne peut valablement intervenir que par un acte notarié enregistré
audit Registre.

4.2 A nouveau, la recourante s'en prend de manière irrecevable à
l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale. Cette appréciation
ne peut être revue en instance de réforme (cf. consid. 2.2 supra), même si le
tribunal mentionne dans sa décision les preuves sur lesquelles il s'est fondé
pour retenir un fait déterminé. Au surplus, quand bien même — comme l'affirme
la recourante et comme la cour cantonale l'a retenu implicitement — la pièce
de gazon litigieuse figurerait au plan du Registre foncier (cf. art. 950 CC;
cf. art. 5, 6 al. 2 let. b et 7 al. 2 de l'Ordonnance sur la mensuration
officielle [OMO; RS 211.432.2]), cela n'empêchait pas, sur le plan du droit
privé, les copropriétaires de l'époque de la parcelle n° 1023 de décider d'un
commun accord de la supprimer. En effet, les éléments descriptifs du plan du
Registre foncier, tels que la couverture du sol, n'ont pas d'effet juridique
et n'ont qu'un caractère descriptif (ATF 44 II 463 consid. 1; Jürg Schmid,
Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003, n. 25 ad art. 950 CC).

5.
5.1 La recourante reproche ensuite aux juges cantonaux d'avoir considéré que
l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de la parcelle n° 1023
comme dépendant de la parcelle n° 1817 avait été indûment faite, et d'avoir
ordonné au conservateur du Registre foncier de la rectifier en inscrivant un
huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la
parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817 (cf.
lettre N.d supra).

5.1.1 La recourante expose que les juges cantonaux ne disent pas que le
rattachement du quart de copropriété à la nouvelle parcelle n° 1817 opéré en
janvier 2000 aurait nécessité l'autorisation des autres copropriétaires, mais
affirment que l'intimée aurait été lésée "en tant qu'acquéreur de la parcelle
n° 1816". Or l'intimée a acquis cette parcelle en décembre 2001, soit presque
deux ans après que le vendeur avait renoncé à un droit d'accès par la cour
d'honneur. Dès lors que l'intimée savait lors de cet achat qu'il n'y aurait
pas d'accès à la cour d'honneur, elle n'a pas pu être lésée par la
renonciation intervenue deux ans auparavant.

5.1.2 Par ailleurs, la cour cantonale serait partie à tort de la constatation
que la parcelle n° 1816 serait totalement enclavée par d'autres parcelles. En
réalité, comme la cour l'admet dans un autre passage de son jugement, la
parcelle n° 1845 (résultant de la réunion par C.________ de la sous-parcelle
n° 1608B avec la parcelle n° 1816) dispose d'un autre accès à l'ouest. De
toute façon, on ne pourrait parler d'une réelle voie d'accès au sens d'un
accès par des voitures, la limite commune aux parcelles nos 1845 et 1023
n'étant que d'un mètre environ. En outre, si la Cour de justice voulait comme
elle l'a fait s'attacher au "but initial poursuivi par les constituants de la
copropriété dépendante", elle aurait dû reconnaître que la solution actuelle
(mêmes parts de copropriété pour chaque partie) correspond précisément à ce
que les héritiers D.________ voulaient obtenir par l'acte de partage.

5.1.3 La recourante se réfère enfin longuement à un avis de droit du
Professeur Steinauer, qui expose notamment ce qui suit :
"[L]e but de la copropriété dépendante n'empêche pas l'un des propriétaires
d'un immeuble principal de diviser son immeuble et de ne mettre l'immeuble
dépendant qu'au service d'une partie de l'immeuble principal qui en
bénéficiait initialement. L'immeuble dépendant reste en effet affecté aux
immeubles voisins; simplement, l'un de ces immeubles est désormais différent
de ce qu'il était initialement. Les droits d'usage, de jouissance et de
disposition des propriétaires des autres immeubles principaux sur l'immeuble
dépendant n'en sont en rien affectés, pas plus que le fonctionnement de la
copropriété dépendante. Il n'y a pas de risque que la part de copropriété
devienne incontrôlable comme en cas de détachement, car elle est toujours
liée à un immeuble principal voisin de l'immeuble dépendant. Le fait que
l'immeuble principal nouveau issu de la division change de propriétaire,
voire soit acquis par une personne déjà propriétaire d'un immeuble principal
ne modifie pas non plus la situation des autres propriétaires d'immeubles
principaux : la copropriété dépendante continue à être durablement affectée à
son but initial.

[...]

En l'espèce, ce n'est en réalité pas en tant que copropriétaire de la cour
d'honneur que Mme B.________ est lésée par la division à laquelle a procédé
M. C.________ et par l'aliénation faite par celui-ci. C'est plutôt en tant
qu'elle a par la suite acquis la partie de l'immeuble n° 1610 à laquelle la
part de copropriétaire [sic] dépendante n'a pas été attachée par M.
C.________. On peut comprendre que, à ce titre, Mme B.________ soit gênée par
la situation actuelle, puisque l'accès à sa nouvelle propriété ne peut plus
se faire par la cour d'honneur, mais seulement par l'autre côté de
l'immeuble. Cette situation existait toutefois déjà lorsqu'elle a acquis
l'immeuble."
5.2 Il convient d'examiner ci-après si C.________, après avoir divisé sa
parcelle n° 1610 en deux parcelles n° 1816 (comportant une habitation et
4'628 m2 de terrain) et n° 1817 (consistant en 84 m2 de terrain non bâti),
pouvait, malgré l'opposition de l'intimée, reporter entièrement sur la seule
parcelle n° 1817 la quote-part d'un quart de copropriété dépendante sur la
cour d'honneur qui était liée à la parcelle n° 1610.

5.2.1 Selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et
les charges du propriétaire en raison de sa part; il peut l'aliéner ou
l'engager séparément, même contre la volonté des autres copropriétaires.
Toutefois, les copropriétaires peuvent convenir à l'unanimité d'une autre
réglementation, comme celle de lier la copropriété d'un fonds déterminé à la
propriété d'un ou de plusieurs autres fonds, de sorte que la part de
copropriété du premier, qui devient "copropriété dépendante", partage le sort
juridique du ou des seconds, qui sont appelés "immeubles principaux" (ATF 100
II 310 consid. 3a; Paul-Henri Steinauer, Les pluralités de copropriétés sur
un même immeuble, in RNRF 79/1998 p. 217 ss, 228 s.; Peter Liver, Die
Anmerkung, in RNRF 50/1969 p. 10 ss, 15 s.; Benno Schneider, Probleme des
subjektiv-dinglichen Miteigentums, in RNRF 57/1976 p. 1 ss, 6 s.; Robert Haab
et al., Zürcher Kommentar, Band IV/1, 1977, n. 2 ad art. 646 CC; Arthur
Meier-Hayoz, Berner Kommentar, Band IV/1/1, 1981, n. 9 ad art. 646 CC).

5.2.2 Lorsqu'elle résulte du registre foncier, cette forme de copropriété
prend le caractère d'un droit réel subjectif (ATF 100 II 310 consid. 3a). La
qualité de copropriétaire d'un immeuble est rattachée propter rem à la
titularité de la propriété sur un autre immeuble, ce que l'on indique au
registre foncier en inscrivant dans la rubrique "propriété" du feuillet de la
part de copropriété, au lieu du nom du titulaire, le numéro du feuillet de
l'immeuble principal (art. 32 al. 1 ORF); l'existence de la copropriété
dépendante doit en outre faire l'objet d'une remarque au feuillet de
l'immeuble principal dans la rubrique "mentions" ou dans l'état descriptif
(art. 32 al. 2 ORF), raison pour laquelle l'immeuble dépendant est souvent
appelé "immeuble mentionné", en allemand "Anmerkungsparzelle" (Steinauer, op.
cit., p. 229; Liver, op. cit., p. 17; Schneider, op. cit., p. 7; Christoph
Brunner/Jürg Wichtermann, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 2e éd. 2003,
n. 3 ad art. 646 CC).
L'immeuble objet de la copropriété dépendante étant généralement affecté à un
but durable — comme dans le cas typique où un chemin d'accès est érigé en
parcelle dépendante de plusieurs immeubles qu'il dessert (ATF 100 II 310
consid. 3b in fine; Liver, op. cit., p. 15; Steinauer, op. cit., p. 229;
Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 3 ad art. 646 CC) —, le droit de demander
le partage de la copropriété ne peut pas être exercé, en vertu de l'art. 650
al. 1 CC (Steinauer, op. cit., p. 229; Schneider, op. cit., p. 11;
Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 2 ad art. 646 CC).

5.2.3 La jurisprudence a posé que, sous réserve d'une modification de
l'inscription au Registre foncier qui ne peut être requise qu'avec l'accord
de tous les copropriétaires, les relations entre les biens-fonds intéressés
ne peuvent être modifiées; le fonds bénéficiaire ne peut être aliéné sans la
part de copropriété, et celle-ci ne peut être transférée à un tiers ni liée à
un autre bien-fonds, sans l'accord de tous les copropriétaires (ATF 100 II
310 consid. 3a in fine). La jurisprudence ne s'est en revanche pas prononcée
sur la question que pose la présente espèce, à savoir si, ensuite de la
division d'un immeuble principal, la part de copropriété dépendante qui y est
liée peut être reportée sur l'un seulement des immeubles issus de la
division. Il semble que dans la doctrine, seul Steinauer se soit penché sur
cette question.

5.2.4 Constatant que la mention de la copropriété dépendante au feuillet de
l'immeuble principal (art. 32 al. 2 ORF; cf. consid. 5.2.2 supra) doit être
reportée sur les feuillets des immeubles issus de la division (art. 89 al. 1
ORF), Steinauer expose que, pour savoir comment les droits correspondants
doivent être répartis entre ces derniers, il convient de s'inspirer par
analogie des règles régissant la division d'un fonds bénéficiant d'une
servitude foncière, à savoir les art. 743, 739, 964 et 976 CC et 86 ORF
(Steinauer, op. cit., p. 231 s.).
Selon cet auteur, le propriétaire du fonds principal divisé serait en
principe libre de répartir la part de copropriété dépendante comme il
l'entend — étant précisé que la somme des quote-parts réparties ne peut
excéder la quote-part de la part de copropriété dépendante avant la division
—, y compris en la reportant entièrement sur l'un des immeubles issus de la
division. Dans cette dernière hypothèse, le propriétaire n'aurait pas besoin
d'obtenir le consentement des autres titulaires de parts de copropriété
dépendante en application de l'art. 964 CC : en effet, les droits de ces
derniers ne seraient pas touchés, le nombre des parts de copropriété
dépendante n'étant pas modifié (Steinauer, op. cit., p. 232 et 234).

5.2.5 L'argumentation de Steinauer n'emporte toutefois pas la conviction eu
égard à la jurisprudence citée plus haut. Selon celle-ci, en effet, les
relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent être modifiées qu'avec
l'accord de tous les copropriétaires, ce qui signifie notamment que le fonds
bénéficiaire ne peut être aliéné sans la part de copropriété, ni celle-ci
transférée à un tiers ou encore liée à un autre bien-fonds, sans l'accord de
tous les copropriétaires (ATF 100 II 310; cf. consid. 5.2.3 supra).
La nécessité d'obtenir l'accord de tous les copropriétaires découle du fait
que la constitution de la copropriété dépendante en vue d'affecter l'immeuble
dépendant à un but durable repose sur un accord unanime entre les
copropriétaires, par lequel ceux-ci conviennent de lier les parts de
copropriété de la parcelle dépendante — et donc les droits, notamment
d'usage, mais aussi les charges, notamment d'entretien — à des immeubles
principaux bien déterminés dans leur assiette. C'est pour cette raison qu'il
n'est pas possible, sauf par un nouvel accord unanime entre les
copropriétaires, de modifier la relation entre un immeuble principal et la
part de copropriété dépendante qui y est liée. Or il y a une telle
modification non seulement lorsqu'une part de copropriété cesse d'être liée à
un immeuble principal, notamment pour être transférée à un tiers ou liée à un
autre bien-fonds (cf. ATF 100 II 310 consid. 3a in fine), mais aussi
lorsqu'un immeuble principal est divisé et que la part de copropriété
dépendante qui y est liée est reportée entièrement sur l'un des immeubles
issus de la division.

5.2.6 Il résulte de ce qui précède que C.________, ayant divisé sa parcelle
n° 1610, ne pouvait pas reporter entièrement la quote-part de copropriété de
la parcelle dépendante n° 1023 qui y était liée sur la seule parcelle n° 1817
sans le consentement de l'intimée. Une telle modification de la relation
entre un immeuble principal et la part de copropriété dépendante qui y était
liée nécessitait l'accord de l'intimée, dès lors que celle-ci, en sa qualité
de propriétaire des immeubles principaux nos 1114 et n° 1021, était
copropriétaire pour une demie de la parcelle dépendante n° 1023.

5.2.7 En instance cantonale, l'intimée a elle-même conclu à l'attribution
d'une quote-part de copropriété dépendante égale à chacune des parcelles nos
1816 et 1817, soit un huitième chacune. Quant à la recourante, si elle a
soutenu que le quart de copropriété dépendante liée à la parcelle n° 1610
pouvait valablement être reporté sans l'accord de l'intimée sur la seule
parcelle n° 1817 — qui est d'ailleurs de loin la plus petite des deux
parcelles issues de la division et n'est pas bâtie —, elle n'a pas remis en
cause le report tel que sollicité par l'intimée pour le cas où sa thèse
devrait être rejetée. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué apparaît conforme
au droit fédéral en tant qu'il ordonne l'inscription d'un huitième de la
copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et
d'un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. Il convient au
demeurant de relever que si la parcelle n° 1816 ne touche la cour d'honneur
que sur un mètre environ (ce que le Tribunal fédéral peut constater en vertu
de l'art. 64 al. 2 OJ), de sorte qu'un accès en voiture à cette parcelle
depuis la cour d'honneur apparaît exclu de facto, l'intimée conserve sans
conteste un intérêt à accéder à pied à sa parcelle n° 1845 depuis la cour
d'honneur.

6.
6.1 La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir ordonné
l'enlèvement de la clôture semi-circulaire qui avait été érigée par
C.________ sur une partie de la cour d'honneur conformément à l'art. 4 de la
convention de 1962 (cf. lettre N.e supra). Selon elle, il n'y a aucune raison
qui pourrait justifier une dérogation à l'art. 4 de la convention, et même si
l'intimée a acheté par la suite la parcelle n° 1816, elle n'aurait aucun
droit à modifier l'état de fait existant lors de l'achat par la recourante de
la parcelle n° 1817. Au surplus, contrairement à ce qu'a retenu la cour
cantonale, la finalité de l'art. 4 de la convention de 1962 n'aurait pas été
de conférer un droit d'accès direct depuis la cour d'honneur notamment à la
parcelle n° 1610, mais de garantir l'usage exclusif par F.________ de cette
partie de la cour située entre la clôture et sa maison. Ce serait par erreur
que la Cour de justice parle d'accès à la parcelle n° 1610, celle-ci ne
touchant la cour d'honneur que sur un mètre environ. Le propriétaire d'alors
de la parcelle n° 1610 avait le droit de renoncer définitivement à tout
passage par voiture par la vente de la parcelle n° 1817 à la recourante.

6.2 C'est en vain que la recourante cherche à contester les constatations
souveraines de l'autorité cantonale quant à la finalité de l'art. 4 de la
convention de 1962 (cf. consid. 2.2 supra). Or les juges cantonaux ont par
ailleurs retenu qu'en raison des transferts intervenus, l'intimée est
aujourd'hui la principale titulaire de la faculté que réserve l'art. 4 de la
convention de 1962, étant notamment propriétaire de la majeure partie (98,2%)
de l'ancienne parcelle n° 1610; ils ont également constaté souverainement
(art. 63 al. 2 OJ) que la clôture en question, qui empiète sur la parcelle n°
1023 dont les parties au présent litige sont copropriétaires, constitue un
obstacle au libre accès de l'intimée vers sa parcelle n° 1845 et la maison
édifiée sur celle-ci (cf. lettre N.e supra). Dans ces conditions, on ne voit
pas — et la recourante ne dit d'ailleurs pas (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ) —
quelle règle de droit fédéral l'autorité cantonale aurait violée en ordonnant
l'enlèvement de cette clôture sise sur la parcelle n° 1023 en copropriété. Il
convient d'observer que le propriétaire d'alors de la parcelle n° 1610 (qu'il
a divisée en deux parcelles nos 1816 et 1817) a certes renoncé de facto, en
vendant la parcelle n° 1817 à la recourante, à tout accès par voiture à la
parcelle n° 1816, puisque celle-ci ne touche la cour d'honneur que sur un
mètre environ; en revanche, l'intérêt de la propriétaire de l'actuelle
parcelle n° 1845 à y accéder à pied par la cour d'honneur demeure entier,
comme cela a déjà été relevé (cf. consid. 5.2.7 supra).

7.
En définitive, le recours se révèle mal fondé en tant qu'il est recevable et
ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. La recourante, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche
pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à
procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la
procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: