Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5C.112/2003
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5C.112/2003 /frs

Arrêt du 27 février 2004
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Noël Jaton, avocat,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me Paul Marville, avocat,

contrat d'assurance,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 5 septembre 2002.

Faits:

A.
Le 1er avril 1997, Y.________ SA a établi une police d'assurance (n° 1) sur
la base d'une proposition de X.________ du 14 mars 1997, dont l'objet était,
notamment, une couverture casco partielle pour un bateau à moteur («Falco»).

Le 12 mai 1997, le «Falco» a été intégralement détruit par un incendie alors
qu'il était stationné au Club Motonautique de Z.________. L'assuré a
immédiatement avisé l'assureur du sinistre par téléphone; le 15 mai suivant,
il lui a adressé une déclaration de sinistre. Entre les mois de février et
mai 1998, l'avocat allemand de l'assuré a eu deux entretiens téléphoniques
avec l'assureur, et il lui a écrit trois lettres. Avant le 1er octobre 1999,
l'assuré n'avait ouvert, à quelque for que ce soit, aucune action judiciaire,
ni poursuite, contre l'assureur; il n'y a pas davantage eu d'accord des
parties sur l'éventuelle suspension des pourparlers ou la renonciation de
l'assureur à invoquer la prescription.

B.
Par demande du 1er octobre 1999, X.________ a conclu à ce que la compagnie
d'assurances soit condamnée à lui verser la somme de 38'725 fr., avec
intérêts à 5% dès le 13 juin 1997. La défenderesse a conclu à libération, en
excipant de la prescription.

Par ordonnance de disjonction du 31 octobre 2000, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné l'instruction
séparée de la question de la prescription des prétentions du demandeur.

Par jugement préjudiciel du 5 septembre 2002, notifié le 27 mars 2003, la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a dit que les prétentions du
demandeur à l'égard de la défenderesse sont prescrites.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________
conclut, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances,
principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que ses prétentions
ne sont pas prescrites, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
cause à la juridiction inférieure afin qu'elle complète le dossier et statue
à nouveau.
L'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations.

D.
Le 8 juillet 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours en nullité interjeté par le demandeur à l'encontre du
jugement de la Cour civile.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p.
456 et les arrêts cités).

1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale (ATF 118 II 447 consid.
1b p. 450) rendue en dernière instance par le tribunal suprême d'un canton
dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse
atteint manifestement 8'000 fr., le présent recours est recevable sous
l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 Les dépens des instances cantonales ne relèvent pas du droit civil
fédéral, mais du droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 30). Dans la mesure où le recourant cherche
à s'en voir allouer, le recours est dès lors irrecevable (art. 43 al. 1 OJ),
à moins qu'il n'entende son chef de conclusions comme la conséquence de
l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).

1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits
tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que
des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il
n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations
de l'autorité cantonale parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents
et régulièrement allégués (art. 64 al. 1 OJ). Hormis ces exceptions, les
critiques dirigées contre les constatations de fait, ou l'appréciation des
preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid.
6.3 p. 327), ainsi que les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1
let. c OJ). Partant, l'allégation selon laquelle le contrat d'assurance en
cause «concerne aussi bien une assurance responsabilité civile, une casco
partielle et une assurance accident des occupants» ne peut être prise en
considération.

1.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis une
inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ en ne retenant pas les
déclarations du témoin B.________, consignées au procès-verbal de la
commission rogatoire, selon lesquelles l'assureur n'aurait pas contesté le
principe de sa responsabilité, puisqu'il avait admis devoir couvrir le
sinistre et entendait seulement négocier le montant de l'indemnité.

On est en présence d'une inadvertance manifeste lorsque la juridiction
cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier,
ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de
son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts
cités); il faut que l'autorité cantonale ait omis de mentionner un fait
clairement établi, ou qu'elle se soit à l'évidence trompée sur un fait établi
sans équivoque, et que cette erreur ne s'explique que par une simple
inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Une pareille éventualité
n'entre nullement en ligne de compte dans le cas présent; en réalité, le
recourant remet en discussion l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas
recevable à faire dans un recours en réforme (supra, consid 1.2).
1.3.2 Le recourant soutient en outre que les constatations de l'autorité
cantonale sont incomplètes au sens de l'art. 64 al. 1 OJ «sur le point
central de la reconnaissance par l'intimée de sa dette».

L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose d'emblée que, en raison des
constatations de fait lacunaires de la décision entreprise, la cause ne soit
pas en état d'être jugée. Mais cette disposition ne confère pas au recourant
la possibilité de compléter librement les faits, en particulier lorsqu'il
affirme, comme ici, que l'état de fait amendé conduirait à une solution
juridique qui lui est favorable; autrement dit, les constatations de fait de
l'autorité cantonale, fussent-elles même arbitraires, lient le Tribunal
fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ, pour autant qu'elles lui
permettent de statuer sur l'application du droit (arrêt 5C.75/1997 du 3 mars
1998, consid. 1b et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, les
constatations de fait de la juridiction précédente sont suffisantes pour
trancher le mérite de la prétention litigieuse; sous le couvert de l'art. 64
al. 1 OJ, le recourant tente ainsi d'obtenir un complément de l'état de fait
corroborant sa position, ce qui n'est pas admissible.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC; il fait valoir que
l'autorité cantonale n'a procédé à aucune appréciation de la portée des
déclarations du témoin B.________ sur la reconnaissance de responsabilité de
l'intimée, en particulier à aucun raisonnement à ce sujet, lors même qu'il
s'agissait d'un fait contesté.

2.1 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la
répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de
l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la
contre-preuve; en revanche, il n'accorde pas le droit à des mesures
probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation
anticipée des preuves, ou à une preuve par indices (ATF 127 III 519 consid.
2a p. 522; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25). Cette disposition ne dicte pas
non plus comment le juge doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d
p. 25); lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation a
été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans
objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277).

2.2 L'autorité inférieure a retenu qu'il «ressort clairement des faits que la
défenderesse n'a pas entendu se reconnaître d'obligation juridique envers le
demandeur». Il s'agit là du résultat auquel sont parvenus les juges cantonaux
après avoir apprécié les preuves administrées par les parties; or, comme on
l'a vu (supra, consid. 2.1), l'art. 8 CC ne traite pas de cette question. En
tant qu'il paraît reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage
de B.________ sans en exposer les raisons, le recourant formule un grief
d'ordre constitutionnel, déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.;
cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et la jurisprudence citée), qui ne
peut être soulevé que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1, 2ème
phrase, OJ).

3.
D'après le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 46 al. 1 LCA en
retenant que le dies a quo du délai de prescription coïncidait avec le jour
de la survenance du sinistre (i.e. l'incendie du bateau), à savoir le 12 mai
1997; il soutient que la prescription n'a pas commencé à courir avant l'issue
de l'enquête pénale ouverte d'office contre lui des chefs d'escroquerie à
l'assurance et d'incendie intentionnel, dès lors qu'il ne pouvait pas savoir
avant la fin de cette enquête si le sinistre serait ou non couvert par
l'assurance. A l'appui de sa thèse, il invoque l'arrêt publié aux ATF 126 III
278 (spéc. consid. 7a p. 280), qui considère que le point de départ du délai
de prescription correspond au moment où sont établis les éléments de fait qui
fondent l'obligation de l'assureur de fournir sa prestation, et que le «fait
d'où naît l'obligation» ne se confond pas avec la survenance du sinistre
lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de
l'assureur.

3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui découlent du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît
l'obligation. Selon la jurisprudence, le fait d'où naît l'obligation ne se
confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet événement ne donne pas
à lui seul droit à la prestation de l'assureur, laquelle n'est due que si le
sinistre engendre un autre fait précis, c'est-à-dire, dans l'assurance
accident, le décès ou l'invalidité et, dans l'assurance de responsabilité
civile, la détermination de la dette de l'assuré envers le lésé. Tel n'est
pas le cas en matière d'assurance vol (ATF 126 III 278 consid. 7a p. 280) ou
d'assurance incendie (arrêt 5C.43/2001 du 25 mai 2001, consid. 4a , rés. in:
AJP 2002 p. 585 ch. 3): l'obligation de l'assureur naît au moment de la
survenance du sinistre. C'est donc le sinistre lui-même qui doit engendrer un
autre fait précis - comme par exemple l'invalidité ou le décès dans
l'assurance accident - pour que le délai de prescription ne commence à courir
qu'à partir de cette date. Or, tel n'est le cas ni pour l'assurance casco
partielle, ni pour l'assurance vol ou l'assurance incendie; c'est la
survenance du sinistre lui-même, soit l'endommagement ou la destruction de
l'objet assuré, soit le vol de celui-ci, qui ouvre le droit aux prestations
de l'assureur et, en conséquence, fait courir la prescription. Le résultat de
l'enquête pénale ne constitue pas un fait engendré par le sinistre en tant
que tel, de sorte qu'il ne revêt aucune incidence sur le dies a quo du délai
de l'art. 46 al. 1 LCA.

3.2 Le recourant prétend que la jurisprudence relative à l'assurance
incendie, appliquée «par analogie» par l'autorité inférieure, n'est pas
pertinente en l'occurrence, «dès lors que le contrat d'assurance liant les
parties concerne aussi bien une assurance de responsabilité civile, une
assurance casco et une assurance accident des occupants». Une telle
allégation ne trouve toutefois aucun écho dans les constatations de la
juridiction précédente; l'argumentation sur laquelle elle repose ne saurait
donc être prise en compte (supra, consid. 1.2).

4.
Le recourant est d'avis que la prescription a été interrompue par l'offre
orale de l'intimée, au début du mois de mai 1998, de verser la somme de
13'000 fr. pour solde de tout compte.

4.1 En vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque
le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance constitue la
manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au
créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui
par une obligation juridique déterminée (arrêt 5C.41/2002 du 17 juin 2002,
consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, n. 11 ad art. 135
CO). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur,
interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes
concluants (arrêt P.1171/79 du 7 juin 1979, in: SJ 1980 p. 116 ss, spéc. p.
118). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas
nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de
s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa
conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que
le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il
soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se
rapporter à une somme déterminée (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378). Si le
débiteur n'articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s'étend au
montant qui s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue;
s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite
supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (Berti, op. cit., n. 18 ad
art. 135 CO).

Pour déterminer s'il y a eu accord entre les parties, il faut rechercher
d'abord leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe au
juge d'établir dans un premier temps la volonté réelle des parties, le cas
échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à
déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas
compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge doit rechercher
quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la
bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 129 III 444
consid. 1b p. 445). Déterminer la réelle et commune intention des parties est
une question de fait, qui ne peut être remise en cause dans un recours en
réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ); l'interprétation des
manifestations de volonté selon le principe de la confiance relève du droit,
en sorte qu'elle peut être contrôlée librement par la juridiction fédérale de
réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422
et les arrêts cités). Pour résoudre cette question de droit, il faut se
fonder sur le contenu des déclarations de volonté et les circonstances de
l'espèce, points qui ressortissent au fait (ATF 128 III 419 ibidem et les
arrêts cités).

4.2 Le jugement entrepris retient en fait que, par lettre du 10 février 1998,
Me B.________, avocat allemand consulté par l'assuré, a invité l'assureur à
le renseigner sur «l'état des investigations en vue du règlement du dommage».
A fin février-début mars 1998, le prénommé a eu un entretien téléphonique
avec l'agent de l'assureur L.________; les interlocuteurs sont convenus à
cette occasion d'aborder la question de l'indemnisation une fois connue
l'issue de l'information pénale que le procureur de Koblenz avait ouverte
contre l'assuré pour escroquerie à l'assurance et incendie intentionnel. Le
15 avril 1998, ledit magistrat a clos l'enquête par une ordonnance de
non-lieu.
Le 23 avril 1998, l'avocat a écrit à l'assureur en ces termes (traduction de
l'allemand):

«Je me réfère à mon courrier du 10.02.1998.

Vous m'aviez informé téléphoniquement que vous attendiez d'abord le résultat
de l'instruction pendante dirigée contre Monsieur X.________.

Je reçois ce jour une ordonnance du Ministère public du 15.04.1998 selon
laquelle la procédure d'instruction contre Monsieur X.________ pour
escroquerie à l'assurance/suspicion d'incendie intentionnel a été classée.
J'annexe à la présente une copie de cette ordonnance de classement.

Vu la décision qui est intervenue, je vous prie de vous acquitter du montant
du dommage dans les meilleurs délais.

J'attends le paiement d'un acompte convenable d'au minimum de 50% du montant
du dommage jusqu'au mercredi 6 mai 1998 au plus tard.

Merci d'effectuer le paiement à mon adresse. Vous avez déjà reçu avec mon
courrier du 10.02.1998 une procuration écrite avec pouvoir d'encaissement».

Au début du mois de mai 1998, Me B.________ a eu un nouvel entretien
téléphonique avec l'agent L.________; ce dernier a offert de verser la somme
de 13'000 fr. suisses pour solde de tout compte, en précisant qu'il ne
confirmerait pas cette proposition par écrit. L'assuré a décliné l'offre.

Le 8 mai 1998, l'avocat a écrit à l'assurance ce qui suit (traduction de
l'allemand):
«Je me réfère à mon courrier du 23.04.98.

A ce jour vous n'avez toujours pas pris position par écrit quant au règlement
du dommage.

Mon mandant n'accepte pas votre offre téléphonique portant sur le paiement
d'un montant de 13'000,00 DM pour solde de tout compte.
Je vous somme de déclarer que vous couvrez le cas d'ici au mercredi 20 mai
1998 au plus tard et de payer jusqu'à cette date une avance convenable sur le
montant du dommage, à défaut de quoi j'ouvrirai action.

S'il devait y avoir contestation sur le montant de l'indemnité, mon mandant
fera appel à la procédure d'expertise prévue par le contrat d'assurance.

Si vous deviez ne pas avoir déclaré par écrit d'ici au 20 mai 1998 prendre en
charge le dommage, mon mandant interprétera cela comme un refus de la
couverture de l'assurance et ouvrira action en justice».

Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu en droit que la
défenderesse n'avait pas entendu se reconnaître d'obligation juridique envers
le demandeur. Celui-ci ne saurait prétendre avoir été dissuadé de faire
valoir ses prétentions en raison d'une attitude ambiguë de sa partie adverse.
Il résulte du courrier de son mandataire du 8 mai 1998 que l'assuré attendait
que l'assureur se détermine par écrit sur le règlement du sinistre, au point
qu'il aurait interprété comme un «refus de la couverture d'assurance»
l'absence de confirmation écrite à ce sujet. Il ressort également du
témoignage de Me B.________ que l'agent de l'assureur avait expressément
refusé de confirmer par écrit son offre transactionnelle. Cette proposition
de règlement à l'amiable s'inscrivait ainsi dans le contexte de pourparlers,
sans aucune reconnaissance de responsabilité; sinon, il serait impossible de
négocier un accord à bien plaire, afin d'éviter un procès, sans que les
propositions de l'assureur ne soient nécessairement tenues pour la
reconnaissance d'un devoir juridique. La défenderesse n'a dès lors émis
aucune reconnaissance de dette interruptive de prescription, faute d'avoir
admis le principe de l'indemnisation.

4.3 Au regard des faits constatés par la juridiction précédente (art. 63 al.
2 OJ; supra, consid. 4.2), la décision attaquée ne consacre aucune violation
du droit fédéral; la cour de céans peut s'y rallier par adoption de motifs
(arrêt 5C.41/20002 précité, consid. 2.2 et 2.3). Au reste, si un paiement
effectué «pour solde de tout compte» n'interrompt pas la prescription (arrêt
P.1171/79 précité, in: SJ 1980 p. 118 et l'arrêt cité; RVJ 1990 p. 268
consid. 3b), il en est ainsi a fortiori lorsque l'assureur se borne à
articuler une telle offre dans le cadre de pourparlers.
La jurisprudence que le recourant cite en renfort de sa thèse, d'après
laquelle une offre ferme suffit pour interrompre la prescription, repose sur
des faits différents de ceux de la présente espèce, en ce sens que, avant de
formuler son offre, l'assureur avait soit écrit une lettre qui constituait
une véritable reconnaissance de dette, soit accepté devoir payer, mais
contesté le montant exigé par l'assuré (RBA IV n° 133; VI n°s 183 et 322; X
n° 52).

5.
Le recourant affirme enfin que l'intimée aurait commis un abus de droit en
excipant de la prescription.

Le Tribunal fédéral admet qu'il y a abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à se
prévaloir de la prescription, non seulement lorsque le débiteur amène
astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque,
sans dol, il adopte un comportement qui incite le créancier à renoncer à
entreprendre les démarches juridiques pendant le délai de prescription et
que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs,
ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241; 113 II
264 consid. 2e p. 269 et les citations). Seul un comportement actif du
débiteur permet d'annihiler le moyen tiré de la prescription; il ne suffit
donc pas que l'intéressé sache qu'il doit la prestation réclamée (ATF 83 II
93 p. 101).

En l'occurrence, les initiatives de l'intimée se résument à un entretien
téléphonique à fin février-début mars 1998, à teneur duquel les parties sont
convenues d'attendre la fin de l'enquête pénale avant d'examiner le cas, et à
une offre transactionnelle formulée au début du mois de mai 1998. Ces
interventions de l'assureur ont eu lieu un peu plus d'une année avant
l'expiration du délai de prescription (i.e. 12 mai 1999). En outre, dans une
lettre du 8 mai 1998, le recourant avait - par la voix de son conseil -
explicitement menacé l'assureur d'ouvrir action; à cette époque, il disposait
de plus d'une année pour le faire. Durant toute cette dernière période,
l'intimée n'a rien entrepris qui ait pu dissuader sa partie adverse
d'introduire une action ou une poursuite: il n'y avait  ni de pourparlers
auxquels l'assuré aurait pu se fier, ni de tractations qui l'auraient
conforté dans l'espérance d'un règlement conforme à ses intérêts. Dans ces
circonstances, la prescription n'a pas été soulevée abusivement (arrêt
4C.371/1994 du 7 avril 1995, consid. 2b; Pichonnaz, Code des obligations I,
n. 13 ad art. 142 CO et les citations).

6.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 février 2004

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: